– Traduction – Dictionnaire Keybot

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch English Spacer Help
Langues sources Langues cibles
Keybot 135 Résultats  scc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook - [1979] 1 S.C.R. 677 - 1979-02-06
Baud Corporation, N.V. c. Brook - [1979] 1 R.C.S. 677 - 1979-02-06
  Supreme Court of Canada...  
Decisions > Supreme Court Judgments > Baud Corporation, N.V. v. Brook
Décisions > Jugements de la Cour suprême > Baud Corporation, N.V. c. Brook
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) Appellant;
Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) Appelante;
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook, [1979] 1 S.C.R. 677
Baud Corporation, N.V. c. Brook, [1979] 1 R.C.S. 677
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook
Baud Corporation, N.V. c. Brook
  Supreme Court of Canada...  
Solicitors for Baud Corporation, N.V. and Sea Oil & General Corporation: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.
Procureurs de Baud Corporation, N.V. et Sea Oil & General Corporation: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.
  Supreme Court of Canada...  
Solicitor for Baud Corporation, N.V. and Sea Oil & General Corporation: P.B.C. Pepper, Toronto.
Procureur de Baud Corporation, N.V. et Sea Oil & General Corporation: P.B.C Pepper, Toronto.
  Supreme Court of Canada...  
Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants) Respondents.
Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses) Intimées.
  Supreme Court of Canada...  
(b) Baud did not deliver to Asamera, either through Nusantara or otherwise, any exploration permits for Indonesia.
b) Baud n’a pas remis à Asamera les permis d’exploration en Indonésie, ni par l’intermédiaire de Nusantara ni autrement.
  Supreme Court of Canada...  
Held: 1. The appeal of Baud from the judgment of the Appellate Division of the Supreme Court of Alberta affirming the dismissal at trial, because premature, of its action of July 26, 1960, against Brook should be dismissed.
Arrêt: 1. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta confirmant le rejet de l’action intentée contre Brook le 26 juillet 1960 est, parce qu’elle était prématurée, rejeté. 2. Le pourvoi d’Asamera à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le rejet de l’action intentée contre SOG et Baud le 27 juillet 1960 est rejeté. 3. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le jugement de première instance condamnant Brook à payer $250,000 de dommages-intérêts est accueilli et le montant des dommages-intérêts payables à l’appelante est porté à $812,500.
  Supreme Court of Canada...  
This leaves outstanding only the question of the remedy or remedies open to Baud. The action apparently proceeded on the basis that Brook, by his wrongful retention of the shares, was open to an action by Baud in detinue, or alternatively, in conversion because Brook had wrongfully disposed of the shares loaned to him.
Il ne reste donc qu’à établir de quels recours Baud disposait. L’action a apparemment été instituée en tenant pour acquis qu’en détenant illégalement les actions, Brook s’exposait à une action en restitution ou, subsidiairement, à une action pour appropriation illégale, puisqu’il s’était départi sans droit des actions qui lui avaient été prêtées. Dans sa défense, déposée le 6 juillet 1967, Brook a admis que lesdites actions avaient été vendues et il a en outre admis, lors d’un interrogatoire préalable, en mai 1968, que la vente avait eu lieu en 1958. Le juge de première instance a conclu que les courtiers, cherchant à se protéger, avaient vendu des actions d’Asamera détenues au compte de Brook, en décembre 1957 et en janvier et février 1958.
  Supreme Court of Canada...  
1. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, as it shall hereinafter be called, (which is a wholly owned subsidiary of the Sea Oil & General Corporation) sought the return of 125,000 Asamera shares from the respondent, Brook (who at all material times was the president and chief officer of Asamera).
1. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud (comme elle sera ci-après désignée) une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation, demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asamera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref.
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on December 6, 1966). In this action, Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which the respondent, Brook, was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que l’intimé Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que l’intimé dans l’action n° 1 affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, l’intimé
  Supreme Court of Canada...  
A more important circumstance which might render unreasonable any requirement that Baud purchase shares in the market was the existence of the aforementioned injunction issued on July 27, 1960, restraining the respondent from selling 125,-000 Asamera shares.
Un autre facteur plus important pouvait également rendre déraisonnable toute obligation pour Baud d’acheter des actions sur le marché: il s’agit de l’injonction susmentionnée du 27 juillet 1960, qui interdisait à l’intimé de vendre 125,000 actions d’Asamera. L’appelante prétend qu’il est inconcevable qu’une partie dont les biens sont illégalement détenus par une autre personne, et qui a réclamé et obtenu la protection considérable qu’offre une injonction délivrée par une cour d’equity, soit tenue en droit d’ignorer la force obligatoire et l’effet de cette injonction et donc d’acheter le même nombre d’actions que celles que Brook devait conserver en sa possession, quelle que soit l’interprétation donnée aux termes de l’injonction.
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced December 6, 1966) wherein Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which Brook was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que Brook affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, Brook a fait une demande reconventionnelle pour obtenir à peu près le même redressement que dans l’action n° 2.
  Supreme Court of Canada...  
2. Asamera Oil Corporation Ltd. v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V., (commenced July 27, 1960) wherein Asamera sought rescission of the basic agreement between the two groups of entrepreneurs represented by Baud on the one hand, and Brook on the other.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V., intentée le 27 juillet 1960. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. En vertu de cet accord (conclu le 18 juin 1957), Baud et SOG devaient respectivement recevoir 3,500,000 et 500,000 actions d’Asamera. En contrepartie, Asamera devait recevoir $250,000 et 196 actions de Nusantara, une compagnie indonésienne, soit une participation de 49 pour cent.
  Supreme Court of Canada...  
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Plaintiff) v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants), (commenced on July 27, 1960). This action was instituted the day after Action No. 1.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Demanderesse) c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses), intentée le 27 juillet 1960. Cette action fut introduite le lendemain de l’action n° 1. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. Si elle était accordée, la rescision aurait pour effet d’annuler les actions de trésorerie émises par Asamera en faveur de Baud et de Sea Oil & General Corporation Ltd. en vertu de l’accord.
  Supreme Court of Canada...  
The learned trial judge dismissed Baud’s claims in detinue and conversion and assessed damages on the basis that Brook’s failure to deliver constituted a breach of contract. The action in substance is a simple case of breach of contract to return 125,000 Asamera shares and in my view the claims made and the issues arising in this action should be disposed of on that basis.
Le savant juge de première instance a rejeté l’action de Baud en restitution et l’action pour appropriation illégale, et a évalué les dommages-intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est une affaire de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera et, à mon avis, les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Nous en venons donc à la véritable question en litige dans ce pourvoi: à quel dédommagement l’appelante Baud a-t-elle droit en l’instance et, si ce redressement est pécuniaire, quel doit être le montant des dommages-intérêts?
  Supreme Court of Canada...  
This leaves outstanding only the question of the remedy or remedies open to Baud. The action apparently proceeded on the basis that Brook, by his wrongful retention of the shares, was open to an action by Baud in detinue, or alternatively, in conversion because Brook had wrongfully disposed of the shares loaned to him.
Il ne reste donc qu’à établir de quels recours Baud disposait. L’action a apparemment été instituée en tenant pour acquis qu’en détenant illégalement les actions, Brook s’exposait à une action en restitution ou, subsidiairement, à une action pour appropriation illégale, puisqu’il s’était départi sans droit des actions qui lui avaient été prêtées. Dans sa défense, déposée le 6 juillet 1967, Brook a admis que lesdites actions avaient été vendues et il a en outre admis, lors d’un interrogatoire préalable, en mai 1968, que la vente avait eu lieu en 1958. Le juge de première instance a conclu que les courtiers, cherchant à se protéger, avaient vendu des actions d’Asamera détenues au compte de Brook, en décembre 1957 et en janvier et février 1958.
  Supreme Court of Canada...  
1. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, as it shall hereinafter be called, (which is a wholly owned subsidiary of the Sea Oil & General Corporation) sought the return of 125,000 Asamera shares from the respondent, Brook (who at all material times was the president and chief officer of Asamera).
1. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud (comme elle sera ci-après désignée) une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation, demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asamera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref.
  Supreme Court of Canada...  
Held: 1. The appeal of Baud from the judgment of the Appellate Division of the Supreme Court of Alberta affirming the dismissal at trial, because premature, of its action of July 26, 1960, against Brook should be dismissed.
Arrêt: 1. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta confirmant le rejet de l’action intentée contre Brook le 26 juillet 1960 est, parce qu’elle était prématurée, rejeté. 2. Le pourvoi d’Asamera à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le rejet de l’action intentée contre SOG et Baud le 27 juillet 1960 est rejeté. 3. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le jugement de première instance condamnant Brook à payer $250,000 de dommages-intérêts est accueilli et le montant des dommages-intérêts payables à l’appelante est porté à $812,500.
  Supreme Court of Canada...  
Baud has asked this Court to award specific performance of the agreement to return 125,000 Asamera shares, and in particular, in its statement of claim has requested an order directing the return or replacement of the shares.
Baud demande à cette Cour d’ordonner l’exécution intégrale de l’accord pour la restitution des 125,000 actions d’Asamera et, plus précisément, elle demande dans sa déclaration une ordonnance exigeant la restitution ou le remplacement des actions. Habituellement, le pouvoir d’ordonner l’exécution intégrale d’une obligation contractuelle n’est exercé que dans les cas où des dommages-intérêts ne sauraient indemniser le demandeur du préjudice subi. Comme les 125,000 actions en cause ne peuvent être différenciées des autres actions d’Asamera et comme il n’est pas question que le contrôle de la compagnie soit en cause ou qu’il y ait eu un problème de disponibilité des actions sur le marché des valeurs, une ordonnance de restitution des actions ne serait qu’une façon d’exiger le paiement de tout montant accordé par jugement. Les actions d’Asamera sont cotées en bourse et il est en conséquence facile d’obtenir une estimation quotidienne de leur valeur marchande.
  Supreme Court of Canada...  
It is very likely that Brook would have foreseen the probable loss to be suffered by Baud on the non-return of its property; particularly bearing in mind his activity as a stock broker and his own dealings in Asamera shares.
Étant lui-même un courtier en valeurs et ayant lui-même négocié des actions d’Asamera, Brook pouvait très vraisemblablement prévoir le préjudice causé à Baud en ne lui rendant pas ses actions. En l’absence de preuve contraire, on peut présumer que Brook a assumé ce risque. Ce genre de préjudice n’est pas de nature spéculative, ni suffisamment improbable ou imprévisible qu’il doive être négligé dans le calcul des dommages-intérêts pour rupture de contrat. Quant au montant de ces derniers, il n’est pas déraisonnable de l’établir en tenant compte du préjudice qu’a subi Baud en perdant la possibilité de vendre les actions à un prix voisin de la valeur médiane atteinte entre la date de la rupture du contrat et celle du procès, sous réserve des répercussions des nombreux facteurs pertinents étudiés ci-après.
  Supreme Court of Canada...  
The application of these principles and determinations to the particular circumstances in this case requires in my respectful view a determination of the damages payable by Brook on the assumption that Baud ought to have crystallized these damages by the acquisition of replacement shares so as to minimize the avoidable losses flowing from the deprivation by Brook of Baud’s opportunity to market the 125,000 shares.
L’application de ces principes et solutions aux circonstances particulières de l’espèce exige, à mon avis, une évaluation des dommages-intérêts payables par Brook fondée sur la supposition que Baud aurait dû établir les dommages en achetant des actions de remplacement de façon à limiter les pertes évitables résultant de l’impossibilité pour Baud, du fait de Brook, de mettre les 125,000 actions sur le marché. Cet achat d’actions aurait dû être effectué dans un délai raisonnable après la rupture du contrat. Compte tenu de toutes les circonstances particulières susmentionnées, cet achat aurait dû, à mon avis, être effectué à l’automne de 1966 alors que Baud, de son propre aveu, n’était plus assujettie à l’entente conclue avec Brook de ne pas poursuivre l’affaire. Il ne serait pas raisonnable en effet de s’attendre à ce que Baud ait acheté des actions de remplacement alors que les procédures judiciaires étaient en veilleuse, à la demande même de Brook. En outre, Baud a reconnu qu’à l’automne de 1966, la situation
  Supreme Court of Canada...  
This is not the situation of Baud who might in mitigation of the damage suffered on the non-return of its shares of Asamera, be called upon to lay out substantial assets to replace the shares retained by Brook.
logue car, étant libéré de l’obligation de payer, l’acheteur détient un bien (en l’occurrence l’argent réservé au paiement des marchandises) dont il ne disposait pas avant. Ce n’est pas le cas de Baud qui, pour limiter le préjudice résultant de la détention de ses actions d’Asamera, aurait pu être appelée à débourser une somme considérable pour remplacer les actions que Brook refusait de lui rendre. Puisque le preuve ne révèle aucun manque de fonds pour ce faire, l’arrêt Liesbosch Dredger v. S.S. «Edison»[29] n’est pas pertinent. Il est évident que la non-restitution des actions ne procurait aucun bien. Si cette théorie reflète l’état du droit et la survenance d’un bien est une condition essentielle à l’existence de l’obligation de limiter le préjudice, cette obligation n’existe pas en l’espèce.
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on December 6, 1966). In this action, Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which the respondent, Brook, was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que l’intimé Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que l’intimé dans l’action n° 1 affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, l’intimé
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced December 6, 1966) wherein Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which Brook was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que Brook affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, Brook a fait une demande reconventionnelle pour obtenir à peu près le même redressement que dans l’action n° 2.
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) v. Thomas L. Brook (Defendant), (commenced on December 6, 1966). In this action, Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which the respondent, Brook, was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que l’intimé Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que l’intimé dans l’action n° 1 affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, l’intimé
  Supreme Court of Canada...  
3. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced December 6, 1966) wherein Baud repeated its allegations as asserted in Action No. 1, and claimed the return of 125,000 Asamera shares, which Brook was required to return under the agreements mentioned in Action No. 1.
3. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que Brook affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, Brook a fait une demande reconventionnelle pour obtenir à peu près le même redressement que dans l’action n° 2.
  Supreme Court of Canada...  
The price of these shares on the Toronto Stock Exchange was the subject of much testimony and before this Court Baud, without any objection from counsel for Brook, reduced such evidence to a series of graphs which records prices and volumes of trade on the Exchange during each year from 1955 to 1977.
Le prix de ces actions à la Bourse de Toronto a fait l’objet de nombreux témoignages. Devant cette Cour, Baud, sans aucune objection de l’avocat de Brook, a résumé cette preuve par une série de graphiques indiquant le prix et le volume annuel des transactions entre 1955 et 1977. Lorsque Brook a plaidé (le 6 juillet 1967) a) le droit de refuser de rendre les actions, et b) la vente des actions, elles valaient entre $4.30 et $4.35 chacune. Le volume des transactions était très faible. Vers la fin de 1967, le prix des actions a atteint $7.25, mais le volume des transactions était encore faible. Il n’existe malheureusement aucune preuve sur la solidité du marché, mais il est raisonnable de conclure, d’après le faible volume des transactions sur une période aussi longue, que le marché était
1 2 3 4 5 6 7 Arrow