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Concrete Column Clamps (1961) Ltd. (Plaintiff) Respondent.
Concrete Column Clamps (1961) Ltd. (Demanderesse) Intimée.
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immovable by nature, in which case they may be assessed by respondent and the total values appearing in column “B” of the said paragraph 3 should apply; or
soit des immeubles par nature et dans tel cas, ils sont évaluables par l’intimée, et les valeurs totales apparaissant à la colonne «B» dudit paragraphe numéro 3 devront s’appliquer,
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20. (1) For the use by an aircraft, in the course of a flight over the North Atlantic, known as the North Atlantic Route, of the en route navigation facilities or services set out in Column II of the table to this section provided by or on behalf of the Minister, at a location set out in Column I of that table, opposite that facility or service, the fee is $33.00.
20. (1) Le montant de la taxe exigible d’un aéronef qui utilise, au cours d’un vol au‑dessus de l’Atlantique Nord, dans l’espace connu sous le nom de route de l’Atlantique Nord, les installations et services de navigation en route indiqués à la colonne II du tableau du présent article, fournis par le Ministre ou en son nom, dans l’un des endroits mentionnés à la colonne I dudit tableau, en regard de ladite installation ou dudit service, est de $33.
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30. (1) The probationary period referred to in subsection (1) of section 28 of the Act for an employee who comes within a class or group mentioned in Column I of Schedule A is the period set out opposite that class or group in Column II of the said Schedule.
30. (1) La période de stage mentionnée au paragraphe (1) de l’article 28 de la Loi pour un employé qui fait partie d’une classe ou d’un groupe mentionnés à la colonne I de l’Annexe A est la période indiquée en regard de cette classe ou de ce groupe dans la colonne II de ladite Annexe.
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Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. v. La Banque Canadienne Nationale and The City of Chicoutimi, [1934] S.C.R. 596, followed; Banque Canadienne Nationale v. Tremblay (1938), 64 Que. K.B. 170; Choinière v. La Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal, [1957] Que. Q.B. 467, referred to; Banque Royale v. Concrete Column Clamps, [1977] 2 S.C.R. 456, distinguished.
Arrêt suivi: Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. c. La Banque Canadienne Nationale et La Ville de Chicoutimi, [1934] R.C.S. 596; arrêts mentionnés: Banque Canadienne Nationale c. Tremblay (1938), 64 B.R. 170; Choinière c. La Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal, [1957] B.R. 467; distinction faite avec l’arrêt Banque Royale c. Concrete Column Clamps, [1977] 2 R.C.S. 456.
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20. (1) For the use by an aircraft, in the course of a flight over the North Atlantic, known as the North Atlantic Route, of the en route navigation facilities or services set out in Column II of the table to this section provided by or on behalf of the Minister, at a location set out in Column I of that table, opposite that facility or service, the fee is $33.00.
20. (1) Le montant de la taxe exigible d’un aéronef qui utilise, au cours d’un vol au‑dessus de l’Atlantique Nord, dans l’espace connu sous le nom de route de l’Atlantique Nord, les installations et services de navigation en route indiqués à la colonne II du tableau du présent article, fournis par le Ministre ou en son nom, dans l’un des endroits mentionnés à la colonne I dudit tableau, en regard de ladite installation ou dudit service, est de $33.
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30. (1) The probationary period referred to in subsection (1) of section 28 of the Act for an employee who comes within a class or group mentioned in Column I of Schedule A is the period set out opposite that class or group in Column II of the said Schedule.
30. (1) La période de stage mentionnée au paragraphe (1) de l’article 28 de la Loi pour un employé qui fait partie d’une classe ou d’un groupe mentionnés à la colonne I de l’Annexe A est la période indiquée en regard de cette classe ou de ce groupe dans la colonne II de ladite Annexe.
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(2) The assessor shall thereupon enter the corporation as a separate school supporter in the assessment roll in respect of the land and business or other assessments designated in the notice, and the proper entries shall be made in the prescribed column for separate school rates,
(2) Le cotiseur inscrira alors la corporation au rôle d’évaluation comme contribuant aux écoles séparées relativement aux biens-fonds et à l’évaluation d’entreprise ou aux autres évaluations indiquées dans l’avis, et les inscriptions appropriées seront faites dans la colonne
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30. (1) The probationary period referred to in subsection (1) of section 28 of the Act for an employee who comes within a class or group mentioned in Column 1 of Schedule A is the period set out opposite that class or group in Column II of the said Schedule.
30. (1) La période de stage mentionnée au paragraphe (1) de l’article 28 de la Loi pour un employé qui fait partie d’une classe ou d’un groupe mentionnés à la colonne I de l’Annexe A est la période indiquée en regard de cette classe ou de ce groupe dans la colonne II de ladite Annexe.
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dent. The situation is not the same as in Royal Bank v. Concrete Column Clamps[4], in which the issue was the remedy of a client against his banker.
situation n’est pas la même que dans la Banque Royale c. Concrete Column Clamps[4] où il s’agissait du recours du client contre son banquier.
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Concrete Column Clamps (1961) Ltd. v. Demontigny Inc. et al. - [1976] 1 S.C.R. 541 - 1975-01-28
Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Demontigny Inc. et al. - [1976] 1 R.C.S. 541 - 1975-01-28
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Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] S.C.R. 1038
Royal Bank of Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038
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Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd.
Royal Bank of Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd.
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Concrete Column Clamps (1961) Ltd. Respondent.
Concrete Column Clamps (1961) Ltd. Intimée.
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Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd. - [1971] S.C.R. 1038 - 1971-03-19
Royal Bank of Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd. - [1971] R.C.S. 1038 - 1971-03-19
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Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 S.C.R. 456
Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 R.C.S. 456
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It is well settled that this privilege only applies for materials supplied and work performed after notification, and not before: see Concrete Column Clamps Ltd. v. City of Quebec[13]; Alppi v. Hamel[14]; Desrosiers v. Léger[15].
Il est constant que ce privilège ne vaut que pour les matériaux fournis et les travaux exécutés après la dénonciation et non avant. Voir Concrete Column Clamps Ltd. c. Cité de Québec[13]; Alppi c. Hamel;[14] Desrosiers c. Léger[15]. C’est donc bien là à mon avis marquer le point de départ du privilège.
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Following this, the municipality has always levied its taxes on the property of the appellant without including the machinery. However, in the valuation role in force in 1961, the value of the machinery was entered in the column for taxable property.
Dès le début de 1961, le conseil de la Ville de Bromptonville a voté le règlement autorisé par la loi de 1959. A la suite de ce règlement, la municipalité a toujours prélevé ses taxes sur les immeubles de l’appelante sans tenir compte de la machinerie. Cependant, la valeur en était inscrite au rôle d’évaluation en vigueur en 1961 dans la colonne des biens imposables. Les commissaires d’écoles, sur l’avis d’un conseiller juridique portant que le règlement municipal était sans effet quant aux taxes scolaires, entreprirent de cotiser l’appelante tant sur la valeur de sa machinerie que sur celle de ses autres immeubles. Lorsqu’elle apprit cela, celle-ci intenta en Cour supérieure une
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[translation] Dr. Mercier’s presumption concerning the relative importance of the fracture at T7 did not exempt him from examining, after the first emergency operation, the appellant’s neurological state in order to verify the injury at T7 and to ensure that there were no other spinal column fractures, given the violence of the impact during the accident.
La présomption qu’entretenait le Dr Mercier quant à l’importance relative de la fracture à la vertèbre D7 ne le dispensait pas d’examiner, après la première opération d’urgence, l’état neurologique de l’appelant afin de vérifier la lésion détectée à D7 et de s’assurer que d’autres fractures à la colonne ne s’étaient pas produites vu la violence de l’impact lors de l’accident.
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Following a pre-employment medical exam in April of that year, the complainant was advised that the City believed she was unable to assume these duties because of an anomaly in her spinal column, a minor thoracolumbar scoliosis.
Deux autres expertises médicales respectivement effectuées pour le compte de la plaignante et de la Ville concluent toutefois à sa capacité d'exécuter normalement les tâches reliées au poste qu'elle sollicite. La Ville précise que la recommandation d'embaucher la plaignante survient, en 1994, après que le médecin-expert d'abord consulté eut modifié l'opinion initialement émise relativement à la capacité de la plaignante d'exercer les fonctions de jardinière horticultrice.
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27 The Court of Appeal found that in not following up on the suspected fracture at the T7 vertebra, in not doing more complete neurological exams, in not consulting the nurses’ notes alerting to the possibility of a neurological deficit, and in not ordering immobilization of the spinal column, the respondent did not behave like a prudent and diligent orthopaedic surgeon.
27 La Cour d’appel déclare que, parce qu’il n’a pas fait de suivi sur la fracture soupçonnée à la vertèbre D7, n’a pas fait d’examens neurologiques plus complets, n’a pas pris connaissance des notes des infirmières qui l’alertaient de la possibilité d’un déficit neurologique et n’a pas ordonné l’immobilisation de la colonne vertébrale, l’intimé n’a pas agi comme un chirurgien orthopédiste prudent et diligent. L’intimé a donc commis une faute.
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31. The notice period referred to in subsection (3) of section 28 of the Act applicable in the case of an employee who comes within a class or group mentioned in Column I of Schedule A is the period set out opposite that class or group in Column III of the Schedule, calculated from the day on which the deputy head gives the notice to the employee.
31. Le délai de préavis mentionné au paragraphe (3) de l’article 28 de la Loi, applicable dans le cas d’un employé qui fait partie d’une classe ou d’un groupe mentionnés à la colonne I de l’Annexe A, est le délai indiqué en regard de cette classe ou de ce groupe dans la colonne III de ladite Annexe, calculé à compter du jour où le sous-chef donne le préavis à l’employé.
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It is not doubted that the association is a lawful one. On October 23, 1974, a representative of the association sought to insert an advertisement in the business personals column of the Vancouver Sun’s classified advertising section.
Les faits à l’origine de la présente affaire ne sont pas contestés. La Gay Alliance Toward Equality est une association d’homosexuels, hommes et femmes, dont le principal objectif consiste à protéger les intérêts sociaux et juridiques de ses membres et à revendiquer l’égalité de traitement avec tous les autres membres de la société. La légalité de l’association n’est pas mise en doute. Le 23 octobre 1974, un représentant de l’association a cherché à faire insérer l’annonce suivante sous la rubrique des messages personnels des petites annonces du Vancouver Sun:
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His left leg, which was to the left of the steering column, was pinned between the dashboard and the floor to such a degree that he could not be freed until a fireman had used an hydraulic jack unit to raise up the dashboard.
Tous ceux qui étaient dans la voiture, à l’exception de l’appelant, ont été tués par suite de cette collision. Ce dernier a été trouvé derrière le volant, qui était complètement tordu. Il avait le visage couvert de sang et sa jambe gauche, à la gauche du tube de direction, était coincée entre le tableau de bord et le plancher à tel point que pour le libérer il a fallu qu’un pompier soulève le tableau de bord à l’aide d’un vérin hydraulique.
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The crucial point of difference between the trial judge's conclusion  and that reached by the Court of Appeal concerned the flyer that was mailed out with Mr. Fletcher's renewal form in which brief mention was made of the existence of UMC. The passage pertaining to UMC consisted of nine lines of small print in the space of one inch at the very bottom of the left hand column of the one-page flyer.
La divergence cruciale entre la conclusion du juge de première instance et celle de la Cour d'appel porte sur le prospectus joint au formulaire de renouvellement adressé à M. Fletcher, qui mentionnait brièvement l'existence de la P.A.I.A.  Le passage relatif à la P.A.I.A. comportait neuf lignes en petits caractères occupant un espace d'un pouce à la fin de la colonne gauche du prospectus d'une page.  Le juge de première instance a estimé que le prospectus était trompeur si on le rapprochait du formulaire de renouvellement de M. Fletcher.  Il a été d'avis que l'appelant, s'il avait lu le prospectus, aurait raisonnablement compris que la P.A.I.A. ne s'appliquait pas à lui puisqu'il avait déjà souscrit ce qu'il croyait être la protection maximale.  Il en a conclu que l'appelant avait été induit en erreur.
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The theory propounded on behalf of the appellant involved the proposition that, following that violent impact, with the car turning in a clockwise direction (which would result in the passengers’ being subject to a force carrying them toward their right, as illustrated by the position of two of the bodies after the accident), the appellant was hurled out of the back seat into the driver’s position on the left-hand side of the front seat, that he landed there in a sitting position, with his left leg to the left of the steering column, and that then, and only then, he was pinned into position.
lent qui s’est produit quand la voiture a frappé le poteau métallique. La théorie proposée pour le compte de l’appelant suppose ceci: après ce choc violent, l’automobile pivotant dans le sens des aiguilles d’une montre (ce qui devait avoir pour effet de soumettre ceux qui étaient dans la voiture à une force les entraînant à leur droite, comme le fait voir la position de deux des victimes après l’accident), l’appelant s’est trouvé projeté du siège arrière à la place du conducteur à la gauche du siège avant et il est tombé dans la position assise, la jambe gauche à la gauche du tube de direction et c’est à ce moment, et à ce moment-là seulement, qu’il a été ainsi coincé.
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There is no question that the possibility of an appeal is a substantive right, not merely a question of procedure (see Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] S.C.R. 1038, at p. 1040).
En conséquence, la question à laquelle il faut répondre avant que l’art. 44 de la Loi d’interprétation puisse être appliqué est celle de savoir si la possibilité d’interjeter appel à notre Cour sans avoir à obtenir l’autorisation de le faire est un «droit» ou un «avantage» qui a été « acquis » par les appelants sous le régime de l’ancien par. 691(2) du Code.  Il ne fait aucun doute que la possibilité d’interjeter appel est un droit substantiel et non pas simplement une question de procédure (voir Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038, à la p. 1040).  La véritable question est de savoir si le droit des appelants de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour a été «acquis» avant le 14 mai 1997.
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22 On the question of back pain, Morin J. accepted the respondent’s testimony that the reason he wrote [translation] “no dorsolumbar pain” was because the appellant indicated no precise back pain in response to questions posed by the respondent on that subject. Since there was no indication to suspect a fracture of the spinal column, the respondent had no reason to immobilize the patient to stabilize the spine.
22 Sur la question des douleurs au dos, le juge Morin accepte le témoignage de l’intimé qu’il a noté « pas de douleur dorso‑lombaire » parce que l’appelant ne lui avait pas indiqué de douleur précise lorsqu’il l’a interrogé à ce sujet.  Puisque rien ne portait à soupçonner une fracture de la colonne vertébrale, l’intimé n’avait aucune raison d’immobiliser le patient pour stabiliser sa colonne vertébrale.
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53. In the instant appeal, the appellants submit that the facts fall within the fourth proposition set forth by Falconbridge, supra, as adopted by this Court in Concrete Column Clamps, supra. By contrast, the respondent submits that the circumstances of this case fall within the third proposition.
53.              En l’espèce, les appelantes soutiennent que les faits correspondent à la quatrième proposition formulée par Falconbridge, op. cit., que notre Cour a adoptée dans l’arrêt Concrete Column Clamps, précité.  Par contre, l’intimée soutient que les circonstances de l’affaire relèvent plutôt de la troisième proposition.  Il s’agit principalement de savoir si le tireur voulait que les preneurs reçoivent paiement, ce qui en soi soulève la question de savoir qui est le tireur.  L’intention de Donna Alm peut‑elle être imputée aux appelantes?
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Bank of England v. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107; Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 S.C.R. 456; Fok Cheong Shing Investments Co. v. Bank of Nova Scotia, [1982] 2 S.C.R. 488; Vinden v. Hughes, [1905] 1 K.B. 795; Harley v. Bank of Toronto, [1938] 2 D.L.R. 135; London Life Insurance Co. v. Molsons Bank (1904), 8 O.L.R. 238; Metropolitan Life Insurance Co. v. Quebec Bank (1916), 50 C.S. 214; Canadian Laboratory Supplies Ltd. v. Engelhard Industries of Canada Ltd., [1979] 2 S.C.R. 787; Clutton v. George Attenborough & Son, [1897] A.C. 90; Grey v. Pearson (1857), 6 H.L.C. 60; Caledonian Railway Co. v. North British Railway Co. (1881), 6 App.
Bank of England c. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107; Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 R.C.S. 456; Fok Cheong Shing Investments Co. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, [1982] 2 R.C.S. 488; Vinden c. Hughes, [1905] 1 K.B. 795; Harley c. Bank of Toronto, [1938] 2 D.L.R. 135; London Life Insurance Co. c. Molsons Bank (1904), 8 O.L.R. 238; Metropolitan Life Insurance Co. c. Quebec Bank (1916), 50 C.S. 214; Canadian Laboratory Supplies Ltd. c. Engelhard Industries of Canada Ltd., [1979] 2 R.C.S. 787; Clutton c. George Attenborough & Son, [1897] A.C. 90; Grey c. Pearson (1857), 6 H.L.C. 60; Caledonian Railway Co. c. North British Railway Co. (1881), 6 App. Cas. 114.
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