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XXVII. Le droit d'un accusé de contre‑interroger un coaccusé aux fins de présenter une défense pleine et entière ne fait aucun doute. Voir R. c. McLaughlin (1974), 2 O.R. (2d) 514 (C.A.), et R. c. Ma, Ho and Lai (1978), 44 C.C.C. (2d) 537 (C.A.C.‑B.). De plus, des restrictions applicables au ministère public peuvent ne pas avoir pour effet de limiter ce droit de l'accusé. Comme le dit avec à‑propos D. W. Elliott dans «Cut Throat Tactics: The Freedom of an Accused to Prejudice a Co‑Accused», [1991] Crim. L. Rev. 5, à la p. 17, [traduction] «[l]'idée que le ministère public a une main attachée derrière le dos est familière et acceptée, mais pas celle qu'il en soit de même pour la personne qui subit son procès». Voir également R. c. Jackson (1991), 68 C.C.C. (3d) 385 (confirmé pour d'autres motifs par [1993] 4 R.C.S. 573), à la p. 434, le juge Doherty. Un accusé peut donc présenter des éléments de preuve ou procéder à un contre‑interrogatoire concernant la propension d'un coaccusé à commettre l'infraction, même s'il n'a pas mis sa moralité en cause, et il peut contre‑interroger un coaccusé relativement à une déclaration dont le caractère volontaire n'a pas été établi. Voir R. c. Kendall and McKay (1987), 35 C.C.C. (3d) 105 (C.A. Ont.); Lowery c. The Queen, [1974] A.C. 85 (C.P.); R. c. Pelletier (1986), 29 C.C.C. (3d) 533; R. c. Jackson, précité. Les règles d'exclusion fondées sur un principe d'équité envers l'accusé empêchent le ministère public de recourir à ce genre de preuve.
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