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En plus de ces « transferts de déductions » lorsque certaines dépenses d'exploration minière sont engagées par la société (au niveau ou au-dessus du sol) au Canada et auxquelles la société renonce à la faveur d'un détenteur d'actions accréditives – qui est un particulier – ce détenteur a droit à un CII égal à 15 pour cent des dépenses admissibles ayant fait l'objet d'une renonciation.
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In addition to these “flowed-through deductions,” when certain mining exploration expenses incurred by the corporation (at or above ground level) in Canada and renounced to a holder of flow-through shares – who is an individual – that holder is entitled to an ITC equal to 15 per cent of the renounced qualifying expenditures.
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