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2005 FCA 215
2005 CAF 215
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20(1)(a) to (c) (the provisions invoked by the third party) is the civil standard, i.e. proof on a balance of probabilities. The FCA held that the Motions Judge had not altered that standard and that there was evidence which permitted him to allow the third party's claim.
La norme de preuve applicable aux demandes présentées sous le régime des al. 20(1)a) à c) (les dispositions sur lesquelles se fondait la tierce partie) est la norme applicable aux instances civiles, c.-à-d. la prépondérance des probabilités. La Cour d'appel a conclu que le juge des requêtes n'a pas modifié cette norme et qu'il existait des éléments de preuve permettant à ce dernier de faire droit aux prétentions de la tierce partie. L'appelante n'a pas démontré que le juge des requêtes a commis une erreur de fond ou une erreur prépondérante ou manifeste, ou qu'il a mal compris les faits.
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The Federal Court of Appeal dismissed the Minister's appeal from the decision of the Trial Division (2002 FCA 406, A-611-01, judgement dated October 22, 2002). The Court rejected the appellant's argument that the Motions Judge had applied too low a standard of proof with respect to the issue of reverse-engineering.
La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté par la Ministre à l'encontre de la décision de première instance (2002 CAF 406, A-611-01, jugement en date du 22 octobre 2002). La Cour a rejeté l'argument de l'appelante suivant lequel le juge des requêtes n'avait pas appliqué une norme de preuve assez élevée en ce qui concerne la question de « l'ingénierie inverse ». Plus précisément, l'appelante fait valoir que la preuve de la tierce partie était insuffisante.
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The respondent identified the information that is exempt from disclosure in accordance with the FCA's determination in this matter. The Court identified an additional piece of information that is exempt because its disclosure would permit the applicant, by performing a simple calculation, to obtain disclosure of information that the Court of Appeal has determined is exempt.
Le défendeur a identifié les renseignements qui sont visés par l'exception à la communication conformément à la décision de la CAF en l'espèce. La Cour a identifié un autre renseignement qui est visé par l'exception, parce que sa communication permettrait au demandeur, au moyen d'un simple calcul, d'obtenir la divulgation de renseignements qui, d'après la Cour d'appel, sont exclus.
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The Federal Court of Appeal dismissed the Minister's appeal, thereby affirming the decision of the Motions Judge ([2002] F.C.J. No. 1475 (QL), A-700-01, judgement dated October 24, 2002). The FCA did not interpret s.
La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté par le Ministre et ainsi confirmé la décision du juge des requêtes ([2002] A.C.F. no 1475 (QL), A-700-01, jugement en date du 24 octobre 2002). La CAF n'interprète pas l'art. 44 de la
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, records which were relevant to the question as to whether the requested records did in fact exist; a question that the Commissioner had to answer in the course of his investigation. The FCA stressed that the ancillary records at issue in
, qui portaient sur la question de savoir si les documents demandés existaient effectivement, question à laquelle le commissaire devait répondre au cours de son enquête. La CAF a souligné que les documents accessoires dans l'affaire
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2001 FCA 254 at paragraph 47). However, if the ATIA provides for discretion to be exercised by the government institution in refusing to disclose an exempted record, the exercise of that discretion is generally reviewable on a standard of reasonableness.
2001 CAF 254, au par. 47). Toutefois, dans les cas où la LAI confère à l'institution fédérale le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer un document visé par une exception, la norme applicable à la révision de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est généralement celle de la décision raisonnable. »
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] cannot be invoked by the party seeking to prevent disclosure". The FCA also agreed with the Motions Judge that the information in question was obtained under or by virtue of the
] ne peut être soulevé par la partie qui cherche à empêcher la divulgation ». La CAF a également souscrit à la conclusion du juge des requêtes que les renseignements en cause ont été obtenus dans le cadre de la
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The FCA held that the ATC communications did not constitute "personal information" within the meaning of the opening words of the definition of personal information in s. 3 PA.[8]
La CAF a conclu que les communications ATC n'étaient pas des « renseignements personnels » au sens des premiers mots de la définition de l'art. 3 de la LPRP[8]
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2006 FCA 157
le 1 mai 2006
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[aff'd in part, 2002 FCA 404, A-112-01, judgement dated October 22, 2002-see "Comments" at the end of this summary]
[2001] A.C.F. no 108 (QL) (C.F. 1re inst.) [conf. En partie 2002 CAF 404, A-112-01, jugement en date du 22 octobre 2002 - voir « Commentaires » à la fin de ce sommaire]
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In a unanimous decision, the FCA held, first, that the fact that the information obtained by the RCMP may be of no consequence or great value is irrelevant to the determination which had to be made under para.
) de la LPRP. Quelle que soit la valeur des renseignements, si ceux-ci ont été obtenus dans les circonstances décrites à l'al. 22(1)
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The Federal Court of Appeal confirmed this decision in a judgment dated May 14, 2003 (2003 FCA 223; [2003] F.C.J. No. 770 (QL)). The Court of Appeal found that s. 41 of the PA could not be applied in this case because the provision grants a right of review to the person who is refused access to the personal information requested under subs.
La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision dans un jugement en date du 14 mai 2003 (2003 CAF 223; [2003] A.C.F. no 770 (QL)). La Cour d'appel conclut que l'art. 41 de la LPRP ne peut s'appliquer en l'espèce, puisque cette disposition accorde un recours en révision à la personne qui se voit refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du par. 12(1) de la Loi. Or, l'appelant a eu accès à tous les documents dans son dossier de sorte qu'on ne peut parler d'un refus de communication. De plus, le pouvoir d'intervention conféré à la Cour par l'art. 48 de la LPRP est consécutif à la nature du recours exercé sous le régime de l'art. 41 et se limite donc à une ordonnance de communication des renseignements demandés. Il ne s'étend pas à leur destruction.
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The RCMP's appeal has been allowed: 2005 FCA 186.
La GRC a interjeté appel de cette décision. L'appel a été accueilli : 2005 CAF 186.
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[aff'd 2002 FCA 406, A-611-01, judgement dated October 22, 2002-see "Comments" at the end of this summary]
[2001] A.C.F. no 1439 (C.F. 1re inst.) [conf. 2002 CAF 406, A-611-01, jugement en date du 22 octobre 2002 - voir « Commentaires » à la fin de ce sommaire]
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In the FCA's analysis, the Commissioner's use of the powers granted to him under para. 36(1)(
Selon l'analyse de la CAF, l'utilisation par le commissaire des pouvoirs que lui accordent l'al. 36(1)
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2005 FC 216 [aff'd 2005 FCA 349-see "Comments"]
2005 CF 216 [conf. 2005 CAF 349-voir « Commentaires »]
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(2003), 241 F.T.R. 160, 2003 FCA 257.
, [2004] 3 R.C.F. 195, 2004 CAF 49, par. 42 à 45.
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, 2001 FCA 254.
, [2003] 1 R.C.S. 66;
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2005 FCA 186
2005 CAF 186
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2004 FCA 214
2004 CAF 214
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2003 FCT 828 (affirmed by the Federal Court of Appeal, 2003 FCA 223-see comments at the end of the summary)
2003 CFPI 828 (conf. par la Cour d'appel fédérale, 2003 CAF 223-voir commentaires à la fin du résumé)
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The decision was reversed by the Federal Court of Appeal: 2005 FCA 215.
Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel fédérale : 2005 CAF 215.
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2003 FCA 30; [2003] F.C.J. No. 73 (QL) (F.C.A.)
2003 CAF 30; [2003] A.C.F. no 73 (QL) (C.A.F.)
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2004 FCA 99
2004 CAF 99
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[12] (2001), 213 F.T.R. 125, 2001 FCT 1202, aff'd (2002) 21 C.P.R. (4th) 575, 2002 FCA 414.
Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)
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The Trial Division ([1998] 2 F.C. 351 (T.D.)) rejected the applications on the ground that the exemptions had validly been claimed by the DEA and CSIS. On appeal, the FCA was not satisfied that the trial judge had "gone to the second step of reviewing the exercise of discretion" by DEA and CSIS ([2000] 3 F.C. 589 (C.A.)).
Le demandeur a présenté des demandes de contrôle judiciaire des refus de communiquer les renseignements personnels. La Cour fédérale, Section de première instance ([1998] 2 C.F. 351 (C.F. 1re inst.)) a rejeté les demandes au motif que le MAE et le SCRS avaient à bon droit invoqué les exceptions. Un appel de cette décision ayant été interjeté, la Cour d'appel fédérale a estimé qu'il planait un doute sur la question de savoir si le juge de première instance avait « [.] entrepris la deuxième étape, soit celle d'examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire » du MAE et du SCRS ([2000] 3 C.F. 589 (C.A.)). Elle a, par conséquent, renvoyé l'affaire à la Section de première instance pour qu'il y ait une nouvelle détermination de la question de savoir si le SCRS avait bien appliqué les exceptions revendiquées en ce qui concerne les fichiers 010 et 015, et si le MAE avait bien appliqué les exceptions revendiquées à l'égard du fichier 040. Des décisions parallèles portant sur la constitutionnalité de l'al. 51(2)
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The FCA agreed with Snider J. that the content of the communications was limited to the safety and navigation of aircraft, the general operation of the aircraft and the exchange of messages on behalf of the public.
La CAF était d'accord avec la juge Snider pour dire que le contenu des communications se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public. Les communications ATC contiennent des renseignements concernant la situation de l'aéronef, les conditions météorologiques, diverses questions concernant le contrôle de la circulation aérienne et les propos tenus par les pilotes et les contrôleurs. Toutefois, la CAF a conclu que ces renseignements ne « concernaient » pas un individu puisqu'ils « ne correspondaient pas au concept de la « vie privée » et aux valeurs que ce concept est censé protéger ». Bien que ces renseignements puissent avoir pour conséquence de mener à l'identification d'une personne ou puissent aider à déterminer comment un individu a accompli sa tâche dans une situation donnée, ils ne pouvaient être qualifiés de « renseignements personnels ». Il s'agissait de renseignements de nature professionnelle et non personnelle, transmis par un individu dans le cadre de son travail. De plus, la possibilité que ces renseignements, dans certaines circonstances, puissent être utilisés pour évaluer l'exécution du travail de leurs auteurs ne peut transformer les communications en « renseignements personnels » lorsque les renseignements qu'elles contiennent n'ont pas de contenu personnel.
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The appeal filed by Canada Post Corp. was dismissed (2004 FCA 395). With respect to para. 20(1)(
), la Cour a conclu que la juge Heneghan avait appliqué le critère approprié malgré son emploi du terme «
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, 2001 FCA 25).
, 2001 CAF 25).
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, 2003 FCA 45. Finally, the applicant adduced no evidence to support a finding that the RCMP's refusal to correct allegedly erroneous information in its files had violated the applicant's s. 7
Première question : La Cour a-t-elle compétence pour ordonner la suppression des renseignements prétendument faux des dossiers du SCC et pour accorder des dommages-intérêts spéciaux et compensatoires?
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2003 FCA 257; [2003] F.C.J. No. 916 (QL)
Norme de la décision correcte
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The decision of Dawson J. on the powers of the Information Commissioner to compel production of the documents protected by solicitor-client privilege was reversed: 2005 FCA 199.
La décision de la juge Dawson portant sur les pouvoirs du Commissaire à l'information de contraindre à la production des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat a été infirmée : 2005 CAF 199.
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), the FCA accepted internal documents of Industry Canada as well as documents written by departmental officers to Telezone and the IC as reasons for the refusal.
, précité, à l'obligation de motiver une décision, la Cour d'appel fédérale a accepté des documents internes d'Industrie Canada aussi bien des documents rédigés par des fonctionnaires du Ministère à l'adresse de Telezone et du Ci comme motifs de refus.
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, 2001 fca 374, [2001] f.c.j. no. 1844 (c.a.) (ql).
, 2001 CAF 374, [2001] A.C.F. no 1844 (C.A.) (QL).
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The appeal from the Trial Division decision (2002 FCA 404, A-112-01, judgement dated October 22, 2002) was allowed in part. No portion of the inspection report was protected under para. 20(1)(c). The aircraft numbers and/or flight numbers did not fall within the para.
L'appel interjeté à l'encontre de la décision de première instance (2002 CAF 404, A-112-01, jugement en date du 22 octobre 2002) a été accueilli en partie. Aucun extrait du rapport d'inspection n'a été protégé sous le régime de l'al. 20(1)c). Les numéros d'appareils et/ou de vols ne relèvent pas de l'exception prévue à l'al. 20(1)b).
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2003 FCA 202; [2003] F.C.J. No. 710 (C.A.) (QL)
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The FCA also affirmed the lower court ruling that the Commission had not breached the principles of fundamental justice when it revised the grounds upon which it refused to disclose the interim report after CIBC had made its submissions regarding the disclosure of the final report.
La Cour d'appel a également confirmé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle la Commission n'avait pas enfreint les principes de justice fondamentale lorsqu'elle a révisé les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour refuser de communiquer le rapport provisoire après que la CIBC lui eut présenté des observations concernant la communication du rapport final.
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4. Although the question of whether the software was under the control of CSC was not an issue before the FCA, the Court stated that not only was software not a record, but it was not a record "under the control of a government institution" as it was under the control of the external developer.
4. Bien qu'elle n'ait pas été saisie de la question de savoir si le logiciel relevait du SCC, la CAF a précisé que, non seulement le logiciel n'est pas un document, mais qu'il n'est pas un document « relevant d'une institution fédérale » étant donné qu'il relevait d'un concepteur de logiciel de l'extérieur. En tant que simples titulaires de licence, les appelants n'étaient aucunement autorisés à copier ou à se servir du logiciel d'une manière non prévue par leur contrat de licence (par. 63).
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The minister cross-appealed. In dismissing both the appeal and the cross-appeal, the fca remitted the matter to the federal court for determination of whether the s. 25 ATIA requirements had been complied with (2004 fca 287) as this question had apparently not been raised in the initial review application.
. Le ministère a communiqué certains documents et en a retenu d'autres en vertu des art. 13 (renseignements obtenus à titre confidentiel), 19 (renseignements personnels), 21 (avis et recommandations) et 23 (secret professionnel de l'avocat) de la LAI. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information. Ce dernier a procédé à une enquête, et à la suite de ses recommandations et de son rapport, le demandeur a demandé un contrôle judiciaire en application de l'art. 41 de la LAI. Le demandeur n'a eu gain de cause qu'en partie lors du contrôle effectué en vertu de l'art. 41 (2003 CFPI 462) et a interjeté appel de la conclusion qui lui était défavorable devant la Cour d'appel fédérale. Le ministre a formé un appel incident. Après avoir rejeté tant l'appel que l'appel incident, la CAF a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale pour qu'elle examine la question de savoir si les exigences de l'art. 25 de la LAI avaient été satisfaites (2004 CAF 287), cette question n'ayant apparemment pas été soulevée dans le cadre de la demande de contrôle initiale. La Cour devait donc, dans la présente instance, décider si le ministre avait satisfait à l'obligation que lui imposait l'art. 25 de prélever les renseignements accessibles, et si d'autres renseignements pouvaient être prélevés des documents. La documentation soumise à la Cour se composait, en grande partie, de documents protégés en vertu de l'art. 23 de la LAI.
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The minister cross-appealed. In dismissing both the appeal and the cross-appeal, the fca remitted the matter to the federal court for determination of whether the s. 25 ATIA requirements had been complied with (2004 fca 287) as this question had apparently not been raised in the initial review application.
. Le ministère a communiqué certains documents et en a retenu d'autres en vertu des art. 13 (renseignements obtenus à titre confidentiel), 19 (renseignements personnels), 21 (avis et recommandations) et 23 (secret professionnel de l'avocat) de la LAI. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information. Ce dernier a procédé à une enquête, et à la suite de ses recommandations et de son rapport, le demandeur a demandé un contrôle judiciaire en application de l'art. 41 de la LAI. Le demandeur n'a eu gain de cause qu'en partie lors du contrôle effectué en vertu de l'art. 41 (2003 CFPI 462) et a interjeté appel de la conclusion qui lui était défavorable devant la Cour d'appel fédérale. Le ministre a formé un appel incident. Après avoir rejeté tant l'appel que l'appel incident, la CAF a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale pour qu'elle examine la question de savoir si les exigences de l'art. 25 de la LAI avaient été satisfaites (2004 CAF 287), cette question n'ayant apparemment pas été soulevée dans le cadre de la demande de contrôle initiale. La Cour devait donc, dans la présente instance, décider si le ministre avait satisfait à l'obligation que lui imposait l'art. 25 de prélever les renseignements accessibles, et si d'autres renseignements pouvaient être prélevés des documents. La documentation soumise à la Cour se composait, en grande partie, de documents protégés en vertu de l'art. 23 de la LAI.
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The appeal filed by Canada Post Corp. against this decision was dismissed (2004 FCA 286). The records at issue were clearly under the control of the Corporate Implementation Group, a departmental branch of the Department of Public Works and Government Services and thus, under the control of that Department.
L'appel interjeté par la Société canadienne des postes à l'encontre de cette décision a été rejeté (2004 CAF 286). Les documents en l'espèce relevaient clairement du Groupe de la mise en ouvre des initiatives ministérielles, une division du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et, par conséquent, de ce ministère.
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The FCA agreed with Snider J. that the content of the communications was limited to the safety and navigation of aircraft, the general operation of the aircraft and the exchange of messages on behalf of the public.
La CAF était d'accord avec la juge Snider pour dire que le contenu des communications se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public. Les communications ATC contiennent des renseignements concernant la situation de l'aéronef, les conditions météorologiques, diverses questions concernant le contrôle de la circulation aérienne et les propos tenus par les pilotes et les contrôleurs. Toutefois, la CAF a conclu que ces renseignements ne « concernaient » pas un individu puisqu'ils « ne correspondaient pas au concept de la « vie privée » et aux valeurs que ce concept est censé protéger ». Bien que ces renseignements puissent avoir pour conséquence de mener à l'identification d'une personne ou puissent aider à déterminer comment un individu a accompli sa tâche dans une situation donnée, ils ne pouvaient être qualifiés de « renseignements personnels ». Il s'agissait de renseignements de nature professionnelle et non personnelle, transmis par un individu dans le cadre de son travail. De plus, la possibilité que ces renseignements, dans certaines circonstances, puissent être utilisés pour évaluer l'exécution du travail de leurs auteurs ne peut transformer les communications en « renseignements personnels » lorsque les renseignements qu'elles contiennent n'ont pas de contenu personnel.
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