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See Ruby, Sentencing, supra, at p. 13. Vengeance, as I understand it, represents an uncalibrated act of harm upon another, frequently motivated by emotion and anger, as a reprisal for harm inflicted upon oneself by that person.
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80 Toutefois, quelques précisions s'imposent quant au sens du mot châtiment. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire. Voir, par ex., les arrêts R. c. Hinch and Salanski, précité, aux pp. 43 et 44; R. c. Calder (1956), 114 C.C.C. 155 (C.A. Man.), à la p. 161. Toutefois, il devrait ressortir clairement de l'examen que je viens de faire que le châtiment a peu à voir avec la vengeance, et j'attribue à cette confusion une large part des critiques formulées contre le châtiment en tant que principe. Comme l'ont signalé des universitaires et d'autres commentateurs judiciaires, la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à la p. 13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui‑même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. Comme R. Cross l'a fait remarquer dans The English Sentencing System (2e éd. 1975), à la p. 121: [traduction] «Les rétributivistes insistent sur le fait que la peine ne doit pas être disproportionnée avec le dû du contrevenant.»
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