moru – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 135 Results  scc.lexum.org  Page 8
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) Appellant;
Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) Appelante;
  Supreme Court of Canada...  
Brook has below and before this Court asserted a claim for damages in respect of the undertaking given by Baud upon the issuance of the interim injunction in July 1960. This claim was dismissed by the learned trial judge and in this dismissal the Court of Appeal of Alberta concurred.
Tant devant les tribunaux d’instance inférieure que devant cette Cour, Brook a fait valoir une réclamation en dommages-intérêts relativement à l’engagement pris par Baud lors de la délivrance de l’injonction interlocutoire de juillet 1960. Le savant juge de première instance a rejeté cette demande et la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé son jugement. Rien d’allégué devant cette Cour ne démontre que les tribunaux d’instance inférieure ont commis une erreur. Je conclus donc au rejet de l’appel incident de Brook.
  Supreme Court of Canada...  
seems almost academic to argue that Baud could assert such a position in this regard when the shares were delivered through Diamantidi in fully negotiable form to Brook after Brook had announced that the purpose of the loan was to pledge the shares with his broker as security for his marginal transactions in other Asamera shares, and this apart altogether from the fact that redelivery of 125,000 Asamera shares free of encumbrance by Brook from any source would meet his obligation of redelivery.
Quoi qu’il en soit, l’argument de Baud à ce sujet semble purement théorique puisque Baud a remis les actions à Brook, par l’intermédiaire de Diamantidi, sous une forme entièrement négociable, quand Brook a indiqué que les actions prêtées seraient mises en garde auprès de son courtier afin de garantir ses opérations sur marge visant ses autres actions d’Asamera et ce, mis à part le fait que pour remplir son obligation, Brook n’avait qu’à remettre 125,000 actions d’Asamera, sans indication de provenance, à condition qu’elles soient libres de toute charge.
  Supreme Court of Canada...  
Counsel for Brook in this Court reasserted his submissions that there was an entire failure of consideration under the basic agreement and that Asamera “received nothing whatever of any value from Baud in exchange for…” the 1,500,000 shares which remained outstanding in Baud’s hands after the aforementioned settlement agreement of October 28, 1958.
Devant cette Cour, l’avocat de Brook a de nouveau prétendu qu’il y avait eu absence totale de contrepartie à l’accord principal et que Asamera [TRADUCTION] «n’avait rien reçu de valeur de Baud en contrepartie des…» 1,500,000 actions qui étaient demeurées en circulation et que Baud avait toujours en sa possession après le règlement du 28 octobre 1958, susmentionné. Comme je l’ai
  Supreme Court of Canada...  
The learned trial judge appears to have found that Brook was in breach of his agreement when he failed to return the shares to Diamantidi; the Court of Appeal on the other hand found the breach to be the failure by Brook to return the shares to Baud.
Le juge de première instance semble avoir conclu que Brook avait violé l’accord en ne rendant pas les actions à Diamantidi; par contre, la Cour d’appel a jugé que Brook avait violé l’accord parce qu’il n’avait pas remis les actions à Baud. Une preuve considérable, en fait toute la preuve écrite, appuie la conclusion de la Cour d’appel et, avec égards, je partage son opinion sur cette question.
  Supreme Court of Canada...  
the parties had agreed to escrow 2,000,000 of the 3,500,000 Asamera shares in order to ensure the performance by Baud of the transfer of the Nusantara shares which could not apparently be completed on September 9, 1957.
déjà indiqué, les parties avaient convenu de l’entiercement de 2,000,000 des 3,500,000 actions d’Asamera afin de garantir le transfert des actions de Nusantara par Baud, qui ne semblait pas pouvoir se faire le 9 septembre 1957. Aux termes du règlement, les 2,000,000 d’actions entiercées étaient annulées, ce qui laissait en circulation les 500,000 actions d’Asamera appartenant à SOG et les 1,500,000 actions appartenant à Baud.
  Supreme Court of Canada...  
the parties had agreed to escrow 2,000,000 of the 3,500,000 Asamera shares in order to ensure the performance by Baud of the transfer of the Nusantara shares which could not apparently be completed on September 9, 1957.
déjà indiqué, les parties avaient convenu de l’entiercement de 2,000,000 des 3,500,000 actions d’Asamera afin de garantir le transfert des actions de Nusantara par Baud, qui ne semblait pas pouvoir se faire le 9 septembre 1957. Aux termes du règlement, les 2,000,000 d’actions entiercées étaient annulées, ce qui laissait en circulation les 500,000 actions d’Asamera appartenant à SOG et les 1,500,000 actions appartenant à Baud.
  Supreme Court of Canada...  
Counsel for Brook in this Court reasserted his submissions that there was an entire failure of consideration under the basic agreement and that Asamera “received nothing whatever of any value from Baud in exchange for…” the 1,500,000 shares which remained outstanding in Baud’s hands after the aforementioned settlement agreement of October 28, 1958.
Devant cette Cour, l’avocat de Brook a de nouveau prétendu qu’il y avait eu absence totale de contrepartie à l’accord principal et que Asamera [TRADUCTION] «n’avait rien reçu de valeur de Baud en contrepartie des…» 1,500,000 actions qui étaient demeurées en circulation et que Baud avait toujours en sa possession après le règlement du 28 octobre 1958, susmentionné. Comme je l’ai
  Supreme Court of Canada...  
1. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, a wholly owned subsidiary of Sea Oil & General Corporation (SOG), sought the return of 125,000 Asamera shares from Brook, the president and chief officer of Asamera.
1. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud, une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation (SOG), demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asa-
  Supreme Court of Canada...  
1. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, a wholly owned subsidiary of Sea Oil & General Corporation (SOG), sought the return of 125,000 Asamera shares from Brook, the president and chief officer of Asamera.
1. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud, une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation (SOG), demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asa-
  Supreme Court of Canada...  
1. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, a wholly owned subsidiary of Sea Oil & General Corporation (SOG), sought the return of 125,000 Asamera shares from Brook, the president and chief officer of Asamera.
1. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud, une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation (SOG), demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asa-
  Supreme Court of Canada...  
In addition, Baud claimed damages in the sum of $150,750 representing the difference in the market value of the 125,000 shares between the date upon which they were to have been returned and the date of the writ.
mera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref.
  Supreme Court of Canada...  
On the evidence adduced at trial, the market value of shares in Asamera had fallen from $3 shortly before the dates on which Baud first loaned the two blocs of shares to Brook, to between $1.62 and $1.87 in November 1958, and to 29 cents per share on December 31, 1960.
La preuve présentée en première instance révèle que, peu de temps avant le prêt par Baud des deux blocs d’actions à Brook, la valeur marchande des actions d’Asamera est passée de $3 l’action à un montant situé entre $1.62 et $1.87 en novembre 1958, pour tomber à 29 cents au 31 décembre
  Supreme Court of Canada...  
As held by the Courts below, Brook’s claim for damages in respect of the undertaking given by Baud upon the issuance of the interim injunction in July 1960 should be dismissed.
Comme l’ont décidé les tribunaux d’instance inférieure, la réclamation de Brook en dommages-intérêts relativement à l’engagement pris par Baud lors de la délivrance de l’injonction interlocutoire de juillet 1960 doit être rejetée.
  Supreme Court of Canada...  
I would therefore allow the appeal, and vary the judgment below by awarding damages payable by Brook to Baud in the amount of $812,500 together with costs to Baud throughout.
Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de modifier le jugement porté en appel en condamnant Brook à payer $812,500 à Baud à titre de dommages-intérêts, avec dépens en faveur de Baud dans toutes les cours.
  Supreme Court of Canada...  
I would therefore allow the appeal, and vary the judgment below by awarding damages payable by Brook to Baud in the amount of $812,500 together with costs to Baud throughout.
Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de modifier le jugement porté en appel en condamnant Brook à payer $812,500 à Baud à titre de dommages-intérêts, avec dépens en faveur de Baud dans toutes les cours.
  Supreme Court of Canada...  
Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants) Respondents.
Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses) Intimées.
  Supreme Court of Canada...  
Solicitors for Baud Corporation, N.V. and Sea Oil & General Corporation: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.
Procureurs de Baud Corporation, N.V. et Sea Oil & General Corporation: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.
  Supreme Court of Canada...  
(b) Baud did not deliver to Asamera, either through Nusantara or otherwise, any exploration permits for Indonesia.
b) Baud n’a pas remis à Asamera les permis d’exploration en Indonésie, ni par l’intermédiaire de Nusantara ni autrement.
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook
Baud Corporation, N.V. c. Brook
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook, [1979] 1 S.C.R. 677
Baud Corporation, N.V. c. Brook, [1979] 1 R.C.S. 677
  Supreme Court of Canada...  
Solicitor for Baud Corporation, N.V. and Sea Oil & General Corporation: P.B.C. Pepper, Toronto.
Procureur de Baud Corporation, N.V. et Sea Oil & General Corporation: P.B.C Pepper, Toronto.
  Supreme Court of Canada...  
Decisions > Supreme Court Judgments > Baud Corporation, N.V. v. Brook
Décisions > Jugements de la Cour suprême > Baud Corporation, N.V. c. Brook
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook - [1979] 1 S.C.R. 677 - 1979-02-06
Baud Corporation, N.V. c. Brook - [1979] 1 R.C.S. 677 - 1979-02-06
  Supreme Court of Canada...  
As to Action No. 3, the trial judge dismissed Baud’s claims in detinue and conversion and assessed damages on the basis that Brook’s failure to deliver constituted a breach of contract. The action in substance was a simple case of breach of contract to return 125,000 Asamera shares and the claims made and the issues arising in this action should be disposed of on that basis.
En ce qui concerne l’action n° 3, le savant juge de première instance a rejeté les réclamations de Baud en restitution et pour appropriation illégale, et a évalué les dommages‑intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est un cas de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera, et les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Dans ces circonstances, l’adjudication de dommages-intérêts est un redressement approprié.
  Supreme Court of Canada...  
Held: 1. The appeal of Baud from the judgment of the Appellate Division of the Supreme Court of Alberta affirming the dismissal at trial, because premature, of its action of July 26, 1960, against Brook should be dismissed.
Arrêt: 1. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta confirmant le rejet de l’action intentée contre Brook le 26 juillet 1960 est, parce qu’elle était prématurée, rejeté. 2. Le pourvoi d’Asamera à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le rejet de l’action intentée contre SOG et Baud le 27 juillet 1960 est rejeté. 3. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le jugement de première instance condamnant Brook à payer $250,000 de dommages-intérêts est accueilli et le montant des dommages-intérêts payables à l’appelante est porté à $812,500.
  Supreme Court of Canada...  
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Plaintiff) v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants), (commenced on July 27, 1960). This action was instituted the day after Action No. 1.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Demanderesse) c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses), intentée le 27 juillet 1960. Cette action fut introduite le lendemain de l’action n° 1. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. Si elle était accordée, la rescision aurait pour effet d’annuler les actions de trésorerie émises par Asamera en faveur de Baud et de Sea Oil & General Corporation Ltd. en vertu de l’accord.
  Supreme Court of Canada...  
2. Asamera Oil Corporation Ltd. v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V., (commenced July 27, 1960) wherein Asamera sought rescission of the basic agreement between the two groups of entrepreneurs represented by Baud on the one hand, and Brook on the other.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V., intentée le 27 juillet 1960. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. En vertu de cet accord (conclu le 18 juin 1957), Baud et SOG devaient respectivement recevoir 3,500,000 et 500,000 actions d’Asamera. En contrepartie, Asamera devait recevoir $250,000 et 196 actions de Nusantara, une compagnie indonésienne, soit une participation de 49 pour cent.
  Supreme Court of Canada...  
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Plaintiff) v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants), (commenced on July 27, 1960). This action was instituted the day after Action No. 1.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Demanderesse) c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses), intentée le 27 juillet 1960. Cette action fut introduite le lendemain de l’action n° 1. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. Si elle était accordée, la rescision aurait pour effet d’annuler les actions de trésorerie émises par Asamera en faveur de Baud et de Sea Oil & General Corporation Ltd. en vertu de l’accord.
  Supreme Court of Canada...  
The learned trial judge dismissed Baud’s claims in detinue and conversion and assessed damages on the basis that Brook’s failure to deliver constituted a breach of contract. The action in substance is a simple case of breach of contract to return 125,000 Asamera shares and in my view the claims made and the issues arising in this action should be disposed of on that basis.
Le savant juge de première instance a rejeté l’action de Baud en restitution et l’action pour appropriation illégale, et a évalué les dommages-intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est une affaire de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera et, à mon avis, les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Nous en venons donc à la véritable question en litige dans ce pourvoi: à quel dédommagement l’appelante Baud a-t-elle droit en l’instance et, si ce redressement est pécuniaire, quel doit être le montant des dommages-intérêts?
  Supreme Court of Canada...  
in bringing the matter to a conclusion both before and after the institution of this action in 1966 must be laid at the doorstep of the plaintiff/appellant/applicant, Baud. As discussed in the reasons of this Court, this litigation was unusual in its inception and its prosecution.
part des retards apportés au règlement du litige, tant avant qu’après l’institution de l’action en 1966, doivent être imputés à la demanderesse/appelante/requérante, Baud. Comme on l’a discuté dans les motifs de jugement de cette Cour, ce litige est exceptionnel tant par ses débuts que par son déroulement. Des facteurs à la fois imprévisibles et incontrôlables expliquent l’importance du redressement finalement accordé à Baud. En fait, l’inaction de Baud durant certaines périodes du litige a contribué à l’augmentation du redressement. Pour ces motifs, j’estime que cette requête constitue un cas qui justifie l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 52, soit de limiter l’accumulation de l’intérêt entre la date du jugement de première instance et le prononcé des motifs de jugement de cette Cour à la somme de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et de permettre l’accumulation de l’intérêt sur le montant total du redressement accordé par cette Cour à compter du 3 octobre 1978 seulement.
  Supreme Court of Canada...  
in bringing the matter to a conclusion both before and after the institution of this action in 1966 must be laid at the doorstep of the plaintiff/appellant/applicant, Baud. As discussed in the reasons of this Court, this litigation was unusual in its inception and its prosecution.
part des retards apportés au règlement du litige, tant avant qu’après l’institution de l’action en 1966, doivent être imputés à la demanderesse/appelante/requérante, Baud. Comme on l’a discuté dans les motifs de jugement de cette Cour, ce litige est exceptionnel tant par ses débuts que par son déroulement. Des facteurs à la fois imprévisibles et incontrôlables expliquent l’importance du redressement finalement accordé à Baud. En fait, l’inaction de Baud durant certaines périodes du litige a contribué à l’augmentation du redressement. Pour ces motifs, j’estime que cette requête constitue un cas qui justifie l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 52, soit de limiter l’accumulation de l’intérêt entre la date du jugement de première instance et le prononcé des motifs de jugement de cette Cour à la somme de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et de permettre l’accumulation de l’intérêt sur le montant total du redressement accordé par cette Cour à compter du 3 octobre 1978 seulement.
  Supreme Court of Canada...  
In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
  Supreme Court of Canada...  
In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
  Supreme Court of Canada...  
in bringing the matter to a conclusion both before and after the institution of this action in 1966 must be laid at the doorstep of the plaintiff/appellant/applicant, Baud. As discussed in the reasons of this Court, this litigation was unusual in its inception and its prosecution.
part des retards apportés au règlement du litige, tant avant qu’après l’institution de l’action en 1966, doivent être imputés à la demanderesse/appelante/requérante, Baud. Comme on l’a discuté dans les motifs de jugement de cette Cour, ce litige est exceptionnel tant par ses débuts que par son déroulement. Des facteurs à la fois imprévisibles et incontrôlables expliquent l’importance du redressement finalement accordé à Baud. En fait, l’inaction de Baud durant certaines périodes du litige a contribué à l’augmentation du redressement. Pour ces motifs, j’estime que cette requête constitue un cas qui justifie l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 52, soit de limiter l’accumulation de l’intérêt entre la date du jugement de première instance et le prononcé des motifs de jugement de cette Cour à la somme de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et de permettre l’accumulation de l’intérêt sur le montant total du redressement accordé par cette Cour à compter du 3 octobre 1978 seulement.
  Supreme Court of Canada...  
Held: 1. The appeal of Baud from the judgment of the Appellate Division of the Supreme Court of Alberta affirming the dismissal at trial, because premature, of its action of July 26, 1960, against Brook should be dismissed.
Arrêt: 1. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta confirmant le rejet de l’action intentée contre Brook le 26 juillet 1960 est, parce qu’elle était prématurée, rejeté. 2. Le pourvoi d’Asamera à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le rejet de l’action intentée contre SOG et Baud le 27 juillet 1960 est rejeté. 3. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le jugement de première instance condamnant Brook à payer $250,000 de dommages-intérêts est accueilli et le montant des dommages-intérêts payables à l’appelante est porté à $812,500.
  Supreme Court of Canada...  
Held: 1. The appeal of Baud from the judgment of the Appellate Division of the Supreme Court of Alberta affirming the dismissal at trial, because premature, of its action of July 26, 1960, against Brook should be dismissed.
Arrêt: 1. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta confirmant le rejet de l’action intentée contre Brook le 26 juillet 1960 est, parce qu’elle était prématurée, rejeté. 2. Le pourvoi d’Asamera à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le rejet de l’action intentée contre SOG et Baud le 27 juillet 1960 est rejeté. 3. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le jugement de première instance condamnant Brook à payer $250,000 de dommages-intérêts est accueilli et le montant des dommages-intérêts payables à l’appelante est porté à $812,500.
  Supreme Court of Canada...  
The learned trial judge dismissed Baud’s claims in detinue and conversion and assessed damages on the basis that Brook’s failure to deliver constituted a breach of contract. The action in substance is a simple case of breach of contract to return 125,000 Asamera shares and in my view the claims made and the issues arising in this action should be disposed of on that basis.
Le savant juge de première instance a rejeté l’action de Baud en restitution et l’action pour appropriation illégale, et a évalué les dommages-intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est une affaire de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera et, à mon avis, les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Nous en venons donc à la véritable question en litige dans ce pourvoi: à quel dédommagement l’appelante Baud a-t-elle droit en l’instance et, si ce redressement est pécuniaire, quel doit être le montant des dommages-intérêts?
  Supreme Court of Canada...  
This leaves outstanding only the question of the remedy or remedies open to Baud. The action apparently proceeded on the basis that Brook, by his wrongful retention of the shares, was open to an action by Baud in detinue, or alternatively, in conversion because Brook had wrongfully disposed of the shares loaned to him.
Il ne reste donc qu’à établir de quels recours Baud disposait. L’action a apparemment été instituée en tenant pour acquis qu’en détenant illégalement les actions, Brook s’exposait à une action en restitution ou, subsidiairement, à une action pour appropriation illégale, puisqu’il s’était départi sans droit des actions qui lui avaient été prêtées. Dans sa défense, déposée le 6 juillet 1967, Brook a admis que lesdites actions avaient été vendues et il a en outre admis, lors d’un interrogatoire préalable, en mai 1968, que la vente avait eu lieu en 1958. Le juge de première instance a conclu que les courtiers, cherchant à se protéger, avaient vendu des actions d’Asamera détenues au compte de Brook, en décembre 1957 et en janvier et février 1958.
  Supreme Court of Canada...  
A more important circumstance which might render unreasonable any requirement that Baud purchase shares in the market was the existence of the aforementioned injunction issued on July 27, 1960, restraining the respondent from selling 125,-000 Asamera shares.
Un autre facteur plus important pouvait également rendre déraisonnable toute obligation pour Baud d’acheter des actions sur le marché: il s’agit de l’injonction susmentionnée du 27 juillet 1960, qui interdisait à l’intimé de vendre 125,000 actions d’Asamera. L’appelante prétend qu’il est inconcevable qu’une partie dont les biens sont illégalement détenus par une autre personne, et qui a réclamé et obtenu la protection considérable qu’offre une injonction délivrée par une cour d’equity, soit tenue en droit d’ignorer la force obligatoire et l’effet de cette injonction et donc d’acheter le même nombre d’actions que celles que Brook devait conserver en sa possession, quelle que soit l’interprétation donnée aux termes de l’injonction.
  Supreme Court of Canada...  
This leaves outstanding only the question of the remedy or remedies open to Baud. The action apparently proceeded on the basis that Brook, by his wrongful retention of the shares, was open to an action by Baud in detinue, or alternatively, in conversion because Brook had wrongfully disposed of the shares loaned to him.
Il ne reste donc qu’à établir de quels recours Baud disposait. L’action a apparemment été instituée en tenant pour acquis qu’en détenant illégalement les actions, Brook s’exposait à une action en restitution ou, subsidiairement, à une action pour appropriation illégale, puisqu’il s’était départi sans droit des actions qui lui avaient été prêtées. Dans sa défense, déposée le 6 juillet 1967, Brook a admis que lesdites actions avaient été vendues et il a en outre admis, lors d’un interrogatoire préalable, en mai 1968, que la vente avait eu lieu en 1958. Le juge de première instance a conclu que les courtiers, cherchant à se protéger, avaient vendu des actions d’Asamera détenues au compte de Brook, en décembre 1957 et en janvier et février 1958.
  Supreme Court of Canada...  
1. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, as it shall hereinafter be called, (which is a wholly owned subsidiary of the Sea Oil & General Corporation) sought the return of 125,000 Asamera shares from the respondent, Brook (who at all material times was the president and chief officer of Asamera).
1. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud (comme elle sera ci-après désignée) une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation, demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asamera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref.
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on December 6, 1966). In this action, Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which the respondent, Brook, was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que l’intimé Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que l’intimé dans l’action n° 1 affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, l’intimé
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on December 6, 1966). In this action, Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which the respondent, Brook, was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que l’intimé Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que l’intimé dans l’action n° 1 affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, l’intimé
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced December 6, 1966) wherein Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which Brook was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que Brook affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, Brook a fait une demande reconventionnelle pour obtenir à peu près le même redressement que dans l’action n° 2.
  Supreme Court of Canada...  
1. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, as it shall hereinafter be called, (which is a wholly owned subsidiary of the Sea Oil & General Corporation) sought the return of 125,000 Asamera shares from the respondent, Brook (who at all material times was the president and chief officer of Asamera).
1. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud (comme elle sera ci-après désignée) une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation, demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asamera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref.
  Supreme Court of Canada...  
1. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, as it shall hereinafter be called, (which is a wholly owned subsidiary of the Sea Oil & General Corporation) sought the return of 125,000 Asamera shares from the respondent, Brook (who at all material times was the president and chief officer of Asamera).
1. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud (comme elle sera ci-après désignée) une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation, demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asamera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref.
  Supreme Court of Canada...  
This is not the situation of Baud who might in mitigation of the damage suffered on the non-return of its shares of Asamera, be called upon to lay out substantial assets to replace the shares retained by Brook.
logue car, étant libéré de l’obligation de payer, l’acheteur détient un bien (en l’occurrence l’argent réservé au paiement des marchandises) dont il ne disposait pas avant. Ce n’est pas le cas de Baud qui, pour limiter le préjudice résultant de la détention de ses actions d’Asamera, aurait pu être appelée à débourser une somme considérable pour remplacer les actions que Brook refusait de lui rendre. Puisque le preuve ne révèle aucun manque de fonds pour ce faire, l’arrêt Liesbosch Dredger v. S.S. «Edison»[29] n’est pas pertinent. Il est évident que la non-restitution des actions ne procurait aucun bien. Si cette théorie reflète l’état du droit et la survenance d’un bien est une condition essentielle à l’existence de l’obligation de limiter le préjudice, cette obligation n’existe pas en l’espèce.
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on December 6, 1966). In this action, Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which the respondent, Brook, was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que l’intimé Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que l’intimé dans l’action n° 1 affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, l’intimé
  Supreme Court of Canada...  
The price of these shares on the Toronto Stock Exchange was the subject of much testimony and before this Court Baud, without any objection from counsel for Brook, reduced such evidence to a series of graphs which records prices and volumes of trade on the Exchange during each year from 1955 to 1977.
Le prix de ces actions à la Bourse de Toronto a fait l’objet de nombreux témoignages. Devant cette Cour, Baud, sans aucune objection de l’avocat de Brook, a résumé cette preuve par une série de graphiques indiquant le prix et le volume annuel des transactions entre 1955 et 1977. Lorsque Brook a plaidé (le 6 juillet 1967) a) le droit de refuser de rendre les actions, et b) la vente des actions, elles valaient entre $4.30 et $4.35 chacune. Le volume des transactions était très faible. Vers la fin de 1967, le prix des actions a atteint $7.25, mais le volume des transactions était encore faible. Il n’existe malheureusement aucune preuve sur la solidité du marché, mais il est raisonnable de conclure, d’après le faible volume des transactions sur une période aussi longue, que le marché était
  Supreme Court of Canada...  
The application of these principles and determinations to the particular circumstances in this case requires in my respectful view a determination of the damages payable by Brook on the assumption that Baud ought to have crystallized these damages by the acquisition of replacement shares so as to minimize the avoidable losses flowing from the deprivation by Brook of Baud’s opportunity to market the 125,000 shares.
L’application de ces principes et solutions aux circonstances particulières de l’espèce exige, à mon avis, une évaluation des dommages-intérêts payables par Brook fondée sur la supposition que Baud aurait dû établir les dommages en achetant des actions de remplacement de façon à limiter les pertes évitables résultant de l’impossibilité pour Baud, du fait de Brook, de mettre les 125,000 actions sur le marché. Cet achat d’actions aurait dû être effectué dans un délai raisonnable après la rupture du contrat. Compte tenu de toutes les circonstances particulières susmentionnées, cet achat aurait dû, à mon avis, être effectué à l’automne de 1966 alors que Baud, de son propre aveu, n’était plus assujettie à l’entente conclue avec Brook de ne pas poursuivre l’affaire. Il ne serait pas raisonnable en effet de s’attendre à ce que Baud ait acheté des actions de remplacement alors que les procédures judiciaires étaient en veilleuse, à la demande même de Brook. En outre, Baud a reconnu qu’à l’automne de 1966, la situation
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced December 6, 1966) wherein Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which Brook was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que Brook affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, Brook a fait une demande reconventionnelle pour obtenir à peu près le même redressement que dans l’action n° 2.
  Supreme Court of Canada...  
It is contended by the appellant, Baud, however, that the peculiar circumstances of this case rendered the purchase of highly speculative shares in a company controlled by its adversary unreasonable in all of the circumstances, particularly the injunction obtained by the appellant restraining the sale of 125,000 Asamera shares held by Brook.
L’appelante Baud soutient cependant que les circonstances particulières de l’espèce rendaient tout à fait déraisonnable l’achat d’actions hautement spéculatives d’une compagnie contrôlée par son adversaire, notamment parce qu’elle avait obtenu une injonction interdisant à Brook de vendre 125,000 actions d’Asamera qu’il détenait. Il n’en demeure pas moins que l’appelante aurait pu éviter certaines pertes à l’égard desquelles elle réclame un dédommagement en prenant d’autres mesures raisonnables. Il est évident qu’elle aurait dû faire preuve d’une diligence raisonnable pour intenter des poursuites en vue de récupérer les actions et, subsidiairement, obtenir des dommages-intérêts. Il est bien sûr extrêmement difficile en cette Cour d’établir le moment précis auquel le procès aurait eu lieu si l’appelante avait fait preuve de diligence raisonnable. L’affaire a lentement suivi son cours au gré des procédures interlocutoires, pour finalement atteindre l’étape du procès qui a duré un an et demi. Le premier recours ayant été
  Supreme Court of Canada...  
The application of these principles and determinations to the particular circumstances in this case requires in my respectful view a determination of the damages payable by Brook on the assumption that Baud ought to have crystallized these damages by the acquisition of replacement shares so as to minimize the avoidable losses flowing from the deprivation by Brook of Baud’s opportunity to market the 125,000 shares.
L’application de ces principes et solutions aux circonstances particulières de l’espèce exige, à mon avis, une évaluation des dommages-intérêts payables par Brook fondée sur la supposition que Baud aurait dû établir les dommages en achetant des actions de remplacement de façon à limiter les pertes évitables résultant de l’impossibilité pour Baud, du fait de Brook, de mettre les 125,000 actions sur le marché. Cet achat d’actions aurait dû être effectué dans un délai raisonnable après la rupture du contrat. Compte tenu de toutes les circonstances particulières susmentionnées, cet achat aurait dû, à mon avis, être effectué à l’automne de 1966 alors que Baud, de son propre aveu, n’était plus assujettie à l’entente conclue avec Brook de ne pas poursuivre l’affaire. Il ne serait pas raisonnable en effet de s’attendre à ce que Baud ait acheté des actions de remplacement alors que les procédures judiciaires étaient en veilleuse, à la demande même de Brook. En outre, Baud a reconnu qu’à l’automne de 1966, la situation
  Supreme Court of Canada...  
There are numerous explanations given by the appellant and indeed not seriously disputed in this Court by the respondent for these protracted proceedings. At one stage for example Brook asked Baud sometime prior to 1966 to “abstain from following up the law suit”.
L’appelante a donné plusieurs raisons, que l’intimé n’a pas vraiment contestées devant cette Cour, pour expliquer cette prolongation des procédures. Par exemple, à un moment donné (avant 1966), Brook aurait demandé à Baud de [TRADUCTION] «laisser tomber les procédures judiciaires». Par contre, Baud, pour des raisons bien pratiques, n’a rien fait pour accélérer les procédures avant la fin de 1966, époque à laquelle Asamera s’est finalement mise à extraire du pétrole à Sumatra; [TRADUCTION] «les actions ont alors lentement pris de la valeur» et il a fallu, pour citer l’appelante, [TRADUCTION] «intenter une nouvelle action contre lui…». A mon avis, en droit, Baud devait aller plus loin. Elle avait l’obligation, au sens de l’arrêt Red Deer College c. Michaels et Finn, précité, de limiter le préjudice en achetant des actions dans une compagnie qu’elle savait loin d’être dans une situation financière solide. On peut donc dire que Baud n’aurait rien fait (ni en achetant des actions, ni en accélérant les procédures judiciaires) avant qu’Asamera n’ait commencé à extraire du pétrole, que Brook lui ait demandé ou non de s’abstenir.
  Supreme Court of Canada...  
Even if one accepts that submission, it must be acknowledged that the right of Baud to rely on the injunction as a shield against an obligation to minimize its losses is not absolute. In the first place, Baud was informed by Brook in his pleadings of July 6, 1967, that shares which were subject to the injunction had been sold.
Même si l’on accepte cet argument, il faut noter que le droit de Baud d’invoquer l’injonction pour se dégager de son obligation de limiter ses pertes n’est pas absolu. Tout d’abord, la défense produite par Brook le 6 juillet 1967 a fait savoir à Baud que les actions visées par l’injonction avaient été vendues. A cette époque, les actions se vendaient entre $4.30 et $4.35 chacune et étaient à la hausse depuis avril 1965; à un prix moyen de $4.33, le tout aurait coûté $541,250 à Baud. En conséquence, au moins à partir du mois de juillet 1967, on ne peut s’appuyer sur le prix peu élevé des actions d’une compagnie inactive pour dire que le remplacement des 125,000 actions sur le marché libre pouvait raisonnablement décourager Baud; on ne peut pas dire non plus que Baud aurait raisonnablement été empêchée de poursuivre son action en dommages-intérêts en se fondant sur l’injonction interdisant à Brook de vendre les actions. Il n’en demeure pas moins, cependant, que dans le cas de valeurs aussi spéculatives que celles d’une compagnie d’exploration pétrolière, le cours
  Supreme Court of Canada...  
It is very likely that Brook would have foreseen the probable loss to be suffered by Baud on the non-return of its property; particularly bearing in mind his activity as a stock broker and his own dealings in Asamera shares.
Étant lui-même un courtier en valeurs et ayant lui-même négocié des actions d’Asamera, Brook pouvait très vraisemblablement prévoir le préjudice causé à Baud en ne lui rendant pas ses actions. En l’absence de preuve contraire, on peut présumer que Brook a assumé ce risque. Ce genre de préjudice n’est pas de nature spéculative, ni suffisamment improbable ou imprévisible qu’il doive être négligé dans le calcul des dommages-intérêts pour rupture de contrat. Quant au montant de ces derniers, il n’est pas déraisonnable de l’établir en tenant compte du préjudice qu’a subi Baud en perdant la possibilité de vendre les actions à un prix voisin de la valeur médiane atteinte entre la date de la rupture du contrat et celle du procès, sous réserve des répercussions des nombreux facteurs pertinents étudiés ci-après.
  Supreme Court of Canada...  
In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
  Supreme Court of Canada...  
Baud has asked this Court to award specific performance of the agreement to return 125,000 Asamera shares, and in particular, in its statement of claim has requested an order directing the return or replacement of the shares.
Baud demande à cette Cour d’ordonner l’exécution intégrale de l’accord pour la restitution des 125,000 actions d’Asamera et, plus précisément, elle demande dans sa déclaration une ordonnance exigeant la restitution ou le remplacement des actions. Habituellement, le pouvoir d’ordonner l’exécution intégrale d’une obligation contractuelle n’est exercé que dans les cas où des dommages-intérêts ne sauraient indemniser le demandeur du préjudice subi. Comme les 125,000 actions en cause ne peuvent être différenciées des autres actions d’Asamera et comme il n’est pas question que le contrôle de la compagnie soit en cause ou qu’il y ait eu un problème de disponibilité des actions sur le marché des valeurs, une ordonnance de restitution des actions ne serait qu’une façon d’exiger le paiement de tout montant accordé par jugement. Les actions d’Asamera sont cotées en bourse et il est en conséquence facile d’obtenir une estimation quotidienne de leur valeur marchande.
Arrow 1 2 3 4 5 6 7 Arrow