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Parmi les 155 chèques frauduleux, 41 étaient payables à des employés existants des appelantes. En ce qui concerne les trois chèques, sur les 41, que A a rédigés frauduleusement, pour ensuite inciter M à les signer, le moyen de défense que la banque intimée a invoqué en vertu du par. 20(5) doit échouer, compte tenu de l’arrêt Concrete Column Clamps de notre Cour. Cependant, les 38 autres chèques rédigés et signés par A, et apparemment payables à des employés des appelantes, sont payables à des personnes fictives au sens du par. 20(5) de la Loi et doivent donc être tenus pour payables au porteur. La banque intimée est le détenteur régulier de ces chèques et ne saurait être responsable de détournement envers les appelantes. L’application du droit des mandats amène inévitablement à conclure que, lorsque l’employé malhonnête est un signataire autorisé du tireur, son intention doit alors être considérée comme étant celle du tireur. Bien qu’il soit clair que A est allée au‑delà de ce que les appelantes avaient à l’esprit quand elle a rédigé et signé les chèques payables à des preneurs qui n’étaient pas leurs créanciers, il est également clair qu’aux yeux d’une tierce partie elle était apparemment autorisée à signer les chèques, car elle était une signataire reconnue des deux compagnies. L’intention de A est donc aussi l’intention des appelantes qui sont le tireur des chèques. À supposer que cela soit possible, la présente affaire ne se prête pas à une répartition de la perte.
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