baud – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

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  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. v. Brook - [1979] 1 S.C.R. 677 - 1979-02-06
Baud Corporation, N.V. c. Brook - [1979] 1 R.C.S. 677 - 1979-02-06
  Supreme Court of Canada...  
in bringing the matter to a conclusion both before and after the institution of this action in 1966 must be laid at the doorstep of the plaintiff/appellant/applicant, Baud. As discussed in the reasons of this Court, this litigation was unusual in its inception and its prosecution.
part des retards apportés au règlement du litige, tant avant qu’après l’institution de l’action en 1966, doivent être imputés à la demanderesse/appelante/requérante, Baud. Comme on l’a discuté dans les motifs de jugement de cette Cour, ce litige est exceptionnel tant par ses débuts que par son déroulement. Des facteurs à la fois imprévisibles et incontrôlables expliquent l’importance du redressement finalement accordé à Baud. En fait, l’inaction de Baud durant certaines périodes du litige a contribué à l’augmentation du redressement. Pour ces motifs, j’estime que cette requête constitue un cas qui justifie l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 52, soit de limiter l’accumulation de l’intérêt entre la date du jugement de première instance et le prononcé des motifs de jugement de cette Cour à la somme de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et de permettre l’accumulation de l’intérêt sur le montant total du redressement accordé par cette Cour à compter du 3 octobre 1978 seulement.
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In addition, Baud claimed damages in the sum of $150,750 representing the difference in the market value of the 125,000 shares between the date upon which they were to have been returned and the date of the writ.
mera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref.
  Supreme Court of Canada...  
In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
  Supreme Court of Canada...  
the parties had agreed to escrow 2,000,000 of the 3,500,000 Asamera shares in order to ensure the performance by Baud of the transfer of the Nusantara shares which could not apparently be completed on September 9, 1957.
déjà indiqué, les parties avaient convenu de l’entiercement de 2,000,000 des 3,500,000 actions d’Asamera afin de garantir le transfert des actions de Nusantara par Baud, qui ne semblait pas pouvoir se faire le 9 septembre 1957. Aux termes du règlement, les 2,000,000 d’actions entiercées étaient annulées, ce qui laissait en circulation les 500,000 actions d’Asamera appartenant à SOG et les 1,500,000 actions appartenant à Baud.
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As to Action No. 3, the trial judge dismissed Baud’s claims in detinue and conversion and assessed damages on the basis that Brook’s failure to deliver constituted a breach of contract. The action in substance was a simple case of breach of contract to return 125,000 Asamera shares and the claims made and the issues arising in this action should be disposed of on that basis.
En ce qui concerne l’action n° 3, le savant juge de première instance a rejeté les réclamations de Baud en restitution et pour appropriation illégale, et a évalué les dommages‑intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est un cas de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera, et les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Dans ces circonstances, l’adjudication de dommages-intérêts est un redressement approprié.
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Counsel for Brook in this Court reasserted his submissions that there was an entire failure of consideration under the basic agreement and that Asamera “received nothing whatever of any value from Baud in exchange for…” the 1,500,000 shares which remained outstanding in Baud’s hands after the aforementioned settlement agreement of October 28, 1958.
Devant cette Cour, l’avocat de Brook a de nouveau prétendu qu’il y avait eu absence totale de contrepartie à l’accord principal et que Asamera [TRADUCTION] «n’avait rien reçu de valeur de Baud en contrepartie des…» 1,500,000 actions qui étaient demeurées en circulation et que Baud avait toujours en sa possession après le règlement du 28 octobre 1958, susmentionné. Comme je l’ai
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in bringing the matter to a conclusion both before and after the institution of this action in 1966 must be laid at the doorstep of the plaintiff/appellant/applicant, Baud. As discussed in the reasons of this Court, this litigation was unusual in its inception and its prosecution.
part des retards apportés au règlement du litige, tant avant qu’après l’institution de l’action en 1966, doivent être imputés à la demanderesse/appelante/requérante, Baud. Comme on l’a discuté dans les motifs de jugement de cette Cour, ce litige est exceptionnel tant par ses débuts que par son déroulement. Des facteurs à la fois imprévisibles et incontrôlables expliquent l’importance du redressement finalement accordé à Baud. En fait, l’inaction de Baud durant certaines périodes du litige a contribué à l’augmentation du redressement. Pour ces motifs, j’estime que cette requête constitue un cas qui justifie l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 52, soit de limiter l’accumulation de l’intérêt entre la date du jugement de première instance et le prononcé des motifs de jugement de cette Cour à la somme de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et de permettre l’accumulation de l’intérêt sur le montant total du redressement accordé par cette Cour à compter du 3 octobre 1978 seulement.
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seems almost academic to argue that Baud could assert such a position in this regard when the shares were delivered through Diamantidi in fully negotiable form to Brook after Brook had announced that the purpose of the loan was to pledge the shares with his broker as security for his marginal transactions in other Asamera shares, and this apart altogether from the fact that redelivery of 125,000 Asamera shares free of encumbrance by Brook from any source would meet his obligation of redelivery.
Quoi qu’il en soit, l’argument de Baud à ce sujet semble purement théorique puisque Baud a remis les actions à Brook, par l’intermédiaire de Diamantidi, sous une forme entièrement négociable, quand Brook a indiqué que les actions prêtées seraient mises en garde auprès de son courtier afin de garantir ses opérations sur marge visant ses autres actions d’Asamera et ce, mis à part le fait que pour remplir son obligation, Brook n’avait qu’à remettre 125,000 actions d’Asamera, sans indication de provenance, à condition qu’elles soient libres de toute charge.
  Supreme Court of Canada...  
Brook has below and before this Court asserted a claim for damages in respect of the undertaking given by Baud upon the issuance of the interim injunction in July 1960. This claim was dismissed by the learned trial judge and in this dismissal the Court of Appeal of Alberta concurred.
Tant devant les tribunaux d’instance inférieure que devant cette Cour, Brook a fait valoir une réclamation en dommages-intérêts relativement à l’engagement pris par Baud lors de la délivrance de l’injonction interlocutoire de juillet 1960. Le savant juge de première instance a rejeté cette demande et la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé son jugement. Rien d’allégué devant cette Cour ne démontre que les tribunaux d’instance inférieure ont commis une erreur. Je conclus donc au rejet de l’appel incident de Brook.
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the parties had agreed to escrow 2,000,000 of the 3,500,000 Asamera shares in order to ensure the performance by Baud of the transfer of the Nusantara shares which could not apparently be completed on September 9, 1957.
déjà indiqué, les parties avaient convenu de l’entiercement de 2,000,000 des 3,500,000 actions d’Asamera afin de garantir le transfert des actions de Nusantara par Baud, qui ne semblait pas pouvoir se faire le 9 septembre 1957. Aux termes du règlement, les 2,000,000 d’actions entiercées étaient annulées, ce qui laissait en circulation les 500,000 actions d’Asamera appartenant à SOG et les 1,500,000 actions appartenant à Baud.
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2. Asamera Oil Corporation Ltd. v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V., (commenced July 27, 1960) wherein Asamera sought rescission of the basic agreement between the two groups of entrepreneurs represented by Baud on the one hand, and Brook on the other.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V., intentée le 27 juillet 1960. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. En vertu de cet accord (conclu le 18 juin 1957), Baud et SOG devaient respectivement recevoir 3,500,000 et 500,000 actions d’Asamera. En contrepartie, Asamera devait recevoir $250,000 et 196 actions de Nusantara, une compagnie indonésienne, soit une participation de 49 pour cent.
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The learned trial judge appears to have found that Brook was in breach of his agreement when he failed to return the shares to Diamantidi; the Court of Appeal on the other hand found the breach to be the failure by Brook to return the shares to Baud.
Le juge de première instance semble avoir conclu que Brook avait violé l’accord en ne rendant pas les actions à Diamantidi; par contre, la Cour d’appel a jugé que Brook avait violé l’accord parce qu’il n’avait pas remis les actions à Baud. Une preuve considérable, en fait toute la preuve écrite, appuie la conclusion de la Cour d’appel et, avec égards, je partage son opinion sur cette question.
  Supreme Court of Canada...  
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Plaintiff) v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants), (commenced on July 27, 1960). This action was instituted the day after Action No. 1.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Demanderesse) c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses), intentée le 27 juillet 1960. Cette action fut introduite le lendemain de l’action n° 1. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. Si elle était accordée, la rescision aurait pour effet d’annuler les actions de trésorerie émises par Asamera en faveur de Baud et de Sea Oil & General Corporation Ltd. en vertu de l’accord.
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The learned trial judge dismissed Baud’s claims in detinue and conversion and assessed damages on the basis that Brook’s failure to deliver constituted a breach of contract. The action in substance is a simple case of breach of contract to return 125,000 Asamera shares and in my view the claims made and the issues arising in this action should be disposed of on that basis.
Le savant juge de première instance a rejeté l’action de Baud en restitution et l’action pour appropriation illégale, et a évalué les dommages-intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est une affaire de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera et, à mon avis, les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Nous en venons donc à la véritable question en litige dans ce pourvoi: à quel dédommagement l’appelante Baud a-t-elle droit en l’instance et, si ce redressement est pécuniaire, quel doit être le montant des dommages-intérêts?
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2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Plaintiff) v. Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants), (commenced on July 27, 1960). This action was instituted the day after Action No. 1.
2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Demanderesse) c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses), intentée le 27 juillet 1960. Cette action fut introduite le lendemain de l’action n° 1. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. Si elle était accordée, la rescision aurait pour effet d’annuler les actions de trésorerie émises par Asamera en faveur de Baud et de Sea Oil & General Corporation Ltd. en vertu de l’accord.
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In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
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Held: 1. The appeal of Baud from the judgment of the Appellate Division of the Supreme Court of Alberta affirming the dismissal at trial, because premature, of its action of July 26, 1960, against Brook should be dismissed.
Arrêt: 1. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta confirmant le rejet de l’action intentée contre Brook le 26 juillet 1960 est, parce qu’elle était prématurée, rejeté. 2. Le pourvoi d’Asamera à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le rejet de l’action intentée contre SOG et Baud le 27 juillet 1960 est rejeté. 3. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le jugement de première instance condamnant Brook à payer $250,000 de dommages-intérêts est accueilli et le montant des dommages-intérêts payables à l’appelante est porté à $812,500.
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Counsel for Brook in this Court reasserted his submissions that there was an entire failure of consideration under the basic agreement and that Asamera “received nothing whatever of any value from Baud in exchange for…” the 1,500,000 shares which remained outstanding in Baud’s hands after the aforementioned settlement agreement of October 28, 1958.
Devant cette Cour, l’avocat de Brook a de nouveau prétendu qu’il y avait eu absence totale de contrepartie à l’accord principal et que Asamera [TRADUCTION] «n’avait rien reçu de valeur de Baud en contrepartie des…» 1,500,000 actions qui étaient demeurées en circulation et que Baud avait toujours en sa possession après le règlement du 28 octobre 1958, susmentionné. Comme je l’ai
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In the reasons for judgment given on the disposition of the appeals, to this Court, repeated references were made to the difficulties which flowed by reason of the failure of the appellant Baud to prosecute its appeal assiduously.
Dans les motifs de jugement de cette Cour qui règlent ces pourvois, on a fréquemment fait allusion aux difficultés résultant du manque de diligence de l’appelante Baud dans la poursuite de son appel. On a reconnu en même temps que l’intimé Brook et l’appelante/intimée Asamera Oil Corporation Ltd. avaient eux-mêmes contribué à plusieurs des retards. Je souligne cependant que la présente requête ne porte que sur un seul des trois brefs délivrés aux parties et, dans cette action, Baud et Brook étaient et sont toujours restés respectivement demanderesse/appelante et défendeur/intimé. Quelle que soit la responsabilité d’Asamera et de Brook dans les longs retards survenus au cours des dix-huit années durant lesquelles ces actions sont restées devant les tribunaux, Baud, la requérante en l’espèce, jouait un rôle prépondérant sur le déroulement des procédures devant les tribunaux. En conséquence, la plu-
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Decisions > Supreme Court Judgments > Baud Corporation, N.V. v. Brook
Décisions > Jugements de la Cour suprême > Baud Corporation, N.V. c. Brook
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Baud Corporation, N.V. v. Brook
Baud Corporation, N.V. c. Brook
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Baud Corporation, N.V. v. Brook, [1979] 1 S.C.R. 677
Baud Corporation, N.V. c. Brook, [1979] 1 R.C.S. 677
  Supreme Court of Canada...  
Baud Corporation, N.V. (Plaintiff) Appellant;
Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) Appelante;
  Supreme Court of Canada...  
Solicitor for Baud Corporation, N.V. and Sea Oil & General Corporation: P.B.C. Pepper, Toronto.
Procureur de Baud Corporation, N.V. et Sea Oil & General Corporation: P.B.C Pepper, Toronto.
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Sea Oil & General Corporation and Baud Corporation, N.V. (Defendants) Respondents.
Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses) Intimées.
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Solicitors for Baud Corporation, N.V. and Sea Oil & General Corporation: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.
Procureurs de Baud Corporation, N.V. et Sea Oil & General Corporation: Fenerty, McGillivray, Robertson, Prowse, Brennan, Fraser, Bell & Hatch, Calgary.
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(b) Baud did not deliver to Asamera, either through Nusantara or otherwise, any exploration permits for Indonesia.
b) Baud n’a pas remis à Asamera les permis d’exploration en Indonésie, ni par l’intermédiaire de Nusantara ni autrement.
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I would therefore allow the appeal, and vary the judgment below by awarding damages payable by Brook to Baud in the amount of $812,500 together with costs to Baud throughout.
Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de modifier le jugement porté en appel en condamnant Brook à payer $812,500 à Baud à titre de dommages-intérêts, avec dépens en faveur de Baud dans toutes les cours.
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I would therefore allow the appeal, and vary the judgment below by awarding damages payable by Brook to Baud in the amount of $812,500 together with costs to Baud throughout.
Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de modifier le jugement porté en appel en condamnant Brook à payer $812,500 à Baud à titre de dommages-intérêts, avec dépens en faveur de Baud dans toutes les cours.
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