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. Le ministère a communiqué certains documents et en a retenu d'autres en vertu des art. 13 (renseignements obtenus à titre confidentiel), 19 (renseignements personnels), 21 (avis et recommandations) et 23 (secret professionnel de l'avocat) de la LAI. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information. Ce dernier a procédé à une enquête, et à la suite de ses recommandations et de son rapport, le demandeur a demandé un contrôle judiciaire en application de l'art. 41 de la LAI. Le demandeur n'a eu gain de cause qu'en partie lors du contrôle effectué en vertu de l'art. 41 (2003 CFPI 462) et a interjeté appel de la conclusion qui lui était défavorable devant la Cour d'appel fédérale. Le ministre a formé un appel incident. Après avoir rejeté tant l'appel que l'appel incident, la CAF a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale pour qu'elle examine la question de savoir si les exigences de l'art. 25 de la LAI avaient été satisfaites (2004 CAF 287), cette question n'ayant apparemment pas été soulevée dans le cadre de la demande de contrôle initiale. La Cour devait donc, dans la présente instance, décider si le ministre avait satisfait à l'obligation que lui imposait l'art. 25 de prélever les renseignements accessibles, et si d'autres renseignements pouvaient être prélevés des documents. La documentation soumise à la Cour se composait, en grande partie, de documents protégés en vertu de l'art. 23 de la LAI.
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