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31. La Directive et ordonnance administrative de la Défense 7002-1 soit modifiée pour stipuler que les autorités d’examen, au moment d’examiner les résultats des commissions d’enquête, sont expressément tenues, lorsque les résultats de la CE pourraient porter atteinte à des personnes, d’offrir à ces dernières les protections procédurales énumérées au paragraphe 21.10 des ORFC et dans les DOAD 7002 et, lorsque cette personne ne s’est pas vu offrir les protections procédurales prévues dans les DOAD 7002, qu’aucune mesure défavorable ne puisse être prise jusqu’à ce que cette personne ait eu l’occasion valable de répliquer aux allégations et aux éléments de preuve défavorables.
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