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Therefore, from a practical perspective, even though the user retains ownership to the content they post, the entity providing the social network itself is nonetheless given a non-exclusive license to freely use and distribute the content, thereby devaluing the concept of actual ownership. This was the very nature of a recent American dispute: Agence France Presse v. Morel - F.Supp.2d ----, 2011 WL 147718 (S.D.N.Y. Jan 14, 2011) (NO. 10 CIV 2730 WHP).
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Ces contrats d’utilisation peuvent parfois être en désaccord avec des applications pratiques du «monde réel» qui portent sur les droits des utilisateurs. À titre d’exemple, la plupart des contrats d’utilisation de réseaux sociaux se targuent que leurs utilisateurs conservent tous leurs droits de propriété sur le contenu qu’ils génèrent. Cependant, en lisant ces contrats plus soigneusement, on réalisera que, dans l’ensemble, un utilisateur est en réalité en train d’accepter de fournir à ces sites (de même que les sites apparentés et partenaires) une licence non exclusive, gratuite et définitive de leurs contenus, ce qui inclut le droit de concéder des sous-licences à autrui. Ainsi, dans une perspective pratique, même si les utilisateurs conservent la propriété du contenu qu’ils publient, l’entité qui fournit le réseau social se voit accorder une licence non exclusive pour librement utiliser et distribuer ledit contenu, dévaluant alors la notion de propriété. Ceci était au coeur d’un récent litige américain, soit Agence France Presse v. Morel - F.Supp.2d ----, 2011 WL 147718 (S.D.N.Y. Jan 14, 2011) (NO. 10 CIV 2730 WHP).
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