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8. It has been said that control for these purposes concerns itself with de jure and not de facto considerations (see Buckerfield’s Ltd., supra, at pp. 302‑03 and Dworkin, supra, at p. 227). Such a distinction, while convenient to express as a guide of sorts in assessing the legal consequences in factual circumstances, is not, as we shall see, an entirely accurate description of the processes of determination of the presence of control in one or more shareholders for the purpose of s.
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8. On a dit que le contrôle en ce sens a trait à des considérations de droit et non de fait (voir les arrêts Buckerfield’s Ltd., précité, aux pp. 302 et 303, et Dworkin, précité, à la p. 227). Bien que cette distinction puisse en quelque sorte servir de guide pour évaluer les conséquences juridiques d'une situation de fait, elle ne constitue pas, comme nous le verrons, une description tout à fait exacte de la façon de déterminer si, pour les fins du par. 39(4), il y a contrôle par un seul ou plusieurs des actionnaires.
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