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  Supreme Court of Canada...  
Sullivan, G. R.  “Anger and Excuse:  Reassessing Provocation” (1993), 13 Oxford J. Legal Stud. 421.
Sullivan, G. R.  « Anger and Excuse : Reassessing Provocation » (1993), 13 Oxford J. Legal Stud. 421.
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[46] Finally, I also agree with Watson J.A. that on “the subjective side of the question”, the trial judge’s findings of “[o]utward excitement and anger” could not be decisive (para. 76). The appellant did not testify about his state of mind.
[46] Enfin, je conviens également avec le juge Watson de la Cour d’appel qu’[traduction] « [e]n ce qui concerne le volet subjectif de la question », les conclusions de la juge du procès quant à [traduction] « [l]’état d’agitation et de colère manifeste » ne pouvaient pas être décisives (par. 76).  L’appelant n’a pas témoigné au sujet de son état d’esprit.  La preuve révèle, comme le signale le juge Watson, que
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Tindal C.J. in R. v. Hayward (1833), 6 C. & P. 157, at p. 158, told the jury that the defence of provocation was derived from the law's "compassion to human infirmity". It acknowledged that all human beings are subject to uncontrollable outbursts of passion and anger which may lead them to do violent acts.
14.              La défense de provocation paraît avoir été élaborée à l'origine au début du XIXe siècle. Le juge en chef Tindal dans R. v. Hayward (1833), 6 C. & P. 157, à la p. 158, a dit au jury que la défense de provocation découlait de la [TRADUCTION] "compassion de la justice envers la fragilité humaine". Il a reconnu que tous les êtres humains sont sujets à des accès incontrôlables de passion et de colère qui peuvent les amener à agir avec violence. Dans de tels cas, le droit devrait réduire la sévérité de la responsabilité criminelle.
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[40] The military judge assigned considerable weight to the appellant’s admission to investigators that he acted in “the anger of the moment” (para. 17). His contrition did him credit but the legal question before the courts was: did the appellant use no more force than was reasonably necessary?
[40] Le juge militaire a attribué un poids considérable au fait que l’appelant avait admis devant les enquêteurs avoir agi « sous l’impulsion de la colère » (par. 17).  Ses remords plaidaient en sa faveur, mais la question de droit devant être tranchée par les tribunaux était celle‑ci : l’appelant n’a‑t‑il employé que la force raisonnablement nécessaire?  Il est tout à fait possible que l’appelant ait été en mesure de satisfaire à cette norme tout en ayant agi « sous l’impulsion de la colère ».  Si le juge militaire a jugé qu’il en était autrement, il aurait dû le dire.
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Criminal law – Charge to jury – Murder – Effect of anger on criminal intent – Trial judge suggesting in his charge that intense anger short of provocation might suffice to reduce murder to manslaughter by raising doubts on existence of criminal intent for murder – Whether trial judge misdirected jury on effect of anger in relation to manslaughter – If so, whether recharge on provocation corrected misdirection.
Droit criminel – Exposé au jury – Meurtre – Effet de la colère sur l’intention criminelle – Exposé du juge du procès suggérant que la colère en deçà de la provocation pourrait suffire pour réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable en faisant naître un doute quant à l’existence de l’intention criminelle applicable au meurtre – Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives erronées sur l’effet de la colère en matière d’homicide involontaire coupable? – Dans l’affirmative, le nouvel exposé sur la provocation a-t-il eu pour effet de corriger les directives erronées?
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18 The trial judge erred in his charge to the jury on the effect of anger on criminal intent or mens rea and its relationship to manslaughter. This error was not corrected on the recharge and we cannot infer from the way the trial proceeded that the jury’s verdict of manslaughter was not based on the erroneous initial direction.
18 Le juge du procès a  commis une erreur dans son exposé au jury quant à l’effet de la colère sur l’intention coupable ou mens rea et à son lien avec l’homicide involontaire coupable.  Cette erreur n’a pas été corrigée par le nouvel exposé et nous ne pouvons inférer du déroulement du procès que le verdict d’homicide involontaire coupable prononcé par le jury ne repose pas sur la directive initiale erronée.  Il s’ensuit que la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction d’homicide involontaire coupable doit être annulée et qu’un nouveau procès doit être ordonné.
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166. These derogatory remarks seemed intended to inflame anger and resentment. The majority of inmates were incensed by the remarks and started to become unruly. Upon arrival on the range, they refused to enter their cells and demanded to see a senior official.
166. Ces remarques insultantes semblent avoir eu pour but d’attiser la haine et l’esprit de vengeance chez les détenus. Les détenus ont été exaspérés par ces remarques et ont commencé à s’agiter. Au moment de se mettre en rang, ils ont refusé de rentrer dans leurs cellules et ont demandé à voir un agent supérieur. Après une longue discussion, tous les détenus, à l’exception de sept membres du comité des détenus, ont regagné leurs cellules et ont été mis sous garde.
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It is true that husbands are often driven to attacks on the person of their wives or children, without however being subject to mental illness: these are simply cases of brutality or uncontrolled acts in anger.
Il est vrai qu’il arrive souvent que des maris se portent à des voies de fait sur la personne de leur épouse ou de leurs enfants sans être pour cela atteints de maladie mentale: il s’agit alors simplement de brutalité ou de mouvements de colère non contrôlés. Il est également vrai que de telles inconduites sont souvent causées par des atteintes des facultés mentales. Pour sa part, le docteur Coulombe a affirmé en toute bonne foi qu’il a estimé qu’il y avait danger de ne pas intervenir: «Je suis intervenu pour lui (Watier) et pour sa famille.»
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Criminal law – Charge to jury – Murder – Effect of anger on criminal intent – Trial judge suggesting in his charge that intense anger short of provocation might suffice to reduce murder to manslaughter by raising doubts on existence of criminal intent for murder – Whether trial judge misdirected jury on effect of anger in relation to manslaughter – If so, whether recharge on provocation corrected misdirection.
Droit criminel – Exposé au jury – Meurtre – Effet de la colère sur l’intention criminelle – Exposé du juge du procès suggérant que la colère en deçà de la provocation pourrait suffire pour réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable en faisant naître un doute quant à l’existence de l’intention criminelle applicable au meurtre – Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives erronées sur l’effet de la colère en matière d’homicide involontaire coupable? – Dans l’affirmative, le nouvel exposé sur la provocation a-t-il eu pour effet de corriger les directives erronées?
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[translation] For example, murder may be reduced to manslaughter where a person’s state of mind is affected by alcohol consumption, drug consumption or where a person’s state of mind is obscured or diminished by an outside force, by an incident like, for example, a fit of anger.
À titre d’exemple, un crime de meurtre pourrait [être] réduit à celui d’homicide involontaire coupable dans le cas où l’esprit d’une personne serait affecté par la consommation d’alcool, la consommation d’une drogue, ou lorsque l’esprit d'une personne serait voilé ou diminué par une force étrangère, par un inc[i]dent, tel, entre autres, un accès de colère.
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Criminal law – Charge to jury – Murder – Effect of anger on criminal intent – Trial judge suggesting in his charge that intense anger short of provocation might suffice to reduce murder to manslaughter by raising doubts on existence of criminal intent for murder – Whether trial judge misdirected jury on effect of anger in relation to manslaughter – If so, whether recharge on provocation corrected misdirection.
Droit criminel – Exposé au jury – Meurtre – Effet de la colère sur l’intention criminelle – Exposé du juge du procès suggérant que la colère en deçà de la provocation pourrait suffire pour réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable en faisant naître un doute quant à l’existence de l’intention criminelle applicable au meurtre – Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives erronées sur l’effet de la colère en matière d’homicide involontaire coupable? – Dans l’affirmative, le nouvel exposé sur la provocation a-t-il eu pour effet de corriger les directives erronées?
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19 As indicated earlier, the Crown in this appeal, relied solely on the trial judge’s misdirections on anger and criminal intent. It is therefore unnecessary to comment further on the applicability of the defence of provocation as it may be tendered at the new trial.
19 Comme il a été indiqué plus tôt, le ministère* public n’a invoqué, dans le présent pourvoi, que les directives erronées du juge du procès sur la colère et l’intention criminelle.  Il est par conséquent inutile de commenter davantage l’applicabilité de la provocation, puisqu’elle pourrait être plaidée au nouveau procès.  Il appartiendra au juge qui présidera ce procès de déterminer si, eu égard à la preuve présentée, la défense de provocation devrait être soumise à l’appréciation du jury.
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One has to begin a study of this problem with the case of Dufferin Paving and Crushed Stone, Ltd. v. Anger[2], where it was held that the statutory limitation of one year, which is now to be found is s.
L’examen de la situation présente doit débuter avec l’affaire Dufferin Paving and Crushed Stone, Ltd. c. Anger[2] où il a été décidé que la prescription légale d’un an, que l’on retrouve aujourd’hui au par. (1) de l’art. 146 du Highway Traffic Act, s’appliquait à une réclamation pour des dommages causés à un immeuble par des vibrations provenant
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. (1) a wrongful act or insult that would have caused an ordinary person to be deprived of his or her self-control; (2) which is sudden and unexpected; (3) which in fact caused the accused to act in anger; (4) before having recovered his or her normal control . . . .
. . . (1) il doit y avoir eu une action injuste ou une insulte qui aurait privé une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser; (2) action ou insulte qui était soudaine et inattendue; (3) et qui a effectivement amené l’accusé à agir sous l’effet de la colère; (4) avant d’avoir retrouvé son sang‑froid . . . [par. 10]
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Dufferin Paving and Crushed Stone, Ltd. v. Anger, [1940] S.C.R. 174; Heppel v. Stewart, [1968] S.C.R. 707; F.W. Argue, Ltd. v. Howe, [1969] S.C.R. 354; Northern Alberta Dairy Pool Ltd. v. Strong & Sons Ltd. (1960), 27 D.L.R. (2d) 174, referred to.
Arrêts mentionnés: Dufferin Paving and Crushed Stone, Ltd. c. Anger, [1940] R.C.S. 174; Heppel c. Stewart, [1968] R.C.S. 707; F.W. Argue, Ltd. c. Howe, [1969] R.C.S. 354; Northern Alberta Dairy Pool Ltd. v. Strong & Sons Ltd. (1960), 27 D.L.R. (2d) 174.
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Where two persons engage in a fight in anger by mutual consent the blows struck by each constitute an assault on the other, unless justifiable in self-defence in accordance with the provisions of the Code. . . .
[traduction] Lorsque deux personnes en colère consentent  à se battre, les coups assenés par l'une constituent des voies de fait sur l'autre, à moins qu'ils ne soient justifiables à titre de légitime défense conformément aux dispositions du Code . . .
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judge and jury in his own case, he passes on the facts and on the law, and determines the punishment. Such a power in the hands of an angry man is, of course, subject to abuse; and judges, being human, are subject to anger like other men.
la fois juge et jury dans sa propre cause; il se prononce sur les faits et le droit, et décide de la punition. Un tel pouvoir entre les mains d'un homme en colère peut, bien sûr, prêter à des abus; les juges, étant humains, sont sujets à la colère autant que les autres hommes.
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This is in accord with the decision of the House of Lords, in the Darley case (supra), and with what was said by Davis J., in this Court, in Dufferin Paving and Crushed Stone Ltd. v. Anger[7], at page 181:
Cela concorde avec la décision de la Chambre des lords, dans l’affaire Darley, précitée, et avec l’énoncé du Juge Davis en cette Cour dans Dufferin Paving and Crushed Stone Ltd. c. Anger[8], p. 181:
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16 I conclude that the recharge did not cure the errors in the trial judge’s initial direction on how anger could affect criminal intent.
16 J’estime que le nouvel exposé du juge du procès n’a pas corrigé les erreurs qui entachaient ses directives initiales relativement à l’effet possible de la colère sur l’intention criminelle.
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This incorporated into the trial judge’s recharge his previous erroneous comments suggesting that anger alone could negate criminal intention or mens rea and hence reduce murder to manslaughter.
Ces propos ont eu pour effet d’intégrer dans le nouvel exposé les observations erronées qu’il avait faites précédemment et selon lesquelles la colère pouvait à elle seule neutraliser l’intention criminelle ou mens rea et réduire ainsi le meurtre à un homicide involontaire coupable.
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In any case, the effect of the habendum, supra, cannot be, as a tail, to wag the dog, the grant. The learned authors of Canadian Law of Real Property, Anger & Honsberger, 1959, state [at p. 16]:
Quoi qu’il en soit, la clause habendum, précitée, ne peut primer la cession. Anger et Honsberger, les savants auteurs de Canadian Law of Real Property, 1959, déclarent [à la p. 16]:
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Anger and Honsberger Law of Real Property, vol. 1.,
Loi sur la location immobilière, L.R.O. 1980, chap. 232, art. 3.
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It would set a dangerous precedent to characterize terminating a relationship as an insult or wrong act capable of constituting provocation to kill. The appellant may have been feeling anger, frustration and a sense of loss, particularly if he was in a position of emotional dependency on the victim as his counsel asserts, but that is not provocation of a kind to reduce murder to manslaughter.
[traduction]  Ce serait créer un précédent dangereux que de qualifier la fin d'une relation d'insulte ou d'action injuste susceptible d'équivaloir à une provocation donnant une excuse pour tuer.  Il est possible que l'appelant ait ressenti de la rage et de la frustration en plus d'éprouver un sentiment de perte, surtout s'il était dans une position de dépendance émotive par rapport à la victime comme le prétend son avocat, mais il ne s'agit pas là du genre de provocation réduisant l'accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire coupable.
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[40] The military judge assigned considerable weight to the appellant’s admission to investigators that he acted in “the anger of the moment” (para. 17). His contrition did him credit but the legal question before the courts was: did the appellant use no more force than was reasonably necessary?
[40] Le juge militaire a attribué un poids considérable au fait que l’appelant avait admis devant les enquêteurs avoir agi « sous l’impulsion de la colère » (par. 17).  Ses remords plaidaient en sa faveur, mais la question de droit devant être tranchée par les tribunaux était celle‑ci : l’appelant n’a‑t‑il employé que la force raisonnablement nécessaire?  Il est tout à fait possible que l’appelant ait été en mesure de satisfaire à cette norme tout en ayant agi « sous l’impulsion de la colère ».  Si le juge militaire a jugé qu’il en était autrement, il aurait dû le dire.
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See Ruby, Sentencing, supra, at p. 13. Vengeance, as I understand it, represents an uncalibrated act of harm upon another, frequently motivated by emotion and anger, as a reprisal for harm inflicted upon oneself by that person.
80               Toutefois, quelques précisions s'imposent quant au sens du mot châtiment.  La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire.  Voir, par ex., les arrêts R. c. Hinch and Salanski, précité, aux pp. 43 et 44; R. c. Calder (1956), 114 C.C.C. 155 (C.A. Man.), à la p. 161.  Toutefois, il devrait ressortir clairement de l'examen que je viens de faire que le châtiment a peu à voir avec la vengeance, et j'attribue à cette confusion une large part des critiques formulées contre le châtiment en tant que principe.  Comme l'ont signalé des universitaires et d'autres commentateurs judiciaires, la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine.  Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à la p. 13.  La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui‑même subi aux mains de cette personne.  En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.  De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus.  Comme R. Cross l'a fait remarquer dans The English Sentencing System (2e éd. 1975), à la p. 121:  [traduction] «Les rétributivistes insistent sur le fait que la peine ne doit pas être disproportionnée avec le dû du contrevenant.»
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It is to be noted that the defence theory as to the complainant’s anger at failing to obtain the $20 loan depends on the evidence of the appellant Murphy alone and that when counsel for the appellants cross-examined her as to the allegation that she had attempted to obtain a $20 loan from the appellant Murphy the complainant answered “No way. I didn’t ask him for nothing. As soon as he stopped that car I walked as fast as I could to the nearest phone.”
nue et que, mis à part les viols dont elle accuse les deux inculpés, elle avait dû subir une expérience très angoissante durant plusieurs heures. Il convient de souligner que la thèse de la défense relative à la colère de la plaignante, parce qu’elle n’aurait pas obtenu le prêt de $20, est uniquement fondée sur le témoignage de l’appelant Murphy; en outre lors du contre‑interrogatoire de la plaignante, l’avocat des appelants a cherché à savoir si elle avait demandé à l’appelant Murphy de lui prêter $20, elle a répondu [TRADUCTION] «Sûrement pas. Je ne lui ai rien demandé. Dès qu’il a arrêté la voiture, je suis allée aussi vite que possible jusqu’au téléphone le plus proche».
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He also considered the nature of the force used by LCol Szczerbaniwicz, his own admission that he may have gone too far in the “anger of the moment”, and the extensive bruises on Ms. Szczerbaniwicz, concluding that
[22] Le juge du procès a fait exactement ce qui était attendu de lui. Il a déterminé si le lcol Szczerbaniwicz a eu recours « à une force supérieure à la force nécessaire pour protéger son bien » dans les circonstances compte tenu tant du critère subjectif que du critère objectif : d’une part, il a reconnu que, pour le lcol Szczerbaniwicz, le diplôme possédait une valeur sentimentale et symbolique et, d’autre part, il a considéré à la fois le risque de dommage auquel le diplôme a été exposé du fait que Mme Szczerbaniwicz l’a lancé sur le sol et le fait qu’il était possible de remplacer le diplôme.  Le juge du procès a aussi pris en considération la nature de la force utilisée par le lcol Szczerbaniwicz, son propre aveu qu’il a pu aller trop loin « sous l’impulsion de la colère », ainsi que les nombreuses ecchymoses subies par Mme Szczerbaniwicz puis il a conclu comme suit :
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However, he suffers from a personality disorder manifested in impulsiveness, low stress tolerance, anger which he does not know how to handle properly and difficulty in knowing his own sexual identity.
Il ressort des rapports et de la preuve que le savant juge provincial avait en main lors de l’imposition des sentences, que l’appelant n’est pas atteint d’aliénation mentale, de maladie mentale ni de psychose. Il souffre toutefois de troubles de la personnalité qui se traduisent par une forte impulsivité, une faible tolérance au stress, des accès de colère qu’il ne sait pas contrôler et une connaissance incertaine de sa propre identité sexuelle. Le docteur Karen Galbraith, qui est psychologue, et le docteur Peter Rowsell, qui est psychiatre, ont tous deux convenu qu’il représente un danger pour la collectivité. Or ces deux personnes témoignaient pour l’appelant.
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O.N.E. and Kilpatrick bought and sold cigarettes they were told were illegally obtained, were led to believe they were to take part in a major drug deal which would pay them US$50,000, had food, clothes and hotel rooms paid for by undercover operatives, and witnessed feigned anger and violence, including a severe beating staged for the consumption of O.N.E.  The accused and Kilpatrick were progressively allowed to feel more involved in the organization and eventually were introduced to the “boss” of the organization, for whom they had been directed by the undercover operatives to show great respect.
5 L’enquête est menée d’une façon très semblable à celle menée dans Mentuck.  Elle comporte l’application du scénario du « patron d’un gang », dans lequel un gang fictif recrute les suspects.  O.N.E. et Kilpatrick achètent et vendent des cigarettes qui, leur dit-on, ont été obtenues illégalement; on leur fait croire qu’elles participeront à une transaction de drogue importante qui leur rapportera 50 000 $US; des agents banalisés leur paient de la nourriture, des vêtements et des chambres d’hôtel, et elles sont témoins de scènes de colère et de violence simulées, notamment une sévère raclée mise en scène à l’intention de O.N.E.  Les agents banalisés font en sorte qu’elles se sentent de plus en plus impliquées dans le gang et les présentent finalement au « patron », après leur avoir ordonné de lui témoigner beaucoup d’égards.
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This second criterion is also clearly satisfied. Before killing himself, Martin Brossard wrote a letter expressing his anger and sadness over the breakup of his family as well as his lethal intentions.
[60] Le deuxième critère consiste à déterminer si cette atteinte était intentionnelle. L’intentionnalité, à cette étape, s’attache non pas à la volonté de l’auteur de commettre la faute, mais bien à celle d’en entraîner le résultat. Aucune des parties n’a d’ailleurs remis en cause ce critère. Dans le contexte de la Charte, le résultat en question est l’atteinte illicite à un droit protégé (St-Ferdinand, par. 118). Concrètement, pour satisfaire à ce critère, la poursuite devait démontrer que Martin Brossard avait l’intention de porter atteinte à la vie de ses victimes au moment de commettre ses actes. Ce second critère est également bien rempli. Avant de se donner la mort, Martin Brossard a rédigé une lettre dans laquelle il exprimait sa colère et sa tristesse face à la rupture de sa cellule familiale, ainsi que ses funestes intentions. Il écrit entre autres :
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