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L'art. 3, al. 3, ORNI ne précise pas la manière de traiter les utilisations potentielles des locaux inutilisés de bâtiments existants ou des espaces disponibles sur des terrains bâtis. Selon la pratique du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 340) l'évaluation est à fonder sur l'utilisation effective des bâtiments et des terrains au moment de l'évaluation. Les transformations prévues, p. ex. aménagements de combles, agrandissements ou élévation de bâtiments, sont prises en compte lors de la décision concernant une ligne électrique, si les projets correspondants ont déjà été mis à l'enquête publique dans le cadre d'une procédure d'octroi de permis de construire.
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