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  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook
Baud Corporation, N.V. c. Brook
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As to Action No. 3, the trial judge dismissed Baud’s claims in detinue and conversion and assessed damages on the basis that Brook’s failure to deliver constituted a breach of contract. The action in substance was a simple case of breach of contract to return 125,000 Asamera shares and the claims made and the issues arising in this action should be disposed of on that basis.
En ce qui concerne l’action n° 3, le savant juge de première instance a rejeté les réclamations de Baud en restitution et pour appropriation illégale, et a évalué les dommages‑intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est un cas de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera, et les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Dans ces circonstances, l’adjudication de dommages-intérêts est un redressement approprié.
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Counsel for Brook in this Court reasserted his submissions that there was an entire failure of consideration under the basic agreement and that Asamera “received nothing whatever of any value from Baud in exchange for…” the 1,500,000 shares which remained outstanding in Baud’s hands after the aforementioned settlement agreement of October 28, 1958.
Devant cette Cour, l’avocat de Brook a de nouveau prétendu qu’il y avait eu absence totale de contrepartie à l’accord principal et que Asamera [TRADUCTION] «n’avait rien reçu de valeur de Baud en contrepartie des…» 1,500,000 actions qui étaient demeurées en circulation et que Baud avait toujours en sa possession après le règlement du 28 octobre 1958, susmentionné. Comme je l’ai
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in bringing the matter to a conclusion both before and after the institution of this action in 1966 must be laid at the doorstep of the plaintiff/appellant/applicant, Baud. As discussed in the reasons of this Court, this litigation was unusual in its inception and its prosecution.
part des retards apportés au règlement du litige, tant avant qu’après l’institution de l’action en 1966, doivent être imputés à la demanderesse/appelante/requérante, Baud. Comme on l’a discuté dans les motifs de jugement de cette Cour, ce litige est exceptionnel tant par ses débuts que par son déroulement. Des facteurs à la fois imprévisibles et incontrôlables expliquent l’importance du redressement finalement accordé à Baud. En fait, l’inaction de Baud durant certaines périodes du litige a contribué à l’augmentation du redressement. Pour ces motifs, j’estime que cette requête constitue un cas qui justifie l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 52, soit de limiter l’accumulation de l’intérêt entre la date du jugement de première instance et le prononcé des motifs de jugement de cette Cour à la somme de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et de permettre l’accumulation de l’intérêt sur le montant total du redressement accordé par cette Cour à compter du 3 octobre 1978 seulement.
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in bringing the matter to a conclusion both before and after the institution of this action in 1966 must be laid at the doorstep of the plaintiff/appellant/applicant, Baud. As discussed in the reasons of this Court, this litigation was unusual in its inception and its prosecution.
part des retards apportés au règlement du litige, tant avant qu’après l’institution de l’action en 1966, doivent être imputés à la demanderesse/appelante/requérante, Baud. Comme on l’a discuté dans les motifs de jugement de cette Cour, ce litige est exceptionnel tant par ses débuts que par son déroulement. Des facteurs à la fois imprévisibles et incontrôlables expliquent l’importance du redressement finalement accordé à Baud. En fait, l’inaction de Baud durant certaines périodes du litige a contribué à l’augmentation du redressement. Pour ces motifs, j’estime que cette requête constitue un cas qui justifie l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 52, soit de limiter l’accumulation de l’intérêt entre la date du jugement de première instance et le prononcé des motifs de jugement de cette Cour à la somme de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et de permettre l’accumulation de l’intérêt sur le montant total du redressement accordé par cette Cour à compter du 3 octobre 1978 seulement.
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In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
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in bringing the matter to a conclusion both before and after the institution of this action in 1966 must be laid at the doorstep of the plaintiff/appellant/applicant, Baud. As discussed in the reasons of this Court, this litigation was unusual in its inception and its prosecution.
part des retards apportés au règlement du litige, tant avant qu’après l’institution de l’action en 1966, doivent être imputés à la demanderesse/appelante/requérante, Baud. Comme on l’a discuté dans les motifs de jugement de cette Cour, ce litige est exceptionnel tant par ses débuts que par son déroulement. Des facteurs à la fois imprévisibles et incontrôlables expliquent l’importance du redressement finalement accordé à Baud. En fait, l’inaction de Baud durant certaines périodes du litige a contribué à l’augmentation du redressement. Pour ces motifs, j’estime que cette requête constitue un cas qui justifie l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 52, soit de limiter l’accumulation de l’intérêt entre la date du jugement de première instance et le prononcé des motifs de jugement de cette Cour à la somme de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et de permettre l’accumulation de l’intérêt sur le montant total du redressement accordé par cette Cour à compter du 3 octobre 1978 seulement.
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In addition, Baud claimed damages in the sum of $150,750 representing the difference in the market value of the 125,000 shares between the date upon which they were to have been returned and the date of the writ.
mera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref.
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In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
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In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
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1. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, a wholly owned subsidiary of Sea Oil & General Corporation (SOG), sought the return of 125,000 Asamera shares from Brook, the president and chief officer of Asamera.
1. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud, une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation (SOG), demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asa-
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1. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, a wholly owned subsidiary of Sea Oil & General Corporation (SOG), sought the return of 125,000 Asamera shares from Brook, the president and chief officer of Asamera.
1. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud, une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation (SOG), demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asa-
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the parties had agreed to escrow 2,000,000 of the 3,500,000 Asamera shares in order to ensure the performance by Baud of the transfer of the Nusantara shares which could not apparently be completed on September 9, 1957.
déjà indiqué, les parties avaient convenu de l’entiercement de 2,000,000 des 3,500,000 actions d’Asamera afin de garantir le transfert des actions de Nusantara par Baud, qui ne semblait pas pouvoir se faire le 9 septembre 1957. Aux termes du règlement, les 2,000,000 d’actions entiercées étaient annulées, ce qui laissait en circulation les 500,000 actions d’Asamera appartenant à SOG et les 1,500,000 actions appartenant à Baud.
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On the evidence adduced at trial, the market value of shares in Asamera had fallen from $3 shortly before the dates on which Baud first loaned the two blocs of shares to Brook, to between $1.62 and $1.87 in November 1958, and to 29 cents per share on December 31, 1960.
La preuve présentée en première instance révèle que, peu de temps avant le prêt par Baud des deux blocs d’actions à Brook, la valeur marchande des actions d’Asamera est passée de $3 l’action à un montant situé entre $1.62 et $1.87 en novembre 1958, pour tomber à 29 cents au 31 décembre
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I would therefore allow the appeal, and vary the judgment below by awarding damages payable by Brook to Baud in the amount of $812,500 together with costs to Baud throughout.
Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de modifier le jugement porté en appel en condamnant Brook à payer $812,500 à Baud à titre de dommages-intérêts, avec dépens en faveur de Baud dans toutes les cours.
  Supreme Court of Canada...  
I would therefore allow the appeal, and vary the judgment below by awarding damages payable by Brook to Baud in the amount of $812,500 together with costs to Baud throughout.
Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de modifier le jugement porté en appel en condamnant Brook à payer $812,500 à Baud à titre de dommages-intérêts, avec dépens en faveur de Baud dans toutes les cours.
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As held by the Courts below, Brook’s claim for damages in respect of the undertaking given by Baud upon the issuance of the interim injunction in July 1960 should be dismissed.
Comme l’ont décidé les tribunaux d’instance inférieure, la réclamation de Brook en dommages-intérêts relativement à l’engagement pris par Baud lors de la délivrance de l’injonction interlocutoire de juillet 1960 doit être rejetée.
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Solicitors for Baud Corporation, N.V. and Sea Oil & General Corporation: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.
Procureurs de Baud Corporation, N.V. et Sea Oil & General Corporation: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.
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Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants) Respondents.
Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses) Intimées.
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(b) Baud did not deliver to Asamera, either through Nusantara or otherwise, any exploration permits for Indonesia.
b) Baud n’a pas remis à Asamera les permis d’exploration en Indonésie, ni par l’intermédiaire de Nusantara ni autrement.
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Solicitor for Baud Corporation, N.V. and Sea Oil & General Corporation: P.B.C. Pepper, Toronto.
Procureur de Baud Corporation, N.V. et Sea Oil & General Corporation: P.B.C Pepper, Toronto.
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook - [1979] 1 S.C.R. 677 - 1979-02-06
Baud Corporation, N.V. c. Brook - [1979] 1 R.C.S. 677 - 1979-02-06
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Baud Corporation, N.V. v. Brook, [1979] 1 S.C.R. 677
Baud Corporation, N.V. c. Brook, [1979] 1 R.C.S. 677
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Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) Appellant;
Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) Appelante;
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Decisions > Supreme Court Judgments > Baud Corporation, N.V. v. Brook
Décisions > Jugements de la Cour suprême > Baud Corporation, N.V. c. Brook
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1. Baud Corporation, N.V. v. Thomas L. Brook, (commenced on July 26, 1960) wherein Baud, a wholly owned subsidiary of Sea Oil & General Corporation (SOG), sought the return of 125,000 Asamera shares from Brook, the president and chief officer of Asamera.
1. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud, une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation (SOG), demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asa-
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The learned trial judge dismissed Baud’s claims in detinue and conversion and assessed damages on the basis that Brook’s failure to deliver constituted a breach of contract. The action in substance is a simple case of breach of contract to return 125,000 Asamera shares and in my view the claims made and the issues arising in this action should be disposed of on that basis.
Le savant juge de première instance a rejeté l’action de Baud en restitution et l’action pour appropriation illégale, et a évalué les dommages-intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est une affaire de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera et, à mon avis, les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Nous en venons donc à la véritable question en litige dans ce pourvoi: à quel dédommagement l’appelante Baud a-t-elle droit en l’instance et, si ce redressement est pécuniaire, quel doit être le montant des dommages-intérêts?
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2. Asamera Oil Corporation Ltd. v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V., (commenced July 27, 1960) wherein Asamera sought rescission of the basic agreement between the two groups of entrepreneurs represented by Baud on the one hand, and Brook on the other.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V., intentée le 27 juillet 1960. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. En vertu de cet accord (conclu le 18 juin 1957), Baud et SOG devaient respectivement recevoir 3,500,000 et 500,000 actions d’Asamera. En contrepartie, Asamera devait recevoir $250,000 et 196 actions de Nusantara, une compagnie indonésienne, soit une participation de 49 pour cent.
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Brook has below and before this Court asserted a claim for damages in respect of the undertaking given by Baud upon the issuance of the interim injunction in July 1960. This claim was dismissed by the learned trial judge and in this dismissal the Court of Appeal of Alberta concurred.
Tant devant les tribunaux d’instance inférieure que devant cette Cour, Brook a fait valoir une réclamation en dommages-intérêts relativement à l’engagement pris par Baud lors de la délivrance de l’injonction interlocutoire de juillet 1960. Le savant juge de première instance a rejeté cette demande et la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé son jugement. Rien d’allégué devant cette Cour ne démontre que les tribunaux d’instance inférieure ont commis une erreur. Je conclus donc au rejet de l’appel incident de Brook.
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Counsel for Brook in this Court reasserted his submissions that there was an entire failure of consideration under the basic agreement and that Asamera “received nothing whatever of any value from Baud in exchange for…” the 1,500,000 shares which remained outstanding in Baud’s hands after the aforementioned settlement agreement of October 28, 1958.
Devant cette Cour, l’avocat de Brook a de nouveau prétendu qu’il y avait eu absence totale de contrepartie à l’accord principal et que Asamera [TRADUCTION] «n’avait rien reçu de valeur de Baud en contrepartie des…» 1,500,000 actions qui étaient demeurées en circulation et que Baud avait toujours en sa possession après le règlement du 28 octobre 1958, susmentionné. Comme je l’ai
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It is contended by the appellant, Baud, however, that the peculiar circumstances of this case rendered the purchase of highly speculative shares in a company controlled by its adversary unreasonable in all of the circumstances, particularly the injunction obtained by the appellant restraining the sale of 125,000 Asamera shares held by Brook.
L’appelante Baud soutient cependant que les circonstances particulières de l’espèce rendaient tout à fait déraisonnable l’achat d’actions hautement spéculatives d’une compagnie contrôlée par son adversaire, notamment parce qu’elle avait obtenu une injonction interdisant à Brook de vendre 125,000 actions d’Asamera qu’il détenait. Il n’en demeure pas moins que l’appelante aurait pu éviter certaines pertes à l’égard desquelles elle réclame un dédommagement en prenant d’autres mesures raisonnables. Il est évident qu’elle aurait dû faire preuve d’une diligence raisonnable pour intenter des poursuites en vue de récupérer les actions et, subsidiairement, obtenir des dommages-intérêts. Il est bien sûr extrêmement difficile en cette Cour d’établir le moment précis auquel le procès aurait eu lieu si l’appelante avait fait preuve de diligence raisonnable. L’affaire a lentement suivi son cours au gré des procédures interlocutoires, pour finalement atteindre l’étape du procès qui a duré un an et demi. Le premier recours ayant été
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