cra – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Français English Spacer Help
Ausgangssprachen Zielsprachen
Keybot 286 Ergebnisse  csc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
[34] Under s. 230(3), where adequate records and books have not been kept, the CRA may require that the books and records shall be kept as specified by it.
[32] Selon le par. 230(1), quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé de payer des impôts doit tenir des registres et des livres de comptes, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables.
  Supreme Court of Canada...  
[47] Even when the owner has gained the property by means of crime, the CRA forfeiture proceeding does not require, and may not involve, identifying the owner with a particular offence. This would be the case, for example, if cash were seized from a gang safe house.
[47]Même lorsque le propriétaire a obtenu le bien par des moyens criminels, l’instance en confiscation fondée sur la LRC ne requiert pas, et peut ne pas comporter, l’identification du propriétaire au regard d’une infraction en particulier.  Tel serait le cas, par exemple, si de l’argent était saisi dans une maison secrète d’un gang.  Dans un tel cas, le procureur général peut être en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent constituait un produit de la criminalité en général sans identifier un crime ou un criminel en particulier.
  Supreme Court of Canada...  
[18] The internal evidence of purpose thus suggests a credible intent to recover from the proceeds of crime found in Ontario the costs to victims and to the public of criminality that would otherwise fall on the provincial treasury. Forfeiture is the transfer of property from the owner to the Crown. Forfeiture does not result in the conviction of anybody for any offence. On its face, therefore, the CRA targets property rights.
[18]La preuve interne de l’objet tend ainsi à indiquer une intention vraisemblable de recouvrer, sur les produits du crime trouvés en Ontario, les coûts de la criminalité pour les victimes et le public que devrait autrement supporter le gouvernement provincial. La confiscation opère le transfert à l’État du bien du propriétaire.  Elle ne donne pas lieu à une déclaration de culpabilité d’une personne à l’égard d’une infraction.  À première vue, donc, la LRC vise des droits de propriété.
  Supreme Court of Canada...  
[53] In summary, the CRA is valid provincial legislation. It does not “introduce an interference with the administration of [the Criminal Code] provisions” within the scope of the mischief identified by Rand J. in Johnson.
[53]En résumé, la LRC est une loi provinciale valide.  Elle ne constitue pas [traduction] « une ingérence dans l’administration [des] dispositions [du Code criminel] », un des méfaits dont a fait état le juge Rand dans l’arrêt Johnson.  Étant donné la souplesse des recours potentiels dans les cas où des instances en vertu de la LRC sont introduites par la Couronne à la suite d’une demande de confiscation infructueuse fondée sur l’art. 462.37, je conclus qu’il n’existe pas, entre le Code criminel et la LRC, un conflit d’application qui nous oblige à invalider cette dernière loi.
  Supreme Court of Canada...  
[30] For the reasons that follow I agree that the CRA was enacted “in relation to” property and civil rights and may incidentally “affect” criminal law and procedure without doing violence to the division of powers.
[30]Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la LRC a été adoptée « relativement » à la propriété et aux droits civils et peut accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs.  Comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson dans General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, p. 670, « [l]es gouvernements fédéral et provinciaux partagent la même capacité de légiférer de façons qui peuvent accessoirement toucher au domaine de compétence de l’autre. »
  Supreme Court of Canada...  
[25] As stated, the CRA fits neatly into the provincial competence in relation to Property and Civil Rights in the Province (Constitution Act, 1867, s. 92(13)) or Matters of a merely local or private Nature in the Province (s.
[25]Tel qu’il a été indiqué précédemment, la LRC correspond parfaitement à la compétence provinciale relative à la propriété et aux droits civils dans la province (Loi constitutionnelle de 1867, par. 92(13)) ou aux matières d’une nature purement locale ou privée dans la province (par. 92(16)).  Les procureurs généraux s’appuient sur l’arrêt Martineau c. M.R.N., 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737, pour soutenir que les « mécanismes civils comprennent la saisie à titre de confiscation de marchandises et de moyens de transport » (par. 27).
  Supreme Court of Canada...  
[17] The appellant’s argument that a pardon under the CRA cannot be considered a “pardon” within the meaning of s. 18.2 is therefore based neither on the wording of the Charter nor on the history of the amendments made to the CRA in 1992.
[17] L’argument de l’appelante voulant que la réhabilitation ne puisse pas être considérée comme un pardon n’est donc fondé ni sur le texte de l’art. 18.2 de la Charte ni sur l’historique des modifications apportées à la LCJ en 1992.
  Supreme Court of Canada...  
[23] In essence, therefore, the CRA creates a property-based authority to seize money and other things shown on a balance of probabilities to be tainted by crime and thereafter to allocate the proceeds to compensating victims of and remedying the societal effects of criminality.
[23]La LRC crée donc essentiellement, à l’égard des biens, un pouvoir de saisir de l’argent et d’autres articles dont la preuve démontre selon la prépondérance des probabilités qu’ils sont associés à des activités criminelles, et de répartir ensuite le produit pour indemniser les victimes et remédier aux effets sociaux de la criminalité.  L’effet pratique (et recherché) est aussi de faire en sorte que le crime ne paie pas et de dissuader, actuellement et pour l’avenir, les auteurs d’infractions de commettre des délits.
  Supreme Court of Canada...  
Although the definition of “pardon” in s. 2 CRA does not refer to the mechanism that applies when a person is discharged, the effect is the same. It can be concluded from a contextual interpretation in keeping with the spirit of the CRA that s.
Bien que la définition de « réhabilitation » à l’art. 2 LCJ ne fasse pas état du mécanisme applicable en cas d’absolution, l’effet est le même. En effet, une interprétation contextuelle en accord avec l’esprit de la LCJ permet de conclure que l’art. 5 s’applique aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées.
  Supreme Court of Canada...  
[53] In summary, the CRA is valid provincial legislation. It does not “introduce an interference with the administration of [the Criminal Code] provisions” within the scope of the mischief identified by Rand J. in Johnson.
[53]En résumé, la LRC est une loi provinciale valide.  Elle ne constitue pas [traduction] « une ingérence dans l’administration [des] dispositions [du Code criminel] », un des méfaits dont a fait état le juge Rand dans l’arrêt Johnson.  Étant donné la souplesse des recours potentiels dans les cas où des instances en vertu de la LRC sont introduites par la Couronne à la suite d’une demande de confiscation infructueuse fondée sur l’art. 462.37, je conclus qu’il n’existe pas, entre le Code criminel et la LRC, un conflit d’application qui nous oblige à invalider cette dernière loi.
  Supreme Court of Canada...  
[7] On May 16, 2003, the Attorney General brought an application under ss. 3 and 8 of the CRA for forfeiture of the seized money as proceeds of unlawful activity and of the items as instruments of unlawful activity.
[6] L’appelant n’a jamais été accusé relativement à une infraction en rapport avec l’argent, avec les articles trouvés ou avec une activité liée à la drogue.  Toutefois, le 13 mai 2003, le procureur général de l’Ontario a présenté, en vertu des art. 4 et 9 de la LRC, une motion visant l’obtention d’une ordonnance interlocutoire en vue de la conservation de l’argent et du matériel saisis.  L’ordonnance de conservation a été accordée.
  Supreme Court of Canada...  
[48] Nevertheless the appellant argues that the CRA does in some situations couple a de facto penalty to Criminal Code prohibition. Often, he says, the owner of the forfeited property will indeed be the person suspected (even if not convicted) of committing the crime which taints the property.
[48]L’appelant plaide toutefois que la LRC associe effectivement dans certaines situations une pénalité de fait à l’interdiction prévue au Code criminel.  Selon l’appelant, le propriétaire du bien confisqué sera en effet souvent la personne soupçonnée (même si elle n’est pas reconnue coupable) d’avoir commis le crime qui entache le bien.  Néanmoins, comme on l’a souligné dans l’arrêt Martineau, priver une personne d’un bien illégalement obtenu pourrait ne pas constituer une punition — « si le contrevenant n’était pas lui-même propriétaire des biens saisis, il ne serait pas, en principe, puni par leur confiscation » (par. 36).
  Supreme Court of Canada...  
The primary aim of a pardon, granted under the Criminal Records Act (CRA) is the removal, as completely as possible, of the negative consequences of conviction once the offender has fulfilled the sentence and enough time has elapsed to establish, with some degree of certainty, law abiding behaviour.
Le but premier de la réhabilitation accordée en vertu de la LCJ est d’éliminer le plus possible les conséquences négatives de la condamnation une fois que le délinquant a exécuté la peine et qu’il s’est écoulé suffisamment de temps pour qu’on puisse établir, de façon assez certaine, que la personne respecte maintenant les lois.
  Supreme Court of Canada...  
[7] On May 16, 2003, the Attorney General brought an application under ss. 3 and 8 of the CRA for forfeiture of the seized money as proceeds of unlawful activity and of the items as instruments of unlawful activity.
[6] L’appelant n’a jamais été accusé relativement à une infraction en rapport avec l’argent, avec les articles trouvés ou avec une activité liée à la drogue.  Toutefois, le 13 mai 2003, le procureur général de l’Ontario a présenté, en vertu des art. 4 et 9 de la LRC, une motion visant l’obtention d’une ordonnance interlocutoire en vue de la conservation de l’argent et du matériel saisis.  L’ordonnance de conservation a été accordée.
  Supreme Court of Canada...  
In its report, the interdepartmental committee stated that the purpose of a pardon is to remove, as completely as possible, the consequences of conviction. This purpose is pursued in the CRA by providing that a pardon has the following effects:
[19] Il reste à s’interroger sur les effets de cette réhabilitation. Dans son rapport, le comité interministériel énonçait que le but de la réhabilitation est d’éliminer le plus possible les conséquences de la déclaration de culpabilité. La LCJ tend à réaliser cet objectif en donnant les effets suivants à la réhabilitation :
  Supreme Court of Canada...  
On the hearing of the appeal the appellant narrowed his challenge to argue that the CRA is ultra vires to the extent it provides for forfeiture of the proceeds of federal offences because to that extent the CRA is in pith and substance criminal law.
Lors de l’audition du pourvoi, l’appelant a circonscrit sa contestation pour soutenir que la LRC est ultra vires dans la mesure où elle prévoit la confiscation du produit d’infractions fédérales parce que le caractère véritable de cette loi se rapporte au droit criminel.
  Supreme Court of Canada...  
[52] Accordingly, procedural options are available where a CRA judge considers that the conduct of the Attorney General is abusive of the processes of the Court. Furthermore, if in particular circumstances a conflict arises with the CRA to the extent that dual compliance is impossible, then the doctrine of paramountcy would render the CRA inoperable to the extent of the conflict.
[52]Par conséquent, la procédure offre des solutions si un juge saisi d’une demande fondée sur la LRC considère que la conduite du procureur général constitue un abus de procédure.  En outre, si, dans des circonstances particulières, un conflit avec la LRC entraîne l’impossibilité de se conformer aux deux textes législatifs, la doctrine de la prépondérance rendra la LRC inapplicable dans la mesure du conflit.
  Supreme Court of Canada...  
[9] The application judge declined to permit the appellant to challenge Part III of the CRA dealing with instruments of crime because, although some of the seized items were alleged to be instruments of crime, Mr. Chatterjee disclaimed ownership of them.
[9] Le juge des requêtes a refusé d’autoriser l’appelant à contester la partie III de la LRC, qui porte sur les instruments du crime, au motif que, bien qu’on ait soutenu que certains des articles saisis étaient des instruments du crime, M. Chatterjee a nié en être le propriétaire.  Le juge Loukidelis a aussi rejeté une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés.  Ni l’une ni l’autre de ces questions n’a été débattue devant notre Cour.
  Supreme Court of Canada...  
[18] Moreover, since the protection against the disclosure of information that the CRA affords a person granted a conditional discharge is effective only once three years have elapsed, there is no basis for concluding that a person who is discharged under s.
[18] Par ailleurs, comme la protection contre la divulgation des informations qu’accorde la LCJ aux personnes absoutes conditionnellement ne prend effet qu’à compter de l’expiration d’un délai de trois ans, il n’y a pas lieu de conclure que les personnes absoutes en vertu du par. 730(1) C. cr. bénéficient des effets de la réhabilitation dès le moment de l’ordonnance d’absolution.
  Supreme Court of Canada...  
[52] Accordingly, procedural options are available where a CRA judge considers that the conduct of the Attorney General is abusive of the processes of the Court. Furthermore, if in particular circumstances a conflict arises with the CRA to the extent that dual compliance is impossible, then the doctrine of paramountcy would render the CRA inoperable to the extent of the conflict.
[52]Par conséquent, la procédure offre des solutions si un juge saisi d’une demande fondée sur la LRC considère que la conduite du procureur général constitue un abus de procédure.  En outre, si, dans des circonstances particulières, un conflit avec la LRC entraîne l’impossibilité de se conformer aux deux textes législatifs, la doctrine de la prépondérance rendra la LRC inapplicable dans la mesure du conflit.
  Supreme Court of Canada...  
[13] The subject of forfeiture of the proceeds of crime has both a federal criminal aspect and a provincial aspect. The CRA approaches that subject from an area of valid provincial competence — disgorgement of wrongful gains, compensation and crime suppression.
[13]La question de la confiscation des produits de la criminalité comporte à la fois un aspect criminel fédéral et un aspect provincial.  La LRC aborde la question sous l’angle d’une compétence provinciale valide — la restitution de gains illicites, l’indemnisation et la suppression de la criminalité.  La LRC est une loi provinciale valide.  L’appel a par conséquent été rejeté.
  Supreme Court of Canada...  
On the hearing of the appeal the appellant narrowed his challenge to argue that the CRA is ultra vires to the extent it provides for forfeiture of the proceeds of federal offences because to that extent the CRA is in pith and substance criminal law.
Lors de l’audition du pourvoi, l’appelant a circonscrit sa contestation pour soutenir que la LRC est ultra vires dans la mesure où elle prévoit la confiscation du produit d’infractions fédérales parce que le caractère véritable de cette loi se rapporte au droit criminel.
  Supreme Court of Canada...  
Although the definition of “pardon” in s. 2 CRA does not refer to the mechanism that applies when a person is discharged, the effect is the same. It can be concluded from a contextual interpretation in keeping with the spirit of the CRA that s.
Bien que la définition de « réhabilitation » à l’art. 2 LCJ ne fasse pas état du mécanisme applicable en cas d’absolution, l’effet est le même. En effet, une interprétation contextuelle en accord avec l’esprit de la LCJ permet de conclure que l’art. 5 s’applique aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées.
  Supreme Court of Canada...  
[17] The appellant’s argument that a pardon under the CRA cannot be considered a “pardon” within the meaning of s. 18.2 is therefore based neither on the wording of the Charter nor on the history of the amendments made to the CRA in 1992.
[17] L’argument de l’appelante voulant que la réhabilitation ne puisse pas être considérée comme un pardon n’est donc fondé ni sur le texte de l’art. 18.2 de la Charte ni sur l’historique des modifications apportées à la LCJ en 1992.
  Supreme Court of Canada...  
There is no indication that the requirement to obtain judicial authorization when the CRA is seeking information pertaining to unnamed persons is not applicable during the course of an audit.
Si le ministre cherche à exiger d’une personne des renseignements reliés à une ou à plusieurs parties inconnues, il doit au préalable obtenir une autorisation judiciaire en vertu du paragraphe 231.2(3) de la LIR . . .
  Supreme Court of Canada...  
[54] In my opinion the CRA is valid. I would dismiss the appeal. The application judge found that this was a test case and that, as a result, there should be no order as to costs. The Court of Appeal agreed.
[54]J’estime que la LRC est valide et je suis d’avis de rejeter le pourvoi.  Le juge saisi de la demande a considéré que, s’agissant d’une cause type, il n’y aurait pas d’ordonnance concernant les dépens.  La Cour d’appel a fait de même.  Comme nous sommes aussi de cet avis, aucune ordonnance n’est rendue concernant les dépens.
  Supreme Court of Canada...  
[13] The subject of forfeiture of the proceeds of crime has both a federal criminal aspect and a provincial aspect. The CRA approaches that subject from an area of valid provincial competence — disgorgement of wrongful gains, compensation and crime suppression.
[13]La question de la confiscation des produits de la criminalité comporte à la fois un aspect criminel fédéral et un aspect provincial.  La LRC aborde la question sous l’angle d’une compétence provinciale valide — la restitution de gains illicites, l’indemnisation et la suppression de la criminalité.  La LRC est une loi provinciale valide.  L’appel a par conséquent été rejeté.
  Supreme Court of Canada...  
[20] Criminal “taint” of property has many sources. Section 2 of the CRA defines “unlawful activity” as “an act or omission that . . . is an offence under an Act of Canada, Ontario or another province or territory”.
[20]Les biens « associés » à des activités criminelles proviennent de diverses sources.  L’article 2 de la LRC définit l’« activité illégale » comme étant « [t]out acte ou toute omission [. . .] qui [. . .] constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ».  La définition englobe aussi les infractions commises à l’étranger si l’activité en cause constitue une infraction en Ontario.  La grande diversité des « crimes » visés par la LRC a de l’importance.  Celle‑ci ne vise pas les infractions d’une autorité en particulier, notamment les infractions fédérales au Canada.  Cela tend à indiquer que la province se préoccupait des effets nuisibles de la criminalité en général; elle ne cherchait pas un moyen déguisé d’infliger une pénalité s’ajoutant au processus fédéral de détermination de la peine.
  Supreme Court of Canada...  
[15] The 1992 amendments to the CRA specifically affect someone who is granted a discharge. As a result of these amendments, a pardon is obtained solely through the passage of time. The person in question receives no document attesting to his or her pardon.
[15] Les modifications apportées à la LCJ en 1992 touchent particulièrement les personnes qui bénéficient d’une absolution.  Par suite de ces modifications, la réhabilitation intervient du seul fait de l’écoulement du temps. Aucun document attestant leur réhabilitation ne leur est délivré.  Cette modification a été apportée par le Parlement à la suite du rapport d’un comité interministériel chargé de la réforme de la LCJ : Proposition de réforme de la Loi sur le casier judiciaire (20 juillet 1991), Document explicatif du Solliciteur général du Canada, p. 1. Le rapport fait d’abord état du but de la réhabilitation :
  Supreme Court of Canada...  
[52] Accordingly, procedural options are available where a CRA judge considers that the conduct of the Attorney General is abusive of the processes of the Court. Furthermore, if in particular circumstances a conflict arises with the CRA to the extent that dual compliance is impossible, then the doctrine of paramountcy would render the CRA inoperable to the extent of the conflict.
[52]Par conséquent, la procédure offre des solutions si un juge saisi d’une demande fondée sur la LRC considère que la conduite du procureur général constitue un abus de procédure.  En outre, si, dans des circonstances particulières, un conflit avec la LRC entraîne l’impossibilité de se conformer aux deux textes législatifs, la doctrine de la prépondérance rendra la LRC inapplicable dans la mesure du conflit.
  Supreme Court of Canada...  
The applications judge did not have jurisdiction to vacate the tax assessments of the donors in this case. As the CRA quite properly conceded, any issues as to the admissibility of evidence in respect of assessments can be made at the Tax Court.
[traduction]  Le défendeur annulera les nouvelles cotisations et les projets de nouvelles cotisations à l’égard de tout donateur dont l’identité a été portée à sa connaissance uniquement par les renseignements obtenus illégalement;
  Supreme Court of Canada...  
[43] In my opinion, once the CRA wished to obtain the names of and information about unnamed persons, it was required to first obtain judicial authorization under s. 231.2(2). It could not avoid the necessity of obtaining that authorization by issuing a requirement under s.
[41] Lorsque l’ARC cherche à obtenir des renseignements ou des documents dans un but autre que celui de s’assurer que le contribuable respecte la Loi, ce qu’elle pourrait déterminer par une vérification, elle outrepasse les pouvoirs que lui confèrent les art. 230 et 231.1.  Si ce que cherche l’ARC se rapporte à des personnes non désignées nommément, elle doit obtenir une autorisation judiciaire.
  Supreme Court of Canada...  
[6] In September 2005, the Foundation brought an application for judicial review of the CRA’s 2003 request, with which the Foundation had complied by providing the CRA with the 2001 and 2002 donor lists and related information.
[5] Lors d’une rencontre complémentaire avec des représentants de la Fondation, en juin 2004, l’ARC a demandé les listes des donateurs pour les années d’imposition 2002 et 2003.  La Fondation a refusé de fournir ces documents, ses conseillers lui ayant conseillé de ne pas accéder à cette demande sans que l’ARC ait d’abord obtenu une ordonnance de la Cour fédérale conformément aux par. 231.2(2) et 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Le paragraphe 231.2(2) de la Loi se lit :
  Supreme Court of Canada...  
[35] Read in isolation, these provisions might be interpreted as empowering the CRA, in addition to conducting an audit of a taxpayer at any reasonable time, to require such information to be kept as would enable the CRA to obtain the names of unnamed  persons.
[33] L’obligation pour les organismes de bienfaisance de tenir des registres et des livres de comptes est prévue expressément au par. 230(2).  Chaque organisme de bienfaisance enregistré doit tenir des registres et des livres de comptes qui contiennent : des renseignements qui permettent à l’ARC de déterminer s’il existe des motifs d’annulation de l’enregistrement de l’organisme; un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus; d’autres renseignements qui permettent à l’ARC de vérifier les dons qui donnent droit à des déductions ou à des crédits d’impôt.
  Supreme Court of Canada...  
[6] In September 2005, the Foundation brought an application for judicial review of the CRA’s 2003 request, with which the Foundation had complied by providing the CRA with the 2001 and 2002 donor lists and related information.
[5] Lors d’une rencontre complémentaire avec des représentants de la Fondation, en juin 2004, l’ARC a demandé les listes des donateurs pour les années d’imposition 2002 et 2003.  La Fondation a refusé de fournir ces documents, ses conseillers lui ayant conseillé de ne pas accéder à cette demande sans que l’ARC ait d’abord obtenu une ordonnance de la Cour fédérale conformément aux par. 231.2(2) et 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Le paragraphe 231.2(2) de la Loi se lit :
  Supreme Court of Canada...  
[35] Read in isolation, these provisions might be interpreted as empowering the CRA, in addition to conducting an audit of a taxpayer at any reasonable time, to require such information to be kept as would enable the CRA to obtain the names of unnamed  persons.
[33] L’obligation pour les organismes de bienfaisance de tenir des registres et des livres de comptes est prévue expressément au par. 230(2).  Chaque organisme de bienfaisance enregistré doit tenir des registres et des livres de comptes qui contiennent : des renseignements qui permettent à l’ARC de déterminer s’il existe des motifs d’annulation de l’enregistrement de l’organisme; un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus; d’autres renseignements qui permettent à l’ARC de vérifier les dons qui donnent droit à des déductions ou à des crédits d’impôt.
  Supreme Court of Canada...  
[47] I accept that the CRA audits and inspects almost 400,000 returns each year, but its own practices indicate that obtaining judicial authorization should not be unduly burdensome. The CRA has issued “Requirement Guidelines” which outline steps to be taken to obtain information during an audit when information considered necessary by the CRA is not voluntarily forthcoming.
[45] L’ARC soutient que la Fondation devait conserver les renseignements demandés pour les besoins de sa vérification.  Selon elle, il serait déraisonnable et irréaliste d’exiger qu’elle obtienne une autorisation judiciaire simplement parce que les renseignements sur le contribuable visé par la vérification pourraient risquer de révéler les noms de personnes non désignées nommément.  L’ARC affirme vérifier ou examiner annuellement près de 400 000 déclarations.  Puisqu’elle a droit aux renseignements pour les besoins de la vérification, son obligation d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire pour demander des renseignements concernant des personnes non désignées nommément ne servirait aucune fin utile.
  Supreme Court of Canada...  
[31] The appellant’s argument is that the CRA, properly analyzed, is in pith and substance an enactment in relation to the criminal law. It imposes an additional penal regime in relation to federal offences that supplements, and may on occasion, conflict with the federal forfeiture provisions of Part XII.2 of the Criminal Code.
[31]Selon l’argument de l’appelant, une analyse appropriée de la LRC révèle que son caractère véritable se rapporte au droit criminel.  La LRC impose à l’égard des infractions fédérales un régime pénal additionnel qui complète les dispositions fédérales relatives à la confiscation, prévues à la partie XII.2 du Code criminel, et qui peut à l’occasion entrer en conflit avec celles‑ci.  Le premier argument mène à la conclusion que la LRC est ultra vires.  Selon le deuxième argument, la LRC deviendrait inopérante à l’égard des infractions fédérales uniquement à cause d’un conflit d’application devant être tranché en faveur de la loi fédérale en raison de la doctrine de la prépondérance.
  Supreme Court of Canada...  
[31] The appellant’s argument is that the CRA, properly analyzed, is in pith and substance an enactment in relation to the criminal law. It imposes an additional penal regime in relation to federal offences that supplements, and may on occasion, conflict with the federal forfeiture provisions of Part XII.2 of the Criminal Code.
[31]Selon l’argument de l’appelant, une analyse appropriée de la LRC révèle que son caractère véritable se rapporte au droit criminel.  La LRC impose à l’égard des infractions fédérales un régime pénal additionnel qui complète les dispositions fédérales relatives à la confiscation, prévues à la partie XII.2 du Code criminel, et qui peut à l’occasion entrer en conflit avec celles‑ci.  Le premier argument mène à la conclusion que la LRC est ultra vires.  Selon le deuxième argument, la LRC deviendrait inopérante à l’égard des infractions fédérales uniquement à cause d’un conflit d’application devant être tranché en faveur de la loi fédérale en raison de la doctrine de la prépondérance.
  Supreme Court of Canada...  
[31] The appellant’s argument is that the CRA, properly analyzed, is in pith and substance an enactment in relation to the criminal law. It imposes an additional penal regime in relation to federal offences that supplements, and may on occasion, conflict with the federal forfeiture provisions of Part XII.2 of the Criminal Code.
[31]Selon l’argument de l’appelant, une analyse appropriée de la LRC révèle que son caractère véritable se rapporte au droit criminel.  La LRC impose à l’égard des infractions fédérales un régime pénal additionnel qui complète les dispositions fédérales relatives à la confiscation, prévues à la partie XII.2 du Code criminel, et qui peut à l’occasion entrer en conflit avec celles‑ci.  Le premier argument mène à la conclusion que la LRC est ultra vires.  Selon le deuxième argument, la LRC deviendrait inopérante à l’égard des infractions fédérales uniquement à cause d’un conflit d’application devant être tranché en faveur de la loi fédérale en raison de la doctrine de la prépondérance.
  Supreme Court of Canada...  
[20] Criminal “taint” of property has many sources. Section 2 of the CRA defines “unlawful activity” as “an act or omission that . . . is an offence under an Act of Canada, Ontario or another province or territory”.
[20]Les biens « associés » à des activités criminelles proviennent de diverses sources.  L’article 2 de la LRC définit l’« activité illégale » comme étant « [t]out acte ou toute omission [. . .] qui [. . .] constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ».  La définition englobe aussi les infractions commises à l’étranger si l’activité en cause constitue une infraction en Ontario.  La grande diversité des « crimes » visés par la LRC a de l’importance.  Celle‑ci ne vise pas les infractions d’une autorité en particulier, notamment les infractions fédérales au Canada.  Cela tend à indiquer que la province se préoccupait des effets nuisibles de la criminalité en général; elle ne cherchait pas un moyen déguisé d’infliger une pénalité s’ajoutant au processus fédéral de détermination de la peine.
  Supreme Court of Canada...  
If such operational interference were demonstrated, of course, or if it were shown that the CRA frustrated the federal purpose underlying the forfeiture provisions of the Criminal Code, the doctrine of federal paramountcy would render inoperative the CRA to the extent of the conflict or interference (Canadian Western Bank, at paras. 98-102).
[42]Comme dans l’affaire Johnson, on a fait valoir en l’espèce que les dispositions de la loi provinciale devraient être annulées, car elles [traduction] « constitue[nt] une ingérence dans l’administration [des] dispositions [du Code criminel relatives à la confiscation] » (p. 138).  Si une telle ingérence dans l’application du Code criminel était établie, bien sûr, ou si l’on démontrait que la LRC va à l’encontre de l’objectif fédéral qui sous‑tend les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation, la doctrine de la prépondérance des lois fédérales rendrait la LRC inopérante dans la mesure du conflit ou de l’ingérence (Banque canadienne de l’Ouest, par. 98‑102).
  Supreme Court of Canada...  
[47] I accept that the CRA audits and inspects almost 400,000 returns each year, but its own practices indicate that obtaining judicial authorization should not be unduly burdensome. The CRA has issued “Requirement Guidelines” which outline steps to be taken to obtain information during an audit when information considered necessary by the CRA is not voluntarily forthcoming.
[45] L’ARC soutient que la Fondation devait conserver les renseignements demandés pour les besoins de sa vérification.  Selon elle, il serait déraisonnable et irréaliste d’exiger qu’elle obtienne une autorisation judiciaire simplement parce que les renseignements sur le contribuable visé par la vérification pourraient risquer de révéler les noms de personnes non désignées nommément.  L’ARC affirme vérifier ou examiner annuellement près de 400 000 déclarations.  Puisqu’elle a droit aux renseignements pour les besoins de la vérification, son obligation d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire pour demander des renseignements concernant des personnes non désignées nommément ne servirait aucune fin utile.
  Supreme Court of Canada...  
Every registered charity is required to keep records and books containing information that will enable the CRA to determine if there are any grounds for revocation of the charity’s registration, a duplicate of each receipt for a donation containing prescribed information and other information as will enable the CRA to verify the donation for which deductions or tax credits are available.
[31] Il ne fait aucun doute que l’ARC dispose d’un vaste pouvoir de vérification des contribuables.  (Suivant le par. 248(1) de la Loi, sont comprises dans la définition de « contribuables » « toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer l’impôt », ce qui inclut les organismes de bienfaisance tels que la Redeemer Foundation (« Fondation »).)  Selon le par. 231.1(1), une personne autorisée peut, pour l’application et l’exécution de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable.  L’ARC peut exiger tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer.
  Supreme Court of Canada...  
[11] In joint reasons the court upheld the judgment below including the exercise of the applications judge’s discretion not to deal with Part III of the CRA (“instruments of unlawful activity”). The court noted that civil forfeiture schemes appear in several Canadian provinces as well as foreign states.
[11]Dans des motifs conjoints, la cour a maintenu le jugement de première instance, y compris l’exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter de la partie III de la LRC (relative aux « instruments d’activité illégale »).  La cour a signalé l’existence de régimes de confiscation civils dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que dans des États étrangers.  De tels régimes coexistent souvent avec des régimes de confiscation liés à des déclarations de culpabilité relevant du droit criminel.  Dans les instances introduites sous le régime de la LRC il n’est pas allégué qu’une personne désignée a commis une infraction.  La LRC ne définit ni ne crée aucune infraction.  Elle n’est pas associée à l’identification, l’inculpation, la poursuite, la déclaration de culpabilité ou la peine d’un contrevenant et elle ne vise pas l’imposition d’une peine, d’une amende ou d’une autre sanction ni ne prévoit l’emprisonnement.
  Supreme Court of Canada...  
[15] The 1992 amendments to the CRA specifically affect someone who is granted a discharge. As a result of these amendments, a pardon is obtained solely through the passage of time. The person in question receives no document attesting to his or her pardon.
[15] Les modifications apportées à la LCJ en 1992 touchent particulièrement les personnes qui bénéficient d’une absolution.  Par suite de ces modifications, la réhabilitation intervient du seul fait de l’écoulement du temps. Aucun document attestant leur réhabilitation ne leur est délivré.  Cette modification a été apportée par le Parlement à la suite du rapport d’un comité interministériel chargé de la réforme de la LCJ : Proposition de réforme de la Loi sur le casier judiciaire (20 juillet 1991), Document explicatif du Solliciteur général du Canada, p. 1. Le rapport fait d’abord état du but de la réhabilitation :
  Supreme Court of Canada...  
91 and 92 (or, in an appropriate case, ss. 93, 94A and 95) to determine if the law comes within the jurisdiction of the enacting legislature. Clearly, the CRA relates to property but, of course, much of the Criminal Code is dedicated to offences involving property.
[24]Dès lors que le « caractère véritable » est déterminé, il est nécessaire de classer ce caractère essentiel de la loi en fonction des « catégories de sujets » provinciaux et fédéraux énumérées aux art. 91 et 92 (ou, dans les cas appropriés, aux art. 93, 94A et 95) pour décider si la loi relève de la compétence du législateur qui l’a adoptée.  Manifestement, la LRC se rapporte à la propriété, mais une grande partie du Code criminel traite évidemment d’infractions mettant en cause la propriété.  Par conséquent, déterminer que le caractère véritable d’une loi provinciale se rapporte à la propriété ne constitue qu’un point de départ. Il est inévitable qu’il existe beaucoup de chevauchements dans les mesures prises pour enrayer la criminalité :
  Supreme Court of Canada...  
[12] In the court’s view, the pith and substance of the CRA is to require the disgorgement of financial gains from unlawful activity, to compensate victims, and to suppress conditions leading to unlawful activity by removing financial incentives.
[12]La cour a estimé que l’objet véritable de la LRC visait la restitution des gains financiers provenant d’activités illégales, l’indemnisation des victimes et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitatifs financiers.  En conséquence, la LRC relève du pouvoir de la province de légiférer sur la propriété et les droits civils dans la province et sur les matières de nature purement locale ou privée dans la province.  Les recours civils provinciaux relatifs aux infractions criminelles n’entrent pas en conflit avec le Code criminel parce que le législateur fédéral a expressément préservé l’exercice de tels recours à l’art. 11 du Code criminel.  En outre, la suppression de conditions susceptibles de favoriser la commission de crimes relève de la compétence provinciale.
  Supreme Court of Canada...  
The evident purposes of the CRA are to make crime in general unprofitable, to capture resources tainted by crime so as to make them unavailable to fund future crime and to help compensate private individuals and public institutions for the costs of past crime.
L’argument suivant lequel la LRC est ultra vires repose sur une conception exagérée de l’exclusivité de la compétence fédérale relative à des matières qui peuvent, sous un autre aspect, être visées par la législation provinciale.  Dans les arrêts Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta et Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., notre Cour a découragé le recours au concept fédéraliste de la prolifération des enclaves en matière de compétence (ou de « l’exclusivité des compétences »), et il ne faudrait pas maintenant lui donner un nouveau souffle.  Les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, l’application régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement.  [2]
  Supreme Court of Canada...  
If such operational interference were demonstrated, of course, or if it were shown that the CRA frustrated the federal purpose underlying the forfeiture provisions of the Criminal Code, the doctrine of federal paramountcy would render inoperative the CRA to the extent of the conflict or interference (Canadian Western Bank, at paras. 98-102).
[42]Comme dans l’affaire Johnson, on a fait valoir en l’espèce que les dispositions de la loi provinciale devraient être annulées, car elles [traduction] « constitue[nt] une ingérence dans l’administration [des] dispositions [du Code criminel relatives à la confiscation] » (p. 138).  Si une telle ingérence dans l’application du Code criminel était établie, bien sûr, ou si l’on démontrait que la LRC va à l’encontre de l’objectif fédéral qui sous‑tend les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation, la doctrine de la prépondérance des lois fédérales rendrait la LRC inopérante dans la mesure du conflit ou de l’ingérence (Banque canadienne de l’Ouest, par. 98‑102).
  Supreme Court of Canada...  
[11] In joint reasons the court upheld the judgment below including the exercise of the applications judge’s discretion not to deal with Part III of the CRA (“instruments of unlawful activity”). The court noted that civil forfeiture schemes appear in several Canadian provinces as well as foreign states.
[11]Dans des motifs conjoints, la cour a maintenu le jugement de première instance, y compris l’exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter de la partie III de la LRC (relative aux « instruments d’activité illégale »).  La cour a signalé l’existence de régimes de confiscation civils dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que dans des États étrangers.  De tels régimes coexistent souvent avec des régimes de confiscation liés à des déclarations de culpabilité relevant du droit criminel.  Dans les instances introduites sous le régime de la LRC il n’est pas allégué qu’une personne désignée a commis une infraction.  La LRC ne définit ni ne crée aucune infraction.  Elle n’est pas associée à l’identification, l’inculpation, la poursuite, la déclaration de culpabilité ou la peine d’un contrevenant et elle ne vise pas l’imposition d’une peine, d’une amende ou d’une autre sanction ni ne prévoit l’emprisonnement.
  Supreme Court of Canada...  
[49] The concern has been that the federal forfeiture provisions will be displaced by the CRA with its lower threshold of proof:  see M. Gallant, “Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency: A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws” (2006), 52 Crim.
[49]Le fait que les dispositions fédérales relatives à la confiscation puissent être supplantées par celles de la LRC, dont le seuil de preuve est moins exigeant, a soulevé des préoccupations : voir M. Gallant, « Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency : A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws » (2006), 52 Crim. L.Q. 64, p. 83.  C’est peut‑être le cas, mais si la confiscation n’est pas demandée dans le cadre du processus de détermination de la peine, je ne vois pas ce qui empêcherait le procureur général de présenter une demande aux termes de la LRC.  Si la confiscation est sollicitée et refusée dans le processus criminel, une question différente se pose.
  Supreme Court of Canada...  
[12] In the court’s view, the pith and substance of the CRA is to require the disgorgement of financial gains from unlawful activity, to compensate victims, and to suppress conditions leading to unlawful activity by removing financial incentives.
[12]La cour a estimé que l’objet véritable de la LRC visait la restitution des gains financiers provenant d’activités illégales, l’indemnisation des victimes et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitatifs financiers.  En conséquence, la LRC relève du pouvoir de la province de légiférer sur la propriété et les droits civils dans la province et sur les matières de nature purement locale ou privée dans la province.  Les recours civils provinciaux relatifs aux infractions criminelles n’entrent pas en conflit avec le Code criminel parce que le législateur fédéral a expressément préservé l’exercice de tels recours à l’art. 11 du Code criminel.  En outre, la suppression de conditions susceptibles de favoriser la commission de crimes relève de la compétence provinciale.
  Supreme Court of Canada...  
If, as is argued by the Attorneys General here, the dominant feature of the CRA is property and civil rights, it will not be invalidated because of an “incidental” intrusion into the field of criminal law.
[29]Toutefois, la question est de savoir à quel moment une mesure provinciale visant la « suppression » de la criminalité devient elle‑même une « loi criminelle ».  Il y aura souvent un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial (propriété et droits civils) et celles prises en vertu du pouvoir fédéral (loi criminelle et procédure criminelle).  Dans de tels cas, il est nécessaire que la Cour identifie la « caractéristique dominante » de la mesure contestée.  Si, comme le font valoir les procureurs généraux en l’espèce, la LRC a pour caractéristique dominante la propriété et les droits civils, elle ne sera pas invalidée en raison d’une ingérence « accessoire » dans le domaine du droit criminel.
  Supreme Court of Canada...  
Each particular transaction or series of transactions must be examined on its own merits. The following paragraphs set forth the CRA’s general guidelines with some specific comments about certain relationships.
22. . . . En proposant des critères généraux pour déterminer si, pour une opération donnée, des personnes non liées ont entre elles un lien de dépendance ou non, il faut tenir compte du fait qu’il est impossible d’élaborer des lignes directrices prévoyant toutes les situations.  Chaque transaction ou série de transactions donnée doit être examinée individuellement.  Vous trouverez ci‑après les lignes directrices générales de l’ARC ainsi que des commentaires particuliers à propos de certaines relations.
  Supreme Court of Canada...  
[11] In joint reasons the court upheld the judgment below including the exercise of the applications judge’s discretion not to deal with Part III of the CRA (“instruments of unlawful activity”). The court noted that civil forfeiture schemes appear in several Canadian provinces as well as foreign states.
[11]Dans des motifs conjoints, la cour a maintenu le jugement de première instance, y compris l’exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter de la partie III de la LRC (relative aux « instruments d’activité illégale »).  La cour a signalé l’existence de régimes de confiscation civils dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que dans des États étrangers.  De tels régimes coexistent souvent avec des régimes de confiscation liés à des déclarations de culpabilité relevant du droit criminel.  Dans les instances introduites sous le régime de la LRC il n’est pas allégué qu’une personne désignée a commis une infraction.  La LRC ne définit ni ne crée aucune infraction.  Elle n’est pas associée à l’identification, l’inculpation, la poursuite, la déclaration de culpabilité ou la peine d’un contrevenant et elle ne vise pas l’imposition d’une peine, d’une amende ou d’une autre sanction ni ne prévoit l’emprisonnement.
  Supreme Court of Canada...  
[2] The argument that the CRA is ultra vires is based in this case on an exaggerated view of the immunity of federal jurisdiction in relation to matters that may, in another aspect, be the subject of provincial legislation.
[1] Le juge Binnie — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, de l’Ontario (aussi appelée Loi de 2001 sur les recours civils ou « LRC »), qui autorise la confiscation du produit d’activité illégale, outrepasse les pouvoirs de l’Ontario parce qu’elle empiète sur la compétence fédérale en droit criminel.  À mon avis, la LRC est une loi provinciale valide.
  Supreme Court of Canada...  
Drunk drivers create public safety hazards on provincial highways and their accidents impose costs by way of examples on the provincial health system and provincial police and highway services. Similarly, the fact the CRA aims to deter federal offences as well as provincial offences and indeed offences committed outside Canada, is not fatal to its validity.
[41]Dans Egan et Ross, les lois provinciales visaient manifestement à dissuader la conduite avec facultés affaiblies, malgré le fait qu’il s’agit d’une infraction fédérale, et ce, pour des raisons valables.  Les conducteurs en état d’ébriété sont des dangers pour la sécurité publique sur les routes provinciales, et leurs accidents entraînent des coûts, par exemple pour les systèmes de santé provinciaux, la police provinciale et les services routiers.  De même, le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois d’infractions fédérales, d’infractions provinciales et même des infractions perpétrées à l’extérieur du Canada, n’est pas fatal à sa validité.  Au contraire, son caractère général lui‑même montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit la loi criminelle fédérale.
  Supreme Court of Canada...  
[3] The present appeal provides an opportunity to apply the principles of federalism affirmed in those recent cases. The CRA was enacted to deter crime and to compensate its victims. The former purpose is broad enough that both the federal government (in relation to criminal law) and the provincial governments (in relation to property and civil rights) can validly pursue it.
[2] L’argument suivant lequel la LRC est ultra vires repose en l’espèce sur une conception exagérée de l’exclusivité de la compétence fédérale relative à des matières qui peuvent, sous un autre aspect, être visées par la législation provinciale.  Dans les arrêts Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3, et Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86, notre Cour a découragé le recours au concept fédéraliste de la prolifération des enclaves en matière de compétence (ou de « l’exclusivité des compétences »), et il ne faudrait pas maintenant lui donner un nouveau souffle.  Comme notre Cour l’a dit dans Banque canadienne de l’Ouest, « les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, l’application régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement » (par. 37 (en italique dans l’original)).
  Supreme Court of Canada...  
[49] The concern has been that the federal forfeiture provisions will be displaced by the CRA with its lower threshold of proof:  see M. Gallant, “Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency: A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws” (2006), 52 Crim.
[49]Le fait que les dispositions fédérales relatives à la confiscation puissent être supplantées par celles de la LRC, dont le seuil de preuve est moins exigeant, a soulevé des préoccupations : voir M. Gallant, « Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency : A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws » (2006), 52 Crim. L.Q. 64, p. 83.  C’est peut‑être le cas, mais si la confiscation n’est pas demandée dans le cadre du processus de détermination de la peine, je ne vois pas ce qui empêcherait le procureur général de présenter une demande aux termes de la LRC.  Si la confiscation est sollicitée et refusée dans le processus criminel, une question différente se pose.
  Supreme Court of Canada...  
[37] The CRA’s audit and inspection powers under ss. 230 and 231.1 cannot be as wide as the majority asserts because such interpretation would ignore and give no meaning to s. 231.2. However, the additional power given to the CRA under s.
Le paragraphe 231.2(1) doit être interprété comme conférant à l’ARC un pouvoir supplémentaire à ceux que lui confèrent les art. 230 et 231.1.  Autrement, il serait inutile.  Le législateur ne saurait avoir l’intention d’adopter une disposition législative qui n’a aucun effet.  Comme l’affirme la Cour dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 27 :
  Supreme Court of Canada...  
[10] Loukidelis J. concluded that the CRA had two purposes, namely, compensating the victims of unlawful activities and suppressing the conditions that lead to unlawful activities by removing incentives.
[10]Le juge Loukidelis a conclu que la LRC avait deux objets : l’indemnisation des victimes d’activités illégales et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitations.  Le caractère in rem des instances introduites sous le régime de la LRC distingue celles‑ci des instances criminelles.  La LRC ne crée aucune interdiction criminelle; elle renvoie simplement aux interdictions créées par d’autres textes législatifs.  Le juge a en outre rejeté l’argument selon lequel il existe un conflit entre les dispositions relatives à la confiscation de la LRC et celles du Code criminel.  Ces dernières requièrent une déclaration de culpabilité et s’inscrivent dans le processus de détermination de la peine.  De l’avis du juge, le législateur fédéral excéderait sa compétence s’il adoptait un régime de confiscation non lié à une déclaration de culpabilité et à une détermination de la peine.  Par conséquent, la LRC se rapporte presque entièrement à la propriété et aux droits civils dans la province.  Dans la mesure où certaines des dispositions contestées ne sont pas visées par la rubrique de la propriété et des droits civils, elles relèvent de l’administration de la justice dans la province ou sont des matières d’une nature purement locale ou privée.  La LRC est donc, selon lui, intra vires et valide.
  Supreme Court of Canada...  
[45] The CRA argues that the Foundation was required to maintain the information it sought for purposes of its audit. It says it would be unreasonable and impractical to require the CRA to have to obtain judicial authorization just because there may be a chance that unnamed persons may be disclosed in the information of the taxpayer it is auditing.
[43] À mon avis, dès lors que l’ARC a souhaité obtenir les noms de personnes non désignées nommément ainsi que des renseignements à leur sujet, elle était tenue d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire conformément au par. 231.2(2).  Elle ne pouvait se soustraire à la nécessité d’obtenir cette autorisation en formulant une demande en vertu du par. 230(3).  En outre, je suis d’accord avec le juge Hughes, juge des requêtes, pour dire que l’ARC ne pouvait pas non plus se soustraire à cette exigence en demandant les renseignements verbalement ou de manière informelle ([2006] 1 R.C.F. 416, 2005 CF 1361).
  Supreme Court of Canada...  
The above quotation confirms that the CRA reviewed the donor list, along with the transmittal forms and a list of students benefiting from the FLP, in order to assess the validity of the Foundation’s status as a registered charity.
[traduction]  L’examen des formulaires de transmission, d’une liste de donateurs et de la liste des étudiants bénéficiaires d’un prêt à remboursement conditionnel nous a permis d’établir que, dans la majorité des cas, les étudiants ont fait une demande, dans le cadre du PPRC, en vue d’obtenir des fonds de leurs propres parents.  Les étudiants recevaient ensuite 90 p. 100 du don des parents en vertu du PPRC pour payer leurs frais de scolarité et les frais connexes.  Les parents reçoivent un reçu pour don de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu pour 100 p. 100 du montant versé en don et leur enfant aux études reçoit un reçu de frais de scolarité pour la partie du prêt applicable . . .
  Supreme Court of Canada...  
[37] The CRA’s audit and inspection powers under ss. 230 and 231.1 cannot be as wide as the majority asserts because such interpretation would ignore and give no meaning to s. 231.2. However, the additional power given to the CRA under s.
Le paragraphe 231.2(1) doit être interprété comme conférant à l’ARC un pouvoir supplémentaire à ceux que lui confèrent les art. 230 et 231.1.  Autrement, il serait inutile.  Le législateur ne saurait avoir l’intention d’adopter une disposition législative qui n’a aucun effet.  Comme l’affirme la Cour dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 27 :
  Supreme Court of Canada...  
To the extent Rand J. considered dominant the criminal law aspect of the Alberta Slot Machine Act, it should be remembered that the person suffering forfeiture — the keeper of the slot machine — had also committed the gaming house offence. This “match” helped the Court conclude in Johnson that the provincial forfeiture, in pith and substance, was punishment for a crime. The same is not true of CRA forfeiture.
Voir aussi Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), [1987] 2 R.C.S. 59; M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961, par. 40‑41; Lafarge Canada, par. 75‑77.  Dans la mesure où le juge Rand a considéré que l’aspect criminel de la Slot Machine Act de l’Alberta était dominant, il convient de rappeler que la personne qui subissait la confiscation — le gardien de la machine à sous — avait aussi commis l’infraction relative à la tenue d’une maison de jeu.  Cette « association » de ces deux conditions a aidé la Cour à conclure, dans Johnson, que, de par son caractère véritable, la confiscation provinciale constituait une punition pour un crime.  Il n’en est pas de même pour la confiscation prévue dans la LRC.
  Supreme Court of Canada...  
[45] The CRA argues that the Foundation was required to maintain the information it sought for purposes of its audit. It says it would be unreasonable and impractical to require the CRA to have to obtain judicial authorization just because there may be a chance that unnamed persons may be disclosed in the information of the taxpayer it is auditing.
[43] À mon avis, dès lors que l’ARC a souhaité obtenir les noms de personnes non désignées nommément ainsi que des renseignements à leur sujet, elle était tenue d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire conformément au par. 231.2(2).  Elle ne pouvait se soustraire à la nécessité d’obtenir cette autorisation en formulant une demande en vertu du par. 230(3).  En outre, je suis d’accord avec le juge Hughes, juge des requêtes, pour dire que l’ARC ne pouvait pas non plus se soustraire à cette exigence en demandant les renseignements verbalement ou de manière informelle ([2006] 1 R.C.F. 416, 2005 CF 1361).
  Supreme Court of Canada...  
Every registered charity is required to keep records and books containing information that will enable the CRA to determine if there are any grounds for revocation of the charity’s registration, a duplicate of each receipt for a donation containing prescribed information and other information as will enable the CRA to verify the donation for which deductions or tax credits are available.
[31] Il ne fait aucun doute que l’ARC dispose d’un vaste pouvoir de vérification des contribuables.  (Suivant le par. 248(1) de la Loi, sont comprises dans la définition de « contribuables » « toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer l’impôt », ce qui inclut les organismes de bienfaisance tels que la Redeemer Foundation (« Fondation »).)  Selon le par. 231.1(1), une personne autorisée peut, pour l’application et l’exécution de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable.  L’ARC peut exiger tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer.
  Supreme Court of Canada...  
[58] The CRA submits that the Federal Court does not have the jurisdiction to order the Minister of National Revenue to vacate tax assessments. I agree. Section 152(8) of the Income Tax Act deems an assessment to be valid unless varied or vacated on objection to the CRA or on appeal to the Tax Court of Canada.
[56] Selon la Juge en chef et le juge LeBel, l’ARC a le droit, sans recourir au par. 231.2(2), d’exiger les renseignements qui devraient figurer, selon la Loi, dans les registres d’un contribuable.  Or, comme je l’ai mentionné, les dispositions pertinentes de la Loi sont formulées en termes extrêmement généraux.  Étant investie de pouvoirs aussi vastes, l’ARC devrait être tenue de suivre rigoureusement la procédure prévue à la Loi.  Le paragraphe 231.2(2) visait à limiter un tant soit peu ces vastes pouvoirs et, à mon avis, lorsque l’ARC forme l’intention d’obtenir des renseignements sur des personnes non désignées nommément dans le cadre d’une vérification, elle doit obtenir l’autorisation judiciaire exigée par le par. 231.2(2).
  Supreme Court of Canada...  
Given the reciprocal nature of many tax arrangements, where a suspicion arises that one taxpayer is not complying with the Act, there may often be a corresponding suspicion that there are others who are not complying in regard to the same transactions. Presumably, the CRA may, in auditing the first taxpayer, obtain information pertaining to other taxpayers, and it may reassess those other taxpayers as a result.
La citation qui précède confirme que l’ARC a examiné la liste des donateurs, tout comme les formulaires de transmission et une liste des étudiants bénéficiaires du PPRC, afin d’évaluer la validité du statut d’organisme de bienfaisance enregistré de la Fondation.  L’ARC s’est servie de la liste des donateurs pour clarifier les liens entre ces derniers et les étudiants, liens que visait précisément son enquête sur la Fondation et sur la validité du statut de la Fondation comme organisme de bienfaisance.  Que l’ARC ait utilisé ou non la liste des donateurs pour la vérification des donateurs eux‑mêmes, elle avait manifestement un motif légitime de demander et d’utiliser les renseignements pour effectuer sa vérification de la Fondation.
  Supreme Court of Canada...  
[58] The CRA submits that the Federal Court does not have the jurisdiction to order the Minister of National Revenue to vacate tax assessments. I agree. Section 152(8) of the Income Tax Act deems an assessment to be valid unless varied or vacated on objection to the CRA or on appeal to the Tax Court of Canada.
[56] Selon la Juge en chef et le juge LeBel, l’ARC a le droit, sans recourir au par. 231.2(2), d’exiger les renseignements qui devraient figurer, selon la Loi, dans les registres d’un contribuable.  Or, comme je l’ai mentionné, les dispositions pertinentes de la Loi sont formulées en termes extrêmement généraux.  Étant investie de pouvoirs aussi vastes, l’ARC devrait être tenue de suivre rigoureusement la procédure prévue à la Loi.  Le paragraphe 231.2(2) visait à limiter un tant soit peu ces vastes pouvoirs et, à mon avis, lorsque l’ARC forme l’intention d’obtenir des renseignements sur des personnes non désignées nommément dans le cadre d’une vérification, elle doit obtenir l’autorisation judiciaire exigée par le par. 231.2(2).
  Supreme Court of Canada...  
490 of the Criminal Code that the money be returned to the mother of the accused for whom the accused claimed he had received the money for deposit. The Crown declined to return the money or appeal the order, and instead brought a CRA application for forfeiture of the money as criminal proceeds.
[50]L’appelant signale l’affaire Ontario (Attorney General) c. Cole‑Watson, [2007] O.J. No. 1742 (QL) (C.S.J.), où un accusé, qui avait en sa possession 20 000 $ en argent comptant lors de son arrestation, a été acquitté de l’accusation d’avoir eu cet argent en sa possession en sachant qu’il s’agissait d’un produit de la criminalité (Code criminel, art. 354).  Lors de la détermination de la peine relativement à d’autres infractions, le juge du procès a ordonné, en vertu de l’art. 490 du Code criminel, que l’argent soit rendu à la mère de l’accusé, de qui l’accusé prétendait avoir reçu l’argent en dépôt.  Le ministère public a refusé de rendre l’argent ou d’interjeter appel de l’ordonnance et a plutôt présenté, en vertu de la LRC, une demande de confiscation de l’argent à titre de produit d’activité criminelle.  Le tribunal saisi de la demande fondée sur la LRC a estimé que la demande du procureur général constituait une contestation indirecte de l’ordonnance du juge en matière criminelle et a rejeté la demande.
  Supreme Court of Canada...  
It is apparent from reading s. 6.1 CRA in context and from a large and liberal approach to the Charter that s. 18.2 includes those whose criminal records have been sealed following a discharge pursuant to s.
La version française de l’art. 18.2 de la Charte est davantage conforme à l’intention du législateur d’étendre la protection à toutes les personnes qui ont obtenu une forme de pardon.  Elle mentionne une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle alors que dans la version anglaise il est question d’une personne ayant été convicted (condamnée).  Toutes les personnes condamnées sont d’abord déclarées coupables de l’infraction, mais certaines personnes déclarées coupables ne sont pas condamnées : elles obtiennent une absolution inconditionnelle ou sous conditions.  Il est clair, à la lecture de l’art. 6.1 LCJ, pris dans son contexte, et selon une interprétation large et libérale de la Charte, que l’art. 18.2 vise aussi les personnes dont le dossier judiciaire a été mis sous scellés à la suite d’une absolution accordée en vertu de l’art. 6.1 LCJ.  [51] [54-55]
  Supreme Court of Canada...  
[46] On the other hand, we have had the benefit of ample argument on the vires of the CRA and it is clear that its provisions are not part of any “sentencing process”. The CRA does not require an allegation or proof that a particular person committed a particular crime.
[46]Par ailleurs, nous avons pu profiter d’une argumentation détaillée au sujet de la validité de la LRC et il ne fait aucun doute que les dispositions de cette loi ne font pas partie d’un « processus de détermination de la peine ».  La LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Par exemple, un narcotrafiquant pourrait, en proie aux remords, faire don du produit de la vente de drogues à une organisation caritative.  Aux termes de la LRC, l’argent serait considéré être le produit d’une activité illégale et l’organisation ne serait pas considérée comme un « propriétaire légitime » au sens de l’art. 2, parce qu’elle aurait acquis le bien après que l’acte illégal a été commis et qu’elle ne l’aurait pas acquis pour une « juste valeur ».  L’argent pourrait donc être confisqué.  En l’espèce, le juge saisi de la demande fondée sur la LRC aurait pu accepter sans réserve la prétention de l’appelant selon laquelle ce dernier n’avait jamais cultivé de marijuana, mais ordonner malgré tout la confiscation.
  Supreme Court of Canada...  
[10] Loukidelis J. concluded that the CRA had two purposes, namely, compensating the victims of unlawful activities and suppressing the conditions that lead to unlawful activities by removing incentives.
[10]Le juge Loukidelis a conclu que la LRC avait deux objets : l’indemnisation des victimes d’activités illégales et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitations.  Le caractère in rem des instances introduites sous le régime de la LRC distingue celles‑ci des instances criminelles.  La LRC ne crée aucune interdiction criminelle; elle renvoie simplement aux interdictions créées par d’autres textes législatifs.  Le juge a en outre rejeté l’argument selon lequel il existe un conflit entre les dispositions relatives à la confiscation de la LRC et celles du Code criminel.  Ces dernières requièrent une déclaration de culpabilité et s’inscrivent dans le processus de détermination de la peine.  De l’avis du juge, le législateur fédéral excéderait sa compétence s’il adoptait un régime de confiscation non lié à une déclaration de culpabilité et à une détermination de la peine.  Par conséquent, la LRC se rapporte presque entièrement à la propriété et aux droits civils dans la province.  Dans la mesure où certaines des dispositions contestées ne sont pas visées par la rubrique de la propriété et des droits civils, elles relèvent de l’administration de la justice dans la province ou sont des matières d’une nature purement locale ou privée.  La LRC est donc, selon lui, intra vires et valide.
  Supreme Court of Canada...  
It is apparent from reading s. 6.1 CRA in context and from a large and liberal approach to the Charter that s. 18.2 includes those whose criminal records have been sealed following a discharge pursuant to s.
La version française de l’art. 18.2 de la Charte est davantage conforme à l’intention du législateur d’étendre la protection à toutes les personnes qui ont obtenu une forme de pardon.  Elle mentionne une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle alors que dans la version anglaise il est question d’une personne ayant été convicted (condamnée).  Toutes les personnes condamnées sont d’abord déclarées coupables de l’infraction, mais certaines personnes déclarées coupables ne sont pas condamnées : elles obtiennent une absolution inconditionnelle ou sous conditions.  Il est clair, à la lecture de l’art. 6.1 LCJ, pris dans son contexte, et selon une interprétation large et libérale de la Charte, que l’art. 18.2 vise aussi les personnes dont le dossier judiciaire a été mis sous scellés à la suite d’une absolution accordée en vertu de l’art. 6.1 LCJ.  [51] [54-55]
  Supreme Court of Canada...  
[46] On the other hand, we have had the benefit of ample argument on the vires of the CRA and it is clear that its provisions are not part of any “sentencing process”. The CRA does not require an allegation or proof that a particular person committed a particular crime.
[46]Par ailleurs, nous avons pu profiter d’une argumentation détaillée au sujet de la validité de la LRC et il ne fait aucun doute que les dispositions de cette loi ne font pas partie d’un « processus de détermination de la peine ».  La LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Par exemple, un narcotrafiquant pourrait, en proie aux remords, faire don du produit de la vente de drogues à une organisation caritative.  Aux termes de la LRC, l’argent serait considéré être le produit d’une activité illégale et l’organisation ne serait pas considérée comme un « propriétaire légitime » au sens de l’art. 2, parce qu’elle aurait acquis le bien après que l’acte illégal a été commis et qu’elle ne l’aurait pas acquis pour une « juste valeur ».  L’argent pourrait donc être confisqué.  En l’espèce, le juge saisi de la demande fondée sur la LRC aurait pu accepter sans réserve la prétention de l’appelant selon laquelle ce dernier n’avait jamais cultivé de marijuana, mais ordonner malgré tout la confiscation.
  Supreme Court of Canada...  
The CRA is an enactment “in relation to” property and civil rights, and as such its provisions may incidentally “affect” criminal law and procedure without doing violence to the division of powers. The fact the CRA aims to deter federal offences as well as provincial offences and indeed offences committed outside Canada, is not fatal to its validity.
Lorsqu’il existe un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial et celles prises en vertu du pouvoir fédéral, il est nécessaire d’identifier la « caractéristique dominante » de la mesure contestée.  Si la caractéristique dominante du texte législatif provincial se rapporte à des objets provinciaux, comme c’est le cas en l’espèce, la loi sera valide, et si les textes législatifs des deux niveaux de gouvernement peuvent généralement être appliqués sans soulever de conflit, il n’y aura pas lieu d’intervenir.  Dans les cas où il existe effectivement un conflit d’application, celui‑ci sera résolu par l’application de la doctrine de la prépondérance du fédéral. [29] [36]
  Supreme Court of Canada...  
[42] As a result of the audit of the Foundation and Redeemer University College for the 1997 fiscal year, which apparently raised concerns for the CRA, letters were written on July 10, 2000 to donors to the Foundation proposing to reassess and disallow credits for donations associated with the Forgivable Loan Program (“FLP”) for students of the College.
[40] J’estime que la différence entre les art. 230 et 231.1, d’une part, et l’art. 231.2, d’autre part, réside dans ce qui suit : les art. 230 et 231.1 mettent l’accent sur le respect de la Loi par le contribuable et sur la capacité pour l’ARC, dans le contexte d’un système d’autodéclaration, de demander et d’obtenir des renseignements qui lui permettent de s’assurer de ce respect ou de conclure au non‑respect de la Loi par le contribuable.  Le pouvoir que l’art. 231.2 confère à l’ARC d’exiger des renseignements et documents — avec l’autorisation d’un juge, au besoin, sinon sans cette autorisation — peut être vu comme un accroissement de son pouvoir de vérification d’un contribuable, mais il peut aussi servir à d’autres fins, par exemple, à prendre des mesures en cas de non‑paiement et à obtenir des renseignements concernant des personnes non désignées nommément.
  Supreme Court of Canada...  
Unlike in Bédard, the impugned statute in Switzman was only superficially concerned with the control and enjoyment of property; in their view its dominant purpose was to criminalize and punish the propagation of communism. By contrast, the CRA does not define a new offence or clearly take aim at any particular category of criminal conduct.
[27]Dans l’arrêt Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, notre Cour a annulé une loi du Québec prévoyant la fermeture des maisons qui servaient, prétendait‑on, à la propagation du socialisme et du bolchevisme (communément appelée la « loi du cadenas »).  Le juge en chef Kerwin et les juges Nolan et Cartwright ont fait une distinction d’avec l’affaire Bédard.  Contrairement aux circonstances de l’affaire Bédard, la loi contestée dans Switzman ne portait qu’en apparence sur le contrôle et la jouissance des biens; de l’avis des juges, la province visait principalement à criminaliser et à punir la propagation du communisme.  Par contre, la LRC ne définit aucune infraction nouvelle et ne s’attache pas clairement à réprimer une catégorie en particulier de conduite criminelle.  (Dans Switzman, les juges Rand et Abbott ont conclu que la loi du cadenas visait principalement à empêcher la propagation d’opinions politiques, une question certes importante, mais étrangère au débat sur la validité de la LRC.)
  Supreme Court of Canada...  
[10] Loukidelis J. concluded that the CRA had two purposes, namely, compensating the victims of unlawful activities and suppressing the conditions that lead to unlawful activities by removing incentives.
[10]Le juge Loukidelis a conclu que la LRC avait deux objets : l’indemnisation des victimes d’activités illégales et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitations.  Le caractère in rem des instances introduites sous le régime de la LRC distingue celles‑ci des instances criminelles.  La LRC ne crée aucune interdiction criminelle; elle renvoie simplement aux interdictions créées par d’autres textes législatifs.  Le juge a en outre rejeté l’argument selon lequel il existe un conflit entre les dispositions relatives à la confiscation de la LRC et celles du Code criminel.  Ces dernières requièrent une déclaration de culpabilité et s’inscrivent dans le processus de détermination de la peine.  De l’avis du juge, le législateur fédéral excéderait sa compétence s’il adoptait un régime de confiscation non lié à une déclaration de culpabilité et à une détermination de la peine.  Par conséquent, la LRC se rapporte presque entièrement à la propriété et aux droits civils dans la province.  Dans la mesure où certaines des dispositions contestées ne sont pas visées par la rubrique de la propriété et des droits civils, elles relèvent de l’administration de la justice dans la province ou sont des matières d’une nature purement locale ou privée.  La LRC est donc, selon lui, intra vires et valide.
  Supreme Court of Canada...  
[54] I agree that there is reciprocity of tax treatment of many commercial and charitable transactions and that the CRA may have an interest in seeing how both the taxpayer and the other party to a transaction have recognized it for tax purposes.
Le ministre a tout intérêt à vérifier que le montant réclamé au titre des dépenses d’entreprise par l’acheteur correspond au montant enregistré à titre de revenu par le vendeur.  Dans le cas des organismes de bienfaisance, la même réciprocité s’applique.  Si le ministre détermine que les dons reçus ne sont pas admissibles à une déduction, il a alors intérêt à vérifier les déclarations de ceux à qui un reçu a été remis pour ces dons.  Le fait de pouvoir assujettir les deux parties d’une transaction à un traitement fiscal équivalent représente un aspect fondamental du processus de vérification.
  Supreme Court of Canada...  
[27] There remains a concern that the CRA may attempt to investigate unnamed taxpayers under the “guise” of an audit. Use of the word “guise” implies that the taxpayer being audited is not really suspected of non-compliance and that the unnamed persons are the real targets.
[25] Certes, le libellé général du par. 231.1(1) fournit un outil puissant qui risque de dévoiler beaucoup de renseignements sur les opérations entre le contribuable visé par la vérification et des tiers.  Il s’agit toutefois de renseignements commerciaux.  Les attentes des contribuables en matière de protection de la vie privée demeurent très faibles en ce qui a trait à leurs registres commerciaux utiles à la détermination de leur assujettissement à l’impôt : R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627.
  Supreme Court of Canada...  
[56] The Chief Justice and LeBel J. say the CRA is entitled, without resort to s. 231.2(2), to request information that ought to be in the records of a taxpayer according to the Act. However, as stated, the relevant sections of the Act are extremely broad.
[54] Je conviens qu’il y a réciprocité dans le traitement fiscal de nombreuses opérations commerciales et que l’ARC peut avoir intérêt à vérifier comment le contribuable et l’autre partie à l’opération l’ont qualifiée pour fins d’imposition.  Si les registres du contribuable soumis à une vérification révèlent l’identité de l’autre partie à l’opération et que l’ARC n’exige rien de plus, le recours au par. 231.2(2) est inutile.  Cependant, cela ne saurait permettre de contourner les exigences du par. 231.2(2), ce qui serait le cas si, chaque fois qu’un contribuable faisait l’objet d’une vérification, l’ARC jouissait d’une liberté totale pour obtenir des renseignements se rapportant à des personnes non désignées nommément.
  Supreme Court of Canada...  
[46] On the other hand, we have had the benefit of ample argument on the vires of the CRA and it is clear that its provisions are not part of any “sentencing process”. The CRA does not require an allegation or proof that a particular person committed a particular crime.
[46]Par ailleurs, nous avons pu profiter d’une argumentation détaillée au sujet de la validité de la LRC et il ne fait aucun doute que les dispositions de cette loi ne font pas partie d’un « processus de détermination de la peine ».  La LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Par exemple, un narcotrafiquant pourrait, en proie aux remords, faire don du produit de la vente de drogues à une organisation caritative.  Aux termes de la LRC, l’argent serait considéré être le produit d’une activité illégale et l’organisation ne serait pas considérée comme un « propriétaire légitime » au sens de l’art. 2, parce qu’elle aurait acquis le bien après que l’acte illégal a été commis et qu’elle ne l’aurait pas acquis pour une « juste valeur ».  L’argent pourrait donc être confisqué.  En l’espèce, le juge saisi de la demande fondée sur la LRC aurait pu accepter sans réserve la prétention de l’appelant selon laquelle ce dernier n’avait jamais cultivé de marijuana, mais ordonner malgré tout la confiscation.
  Supreme Court of Canada...  
The above quotation confirms that the CRA reviewed the donor list, along with the transmittal forms and a list of students benefiting from the FLP, in order to assess the validity of the Foundation’s status as a registered charity.
[traduction]  L’examen des formulaires de transmission, d’une liste de donateurs et de la liste des étudiants bénéficiaires d’un prêt à remboursement conditionnel nous a permis d’établir que, dans la majorité des cas, les étudiants ont fait une demande, dans le cadre du PPRC, en vue d’obtenir des fonds de leurs propres parents.  Les étudiants recevaient ensuite 90 p. 100 du don des parents en vertu du PPRC pour payer leurs frais de scolarité et les frais connexes.  Les parents reçoivent un reçu pour don de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu pour 100 p. 100 du montant versé en don et leur enfant aux études reçoit un reçu de frais de scolarité pour la partie du prêt applicable . . .
  Supreme Court of Canada...  
C was never charged with any offence in relation to the money, items, or with any drug related activity. The Attorney General of Ontario was granted an order under the Civil Remedies Act, 2001 (“CRA”) preserving the seized money and equipment.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
  Supreme Court of Canada...  
The CRA is an enactment “in relation to” property and civil rights, and as such its provisions may incidentally “affect” criminal law and procedure without doing violence to the division of powers. The fact the CRA aims to deter federal offences as well as provincial offences and indeed offences committed outside Canada, is not fatal to its validity.
Lorsqu’il existe un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial et celles prises en vertu du pouvoir fédéral, il est nécessaire d’identifier la « caractéristique dominante » de la mesure contestée.  Si la caractéristique dominante du texte législatif provincial se rapporte à des objets provinciaux, comme c’est le cas en l’espèce, la loi sera valide, et si les textes législatifs des deux niveaux de gouvernement peuvent généralement être appliqués sans soulever de conflit, il n’y aura pas lieu d’intervenir.  Dans les cas où il existe effectivement un conflit d’application, celui‑ci sera résolu par l’application de la doctrine de la prépondérance du fédéral. [29] [36]
  Supreme Court of Canada...  
Consequently, when the time period provided for in the CRA elapses or a pardon is granted, the opprobrium that results from prejudice and is attached solely to the finding of guilt must be resisted, and the finding of guilt should no longer reflect adversely on the pardoned person’s character.
[20] Comme l’a déjà signalé le juge Gonthier dans Therrien, l’utilisation du conditionnel au sous-al. 5a)(ii) est significatif.  La réhabilitation n’a pas un effet absolu et elle n’efface pas le passé. Ni l’absolution ni la réhabilitation ne permettent de nier l’existence d’une déclaration de culpabilité (Therrien, par. 116 et 122).  Les faits de l’infraction demeurent, mais la réhabilitation aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité. Par conséquent, après l’expiration du délai prévu par la LCJ ou lors de la délivrance d’une réhabilitation, l’opprobre fondé sur les préjugés et se rattachant uniquement à la déclaration doit être combattu et celle-ci ne devrait plus ternir la réputation de la personne réhabilitée.  Il faut présumer que cette personne a recouvré complètement son intégrité morale.
  Supreme Court of Canada...  
20, the Chief Justice and LeBel J. state that “[i]t would be illogical to require a charity to keep records to enable the CRA to verify the legitimacy of its donations, but then require the CRA to obtain judicial authorization in order to review those records.”  I do not say that if a taxpayer is required to maintain records, that the CRA cannot see those records without judicial authorization.
[46] Je conviens qu’il serait déraisonnable et irréaliste d’exiger que l’ARC obtienne une autorisation judiciaire simplement parce que les noms de personnes autres que le contribuable visé par la vérification pourraient figurer dans les renseignements du contribuable.  Mais ce n’est pas le cas en l’espèce.  En l’espèce, l’ARC avait décidé en juillet 2000, si ce n’est plus tôt, d’établir de nouvelles cotisations à l’égard de donateurs, mais pour ce faire, il lui fallait obtenir plus de renseignements.  Il ne s’agit pas d’un cas où les renseignements nécessaires pour établir de nouvelles cotisations à l’endroit de certains donateurs figuraient entièrement dans les registres consultés par l’ARC dans le seul but de procéder à une vérification de la Fondation.  Lorsque l’ARC a l’intention de demander des renseignements concernant ou identifiant des personnes non désignées nommément afin de vérifier si elles se conforment à la Loi, elle doit obtenir une autorisation judiciaire.
  Supreme Court of Canada...  
C was never charged with any offence in relation to the money, items, or with any drug related activity. The Attorney General of Ontario was granted an order under the Civil Remedies Act, 2001 (“CRA”) preserving the seized money and equipment.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
  Supreme Court of Canada...  
While the Court is not bound by a purpose clause when considering the constitutional validity of an enactment, a statement of legislative intent is often a useful tool, particularly where it is apparent, as in this case, that the machinery created by the CRA corresponds to what is required to achieve the stated purposes.
La Cour n’est pas liée par une disposition relative à l’objet lorsqu’elle examine la constitutionnalité d’un texte législatif, mais une déclaration de l’intention législative constitue souvent un outil utile, en particulier lorsqu’il appert, comme en l’espèce, que les mécanismes créés par la LRC correspondent à ce qui est requis pour réaliser les objets énoncés.  Les objets visés aux al. a) et b) ont trait à la redistribution des biens associés à des activités criminelles.  (L’objet dont fait état l’al. c) concerne les instruments du crime et la Cour n’est pas saisie de cette question.)  L’objet énoncé à l’al. d) est la prévention des préjudices liés à des activités criminelles.  L’appelant a avancé que la mention de « complots » à l’al. d) indique un objectif de lutte contre le crime organisé, et il cite à l’appui quelques extraits du Hansard.  Il affirme qu’en raison de cet objectif, la LRC et le droit criminel se confondent.  La province a cependant de bonnes raisons de réprimer le crime organisé, pourvu qu’elle reste à l’intérieur des sphères de compétence provinciale.  Les dispositions de la LRC examinées dans le présent pourvoi ne font rien de plus que permettre la redistribution de biens associés à des activités criminelles, dont des crimes fédéraux de toutes sortes.
  Supreme Court of Canada...  
C argues that the provisions of the CRA introduce an interference with the administration of the Criminal Code forfeiture provisions. If such operational interference were demonstrated, or if it were shown that the CRA frustrated the federal purpose underlying the forfeiture provisions of the Criminal Code, the doctrine of federal paramountcy would render inoperative the CRA to the extent of the conflict or interference.
La LRC a été adoptée « relativement » au chef de compétence portant sur la propriété et les droits civils et, en tant que telles, ses dispositions peuvent accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs.  Le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois d’infractions fédérales, d’infractions provinciales et même d’infractions perpétrées à l’extérieur du Canada, n’est pas fatal à sa validité.  Au contraire, le caractère général lui‑même de la LRC montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit le droit criminel fédéral.  Bien que la confiscation puisse de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, la LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Des biens peuvent être confisqués en application de la LRC s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent constituait un produit de la criminalité en général, sans davantage de précision.  [4] [30] [41] [46‑47]
  Supreme Court of Canada...  
C was never charged with any offence in relation to the money, items, or with any drug related activity. The Attorney General of Ontario was granted an order under the Civil Remedies Act, 2001 (“CRA”) preserving the seized money and equipment.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
  Supreme Court of Canada...  
230 and 231.1, the focus is on the taxpayer’s compliance with the Act and the ability of the CRA to ensure that under a self-reporting system, it may seek and obtain information that will enable it to ensure such compliance or determine non-compliance by the taxpayer.
[38] Selon l’interprétation des juges majoritaires et de la Cour d’appel, l’ARC pourrait toujours échapper à l’application du par. 231.2(2) en exigeant des renseignements concernant des personnes non désignées nommément dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de vérification du contribuable à qui elle demande de fournir ces renseignements.  L’ARC aurait donc entière discrétion pour décider soit de procéder par voie de vérification soit de demander une autorisation judiciaire pour obtenir des renseignements ou des documents se rapportant à des personnes non désignées nommément.  Le paragraphe 231.2(2), qui vise à protéger le contribuable, n’aurait plus, au mieux, qu’un effet très limité et, au pire, absolument aucun effet.
  Supreme Court of Canada...  
[56] The Chief Justice and LeBel J. say the CRA is entitled, without resort to s. 231.2(2), to request information that ought to be in the records of a taxpayer according to the Act. However, as stated, the relevant sections of the Act are extremely broad.
[54] Je conviens qu’il y a réciprocité dans le traitement fiscal de nombreuses opérations commerciales et que l’ARC peut avoir intérêt à vérifier comment le contribuable et l’autre partie à l’opération l’ont qualifiée pour fins d’imposition.  Si les registres du contribuable soumis à une vérification révèlent l’identité de l’autre partie à l’opération et que l’ARC n’exige rien de plus, le recours au par. 231.2(2) est inutile.  Cependant, cela ne saurait permettre de contourner les exigences du par. 231.2(2), ce qui serait le cas si, chaque fois qu’un contribuable faisait l’objet d’une vérification, l’ARC jouissait d’une liberté totale pour obtenir des renseignements se rapportant à des personnes non désignées nommément.
  Supreme Court of Canada...  
C argues that the provisions of the CRA introduce an interference with the administration of the Criminal Code forfeiture provisions. If such operational interference were demonstrated, or if it were shown that the CRA frustrated the federal purpose underlying the forfeiture provisions of the Criminal Code, the doctrine of federal paramountcy would render inoperative the CRA to the extent of the conflict or interference.
La LRC a été adoptée « relativement » au chef de compétence portant sur la propriété et les droits civils et, en tant que telles, ses dispositions peuvent accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs.  Le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois d’infractions fédérales, d’infractions provinciales et même d’infractions perpétrées à l’extérieur du Canada, n’est pas fatal à sa validité.  Au contraire, le caractère général lui‑même de la LRC montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit le droit criminel fédéral.  Bien que la confiscation puisse de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, la LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Des biens peuvent être confisqués en application de la LRC s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent constituait un produit de la criminalité en général, sans davantage de précision.  [4] [30] [41] [46‑47]
  Supreme Court of Canada...  
230 and 231.1, the focus is on the taxpayer’s compliance with the Act and the ability of the CRA to ensure that under a self-reporting system, it may seek and obtain information that will enable it to ensure such compliance or determine non-compliance by the taxpayer.
[38] Selon l’interprétation des juges majoritaires et de la Cour d’appel, l’ARC pourrait toujours échapper à l’application du par. 231.2(2) en exigeant des renseignements concernant des personnes non désignées nommément dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de vérification du contribuable à qui elle demande de fournir ces renseignements.  L’ARC aurait donc entière discrétion pour décider soit de procéder par voie de vérification soit de demander une autorisation judiciaire pour obtenir des renseignements ou des documents se rapportant à des personnes non désignées nommément.  Le paragraphe 231.2(2), qui vise à protéger le contribuable, n’aurait plus, au mieux, qu’un effet très limité et, au pire, absolument aucun effet.
  Supreme Court of Canada...  
[54] I agree that there is reciprocity of tax treatment of many commercial and charitable transactions and that the CRA may have an interest in seeing how both the taxpayer and the other party to a transaction have recognized it for tax purposes.
Le ministre a tout intérêt à vérifier que le montant réclamé au titre des dépenses d’entreprise par l’acheteur correspond au montant enregistré à titre de revenu par le vendeur.  Dans le cas des organismes de bienfaisance, la même réciprocité s’applique.  Si le ministre détermine que les dons reçus ne sont pas admissibles à une déduction, il a alors intérêt à vérifier les déclarations de ceux à qui un reçu a été remis pour ces dons.  Le fait de pouvoir assujettir les deux parties d’une transaction à un traitement fiscal équivalent représente un aspect fondamental du processus de vérification.
  Supreme Court of Canada...  
[42] As a result of the audit of the Foundation and Redeemer University College for the 1997 fiscal year, which apparently raised concerns for the CRA, letters were written on July 10, 2000 to donors to the Foundation proposing to reassess and disallow credits for donations associated with the Forgivable Loan Program (“FLP”) for students of the College.
[40] J’estime que la différence entre les art. 230 et 231.1, d’une part, et l’art. 231.2, d’autre part, réside dans ce qui suit : les art. 230 et 231.1 mettent l’accent sur le respect de la Loi par le contribuable et sur la capacité pour l’ARC, dans le contexte d’un système d’autodéclaration, de demander et d’obtenir des renseignements qui lui permettent de s’assurer de ce respect ou de conclure au non‑respect de la Loi par le contribuable.  Le pouvoir que l’art. 231.2 confère à l’ARC d’exiger des renseignements et documents — avec l’autorisation d’un juge, au besoin, sinon sans cette autorisation — peut être vu comme un accroissement de son pouvoir de vérification d’un contribuable, mais il peut aussi servir à d’autres fins, par exemple, à prendre des mesures en cas de non‑paiement et à obtenir des renseignements concernant des personnes non désignées nommément.
  Supreme Court of Canada...  
The 1992 amendments to the CRA relating to the pardon resulting from a discharge were dictated by a concern to remove the requirement that discharged persons apply for a pardon in the same way as those who were convicted.
La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein : Le rejet de la candidature de N contrevenait à la Charte.  La réhabilitation légale dont elle a bénéficié est bien un pardon au sens de l’art. 18.2 de la Charte.  Le législateur québécois n’ayant ni circonscrit ni limité dans le temps sa référence au droit fédéral sur le pardon, ni son utilisation de ce mot en 1982 ni l’historique législatif n’imposent de limiter le pardon auquel réfère l’art. 18.2 à la procédure ou aux mécanismes administratifs fédéraux en vigueur à cette époque.  Les modifications de 1992 à la LCJ concernant la réhabilitation en cas d’absolution furent dictées par le souci d’éliminer l’obligation, pour les personnes qui ont été absoutes, de devoir présenter une demande de réhabilitation au même titre que celles qui ont été condamnées.  La loi tend à réaliser cet objectif en donnant à la réhabilitation des effets applicables aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées : elle les aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité.  [14‑16] [19‑20]
  Supreme Court of Canada...  
What is required is to interpret provisions of the Act that bear upon each other to be coherent when read together. The question here is whether, in the exercise of its authority to audit, the CRA may avoid s.
[37] Les pouvoirs de vérification et d’inspection conférés à l’ARC par les art. 230 et 231.1 ne peuvent être aussi vastes que les juges majoritaires le prétendent, car une telle interprétation ferait abstraction de l’art. 231.2 et le dépouillerait de tout sens.  Toutefois, même s’il est très vaste, le pouvoir supplémentaire conféré à l’ARC par le par. 231.2(1) n’est pas illimité.  Il est subordonné au par. 231.2(2), qui interdit à l’ARC d’exiger de quiconque la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au par. 231.2(1) concernant des personnes non désignées nommément, sans y être préalablement autorisée par un juge.
  Supreme Court of Canada...  
Unlike in Bédard, the impugned statute in Switzman was only superficially concerned with the control and enjoyment of property; in their view its dominant purpose was to criminalize and punish the propagation of communism. By contrast, the CRA does not define a new offence or clearly take aim at any particular category of criminal conduct.
[27]Dans l’arrêt Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, notre Cour a annulé une loi du Québec prévoyant la fermeture des maisons qui servaient, prétendait‑on, à la propagation du socialisme et du bolchevisme (communément appelée la « loi du cadenas »).  Le juge en chef Kerwin et les juges Nolan et Cartwright ont fait une distinction d’avec l’affaire Bédard.  Contrairement aux circonstances de l’affaire Bédard, la loi contestée dans Switzman ne portait qu’en apparence sur le contrôle et la jouissance des biens; de l’avis des juges, la province visait principalement à criminaliser et à punir la propagation du communisme.  Par contre, la LRC ne définit aucune infraction nouvelle et ne s’attache pas clairement à réprimer une catégorie en particulier de conduite criminelle.  (Dans Switzman, les juges Rand et Abbott ont conclu que la loi du cadenas visait principalement à empêcher la propagation d’opinions politiques, une question certes importante, mais étrangère au débat sur la validité de la LRC.)
  Supreme Court of Canada...  
What is required is to interpret provisions of the Act that bear upon each other to be coherent when read together. The question here is whether, in the exercise of its authority to audit, the CRA may avoid s.
[37] Les pouvoirs de vérification et d’inspection conférés à l’ARC par les art. 230 et 231.1 ne peuvent être aussi vastes que les juges majoritaires le prétendent, car une telle interprétation ferait abstraction de l’art. 231.2 et le dépouillerait de tout sens.  Toutefois, même s’il est très vaste, le pouvoir supplémentaire conféré à l’ARC par le par. 231.2(1) n’est pas illimité.  Il est subordonné au par. 231.2(2), qui interdit à l’ARC d’exiger de quiconque la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au par. 231.2(1) concernant des personnes non désignées nommément, sans y être préalablement autorisée par un juge.
  Supreme Court of Canada...  
While the Court is not bound by a purpose clause when considering the constitutional validity of an enactment, a statement of legislative intent is often a useful tool, particularly where it is apparent, as in this case, that the machinery created by the CRA corresponds to what is required to achieve the stated purposes.
La Cour n’est pas liée par une disposition relative à l’objet lorsqu’elle examine la constitutionnalité d’un texte législatif, mais une déclaration de l’intention législative constitue souvent un outil utile, en particulier lorsqu’il appert, comme en l’espèce, que les mécanismes créés par la LRC correspondent à ce qui est requis pour réaliser les objets énoncés.  Les objets visés aux al. a) et b) ont trait à la redistribution des biens associés à des activités criminelles.  (L’objet dont fait état l’al. c) concerne les instruments du crime et la Cour n’est pas saisie de cette question.)  L’objet énoncé à l’al. d) est la prévention des préjudices liés à des activités criminelles.  L’appelant a avancé que la mention de « complots » à l’al. d) indique un objectif de lutte contre le crime organisé, et il cite à l’appui quelques extraits du Hansard.  Il affirme qu’en raison de cet objectif, la LRC et le droit criminel se confondent.  La province a cependant de bonnes raisons de réprimer le crime organisé, pourvu qu’elle reste à l’intérieur des sphères de compétence provinciale.  Les dispositions de la LRC examinées dans le présent pourvoi ne font rien de plus que permettre la redistribution de biens associés à des activités criminelles, dont des crimes fédéraux de toutes sortes.
  Supreme Court of Canada...  
C was never charged with any offence in relation to the money, items, or with any drug related activity. The Attorney General of Ontario was granted an order under the Civil Remedies Act, 2001 (“CRA”) preserving the seized money and equipment.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
  Supreme Court of Canada...  
[42] As a result of the audit of the Foundation and Redeemer University College for the 1997 fiscal year, which apparently raised concerns for the CRA, letters were written on July 10, 2000 to donors to the Foundation proposing to reassess and disallow credits for donations associated with the Forgivable Loan Program (“FLP”) for students of the College.
[40] J’estime que la différence entre les art. 230 et 231.1, d’une part, et l’art. 231.2, d’autre part, réside dans ce qui suit : les art. 230 et 231.1 mettent l’accent sur le respect de la Loi par le contribuable et sur la capacité pour l’ARC, dans le contexte d’un système d’autodéclaration, de demander et d’obtenir des renseignements qui lui permettent de s’assurer de ce respect ou de conclure au non‑respect de la Loi par le contribuable.  Le pouvoir que l’art. 231.2 confère à l’ARC d’exiger des renseignements et documents — avec l’autorisation d’un juge, au besoin, sinon sans cette autorisation — peut être vu comme un accroissement de son pouvoir de vérification d’un contribuable, mais il peut aussi servir à d’autres fins, par exemple, à prendre des mesures en cas de non‑paiement et à obtenir des renseignements concernant des personnes non désignées nommément.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow