column – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

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  Supreme Court of Canada...  
The fictitious payee rule was considered by this Court in Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 S.C.R. 456, and in Fok Cheong Shing Investments Co. v. Bank of Nova Scotia, [1982] 2 S.C.R. 488.
47.              La règle du preneur fictif a été examinée dans les arrêts Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 R.C.S. 456, et Fok Cheong Shing Investments Co. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, [1982] 2 R.C.S. 488.  Dans l’arrêt Concrete Column Clamps, un préposé à la paie avait commis une fraude en glissant parmi les chèques présentés au signataire autorisé de la compagnie un certain nombre de chèques payables à des personnes à qui aucun salaire n’était dû, certaines d’entre elles étant d’anciens employés, d’autres étant fictives ou inconnues.  L’employé malhonnête s’emparait des chèques et en touchait le montant sur la foi d’endossements falsifiés.  En ce qui concerne les preneurs nommés qui n’étaient pas d’anciens employés, le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous deux conclu que c’étaient des personnes «qui n’existaient pas» et qui étaient donc visées par le par. 21(5) (maintenant le par. 20(5)).  Lors du pourvoi devant notre Cour, aucune question à ce sujet n’a été soulevée.  Quant aux chèques payables à d’anciens employés, le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous deux appliqué la quatrième proposition formulée par Falconbridge, à savoir:
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22 On the question of back pain, Morin J. accepted the respondent’s testimony that the reason he wrote [translation] “no dorsolumbar pain” was because the appellant indicated no precise back pain in response to questions posed by the respondent on that subject. Since there was no indication to suspect a fracture of the spinal column, the respondent had no reason to immobilize the patient to stabilize the spine.
22 Sur la question des douleurs au dos, le juge Morin accepte le témoignage de l’intimé qu’il a noté « pas de douleur dorso‑lombaire » parce que l’appelant ne lui avait pas indiqué de douleur précise lorsqu’il l’a interrogé à ce sujet.  Puisque rien ne portait à soupçonner une fracture de la colonne vertébrale, l’intimé n’avait aucune raison d’immobiliser le patient pour stabiliser sa colonne vertébrale.
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[translation] Dr. Mercier’s presumption concerning the relative importance of the fracture at T7 did not exempt him from examining, after the first emergency operation, the appellant’s neurological state in order to verify the injury at T7 and to ensure that there were no other spinal column fractures, given the violence of the impact during the accident.
La présomption qu’entretenait le Dr Mercier quant à l’importance relative de la fracture à la vertèbre D7 ne le dispensait pas d’examiner, après la première opération d’urgence, l’état neurologique de l’appelant afin de vérifier la lésion détectée à D7 et de s’assurer que d’autres fractures à la colonne ne s’étaient pas produites vu la violence de l’impact lors de l’accident.
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27 The Court of Appeal found that in not following up on the suspected fracture at the T7 vertebra, in not doing more complete neurological exams, in not consulting the nurses’ notes alerting to the possibility of a neurological deficit, and in not ordering immobilization of the spinal column, the respondent did not behave like a prudent and diligent orthopaedic surgeon.
27 La Cour d’appel déclare que, parce qu’il n’a pas fait de suivi sur la fracture soupçonnée à la vertèbre D7, n’a pas fait d’examens neurologiques plus complets, n’a pas pris connaissance des notes des infirmières qui l’alertaient de la possibilité d’un déficit neurologique et n’a pas ordonné l’immobilisation de la colonne vertébrale, l’intimé n’a pas agi comme un chirurgien orthopédiste prudent et diligent. L’intimé a donc commis une faute.
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His left leg, which was to the left of the steering column, was pinned between the dashboard and the floor to such a degree that he could not be freed until a fireman had used an hydraulic jack unit to raise up the dashboard.
Tous ceux qui étaient dans la voiture, à l’exception de l’appelant, ont été tués par suite de cette collision. Ce dernier a été trouvé derrière le volant, qui était complètement tordu. Il avait le visage couvert de sang et sa jambe gauche, à la gauche du tube de direction, était coincée entre le tableau de bord et le plancher à tel point que pour le libérer il a fallu qu’un pompier soulève le tableau de bord à l’aide d’un vérin hydraulique.
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53. In the instant appeal, the appellants submit that the facts fall within the fourth proposition set forth by Falconbridge, supra, as adopted by this Court in Concrete Column Clamps, supra. By contrast, the respondent submits that the circumstances of this case fall within the third proposition.
53.              En l’espèce, les appelantes soutiennent que les faits correspondent à la quatrième proposition formulée par Falconbridge, op. cit., que notre Cour a adoptée dans l’arrêt Concrete Column Clamps, précité.  Par contre, l’intimée soutient que les circonstances de l’affaire relèvent plutôt de la troisième proposition.  Il s’agit principalement de savoir si le tireur voulait que les preneurs reçoivent paiement, ce qui en soi soulève la question de savoir qui est le tireur.  L’intention de Donna Alm peut‑elle être imputée aux appelantes?
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31. The notice period referred to in subsection (3) of section 28 of the Act applicable in the case of an employee who comes within a class or group mentioned in Column I of Schedule A is the period set out opposite that class or group in Column III of the Schedule, calculated from the day on which the deputy head gives the notice to the employee.
31. Le délai de préavis mentionné au paragraphe (3) de l’article 28 de la Loi, applicable dans le cas d’un employé qui fait partie d’une classe ou d’un groupe mentionnés à la colonne I de l’Annexe A, est le délai indiqué en regard de cette classe ou de ce groupe dans la colonne III de ladite Annexe, calculé à compter du jour où le sous-chef donne le préavis à l’employé.
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59 The Court of Appeal identified four principal faults committed by the respondent:  not verifying with the radiologist the fracture at T7 and not ensuring that there were no other fractures in the spinal column; not asking for more complete neurological tests; not taking cognizance of the nurses’ notes indicating a neurological deficit; and not ordering the immobilization of the spinal column.
59 La Cour d’appel a relevé quatre fautes principales de la part de l’intimé : ne pas avoir vérifié auprès du radiologue la possibilité d’une fracture à la D7 et l’absence d’autres fractures à la colonne vertébrale; ne pas avoir demandé d’examens neurologiques plus complets; ne pas avoir pris connaissance des notes des infirmières qui indiquaient un déficit neurologique; et ne pas avoir ordonné l’immobilisation de la colonne vertébrale.  En raison de toutes ces omissions, il était possible de conclure que l’intimé n’avait pas agi comme un orthopédiste prudent et diligent aurait agi dans des circonstances semblables.
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59 The Court of Appeal identified four principal faults committed by the respondent:  not verifying with the radiologist the fracture at T7 and not ensuring that there were no other fractures in the spinal column; not asking for more complete neurological tests; not taking cognizance of the nurses’ notes indicating a neurological deficit; and not ordering the immobilization of the spinal column.
59 La Cour d’appel a relevé quatre fautes principales de la part de l’intimé : ne pas avoir vérifié auprès du radiologue la possibilité d’une fracture à la D7 et l’absence d’autres fractures à la colonne vertébrale; ne pas avoir demandé d’examens neurologiques plus complets; ne pas avoir pris connaissance des notes des infirmières qui indiquaient un déficit neurologique; et ne pas avoir ordonné l’immobilisation de la colonne vertébrale.  En raison de toutes ces omissions, il était possible de conclure que l’intimé n’avait pas agi comme un orthopédiste prudent et diligent aurait agi dans des circonstances semblables.
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There is no question that the possibility of an appeal is a substantive right, not merely a question of procedure (see Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] S.C.R. 1038, at p. 1040).
En conséquence, la question à laquelle il faut répondre avant que l’art. 44 de la Loi d’interprétation puisse être appliqué est celle de savoir si la possibilité d’interjeter appel à notre Cour sans avoir à obtenir l’autorisation de le faire est un «droit» ou un «avantage» qui a été « acquis » par les appelants sous le régime de l’ancien par. 691(2) du Code.  Il ne fait aucun doute que la possibilité d’interjeter appel est un droit substantiel et non pas simplement une question de procédure (voir Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038, à la p. 1040).  La véritable question est de savoir si le droit des appelants de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour a été «acquis» avant le 14 mai 1997.
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The majority of the Court in Concrete Column Clamps, supra, agreed that the fourth proposition was of application, and noted that a considerable line of Canadian and English authority had adopted the same approach in similar circumstances.
48.              Dans l’arrêt Concrete Column Clamps, précité, notre Cour à la majorité a reconnu que c’était la quatrième proposition qui s’appliquait, et elle a fait remarquer que ce point de vue avait, dans des circonstances similaires, été adopté dans un grand nombre de décisions canadiennes et britanniques.  Dans cette affaire, l’appelante soutenait que dans le cas où la personne autorisée à signer les chèques les avait signés machinalement, sans connaître personnellement aucun des preneurs, il n’était pas possible d’appliquer la même règle que lorsqu’un chèque était signé sur la foi d’une fausse déclaration explicite.  Cependant, le juge Pigeon a fait les commentaires suivants, au nom de la Cour à la majorité (à la p. 484):
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Following a pre-employment medical exam in April of that year, the complainant was advised that the City believed she was unable to assume these duties because of an anomaly in her spinal column, a minor thoracolumbar scoliosis.
Deux autres expertises médicales respectivement effectuées pour le compte de la plaignante et de la Ville concluent toutefois à sa capacité d'exécuter normalement les tâches reliées au poste qu'elle sollicite. La Ville précise que la recommandation d'embaucher la plaignante survient, en 1994, après que le médecin-expert d'abord consulté eut modifié l'opinion initialement émise relativement à la capacité de la plaignante d'exercer les fonctions de jardinière horticultrice.
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It is not doubted that the association is a lawful one. On October 23, 1974, a representative of the association sought to insert an advertisement in the business personals column of the Vancouver Sun’s classified advertising section.
Les faits à l’origine de la présente affaire ne sont pas contestés. La Gay Alliance Toward Equality est une association d’homosexuels, hommes et femmes, dont le principal objectif consiste à protéger les intérêts sociaux et juridiques de ses membres et à revendiquer l’égalité de traitement avec tous les autres membres de la société. La légalité de l’association n’est pas mise en doute. Le 23 octobre 1974, un représentant de l’association a cherché à faire insérer l’annonce suivante sous la rubrique des messages personnels des petites annonces du Vancouver Sun:
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Dr. Couture treated him for approximately three hours. The doctor asked for x-rays to be done on the lungs, abdomen, thorax, and the dorsolumbar column, indicating in the x-ray requisition that this was a case of a “polytrauma”.
3 L’appelant est entre la vie et la mort à son arrivée à l’hôpital.  Il perd beaucoup de sang par les membres inférieurs et son pouls est très élevé.  L’appelant a souffert d’une amnésie partielle de sorte que sa mémoire de ce qui s’est passé entre midi le 11 août et le soir du 18 août est au mieux confuse.  Le Dr Couture lui administre des soins pendant environ trois heures.  Il demande des radiographies des poumons, de l’abdomen, du thorax et de la colonne dorso-lombaire, indiquant sur la requête « polytrauma ».  Les radiographies ne révèlent rien d’anormal, mais le Dr Couture note qu’il soupçonne une fracture à la colonne vertébrale, au niveau de la vertèbre D7.  Il note aussi que l’appelant se plaint d’une douleur dorsale ce qui signifie, selon son témoignage, une douleur dorsale généralisée.
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This is what the Supreme Court of Canada, affirming a judgment of this Court, held in Concrete Column Clamps Limited v. The city of Quebec and la Compagnie de Construction de Québec Limitée, [1940] S.C.R. 522.
On ne saurait surestimer l’importance de la question pour l’industrie de la construction, lorsqu’il s’agit de contribuer au développement du domaine public. En effet l’entrepreneur principal et les sous-contractants se trouvent alors démunis de la protection que leur accorde, dans le cours normal des affaires privées, l’enregistrement d’un privilège sur l’immeuble auquel ils ont contribué. C’est ce que décidait la Cour suprême du Canada, confirmant un jugement de notre cour, dans Concrete Column Clamps Limited v. The city of Quebec et la Compagnie de Construction de Québec Limitée, [1940] R.C.S. 522. Notre cour a réaffirmé la même doctrine dans Stanton Pipes (Canada) Ltd. v. Sylvain et un Autre et la Corporation municipale de la paroisse de Ste‑Anne de la Pointe au Père, [1966] B.R. 860.
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I agree with this distinction, though again for policy reasons I do not believe that the second and third scenarios should lead to different conclusions. However the fact situation in Concrete Column fell squarely within the third scenario.
99.              Je souscris à cette distinction, quoique, encore une fois pour des raisons de principe, je ne crois pas que les deuxième et troisième scénarios devraient mener à des conclusions différentes.  Toutefois, la situation factuelle dans Concrete Column correspondait exactement au troisième scénario.  De même, les trois chèques, sur les 41, que Mme Alm a rédigés frauduleusement, pour ensuite inciter Boris Mange à les signer, constituent également des exemples du troisième scénario.  Par conséquent, en ce qui concerne ces trois chèques seulement, dont la valeur nominale totale s’élève à 1 655,17 $, le moyen de défense que l’intimée a invoqué en vertu de cette disposition doit échouer, compte tenu de l’arrêt majoritaire rendu dans l’affaire Concrete Column.  Cependant, les 38 autres chèques payables à des employés existants, que Mme Alm a rédigés et qu’elle a elle‑même signés en sa qualité de signataire autorisée, sont des exemples du deuxième scénario énoncé par le juge en chef Laskin dans Concrete Column et ne sont pas visés par l’arrêt majoritaire rendu dans cette affaire.
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The profusely bleeding and life-threatening open wounds on the legs, the fractures at the T8 vertebra and the ninth rib, the tearing of all but one of the ligaments attaching the vertebral column to the ribs, the bleeding head wounds and brain concussion, and the partial memory loss all speak to the extreme violence of the appellant being hit by a car travelling at 90 km/h.
96 Il y avait une preuve importante indiquant que tout le préjudice subi avait été causé par l’accident et que les fautes de l’intimé n’avaient causé aucune aggravation ni aucun préjudice indépendant.  Les blessures ouvertes aux deux jambes, qui saignaient abondamment et mettaient la vie de l’appelant en danger, les fractures à la vertèbre D8 et à la neuvième côte, le déchirement de tous les ligaments, sauf un, attachant la colonne vertébrale aux côtes, les blessures saignantes à la tête et la commotion cérébrale, ainsi que l’amnésie partielle traduisent tous la violence extrême de l’impact lorsque l’appelant a été heurté par une voiture roulant à 90 km/h.  Il est aussi important de rappeler que l’appelant, qui était un lutteur de niveau olympique, avait une structure musculaire exceptionnellement forte, comme le prouve la blessure extrêmement inhabituelle qu’il a subie au lieu d’une fracture fatale et complète de la colonne.
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The theory propounded on behalf of the appellant involved the proposition that, following that violent impact, with the car turning in a clockwise direction (which would result in the passengers’ being subject to a force carrying them toward their right, as illustrated by the position of two of the bodies after the accident), the appellant was hurled out of the back seat into the driver’s position on the left-hand side of the front seat, that he landed there in a sitting position, with his left leg to the left of the steering column, and that then, and only then, he was pinned into position.
lent qui s’est produit quand la voiture a frappé le poteau métallique. La théorie proposée pour le compte de l’appelant suppose ceci: après ce choc violent, l’automobile pivotant dans le sens des aiguilles d’une montre (ce qui devait avoir pour effet de soumettre ceux qui étaient dans la voiture à une force les entraînant à leur droite, comme le fait voir la position de deux des victimes après l’accident), l’appelant s’est trouvé projeté du siège arrière à la place du conducteur à la gauche du siège avant et il est tombé dans la position assise, la jambe gauche à la gauche du tube de direction et c’est à ce moment, et à ce moment-là seulement, qu’il a été ainsi coincé.
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As I understand it, the application of the law of agency leads to the inevitable conclusion that where the fraudulent employee is a signing officer of the drawer, then his or her intent must be taken as being the intent of the drawer. This issue was canvassed by Laskin C.J. in Concrete Column, where he reviewed the law of agency and of vicarious liability in tort.
100.            En toute déférence, je me dois d’exprimer mon désaccord avec la conclusion de mon collègue que l’intention frauduleuse de Mme Alm, à titre de signataire autorisée, ne saurait être assimilée à l’intention du tireur, les compagnies appelantes.  Si je comprends bien, l’application du droit des mandats nous amène inévitablement à conclure que, lorsque l’employé malhonnête est un signataire autorisé du tireur, son intention doit alors être considérée comme étant celle du tireur.  Le juge en chef Laskin a étudié cette question dans l’arrêt Concrete Column, quand il a examiné le droit des mandats et les principes de la responsabilité du fait d’autrui ou responsabilité patronale.  Il a notamment examiné les situations où, dans l’exercice de ses fonctions, un employé fraude une tierce partie (aux pp. 478 et 479):
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Pursuant to Concrete Column Clamps, supra, and the fourth proposition put forward by Falconbridge, supra, where a drawer is fraudulently induced by another person into issuing a cheque for the benefit of a real person to whom no obligation is owed, the cheque is to be considered payable to the payee, and not to a fictitious person.
59.              Selon l’arrêt Concrete Column Clamps, précité, et la quatrième proposition formulée par Falconbridge, op. cit., lorsqu’un tireur est amené frauduleusement par une autre personne à émettre un chèque au profit d’une personne existante envers qui il n’existe aucune obligation, le chèque doit être considéré comme payable au preneur et non à une personne fictive.  En conséquence, ces chèques seront quand même considérés comme étant payables à ordre plutôt qu’au porteur.  Dans la présente affaire, comme dans l’arrêt Concrete Column Clamps, précité, le tireur a été frauduleusement amené par un employé à émettre des chèques au profit de personnes existantes envers qui il n’existait aucune obligation.  En l’espèce, les chèques payables à des personnes existantes ayant des liens avec les appelantes n’étaient donc pas payables à des personnes fictives, et la CIBC ne pouvait pas les considérer comme payables au porteur.
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The crucial point of difference between the trial judge's conclusion  and that reached by the Court of Appeal concerned the flyer that was mailed out with Mr. Fletcher's renewal form in which brief mention was made of the existence of UMC. The passage pertaining to UMC consisted of nine lines of small print in the space of one inch at the very bottom of the left hand column of the one-page flyer.
La divergence cruciale entre la conclusion du juge de première instance et celle de la Cour d'appel porte sur le prospectus joint au formulaire de renouvellement adressé à M. Fletcher, qui mentionnait brièvement l'existence de la P.A.I.A.  Le passage relatif à la P.A.I.A. comportait neuf lignes en petits caractères occupant un espace d'un pouce à la fin de la colonne gauche du prospectus d'une page.  Le juge de première instance a estimé que le prospectus était trompeur si on le rapprochait du formulaire de renouvellement de M. Fletcher.  Il a été d'avis que l'appelant, s'il avait lu le prospectus, aurait raisonnablement compris que la P.A.I.A. ne s'appliquait pas à lui puisqu'il avait déjà souscrit ce qu'il croyait être la protection maximale.  Il en a conclu que l'appelant avait été induit en erreur.
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Bank of England v. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107; Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 S.C.R. 456; Fok Cheong Shing Investments Co. v. Bank of Nova Scotia, [1982] 2 S.C.R. 488; Vinden v. Hughes, [1905] 1 K.B. 795; Harley v. Bank of Toronto, [1938] 2 D.L.R. 135; London Life Insurance Co. v. Molsons Bank (1904), 8 O.L.R. 238; Metropolitan Life Insurance Co. v. Quebec Bank (1916), 50 C.S. 214; Canadian Laboratory Supplies Ltd. v. Engelhard Industries of Canada Ltd., [1979] 2 S.C.R. 787; Clutton v. George Attenborough & Son, [1897] A.C. 90; Grey v. Pearson (1857), 6 H.L.C. 60; Caledonian Railway Co. v. North British Railway Co. (1881), 6 App.
Bank of England c. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107; Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 R.C.S. 456; Fok Cheong Shing Investments Co. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, [1982] 2 R.C.S. 488; Vinden c. Hughes, [1905] 1 K.B. 795; Harley c. Bank of Toronto, [1938] 2 D.L.R. 135; London Life Insurance Co. c. Molsons Bank (1904), 8 O.L.R. 238; Metropolitan Life Insurance Co. c. Quebec Bank (1916), 50 C.S. 214; Canadian Laboratory Supplies Ltd. c. Engelhard Industries of Canada Ltd., [1979] 2 R.C.S. 787; Clutton c. George Attenborough & Son, [1897] A.C. 90; Grey c. Pearson (1857), 6 H.L.C. 60; Caledonian Railway Co. c. North British Railway Co. (1881), 6 App. Cas. 114.
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58. The respondent submits that the decision of this Court in Concrete Column Clamps, supra, should be overruled, and the approach taken by Laskin C.J. in dissent adopted. As I noted above, Laskin C.J. would have imputed the fraudulent intention of the employee to the employer/drawer.
58.              L’intimée soutient qu’il faudrait renverser l’arrêt de notre Cour Concrete Column Clamps, précité, et adopter le point de vue formulé par le juge en chef Laskin, dissident.  Comme je l’ai déjà fait remarquer, le juge en chef Laskin aurait imputé l’intention frauduleuse de l’employé à l’employeur-tireur.  Cependant, j’estime qu’il n’est ni nécessaire ni souhaitable d’introduire dans l’analyse des notions de mandat et de responsabilité du fait d’autrui.  Si je comprends bien, les dispositions applicables de la Loi n’invitent pas les tribunaux à examiner si le tireur, en tant que mandant, est responsable des actes du mandataire.  À mon avis, il est fort évident que c’est l’intention du tireur, au sens de l’entité sur le compte de laquelle les chèques sont tirés, qui est pertinente.  Dans certains cas, il se peut qu’en réalité le signataire soit aussi le tireur.  Cependant, ce n’est pas le cas en l’espèce.
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98. Notwithstanding what I see as the convincing policy arguments in favour of imposing the loss on the drawer/employer, I remain bound by this Court’s decision in Concrete Column, supra. In that case a majority of the Court held that where a payroll clerk had fraudulently filled out company cheques, and then fraudulently induced a signing officer to sign those cheques, they did not fall within the scope of s.
98.              Malgré ce que je considère comme des arguments de principe convaincants qui justifient de faire assumer la perte par l’employeur‑tireur, je demeure lié par l’arrêt de notre Cour Concrete Column, précité.  Dans cet arrêt, notre Cour à la majorité a décidé que, lorsqu’un préposé à la paie a tiré frauduleusement des chèques d’une compagnie, pour ensuite amener frauduleusement un signataire autorisé à les signer, ces chèques ne sont pas visés par le par. 20(5).  L’intention du préposé à la paie n’était pas l’intention du tireur; quand il a signé les chèques, ce dernier voulait vraiment que les preneurs nommés reçoivent paiement.  À première vue, l’arrêt majoritaire sanctionne la quatrième règle de Falconbridge, mais, comme le fait observer le juge en chef Laskin dissident, cette règle englobe au moins trois scénarios différents.  Aux pages 477 et 478, il dit ceci:
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As Professor Benjamin Geva notes in his commentary, “The Fictitious Payee and Payroll Padding:  Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd.” (1977-78), 2 C.B.L.J. 418, the general rule with respect to a forged or an unauthorized signature on a bill is contained in s.
44.              Comme le professeur Benjamin Geva l’affirme dans son commentaire intitulé «The Fictitious Payee and Payroll Padding:  Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd.» (1977-78), 2 C.B.L.J. 418, la règle générale applicable à une signature contrefaite ou non autorisée figurant sur une lettre de change est exposée au par. 48(1) (auparavant 49(1)) de la Loi.  Une telle signature «n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre, d’en donner libération ni d’obliger une partie à celle‑ci à en effectuer le paiement».  Comme l’affirme Geva, aux pp. 418 et 419, [traduction] «cette disposition a pour effet de contraindre une banque qui a payé un chèque et débité de cette somme le compte du tiré, sur la foi d’un endossement falsifié ou non autorisé, à créditer de nouveau le compte de cette somme et à assumer la perte».
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Distinguished:  Fok Cheong Shing Investments Co. v. Bank of Nova Scotia, [1982] 2 S.C.R. 488; disapproved:  Toronto‑Dominion Bank v. Dauphin Plains Credit Union Ltd. (1992), 98 D.L.R. (4th) 736; referred to:  Number 10 Management Ltd. v. Royal Bank of Canada (1976), 69 D.L.R. (3d) 99; Marfani & Co. v. Midland Bank, Ltd., [1968] 2 All E.R. 573; Jervis B. Webb Co. v. Bank of Nova Scotia (1965), 49 D.L.R. (2d) 692; Ontario Woodsworth Memorial Foundation v. Grozbord, [1969] S.C.R. 622; Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. v. Banque Canadienne Nationale, [1934] S.C.R. 596; Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 S.C.R. 456; Bank of England v. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107; Gough Electric Ltd. v. Canadian Imperial Bank of Commerce (1986), 34 B.L.R. 17; Royal Bank of Canada v. Wild (1974), 51 D.L.R. (3d) 188.
Distinction d’avec l’arrêt:  Fok Cheong Shing Investments Co. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, [1982] 2 R.C.S. 488; arrêt critiqué:  Toronto‑Dominion Bank c. Dauphin Plains Credit Union Ltd. (1992), 98 D.L.R. (4th) 736; arrêts mentionnés:  Number 10 Management Ltd. c. Royal Bank of Canada (1976), 69 D.L.R. (3d) 99; Marfani & Co. c. Midland Bank, Ltd., [1968] 2 All E.R. 573; Jervis B. Webb Co. c. Bank of Nova Scotia (1965), 49 D.L.R. (2d) 692; Ontario Woodsworth Memorial Foundation c. Grozbord, [1969] R.C.S. 622; Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. c. Banque Canadienne Nationale, [1934] R.C.S. 596; Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 R.C.S. 456; Bank of England c. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107; Gough Electric Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1986), 34 B.L.R. 17; Royal Bank of Canada c. Wild (1974), 51 D.L.R. (3d) 188.
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Concrete Column Clamps (1961) Limited and two associated companies were owned by interlocking shareholders and operated by interlocking officers. These companies hired a large number of employees, mostly day labourers and carpenters hired by the hour.
Concrete Column Clamps (1961) Limited et deux compagnies affiliées sont la propriété d’actionnaires interdépendants et elles sont gérées par des administrateurs interdépendants. Ces compagnies ont de nombreux employés à leur service, surtout des journaliers et des menuisiers embauchés sur une base horaire. Elles emploient constamment environ 300 hommes qui travaillent à différents chantiers situés au Québec et en Ontario. L’indice du roulement de la main d’œuvre est très élevé. Les feuilles de paie des trois compagnies sont centralisées et un certain Gingras y était préposé. En cette qualité, il préparait tous les chèques de paie pour les trois compagnies, y inscrivant les montants et les noms des employés. Il soumettait ensuite ces chèques de paie au préposé autorisé à les signer.
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I agree with this distinction, though again for policy reasons I do not believe that the second and third scenarios should lead to different conclusions. However the fact situation in Concrete Column fell squarely within the third scenario.
99.              Je souscris à cette distinction, quoique, encore une fois pour des raisons de principe, je ne crois pas que les deuxième et troisième scénarios devraient mener à des conclusions différentes.  Toutefois, la situation factuelle dans Concrete Column correspondait exactement au troisième scénario.  De même, les trois chèques, sur les 41, que Mme Alm a rédigés frauduleusement, pour ensuite inciter Boris Mange à les signer, constituent également des exemples du troisième scénario.  Par conséquent, en ce qui concerne ces trois chèques seulement, dont la valeur nominale totale s’élève à 1 655,17 $, le moyen de défense que l’intimée a invoqué en vertu de cette disposition doit échouer, compte tenu de l’arrêt majoritaire rendu dans l’affaire Concrete Column.  Cependant, les 38 autres chèques payables à des employés existants, que Mme Alm a rédigés et qu’elle a elle‑même signés en sa qualité de signataire autorisée, sont des exemples du deuxième scénario énoncé par le juge en chef Laskin dans Concrete Column et ne sont pas visés par l’arrêt majoritaire rendu dans cette affaire.
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Pursuant to Concrete Column Clamps, supra, and the fourth proposition put forward by Falconbridge, supra, where a drawer is fraudulently induced by another person into issuing a cheque for the benefit of a real person to whom no obligation is owed, the cheque is to be considered payable to the payee, and not to a fictitious person.
59.              Selon l’arrêt Concrete Column Clamps, précité, et la quatrième proposition formulée par Falconbridge, op. cit., lorsqu’un tireur est amené frauduleusement par une autre personne à émettre un chèque au profit d’une personne existante envers qui il n’existe aucune obligation, le chèque doit être considéré comme payable au preneur et non à une personne fictive.  En conséquence, ces chèques seront quand même considérés comme étant payables à ordre plutôt qu’au porteur.  Dans la présente affaire, comme dans l’arrêt Concrete Column Clamps, précité, le tireur a été frauduleusement amené par un employé à émettre des chèques au profit de personnes existantes envers qui il n’existait aucune obligation.  En l’espèce, les chèques payables à des personnes existantes ayant des liens avec les appelantes n’étaient donc pas payables à des personnes fictives, et la CIBC ne pouvait pas les considérer comme payables au porteur.
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At the second appeal Mr. Evans said the Parliamentary Subcommittee had wrongly accused him; that he did not utter the insulting remarks attributed to him; that he could bring witnesses, including his Millhaven Supervisor, to testify to this effect; that he had read the transcript of the evidence received by the Subcommittee, and that no “inmate” before the Subcommittee had identified him as the speaker of the unfortunate remarks. He also introduced in evidence a letter written by the Honourable Allan Lawrence, P.C., a former Solicitor General of Canada, to the “Star Probe” column in the Toronto Star newspaper.
À cause de la lettre du commissaire, le jury a confirmé sa décision antérieure de n’accorder aucun point sur vingt pour la catégorie «Possibilités de rendement». Son nom n’a pas été inscrit sur la liste d’admissibilité. Il a de nouveau interjeté appel, mais cette fois sans succès. Dans le second appel, M. Evans a affirmé que le sous-comité parlementaire l’avait accusé à tort, qu’il n’avait pas proféré les remarques insultantes qu’on lui avait attribuées, qu’il pouvait produire des témoins, notamment son supérieur à Millhaven, pour déposer en ce sens, qu’il avait lu la transcription des témoignages entendus par le sous-comité et qu’aucun des prisonniers qui avait témoigné devant le sous-comité ne l’avait identifié comme l’auteur des remarques malencontreuses. Il a aussi produit en preuve une lettre de l’Honorable Allan Lawrence, C.P., ancien solliciteur général du Canada, adressée à la rubrique «Star Probe» dans le journal Toronto Star. La lettre est ainsi conçue:
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