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Igloo a interjeté appel de la décision du TCCE devant la CAF. Dans son jugement, la CAF a statué que le raisonnement du TCCE dans son interprétation des Règles générales contredisait leur nature « en cascade ». La CAF a indiqué dans sa décision que l'interprétation que le TCCE a donnée à la Règle 2b) des Règles générales est déraisonnable, puisqu'il n'est pas une condition préalable à l'application de la Règle 2b) que les marchandises en cause doivent d'abord correspondre à la description de la position visée en vertu de la Règle 1. La CAF a également déclaré que bien que les marchandises ne correspondent pas à la description indiquée sous la position No. 39.26, en application de la Règle 1, (puisque la matière textile est séparée de la matière plastique), elles peuvent être décrites
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