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As to Dame Veilleux, her claim under art. 1056 of the Civil Code amounts, in the case at bar, to half the loss caused by the accident (50 per cent of $60,650). The Commission awarded her a little more than her claim, namely $30,835.73, for which sum the Commission is subrogated pleno jure.
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Quant à Dame Veilleux, sa créance en vertu de l’art. 1056 du Code civil s’élève, en l’espèce, à la moitié du préjudice découlant de l’accident (50 pour cent de $60,650). La Commission lui a accordé un peu plus que sa créance soit $30,835.73, pour laquelle somme la Commission est subrogée de plein droit. Dame Veilleux ne peut donc invoquer l’art. 8 de la Loi des accident du travail pour réclamer une «somme additionnelle pour former, avec la susdite compensation, une indemnité équivalente à la perte réellement subie». La situation juridique est bien différente de celle de l’arrêt Brink’s Express c. Plaisance, [1977] 1 R.C.S. 640, où la victime n’était pas en faute.
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