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  Supreme Court of Canada...  
[6] In September 2005, the Foundation brought an application for judicial review of the CRA’s 2003 request, with which the Foundation had complied by providing the CRA with the 2001 and 2002 donor lists and related information.
[5] Lors d’une rencontre complémentaire avec des représentants de la Fondation, en juin 2004, l’ARC a demandé les listes des donateurs pour les années d’imposition 2002 et 2003.  La Fondation a refusé de fournir ces documents, ses conseillers lui ayant conseillé de ne pas accéder à cette demande sans que l’ARC ait d’abord obtenu une ordonnance de la Cour fédérale conformément aux par. 231.2(2) et 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Le paragraphe 231.2(2) de la Loi se lit :
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[20] Criminal “taint” of property has many sources. Section 2 of the CRA defines “unlawful activity” as “an act or omission that . . . is an offence under an Act of Canada, Ontario or another province or territory”.
[20]Les biens « associés » à des activités criminelles proviennent de diverses sources.  L’article 2 de la LRC définit l’« activité illégale » comme étant « [t]out acte ou toute omission [. . .] qui [. . .] constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ».  La définition englobe aussi les infractions commises à l’étranger si l’activité en cause constitue une infraction en Ontario.  La grande diversité des « crimes » visés par la LRC a de l’importance.  Celle‑ci ne vise pas les infractions d’une autorité en particulier, notamment les infractions fédérales au Canada.  Cela tend à indiquer que la province se préoccupait des effets nuisibles de la criminalité en général; elle ne cherchait pas un moyen déguisé d’infliger une pénalité s’ajoutant au processus fédéral de détermination de la peine.
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[11] In joint reasons the court upheld the judgment below including the exercise of the applications judge’s discretion not to deal with Part III of the CRA (“instruments of unlawful activity”). The court noted that civil forfeiture schemes appear in several Canadian provinces as well as foreign states.
[11]Dans des motifs conjoints, la cour a maintenu le jugement de première instance, y compris l’exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter de la partie III de la LRC (relative aux « instruments d’activité illégale »).  La cour a signalé l’existence de régimes de confiscation civils dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que dans des États étrangers.  De tels régimes coexistent souvent avec des régimes de confiscation liés à des déclarations de culpabilité relevant du droit criminel.  Dans les instances introduites sous le régime de la LRC il n’est pas allégué qu’une personne désignée a commis une infraction.  La LRC ne définit ni ne crée aucune infraction.  Elle n’est pas associée à l’identification, l’inculpation, la poursuite, la déclaration de culpabilité ou la peine d’un contrevenant et elle ne vise pas l’imposition d’une peine, d’une amende ou d’une autre sanction ni ne prévoit l’emprisonnement.
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[2] The argument that the CRA is ultra vires is based in this case on an exaggerated view of the immunity of federal jurisdiction in relation to matters that may, in another aspect, be the subject of provincial legislation.
[1] Le juge Binnie — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, de l’Ontario (aussi appelée Loi de 2001 sur les recours civils ou « LRC »), qui autorise la confiscation du produit d’activité illégale, outrepasse les pouvoirs de l’Ontario parce qu’elle empiète sur la compétence fédérale en droit criminel.  À mon avis, la LRC est une loi provinciale valide.
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The evident purposes of the CRA are to make crime in general unprofitable, to capture resources tainted by crime so as to make them unavailable to fund future crime and to help compensate private individuals and public institutions for the costs of past crime.
L’argument suivant lequel la LRC est ultra vires repose sur une conception exagérée de l’exclusivité de la compétence fédérale relative à des matières qui peuvent, sous un autre aspect, être visées par la législation provinciale.  Dans les arrêts Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta et Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., notre Cour a découragé le recours au concept fédéraliste de la prolifération des enclaves en matière de compétence (ou de « l’exclusivité des compétences »), et il ne faudrait pas maintenant lui donner un nouveau souffle.  Les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, l’application régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement.  [2]
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[12] In the court’s view, the pith and substance of the CRA is to require the disgorgement of financial gains from unlawful activity, to compensate victims, and to suppress conditions leading to unlawful activity by removing financial incentives.
[12]La cour a estimé que l’objet véritable de la LRC visait la restitution des gains financiers provenant d’activités illégales, l’indemnisation des victimes et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitatifs financiers.  En conséquence, la LRC relève du pouvoir de la province de légiférer sur la propriété et les droits civils dans la province et sur les matières de nature purement locale ou privée dans la province.  Les recours civils provinciaux relatifs aux infractions criminelles n’entrent pas en conflit avec le Code criminel parce que le législateur fédéral a expressément préservé l’exercice de tels recours à l’art. 11 du Code criminel.  En outre, la suppression de conditions susceptibles de favoriser la commission de crimes relève de la compétence provinciale.
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Drunk drivers create public safety hazards on provincial highways and their accidents impose costs by way of examples on the provincial health system and provincial police and highway services. Similarly, the fact the CRA aims to deter federal offences as well as provincial offences and indeed offences committed outside Canada, is not fatal to its validity.
[41]Dans Egan et Ross, les lois provinciales visaient manifestement à dissuader la conduite avec facultés affaiblies, malgré le fait qu’il s’agit d’une infraction fédérale, et ce, pour des raisons valables.  Les conducteurs en état d’ébriété sont des dangers pour la sécurité publique sur les routes provinciales, et leurs accidents entraînent des coûts, par exemple pour les systèmes de santé provinciaux, la police provinciale et les services routiers.  De même, le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois d’infractions fédérales, d’infractions provinciales et même des infractions perpétrées à l’extérieur du Canada, n’est pas fatal à sa validité.  Au contraire, son caractère général lui‑même montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit la loi criminelle fédérale.
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[11] In joint reasons the court upheld the judgment below including the exercise of the applications judge’s discretion not to deal with Part III of the CRA (“instruments of unlawful activity”). The court noted that civil forfeiture schemes appear in several Canadian provinces as well as foreign states.
[11]Dans des motifs conjoints, la cour a maintenu le jugement de première instance, y compris l’exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter de la partie III de la LRC (relative aux « instruments d’activité illégale »).  La cour a signalé l’existence de régimes de confiscation civils dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que dans des États étrangers.  De tels régimes coexistent souvent avec des régimes de confiscation liés à des déclarations de culpabilité relevant du droit criminel.  Dans les instances introduites sous le régime de la LRC il n’est pas allégué qu’une personne désignée a commis une infraction.  La LRC ne définit ni ne crée aucune infraction.  Elle n’est pas associée à l’identification, l’inculpation, la poursuite, la déclaration de culpabilité ou la peine d’un contrevenant et elle ne vise pas l’imposition d’une peine, d’une amende ou d’une autre sanction ni ne prévoit l’emprisonnement.
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[3] The present appeal provides an opportunity to apply the principles of federalism affirmed in those recent cases. The CRA was enacted to deter crime and to compensate its victims. The former purpose is broad enough that both the federal government (in relation to criminal law) and the provincial governments (in relation to property and civil rights) can validly pursue it.
[2] L’argument suivant lequel la LRC est ultra vires repose en l’espèce sur une conception exagérée de l’exclusivité de la compétence fédérale relative à des matières qui peuvent, sous un autre aspect, être visées par la législation provinciale.  Dans les arrêts Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3, et Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86, notre Cour a découragé le recours au concept fédéraliste de la prolifération des enclaves en matière de compétence (ou de « l’exclusivité des compétences »), et il ne faudrait pas maintenant lui donner un nouveau souffle.  Comme notre Cour l’a dit dans Banque canadienne de l’Ouest, « les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, l’application régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement » (par. 37 (en italique dans l’original)).
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[12] In the court’s view, the pith and substance of the CRA is to require the disgorgement of financial gains from unlawful activity, to compensate victims, and to suppress conditions leading to unlawful activity by removing financial incentives.
[12]La cour a estimé que l’objet véritable de la LRC visait la restitution des gains financiers provenant d’activités illégales, l’indemnisation des victimes et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitatifs financiers.  En conséquence, la LRC relève du pouvoir de la province de légiférer sur la propriété et les droits civils dans la province et sur les matières de nature purement locale ou privée dans la province.  Les recours civils provinciaux relatifs aux infractions criminelles n’entrent pas en conflit avec le Code criminel parce que le législateur fédéral a expressément préservé l’exercice de tels recours à l’art. 11 du Code criminel.  En outre, la suppression de conditions susceptibles de favoriser la commission de crimes relève de la compétence provinciale.
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91 and 92 (or, in an appropriate case, ss. 93, 94A and 95) to determine if the law comes within the jurisdiction of the enacting legislature. Clearly, the CRA relates to property but, of course, much of the Criminal Code is dedicated to offences involving property.
[24]Dès lors que le « caractère véritable » est déterminé, il est nécessaire de classer ce caractère essentiel de la loi en fonction des « catégories de sujets » provinciaux et fédéraux énumérées aux art. 91 et 92 (ou, dans les cas appropriés, aux art. 93, 94A et 95) pour décider si la loi relève de la compétence du législateur qui l’a adoptée.  Manifestement, la LRC se rapporte à la propriété, mais une grande partie du Code criminel traite évidemment d’infractions mettant en cause la propriété.  Par conséquent, déterminer que le caractère véritable d’une loi provinciale se rapporte à la propriété ne constitue qu’un point de départ. Il est inévitable qu’il existe beaucoup de chevauchements dans les mesures prises pour enrayer la criminalité :
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[11] In joint reasons the court upheld the judgment below including the exercise of the applications judge’s discretion not to deal with Part III of the CRA (“instruments of unlawful activity”). The court noted that civil forfeiture schemes appear in several Canadian provinces as well as foreign states.
[11]Dans des motifs conjoints, la cour a maintenu le jugement de première instance, y compris l’exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter de la partie III de la LRC (relative aux « instruments d’activité illégale »).  La cour a signalé l’existence de régimes de confiscation civils dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que dans des États étrangers.  De tels régimes coexistent souvent avec des régimes de confiscation liés à des déclarations de culpabilité relevant du droit criminel.  Dans les instances introduites sous le régime de la LRC il n’est pas allégué qu’une personne désignée a commis une infraction.  La LRC ne définit ni ne crée aucune infraction.  Elle n’est pas associée à l’identification, l’inculpation, la poursuite, la déclaration de culpabilité ou la peine d’un contrevenant et elle ne vise pas l’imposition d’une peine, d’une amende ou d’une autre sanction ni ne prévoit l’emprisonnement.
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[31] The appellant’s argument is that the CRA, properly analyzed, is in pith and substance an enactment in relation to the criminal law. It imposes an additional penal regime in relation to federal offences that supplements, and may on occasion, conflict with the federal forfeiture provisions of Part XII.2 of the Criminal Code.
[31]Selon l’argument de l’appelant, une analyse appropriée de la LRC révèle que son caractère véritable se rapporte au droit criminel.  La LRC impose à l’égard des infractions fédérales un régime pénal additionnel qui complète les dispositions fédérales relatives à la confiscation, prévues à la partie XII.2 du Code criminel, et qui peut à l’occasion entrer en conflit avec celles‑ci.  Le premier argument mène à la conclusion que la LRC est ultra vires.  Selon le deuxième argument, la LRC deviendrait inopérante à l’égard des infractions fédérales uniquement à cause d’un conflit d’application devant être tranché en faveur de la loi fédérale en raison de la doctrine de la prépondérance.
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[31] The appellant’s argument is that the CRA, properly analyzed, is in pith and substance an enactment in relation to the criminal law. It imposes an additional penal regime in relation to federal offences that supplements, and may on occasion, conflict with the federal forfeiture provisions of Part XII.2 of the Criminal Code.
[31]Selon l’argument de l’appelant, une analyse appropriée de la LRC révèle que son caractère véritable se rapporte au droit criminel.  La LRC impose à l’égard des infractions fédérales un régime pénal additionnel qui complète les dispositions fédérales relatives à la confiscation, prévues à la partie XII.2 du Code criminel, et qui peut à l’occasion entrer en conflit avec celles‑ci.  Le premier argument mène à la conclusion que la LRC est ultra vires.  Selon le deuxième argument, la LRC deviendrait inopérante à l’égard des infractions fédérales uniquement à cause d’un conflit d’application devant être tranché en faveur de la loi fédérale en raison de la doctrine de la prépondérance.
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[47] I accept that the CRA audits and inspects almost 400,000 returns each year, but its own practices indicate that obtaining judicial authorization should not be unduly burdensome. The CRA has issued “Requirement Guidelines” which outline steps to be taken to obtain information during an audit when information considered necessary by the CRA is not voluntarily forthcoming.
[45] L’ARC soutient que la Fondation devait conserver les renseignements demandés pour les besoins de sa vérification.  Selon elle, il serait déraisonnable et irréaliste d’exiger qu’elle obtienne une autorisation judiciaire simplement parce que les renseignements sur le contribuable visé par la vérification pourraient risquer de révéler les noms de personnes non désignées nommément.  L’ARC affirme vérifier ou examiner annuellement près de 400 000 déclarations.  Puisqu’elle a droit aux renseignements pour les besoins de la vérification, son obligation d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire pour demander des renseignements concernant des personnes non désignées nommément ne servirait aucune fin utile.
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Every registered charity is required to keep records and books containing information that will enable the CRA to determine if there are any grounds for revocation of the charity’s registration, a duplicate of each receipt for a donation containing prescribed information and other information as will enable the CRA to verify the donation for which deductions or tax credits are available.
[31] Il ne fait aucun doute que l’ARC dispose d’un vaste pouvoir de vérification des contribuables.  (Suivant le par. 248(1) de la Loi, sont comprises dans la définition de « contribuables » « toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer l’impôt », ce qui inclut les organismes de bienfaisance tels que la Redeemer Foundation (« Fondation »).)  Selon le par. 231.1(1), une personne autorisée peut, pour l’application et l’exécution de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable.  L’ARC peut exiger tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer.
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[49] The concern has been that the federal forfeiture provisions will be displaced by the CRA with its lower threshold of proof:  see M. Gallant, “Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency: A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws” (2006), 52 Crim.
[49]Le fait que les dispositions fédérales relatives à la confiscation puissent être supplantées par celles de la LRC, dont le seuil de preuve est moins exigeant, a soulevé des préoccupations : voir M. Gallant, « Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency : A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws » (2006), 52 Crim. L.Q. 64, p. 83.  C’est peut‑être le cas, mais si la confiscation n’est pas demandée dans le cadre du processus de détermination de la peine, je ne vois pas ce qui empêcherait le procureur général de présenter une demande aux termes de la LRC.  Si la confiscation est sollicitée et refusée dans le processus criminel, une question différente se pose.
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[47] I accept that the CRA audits and inspects almost 400,000 returns each year, but its own practices indicate that obtaining judicial authorization should not be unduly burdensome. The CRA has issued “Requirement Guidelines” which outline steps to be taken to obtain information during an audit when information considered necessary by the CRA is not voluntarily forthcoming.
[45] L’ARC soutient que la Fondation devait conserver les renseignements demandés pour les besoins de sa vérification.  Selon elle, il serait déraisonnable et irréaliste d’exiger qu’elle obtienne une autorisation judiciaire simplement parce que les renseignements sur le contribuable visé par la vérification pourraient risquer de révéler les noms de personnes non désignées nommément.  L’ARC affirme vérifier ou examiner annuellement près de 400 000 déclarations.  Puisqu’elle a droit aux renseignements pour les besoins de la vérification, son obligation d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire pour demander des renseignements concernant des personnes non désignées nommément ne servirait aucune fin utile.
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[35] Read in isolation, these provisions might be interpreted as empowering the CRA, in addition to conducting an audit of a taxpayer at any reasonable time, to require such information to be kept as would enable the CRA to obtain the names of unnamed  persons.
[33] L’obligation pour les organismes de bienfaisance de tenir des registres et des livres de comptes est prévue expressément au par. 230(2).  Chaque organisme de bienfaisance enregistré doit tenir des registres et des livres de comptes qui contiennent : des renseignements qui permettent à l’ARC de déterminer s’il existe des motifs d’annulation de l’enregistrement de l’organisme; un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus; d’autres renseignements qui permettent à l’ARC de vérifier les dons qui donnent droit à des déductions ou à des crédits d’impôt.
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[43] In my opinion, once the CRA wished to obtain the names of and information about unnamed persons, it was required to first obtain judicial authorization under s. 231.2(2). It could not avoid the necessity of obtaining that authorization by issuing a requirement under s.
[41] Lorsque l’ARC cherche à obtenir des renseignements ou des documents dans un but autre que celui de s’assurer que le contribuable respecte la Loi, ce qu’elle pourrait déterminer par une vérification, elle outrepasse les pouvoirs que lui confèrent les art. 230 et 231.1.  Si ce que cherche l’ARC se rapporte à des personnes non désignées nommément, elle doit obtenir une autorisation judiciaire.
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[35] Read in isolation, these provisions might be interpreted as empowering the CRA, in addition to conducting an audit of a taxpayer at any reasonable time, to require such information to be kept as would enable the CRA to obtain the names of unnamed  persons.
[33] L’obligation pour les organismes de bienfaisance de tenir des registres et des livres de comptes est prévue expressément au par. 230(2).  Chaque organisme de bienfaisance enregistré doit tenir des registres et des livres de comptes qui contiennent : des renseignements qui permettent à l’ARC de déterminer s’il existe des motifs d’annulation de l’enregistrement de l’organisme; un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus; d’autres renseignements qui permettent à l’ARC de vérifier les dons qui donnent droit à des déductions ou à des crédits d’impôt.
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[6] In September 2005, the Foundation brought an application for judicial review of the CRA’s 2003 request, with which the Foundation had complied by providing the CRA with the 2001 and 2002 donor lists and related information.
[5] Lors d’une rencontre complémentaire avec des représentants de la Fondation, en juin 2004, l’ARC a demandé les listes des donateurs pour les années d’imposition 2002 et 2003.  La Fondation a refusé de fournir ces documents, ses conseillers lui ayant conseillé de ne pas accéder à cette demande sans que l’ARC ait d’abord obtenu une ordonnance de la Cour fédérale conformément aux par. 231.2(2) et 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Le paragraphe 231.2(2) de la Loi se lit :
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[37] The CRA’s audit and inspection powers under ss. 230 and 231.1 cannot be as wide as the majority asserts because such interpretation would ignore and give no meaning to s. 231.2. However, the additional power given to the CRA under s.
Le paragraphe 231.2(1) doit être interprété comme conférant à l’ARC un pouvoir supplémentaire à ceux que lui confèrent les art. 230 et 231.1.  Autrement, il serait inutile.  Le législateur ne saurait avoir l’intention d’adopter une disposition législative qui n’a aucun effet.  Comme l’affirme la Cour dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 27 :
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If, as is argued by the Attorneys General here, the dominant feature of the CRA is property and civil rights, it will not be invalidated because of an “incidental” intrusion into the field of criminal law.
[29]Toutefois, la question est de savoir à quel moment une mesure provinciale visant la « suppression » de la criminalité devient elle‑même une « loi criminelle ».  Il y aura souvent un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial (propriété et droits civils) et celles prises en vertu du pouvoir fédéral (loi criminelle et procédure criminelle).  Dans de tels cas, il est nécessaire que la Cour identifie la « caractéristique dominante » de la mesure contestée.  Si, comme le font valoir les procureurs généraux en l’espèce, la LRC a pour caractéristique dominante la propriété et les droits civils, elle ne sera pas invalidée en raison d’une ingérence « accessoire » dans le domaine du droit criminel.
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[20] Criminal “taint” of property has many sources. Section 2 of the CRA defines “unlawful activity” as “an act or omission that . . . is an offence under an Act of Canada, Ontario or another province or territory”.
[20]Les biens « associés » à des activités criminelles proviennent de diverses sources.  L’article 2 de la LRC définit l’« activité illégale » comme étant « [t]out acte ou toute omission [. . .] qui [. . .] constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ».  La définition englobe aussi les infractions commises à l’étranger si l’activité en cause constitue une infraction en Ontario.  La grande diversité des « crimes » visés par la LRC a de l’importance.  Celle‑ci ne vise pas les infractions d’une autorité en particulier, notamment les infractions fédérales au Canada.  Cela tend à indiquer que la province se préoccupait des effets nuisibles de la criminalité en général; elle ne cherchait pas un moyen déguisé d’infliger une pénalité s’ajoutant au processus fédéral de détermination de la peine.
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C was never charged with any offence in relation to the money, items, or with any drug related activity. The Attorney General of Ontario was granted an order under the Civil Remedies Act, 2001 (“CRA”) preserving the seized money and equipment.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
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Each particular transaction or series of transactions must be examined on its own merits. The following paragraphs set forth the CRA’s general guidelines with some specific comments about certain relationships.
22. . . . En proposant des critères généraux pour déterminer si, pour une opération donnée, des personnes non liées ont entre elles un lien de dépendance ou non, il faut tenir compte du fait qu’il est impossible d’élaborer des lignes directrices prévoyant toutes les situations.  Chaque transaction ou série de transactions donnée doit être examinée individuellement.  Vous trouverez ci‑après les lignes directrices générales de l’ARC ainsi que des commentaires particuliers à propos de certaines relations.
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[45] The CRA argues that the Foundation was required to maintain the information it sought for purposes of its audit. It says it would be unreasonable and impractical to require the CRA to have to obtain judicial authorization just because there may be a chance that unnamed persons may be disclosed in the information of the taxpayer it is auditing.
[43] À mon avis, dès lors que l’ARC a souhaité obtenir les noms de personnes non désignées nommément ainsi que des renseignements à leur sujet, elle était tenue d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire conformément au par. 231.2(2).  Elle ne pouvait se soustraire à la nécessité d’obtenir cette autorisation en formulant une demande en vertu du par. 230(3).  En outre, je suis d’accord avec le juge Hughes, juge des requêtes, pour dire que l’ARC ne pouvait pas non plus se soustraire à cette exigence en demandant les renseignements verbalement ou de manière informelle ([2006] 1 R.C.F. 416, 2005 CF 1361).
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The above quotation confirms that the CRA reviewed the donor list, along with the transmittal forms and a list of students benefiting from the FLP, in order to assess the validity of the Foundation’s status as a registered charity.
[traduction]  L’examen des formulaires de transmission, d’une liste de donateurs et de la liste des étudiants bénéficiaires d’un prêt à remboursement conditionnel nous a permis d’établir que, dans la majorité des cas, les étudiants ont fait une demande, dans le cadre du PPRC, en vue d’obtenir des fonds de leurs propres parents.  Les étudiants recevaient ensuite 90 p. 100 du don des parents en vertu du PPRC pour payer leurs frais de scolarité et les frais connexes.  Les parents reçoivent un reçu pour don de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu pour 100 p. 100 du montant versé en don et leur enfant aux études reçoit un reçu de frais de scolarité pour la partie du prêt applicable . . .
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[37] The CRA’s audit and inspection powers under ss. 230 and 231.1 cannot be as wide as the majority asserts because such interpretation would ignore and give no meaning to s. 231.2. However, the additional power given to the CRA under s.
Le paragraphe 231.2(1) doit être interprété comme conférant à l’ARC un pouvoir supplémentaire à ceux que lui confèrent les art. 230 et 231.1.  Autrement, il serait inutile.  Le législateur ne saurait avoir l’intention d’adopter une disposition législative qui n’a aucun effet.  Comme l’affirme la Cour dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 27 :
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Given the reciprocal nature of many tax arrangements, where a suspicion arises that one taxpayer is not complying with the Act, there may often be a corresponding suspicion that there are others who are not complying in regard to the same transactions. Presumably, the CRA may, in auditing the first taxpayer, obtain information pertaining to other taxpayers, and it may reassess those other taxpayers as a result.
La citation qui précède confirme que l’ARC a examiné la liste des donateurs, tout comme les formulaires de transmission et une liste des étudiants bénéficiaires du PPRC, afin d’évaluer la validité du statut d’organisme de bienfaisance enregistré de la Fondation.  L’ARC s’est servie de la liste des donateurs pour clarifier les liens entre ces derniers et les étudiants, liens que visait précisément son enquête sur la Fondation et sur la validité du statut de la Fondation comme organisme de bienfaisance.  Que l’ARC ait utilisé ou non la liste des donateurs pour la vérification des donateurs eux‑mêmes, elle avait manifestement un motif légitime de demander et d’utiliser les renseignements pour effectuer sa vérification de la Fondation.
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[45] The CRA argues that the Foundation was required to maintain the information it sought for purposes of its audit. It says it would be unreasonable and impractical to require the CRA to have to obtain judicial authorization just because there may be a chance that unnamed persons may be disclosed in the information of the taxpayer it is auditing.
[43] À mon avis, dès lors que l’ARC a souhaité obtenir les noms de personnes non désignées nommément ainsi que des renseignements à leur sujet, elle était tenue d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire conformément au par. 231.2(2).  Elle ne pouvait se soustraire à la nécessité d’obtenir cette autorisation en formulant une demande en vertu du par. 230(3).  En outre, je suis d’accord avec le juge Hughes, juge des requêtes, pour dire que l’ARC ne pouvait pas non plus se soustraire à cette exigence en demandant les renseignements verbalement ou de manière informelle ([2006] 1 R.C.F. 416, 2005 CF 1361).
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[58] The CRA submits that the Federal Court does not have the jurisdiction to order the Minister of National Revenue to vacate tax assessments. I agree. Section 152(8) of the Income Tax Act deems an assessment to be valid unless varied or vacated on objection to the CRA or on appeal to the Tax Court of Canada.
[56] Selon la Juge en chef et le juge LeBel, l’ARC a le droit, sans recourir au par. 231.2(2), d’exiger les renseignements qui devraient figurer, selon la Loi, dans les registres d’un contribuable.  Or, comme je l’ai mentionné, les dispositions pertinentes de la Loi sont formulées en termes extrêmement généraux.  Étant investie de pouvoirs aussi vastes, l’ARC devrait être tenue de suivre rigoureusement la procédure prévue à la Loi.  Le paragraphe 231.2(2) visait à limiter un tant soit peu ces vastes pouvoirs et, à mon avis, lorsque l’ARC forme l’intention d’obtenir des renseignements sur des personnes non désignées nommément dans le cadre d’une vérification, elle doit obtenir l’autorisation judiciaire exigée par le par. 231.2(2).
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[58] The CRA submits that the Federal Court does not have the jurisdiction to order the Minister of National Revenue to vacate tax assessments. I agree. Section 152(8) of the Income Tax Act deems an assessment to be valid unless varied or vacated on objection to the CRA or on appeal to the Tax Court of Canada.
[56] Selon la Juge en chef et le juge LeBel, l’ARC a le droit, sans recourir au par. 231.2(2), d’exiger les renseignements qui devraient figurer, selon la Loi, dans les registres d’un contribuable.  Or, comme je l’ai mentionné, les dispositions pertinentes de la Loi sont formulées en termes extrêmement généraux.  Étant investie de pouvoirs aussi vastes, l’ARC devrait être tenue de suivre rigoureusement la procédure prévue à la Loi.  Le paragraphe 231.2(2) visait à limiter un tant soit peu ces vastes pouvoirs et, à mon avis, lorsque l’ARC forme l’intention d’obtenir des renseignements sur des personnes non désignées nommément dans le cadre d’une vérification, elle doit obtenir l’autorisation judiciaire exigée par le par. 231.2(2).
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Every registered charity is required to keep records and books containing information that will enable the CRA to determine if there are any grounds for revocation of the charity’s registration, a duplicate of each receipt for a donation containing prescribed information and other information as will enable the CRA to verify the donation for which deductions or tax credits are available.
[31] Il ne fait aucun doute que l’ARC dispose d’un vaste pouvoir de vérification des contribuables.  (Suivant le par. 248(1) de la Loi, sont comprises dans la définition de « contribuables » « toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer l’impôt », ce qui inclut les organismes de bienfaisance tels que la Redeemer Foundation (« Fondation »).)  Selon le par. 231.1(1), une personne autorisée peut, pour l’application et l’exécution de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable.  L’ARC peut exiger tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer.
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[46] On the other hand, we have had the benefit of ample argument on the vires of the CRA and it is clear that its provisions are not part of any “sentencing process”. The CRA does not require an allegation or proof that a particular person committed a particular crime.
[46]Par ailleurs, nous avons pu profiter d’une argumentation détaillée au sujet de la validité de la LRC et il ne fait aucun doute que les dispositions de cette loi ne font pas partie d’un « processus de détermination de la peine ».  La LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Par exemple, un narcotrafiquant pourrait, en proie aux remords, faire don du produit de la vente de drogues à une organisation caritative.  Aux termes de la LRC, l’argent serait considéré être le produit d’une activité illégale et l’organisation ne serait pas considérée comme un « propriétaire légitime » au sens de l’art. 2, parce qu’elle aurait acquis le bien après que l’acte illégal a été commis et qu’elle ne l’aurait pas acquis pour une « juste valeur ».  L’argent pourrait donc être confisqué.  En l’espèce, le juge saisi de la demande fondée sur la LRC aurait pu accepter sans réserve la prétention de l’appelant selon laquelle ce dernier n’avait jamais cultivé de marijuana, mais ordonner malgré tout la confiscation.
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490 of the Criminal Code that the money be returned to the mother of the accused for whom the accused claimed he had received the money for deposit. The Crown declined to return the money or appeal the order, and instead brought a CRA application for forfeiture of the money as criminal proceeds.
[50]L’appelant signale l’affaire Ontario (Attorney General) c. Cole‑Watson, [2007] O.J. No. 1742 (QL) (C.S.J.), où un accusé, qui avait en sa possession 20 000 $ en argent comptant lors de son arrestation, a été acquitté de l’accusation d’avoir eu cet argent en sa possession en sachant qu’il s’agissait d’un produit de la criminalité (Code criminel, art. 354).  Lors de la détermination de la peine relativement à d’autres infractions, le juge du procès a ordonné, en vertu de l’art. 490 du Code criminel, que l’argent soit rendu à la mère de l’accusé, de qui l’accusé prétendait avoir reçu l’argent en dépôt.  Le ministère public a refusé de rendre l’argent ou d’interjeter appel de l’ordonnance et a plutôt présenté, en vertu de la LRC, une demande de confiscation de l’argent à titre de produit d’activité criminelle.  Le tribunal saisi de la demande fondée sur la LRC a estimé que la demande du procureur général constituait une contestation indirecte de l’ordonnance du juge en matière criminelle et a rejeté la demande.
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Unlike in Bédard, the impugned statute in Switzman was only superficially concerned with the control and enjoyment of property; in their view its dominant purpose was to criminalize and punish the propagation of communism. By contrast, the CRA does not define a new offence or clearly take aim at any particular category of criminal conduct.
[27]Dans l’arrêt Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, notre Cour a annulé une loi du Québec prévoyant la fermeture des maisons qui servaient, prétendait‑on, à la propagation du socialisme et du bolchevisme (communément appelée la « loi du cadenas »).  Le juge en chef Kerwin et les juges Nolan et Cartwright ont fait une distinction d’avec l’affaire Bédard.  Contrairement aux circonstances de l’affaire Bédard, la loi contestée dans Switzman ne portait qu’en apparence sur le contrôle et la jouissance des biens; de l’avis des juges, la province visait principalement à criminaliser et à punir la propagation du communisme.  Par contre, la LRC ne définit aucune infraction nouvelle et ne s’attache pas clairement à réprimer une catégorie en particulier de conduite criminelle.  (Dans Switzman, les juges Rand et Abbott ont conclu que la loi du cadenas visait principalement à empêcher la propagation d’opinions politiques, une question certes importante, mais étrangère au débat sur la validité de la LRC.)
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The CRA is an enactment “in relation to” property and civil rights, and as such its provisions may incidentally “affect” criminal law and procedure without doing violence to the division of powers. The fact the CRA aims to deter federal offences as well as provincial offences and indeed offences committed outside Canada, is not fatal to its validity.
Lorsqu’il existe un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial et celles prises en vertu du pouvoir fédéral, il est nécessaire d’identifier la « caractéristique dominante » de la mesure contestée.  Si la caractéristique dominante du texte législatif provincial se rapporte à des objets provinciaux, comme c’est le cas en l’espèce, la loi sera valide, et si les textes législatifs des deux niveaux de gouvernement peuvent généralement être appliqués sans soulever de conflit, il n’y aura pas lieu d’intervenir.  Dans les cas où il existe effectivement un conflit d’application, celui‑ci sera résolu par l’application de la doctrine de la prépondérance du fédéral. [29] [36]
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[46] On the other hand, we have had the benefit of ample argument on the vires of the CRA and it is clear that its provisions are not part of any “sentencing process”. The CRA does not require an allegation or proof that a particular person committed a particular crime.
[46]Par ailleurs, nous avons pu profiter d’une argumentation détaillée au sujet de la validité de la LRC et il ne fait aucun doute que les dispositions de cette loi ne font pas partie d’un « processus de détermination de la peine ».  La LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Par exemple, un narcotrafiquant pourrait, en proie aux remords, faire don du produit de la vente de drogues à une organisation caritative.  Aux termes de la LRC, l’argent serait considéré être le produit d’une activité illégale et l’organisation ne serait pas considérée comme un « propriétaire légitime » au sens de l’art. 2, parce qu’elle aurait acquis le bien après que l’acte illégal a été commis et qu’elle ne l’aurait pas acquis pour une « juste valeur ».  L’argent pourrait donc être confisqué.  En l’espèce, le juge saisi de la demande fondée sur la LRC aurait pu accepter sans réserve la prétention de l’appelant selon laquelle ce dernier n’avait jamais cultivé de marijuana, mais ordonner malgré tout la confiscation.
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[10] Loukidelis J. concluded that the CRA had two purposes, namely, compensating the victims of unlawful activities and suppressing the conditions that lead to unlawful activities by removing incentives.
[10]Le juge Loukidelis a conclu que la LRC avait deux objets : l’indemnisation des victimes d’activités illégales et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitations.  Le caractère in rem des instances introduites sous le régime de la LRC distingue celles‑ci des instances criminelles.  La LRC ne crée aucune interdiction criminelle; elle renvoie simplement aux interdictions créées par d’autres textes législatifs.  Le juge a en outre rejeté l’argument selon lequel il existe un conflit entre les dispositions relatives à la confiscation de la LRC et celles du Code criminel.  Ces dernières requièrent une déclaration de culpabilité et s’inscrivent dans le processus de détermination de la peine.  De l’avis du juge, le législateur fédéral excéderait sa compétence s’il adoptait un régime de confiscation non lié à une déclaration de culpabilité et à une détermination de la peine.  Par conséquent, la LRC se rapporte presque entièrement à la propriété et aux droits civils dans la province.  Dans la mesure où certaines des dispositions contestées ne sont pas visées par la rubrique de la propriété et des droits civils, elles relèvent de l’administration de la justice dans la province ou sont des matières d’une nature purement locale ou privée.  La LRC est donc, selon lui, intra vires et valide.
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The CRA is an enactment “in relation to” property and civil rights, and as such its provisions may incidentally “affect” criminal law and procedure without doing violence to the division of powers. The fact the CRA aims to deter federal offences as well as provincial offences and indeed offences committed outside Canada, is not fatal to its validity.
Lorsqu’il existe un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial et celles prises en vertu du pouvoir fédéral, il est nécessaire d’identifier la « caractéristique dominante » de la mesure contestée.  Si la caractéristique dominante du texte législatif provincial se rapporte à des objets provinciaux, comme c’est le cas en l’espèce, la loi sera valide, et si les textes législatifs des deux niveaux de gouvernement peuvent généralement être appliqués sans soulever de conflit, il n’y aura pas lieu d’intervenir.  Dans les cas où il existe effectivement un conflit d’application, celui‑ci sera résolu par l’application de la doctrine de la prépondérance du fédéral. [29] [36]
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To the extent Rand J. considered dominant the criminal law aspect of the Alberta Slot Machine Act, it should be remembered that the person suffering forfeiture — the keeper of the slot machine — had also committed the gaming house offence. This “match” helped the Court conclude in Johnson that the provincial forfeiture, in pith and substance, was punishment for a crime. The same is not true of CRA forfeiture.
Voir aussi Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), [1987] 2 R.C.S. 59; M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961, par. 40‑41; Lafarge Canada, par. 75‑77.  Dans la mesure où le juge Rand a considéré que l’aspect criminel de la Slot Machine Act de l’Alberta était dominant, il convient de rappeler que la personne qui subissait la confiscation — le gardien de la machine à sous — avait aussi commis l’infraction relative à la tenue d’une maison de jeu.  Cette « association » de ces deux conditions a aidé la Cour à conclure, dans Johnson, que, de par son caractère véritable, la confiscation provinciale constituait une punition pour un crime.  Il n’en est pas de même pour la confiscation prévue dans la LRC.
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[10] Loukidelis J. concluded that the CRA had two purposes, namely, compensating the victims of unlawful activities and suppressing the conditions that lead to unlawful activities by removing incentives.
[10]Le juge Loukidelis a conclu que la LRC avait deux objets : l’indemnisation des victimes d’activités illégales et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitations.  Le caractère in rem des instances introduites sous le régime de la LRC distingue celles‑ci des instances criminelles.  La LRC ne crée aucune interdiction criminelle; elle renvoie simplement aux interdictions créées par d’autres textes législatifs.  Le juge a en outre rejeté l’argument selon lequel il existe un conflit entre les dispositions relatives à la confiscation de la LRC et celles du Code criminel.  Ces dernières requièrent une déclaration de culpabilité et s’inscrivent dans le processus de détermination de la peine.  De l’avis du juge, le législateur fédéral excéderait sa compétence s’il adoptait un régime de confiscation non lié à une déclaration de culpabilité et à une détermination de la peine.  Par conséquent, la LRC se rapporte presque entièrement à la propriété et aux droits civils dans la province.  Dans la mesure où certaines des dispositions contestées ne sont pas visées par la rubrique de la propriété et des droits civils, elles relèvent de l’administration de la justice dans la province ou sont des matières d’une nature purement locale ou privée.  La LRC est donc, selon lui, intra vires et valide.
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[56] The Chief Justice and LeBel J. say the CRA is entitled, without resort to s. 231.2(2), to request information that ought to be in the records of a taxpayer according to the Act. However, as stated, the relevant sections of the Act are extremely broad.
[54] Je conviens qu’il y a réciprocité dans le traitement fiscal de nombreuses opérations commerciales et que l’ARC peut avoir intérêt à vérifier comment le contribuable et l’autre partie à l’opération l’ont qualifiée pour fins d’imposition.  Si les registres du contribuable soumis à une vérification révèlent l’identité de l’autre partie à l’opération et que l’ARC n’exige rien de plus, le recours au par. 231.2(2) est inutile.  Cependant, cela ne saurait permettre de contourner les exigences du par. 231.2(2), ce qui serait le cas si, chaque fois qu’un contribuable faisait l’objet d’une vérification, l’ARC jouissait d’une liberté totale pour obtenir des renseignements se rapportant à des personnes non désignées nommément.
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It is apparent from reading s. 6.1 CRA in context and from a large and liberal approach to the Charter that s. 18.2 includes those whose criminal records have been sealed following a discharge pursuant to s.
La version française de l’art. 18.2 de la Charte est davantage conforme à l’intention du législateur d’étendre la protection à toutes les personnes qui ont obtenu une forme de pardon.  Elle mentionne une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle alors que dans la version anglaise il est question d’une personne ayant été convicted (condamnée).  Toutes les personnes condamnées sont d’abord déclarées coupables de l’infraction, mais certaines personnes déclarées coupables ne sont pas condamnées : elles obtiennent une absolution inconditionnelle ou sous conditions.  Il est clair, à la lecture de l’art. 6.1 LCJ, pris dans son contexte, et selon une interprétation large et libérale de la Charte, que l’art. 18.2 vise aussi les personnes dont le dossier judiciaire a été mis sous scellés à la suite d’une absolution accordée en vertu de l’art. 6.1 LCJ.  [51] [54-55]
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It is apparent from reading s. 6.1 CRA in context and from a large and liberal approach to the Charter that s. 18.2 includes those whose criminal records have been sealed following a discharge pursuant to s.
La version française de l’art. 18.2 de la Charte est davantage conforme à l’intention du législateur d’étendre la protection à toutes les personnes qui ont obtenu une forme de pardon.  Elle mentionne une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle alors que dans la version anglaise il est question d’une personne ayant été convicted (condamnée).  Toutes les personnes condamnées sont d’abord déclarées coupables de l’infraction, mais certaines personnes déclarées coupables ne sont pas condamnées : elles obtiennent une absolution inconditionnelle ou sous conditions.  Il est clair, à la lecture de l’art. 6.1 LCJ, pris dans son contexte, et selon une interprétation large et libérale de la Charte, que l’art. 18.2 vise aussi les personnes dont le dossier judiciaire a été mis sous scellés à la suite d’une absolution accordée en vertu de l’art. 6.1 LCJ.  [51] [54-55]
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230 and 231.1, the focus is on the taxpayer’s compliance with the Act and the ability of the CRA to ensure that under a self-reporting system, it may seek and obtain information that will enable it to ensure such compliance or determine non-compliance by the taxpayer.
[38] Selon l’interprétation des juges majoritaires et de la Cour d’appel, l’ARC pourrait toujours échapper à l’application du par. 231.2(2) en exigeant des renseignements concernant des personnes non désignées nommément dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de vérification du contribuable à qui elle demande de fournir ces renseignements.  L’ARC aurait donc entière discrétion pour décider soit de procéder par voie de vérification soit de demander une autorisation judiciaire pour obtenir des renseignements ou des documents se rapportant à des personnes non désignées nommément.  Le paragraphe 231.2(2), qui vise à protéger le contribuable, n’aurait plus, au mieux, qu’un effet très limité et, au pire, absolument aucun effet.
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C argues that the provisions of the CRA introduce an interference with the administration of the Criminal Code forfeiture provisions. If such operational interference were demonstrated, or if it were shown that the CRA frustrated the federal purpose underlying the forfeiture provisions of the Criminal Code, the doctrine of federal paramountcy would render inoperative the CRA to the extent of the conflict or interference.
La LRC a été adoptée « relativement » au chef de compétence portant sur la propriété et les droits civils et, en tant que telles, ses dispositions peuvent accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs.  Le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois d’infractions fédérales, d’infractions provinciales et même d’infractions perpétrées à l’extérieur du Canada, n’est pas fatal à sa validité.  Au contraire, le caractère général lui‑même de la LRC montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit le droit criminel fédéral.  Bien que la confiscation puisse de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, la LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Des biens peuvent être confisqués en application de la LRC s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent constituait un produit de la criminalité en général, sans davantage de précision.  [4] [30] [41] [46‑47]
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The above quotation confirms that the CRA reviewed the donor list, along with the transmittal forms and a list of students benefiting from the FLP, in order to assess the validity of the Foundation’s status as a registered charity.
[traduction]  L’examen des formulaires de transmission, d’une liste de donateurs et de la liste des étudiants bénéficiaires d’un prêt à remboursement conditionnel nous a permis d’établir que, dans la majorité des cas, les étudiants ont fait une demande, dans le cadre du PPRC, en vue d’obtenir des fonds de leurs propres parents.  Les étudiants recevaient ensuite 90 p. 100 du don des parents en vertu du PPRC pour payer leurs frais de scolarité et les frais connexes.  Les parents reçoivent un reçu pour don de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu pour 100 p. 100 du montant versé en don et leur enfant aux études reçoit un reçu de frais de scolarité pour la partie du prêt applicable . . .
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[54] I agree that there is reciprocity of tax treatment of many commercial and charitable transactions and that the CRA may have an interest in seeing how both the taxpayer and the other party to a transaction have recognized it for tax purposes.
Le ministre a tout intérêt à vérifier que le montant réclamé au titre des dépenses d’entreprise par l’acheteur correspond au montant enregistré à titre de revenu par le vendeur.  Dans le cas des organismes de bienfaisance, la même réciprocité s’applique.  Si le ministre détermine que les dons reçus ne sont pas admissibles à une déduction, il a alors intérêt à vérifier les déclarations de ceux à qui un reçu a été remis pour ces dons.  Le fait de pouvoir assujettir les deux parties d’une transaction à un traitement fiscal équivalent représente un aspect fondamental du processus de vérification.
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[27] There remains a concern that the CRA may attempt to investigate unnamed taxpayers under the “guise” of an audit. Use of the word “guise” implies that the taxpayer being audited is not really suspected of non-compliance and that the unnamed persons are the real targets.
[25] Certes, le libellé général du par. 231.1(1) fournit un outil puissant qui risque de dévoiler beaucoup de renseignements sur les opérations entre le contribuable visé par la vérification et des tiers.  Il s’agit toutefois de renseignements commerciaux.  Les attentes des contribuables en matière de protection de la vie privée demeurent très faibles en ce qui a trait à leurs registres commerciaux utiles à la détermination de leur assujettissement à l’impôt : R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627.
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Consequently, when the time period provided for in the CRA elapses or a pardon is granted, the opprobrium that results from prejudice and is attached solely to the finding of guilt must be resisted, and the finding of guilt should no longer reflect adversely on the pardoned person’s character.
[20] Comme l’a déjà signalé le juge Gonthier dans Therrien, l’utilisation du conditionnel au sous-al. 5a)(ii) est significatif.  La réhabilitation n’a pas un effet absolu et elle n’efface pas le passé. Ni l’absolution ni la réhabilitation ne permettent de nier l’existence d’une déclaration de culpabilité (Therrien, par. 116 et 122).  Les faits de l’infraction demeurent, mais la réhabilitation aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité. Par conséquent, après l’expiration du délai prévu par la LCJ ou lors de la délivrance d’une réhabilitation, l’opprobre fondé sur les préjugés et se rattachant uniquement à la déclaration doit être combattu et celle-ci ne devrait plus ternir la réputation de la personne réhabilitée.  Il faut présumer que cette personne a recouvré complètement son intégrité morale.
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490 of the Criminal Code that the money be returned to the mother of the accused for whom the accused claimed he had received the money for deposit. The Crown declined to return the money or appeal the order, and instead brought a CRA application for forfeiture of the money as criminal proceeds.
[50]L’appelant signale l’affaire Ontario (Attorney General) c. Cole‑Watson, [2007] O.J. No. 1742 (QL) (C.S.J.), où un accusé, qui avait en sa possession 20 000 $ en argent comptant lors de son arrestation, a été acquitté de l’accusation d’avoir eu cet argent en sa possession en sachant qu’il s’agissait d’un produit de la criminalité (Code criminel, art. 354).  Lors de la détermination de la peine relativement à d’autres infractions, le juge du procès a ordonné, en vertu de l’art. 490 du Code criminel, que l’argent soit rendu à la mère de l’accusé, de qui l’accusé prétendait avoir reçu l’argent en dépôt.  Le ministère public a refusé de rendre l’argent ou d’interjeter appel de l’ordonnance et a plutôt présenté, en vertu de la LRC, une demande de confiscation de l’argent à titre de produit d’activité criminelle.  Le tribunal saisi de la demande fondée sur la LRC a estimé que la demande du procureur général constituait une contestation indirecte de l’ordonnance du juge en matière criminelle et a rejeté la demande.
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C was never charged with any offence in relation to the money, items, or with any drug related activity. The Attorney General of Ontario was granted an order under the Civil Remedies Act, 2001 (“CRA”) preserving the seized money and equipment.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
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Unlike in Bédard, the impugned statute in Switzman was only superficially concerned with the control and enjoyment of property; in their view its dominant purpose was to criminalize and punish the propagation of communism. By contrast, the CRA does not define a new offence or clearly take aim at any particular category of criminal conduct.
[27]Dans l’arrêt Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, notre Cour a annulé une loi du Québec prévoyant la fermeture des maisons qui servaient, prétendait‑on, à la propagation du socialisme et du bolchevisme (communément appelée la « loi du cadenas »).  Le juge en chef Kerwin et les juges Nolan et Cartwright ont fait une distinction d’avec l’affaire Bédard.  Contrairement aux circonstances de l’affaire Bédard, la loi contestée dans Switzman ne portait qu’en apparence sur le contrôle et la jouissance des biens; de l’avis des juges, la province visait principalement à criminaliser et à punir la propagation du communisme.  Par contre, la LRC ne définit aucune infraction nouvelle et ne s’attache pas clairement à réprimer une catégorie en particulier de conduite criminelle.  (Dans Switzman, les juges Rand et Abbott ont conclu que la loi du cadenas visait principalement à empêcher la propagation d’opinions politiques, une question certes importante, mais étrangère au débat sur la validité de la LRC.)
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C was never charged with any offence in relation to the money, items, or with any drug related activity. The Attorney General of Ontario was granted an order under the Civil Remedies Act, 2001 (“CRA”) preserving the seized money and equipment.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
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[42] As a result of the audit of the Foundation and Redeemer University College for the 1997 fiscal year, which apparently raised concerns for the CRA, letters were written on July 10, 2000 to donors to the Foundation proposing to reassess and disallow credits for donations associated with the Forgivable Loan Program (“FLP”) for students of the College.
[40] J’estime que la différence entre les art. 230 et 231.1, d’une part, et l’art. 231.2, d’autre part, réside dans ce qui suit : les art. 230 et 231.1 mettent l’accent sur le respect de la Loi par le contribuable et sur la capacité pour l’ARC, dans le contexte d’un système d’autodéclaration, de demander et d’obtenir des renseignements qui lui permettent de s’assurer de ce respect ou de conclure au non‑respect de la Loi par le contribuable.  Le pouvoir que l’art. 231.2 confère à l’ARC d’exiger des renseignements et documents — avec l’autorisation d’un juge, au besoin, sinon sans cette autorisation — peut être vu comme un accroissement de son pouvoir de vérification d’un contribuable, mais il peut aussi servir à d’autres fins, par exemple, à prendre des mesures en cas de non‑paiement et à obtenir des renseignements concernant des personnes non désignées nommément.
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490 of the Criminal Code that the money be returned to the mother of the accused for whom the accused claimed he had received the money for deposit. The Crown declined to return the money or appeal the order, and instead brought a CRA application for forfeiture of the money as criminal proceeds.
[50]L’appelant signale l’affaire Ontario (Attorney General) c. Cole‑Watson, [2007] O.J. No. 1742 (QL) (C.S.J.), où un accusé, qui avait en sa possession 20 000 $ en argent comptant lors de son arrestation, a été acquitté de l’accusation d’avoir eu cet argent en sa possession en sachant qu’il s’agissait d’un produit de la criminalité (Code criminel, art. 354).  Lors de la détermination de la peine relativement à d’autres infractions, le juge du procès a ordonné, en vertu de l’art. 490 du Code criminel, que l’argent soit rendu à la mère de l’accusé, de qui l’accusé prétendait avoir reçu l’argent en dépôt.  Le ministère public a refusé de rendre l’argent ou d’interjeter appel de l’ordonnance et a plutôt présenté, en vertu de la LRC, une demande de confiscation de l’argent à titre de produit d’activité criminelle.  Le tribunal saisi de la demande fondée sur la LRC a estimé que la demande du procureur général constituait une contestation indirecte de l’ordonnance du juge en matière criminelle et a rejeté la demande.
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What is required is to interpret provisions of the Act that bear upon each other to be coherent when read together. The question here is whether, in the exercise of its authority to audit, the CRA may avoid s.
[37] Les pouvoirs de vérification et d’inspection conférés à l’ARC par les art. 230 et 231.1 ne peuvent être aussi vastes que les juges majoritaires le prétendent, car une telle interprétation ferait abstraction de l’art. 231.2 et le dépouillerait de tout sens.  Toutefois, même s’il est très vaste, le pouvoir supplémentaire conféré à l’ARC par le par. 231.2(1) n’est pas illimité.  Il est subordonné au par. 231.2(2), qui interdit à l’ARC d’exiger de quiconque la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au par. 231.2(1) concernant des personnes non désignées nommément, sans y être préalablement autorisée par un juge.
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C argues that the provisions of the CRA introduce an interference with the administration of the Criminal Code forfeiture provisions. If such operational interference were demonstrated, or if it were shown that the CRA frustrated the federal purpose underlying the forfeiture provisions of the Criminal Code, the doctrine of federal paramountcy would render inoperative the CRA to the extent of the conflict or interference.
La LRC a été adoptée « relativement » au chef de compétence portant sur la propriété et les droits civils et, en tant que telles, ses dispositions peuvent accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs.  Le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois d’infractions fédérales, d’infractions provinciales et même d’infractions perpétrées à l’extérieur du Canada, n’est pas fatal à sa validité.  Au contraire, le caractère général lui‑même de la LRC montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit le droit criminel fédéral.  Bien que la confiscation puisse de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, la LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Des biens peuvent être confisqués en application de la LRC s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent constituait un produit de la criminalité en général, sans davantage de précision.  [4] [30] [41] [46‑47]
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C was never charged with any offence in relation to the money, items, or with any drug related activity. The Attorney General of Ontario was granted an order under the Civil Remedies Act, 2001 (“CRA”) preserving the seized money and equipment.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
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[42] As a result of the audit of the Foundation and Redeemer University College for the 1997 fiscal year, which apparently raised concerns for the CRA, letters were written on July 10, 2000 to donors to the Foundation proposing to reassess and disallow credits for donations associated with the Forgivable Loan Program (“FLP”) for students of the College.
[40] J’estime que la différence entre les art. 230 et 231.1, d’une part, et l’art. 231.2, d’autre part, réside dans ce qui suit : les art. 230 et 231.1 mettent l’accent sur le respect de la Loi par le contribuable et sur la capacité pour l’ARC, dans le contexte d’un système d’autodéclaration, de demander et d’obtenir des renseignements qui lui permettent de s’assurer de ce respect ou de conclure au non‑respect de la Loi par le contribuable.  Le pouvoir que l’art. 231.2 confère à l’ARC d’exiger des renseignements et documents — avec l’autorisation d’un juge, au besoin, sinon sans cette autorisation — peut être vu comme un accroissement de son pouvoir de vérification d’un contribuable, mais il peut aussi servir à d’autres fins, par exemple, à prendre des mesures en cas de non‑paiement et à obtenir des renseignements concernant des personnes non désignées nommément.
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[56] The Chief Justice and LeBel J. say the CRA is entitled, without resort to s. 231.2(2), to request information that ought to be in the records of a taxpayer according to the Act. However, as stated, the relevant sections of the Act are extremely broad.
[54] Je conviens qu’il y a réciprocité dans le traitement fiscal de nombreuses opérations commerciales et que l’ARC peut avoir intérêt à vérifier comment le contribuable et l’autre partie à l’opération l’ont qualifiée pour fins d’imposition.  Si les registres du contribuable soumis à une vérification révèlent l’identité de l’autre partie à l’opération et que l’ARC n’exige rien de plus, le recours au par. 231.2(2) est inutile.  Cependant, cela ne saurait permettre de contourner les exigences du par. 231.2(2), ce qui serait le cas si, chaque fois qu’un contribuable faisait l’objet d’une vérification, l’ARC jouissait d’une liberté totale pour obtenir des renseignements se rapportant à des personnes non désignées nommément.
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The 1992 amendments to the CRA relating to the pardon resulting from a discharge were dictated by a concern to remove the requirement that discharged persons apply for a pardon in the same way as those who were convicted.
La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein : Le rejet de la candidature de N contrevenait à la Charte.  La réhabilitation légale dont elle a bénéficié est bien un pardon au sens de l’art. 18.2 de la Charte.  Le législateur québécois n’ayant ni circonscrit ni limité dans le temps sa référence au droit fédéral sur le pardon, ni son utilisation de ce mot en 1982 ni l’historique législatif n’imposent de limiter le pardon auquel réfère l’art. 18.2 à la procédure ou aux mécanismes administratifs fédéraux en vigueur à cette époque.  Les modifications de 1992 à la LCJ concernant la réhabilitation en cas d’absolution furent dictées par le souci d’éliminer l’obligation, pour les personnes qui ont été absoutes, de devoir présenter une demande de réhabilitation au même titre que celles qui ont été condamnées.  La loi tend à réaliser cet objectif en donnant à la réhabilitation des effets applicables aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées : elle les aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité.  [14‑16] [19‑20]
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While the Court is not bound by a purpose clause when considering the constitutional validity of an enactment, a statement of legislative intent is often a useful tool, particularly where it is apparent, as in this case, that the machinery created by the CRA corresponds to what is required to achieve the stated purposes.
La Cour n’est pas liée par une disposition relative à l’objet lorsqu’elle examine la constitutionnalité d’un texte législatif, mais une déclaration de l’intention législative constitue souvent un outil utile, en particulier lorsqu’il appert, comme en l’espèce, que les mécanismes créés par la LRC correspondent à ce qui est requis pour réaliser les objets énoncés.  Les objets visés aux al. a) et b) ont trait à la redistribution des biens associés à des activités criminelles.  (L’objet dont fait état l’al. c) concerne les instruments du crime et la Cour n’est pas saisie de cette question.)  L’objet énoncé à l’al. d) est la prévention des préjudices liés à des activités criminelles.  L’appelant a avancé que la mention de « complots » à l’al. d) indique un objectif de lutte contre le crime organisé, et il cite à l’appui quelques extraits du Hansard.  Il affirme qu’en raison de cet objectif, la LRC et le droit criminel se confondent.  La province a cependant de bonnes raisons de réprimer le crime organisé, pourvu qu’elle reste à l’intérieur des sphères de compétence provinciale.  Les dispositions de la LRC examinées dans le présent pourvoi ne font rien de plus que permettre la redistribution de biens associés à des activités criminelles, dont des crimes fédéraux de toutes sortes.
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[28] Given our conclusion that the CRA was not required to obtain judicial authorization in requesting and obtaining the donor list and related information, it is, strictly speaking, unnecessary to consider the issue of remedy for the purpose of disposing of this appeal.
[27] Subsiste la crainte que l’ARC puisse tenter d’enquêter sur des contribuables non désignés nommément « sous le couvert » d’une vérification.  L’expression « sous le couvert » suppose que le contribuable qui fait l’objet de la vérification n’est pas réellement soupçonné de contrevenir à la Loi et que les personnes non désignées nommément en sont les véritables cibles.  Or, si le programme de bienfaisance d’un organisme n’est pas valide, tant l’organisme que tous ses donateurs qui réclament un crédit d’impôt contreviennent à la Loi.  L’ARC a donc un intérêt légitime à enquêter sur chacun d’eux.  Il en serait de même de toute autre relation impliquant un traitement fiscal réciproque.  À notre avis, le risque que l’ARC utilise son pouvoir de vérifier un contribuable qui n’est pas personnellement soupçonné de contrevenir à la Loi simplement pour enquêter sur la conformité des agissements d’autres contribuables non désignés nommément est minime.
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C argues that the provisions of the CRA introduce an interference with the administration of the Criminal Code forfeiture provisions. If such operational interference were demonstrated, or if it were shown that the CRA frustrated the federal purpose underlying the forfeiture provisions of the Criminal Code, the doctrine of federal paramountcy would render inoperative the CRA to the extent of the conflict or interference.
La LRC a été adoptée « relativement » au chef de compétence portant sur la propriété et les droits civils et, en tant que telles, ses dispositions peuvent accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs.  Le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois d’infractions fédérales, d’infractions provinciales et même d’infractions perpétrées à l’extérieur du Canada, n’est pas fatal à sa validité.  Au contraire, le caractère général lui‑même de la LRC montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit le droit criminel fédéral.  Bien que la confiscation puisse de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, la LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier.  Des biens peuvent être confisqués en application de la LRC s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent constituait un produit de la criminalité en général, sans davantage de précision.  [4] [30] [41] [46‑47]
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92(16) and stated at p. 792 that “[i]t is now well established that the suppression of conditions likely to favour the commission of crimes falls within provincial competence”, citing Bédard and Di Iorio v. Warden of the Montreal Jail. The Attorney General of Ontario also argues that the CRA in a sense operates as a substitute for civil litigation by victims against criminal offenders, a notoriously difficult and costly exercise.
[28]Dans Procureur général du Canada et Dupond c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770, la Cour a maintenu une ordonnance municipale réglementant les manifestations publiques en vue de prévenir des « conditions susceptibles d’entraîner des violations de la paix et de nuire à l’administration de la justice » (p. 791).  La Cour a statué que le règlement municipal se rapportait aux « matières d’une nature purement locale ou privée » prévues au par. 92(16) et a affirmé à la p. 792, en citant les arrêts Bédard et Di Iorio c. Gardien de la prison commune de Montréal, qu’« [i]l est maintenant bien établi que la suppression des conditions susceptibles de favoriser le crime relève de la compétence provinciale ».  Le procureur général de l’Ontario soutient aussi que la LRC offre en quelque sorte une solution de rechange aux procès civils que les victimes peuvent intenter aux criminels, un exercice notoirement difficile et coûteux.
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[4] The CRA began a further audit in 2003 in regard to the 2001 and 2002 taxation years. In the course of that audit, the CRA’s representative made an oral request of the Foundation’s Executive Director for certain information, including a list of donors.
[2] La Fondation est affiliée au Redeemer University College. Elle gère le PPRC qui sert à financer la formation d’étudiants du Collège.  En octobre 1998, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a vérifié tant la Fondation que le Collège relativement à l’année d’imposition 1997.  Cette vérification a soulevé des questions quant au respect de la Loi de l’impôt sur le revenu par la Fondation.  L’ARC doutait surtout de la validité de nombreuses contributions au PPRC comme dons de bienfaisance.  En effet, ces contributions étaient versées par des parents d’étudiants inscrits au Collège, qui s’attendaient à ce que l’argent serve à financer les études de leur propre enfant.  L’ARC a prévenu la Fondation qu’elle envisagerait la possibilité de refuser les déductions réclamées par les parents dans leurs déclarations de revenus des particuliers.  L’ARC a toutefois jugé, en définitive, qu’elle avait besoin de renseignements supplémentaires pour comprendre parfaitement les opérations visées par son enquête.
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What is required is to interpret provisions of the Act that bear upon each other to be coherent when read together. The question here is whether, in the exercise of its authority to audit, the CRA may avoid s.
[37] Les pouvoirs de vérification et d’inspection conférés à l’ARC par les art. 230 et 231.1 ne peuvent être aussi vastes que les juges majoritaires le prétendent, car une telle interprétation ferait abstraction de l’art. 231.2 et le dépouillerait de tout sens.  Toutefois, même s’il est très vaste, le pouvoir supplémentaire conféré à l’ARC par le par. 231.2(1) n’est pas illimité.  Il est subordonné au par. 231.2(2), qui interdit à l’ARC d’exiger de quiconque la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au par. 231.2(1) concernant des personnes non désignées nommément, sans y être préalablement autorisée par un juge.
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[4] Moreover, the CRA method of attack on crime is to authorize in rem forfeiture of its proceeds and differs from both the traditional criminal law which ordinarily couples a prohibition with a penalty (see Reference re Firearms Act (Can.), 2000 SCC 31, [2000] 1 S.C.R. 783) and criminal procedure which in general refers to the means by which an allegation of a particular criminal offence is proven against a particular offender.
[3] Le présent pourvoi nous donne l’occasion d’appliquer les principes du fédéralisme affirmés dans ces décisions récentes.  L’adoption de la LRC visait à dissuader la commission de crimes et à indemniser les victimes d’actes criminels.  Le premier objet de cette loi est suffisamment large pour permettre au gouvernement fédéral (en ce qui a trait au droit criminel) et aux gouvernements provinciaux (pour ce qui est de la propriété et des droits civils) de le poursuivre légitimement.  Le deuxième objet est directement visé par la sphère de compétence provinciale.  Les crimes coûtent très cher aux gouvernements provinciaux.  Ces coûts ont une incidence sur de nombreux intérêts provinciaux, dont la santé, les ressources policières, la stabilité des collectivités et l’aide sociale aux familles.  Ce serait faire fi des réalités d’aujourd’hui que de conclure que les provinces doivent assumer les coûts sociaux du comportement criminel, mais qu’elles ne peuvent pas recourir à des moyens dissuasifs pour enrayer la criminalité.
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The Foundation operates the FLP as a means of financing the education of students at the College. In October 1998, the Canada Revenue Agency (“CRA”) audited both the Foundation and the College in respect of the 1997 taxation year.
[1] La Juge en chef et le juge LeBel — Dans le présent pourvoi, il s’agit de déterminer si, dans le cadre d’une vérification légitime de la Redeemer Foundation (« Fondation »), un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre devait demander une autorisation judiciaire, en vertu du par. 231.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), avant d’exiger que la Fondation lui remette des renseignements sur l’identité de ses donateurs.  À notre avis, il n’était pas tenu de le faire.  L’effet combiné de l’al. 230(2)a) et de l’art. 231.1 permettait au ministre d’obtenir des renseignements sur l’identité des donateurs.  (Les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe.) En outre, le ministre a demandé ces renseignements pour un motif légitime — il voulait enquêter sur la validité du Programme des prêts à remboursement conditionnel (« PPRC ») de la Fondation.  Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale.
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[4] The CRA began a further audit in 2003 in regard to the 2001 and 2002 taxation years. In the course of that audit, the CRA’s representative made an oral request of the Foundation’s Executive Director for certain information, including a list of donors.
[2] La Fondation est affiliée au Redeemer University College. Elle gère le PPRC qui sert à financer la formation d’étudiants du Collège.  En octobre 1998, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a vérifié tant la Fondation que le Collège relativement à l’année d’imposition 1997.  Cette vérification a soulevé des questions quant au respect de la Loi de l’impôt sur le revenu par la Fondation.  L’ARC doutait surtout de la validité de nombreuses contributions au PPRC comme dons de bienfaisance.  En effet, ces contributions étaient versées par des parents d’étudiants inscrits au Collège, qui s’attendaient à ce que l’argent serve à financer les études de leur propre enfant.  L’ARC a prévenu la Fondation qu’elle envisagerait la possibilité de refuser les déductions réclamées par les parents dans leurs déclarations de revenus des particuliers.  L’ARC a toutefois jugé, en définitive, qu’elle avait besoin de renseignements supplémentaires pour comprendre parfaitement les opérations visées par son enquête.
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