cra – -Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 105 Results  www.citt.gc.ca
  PR-2011-009 CITT - Pr...  
2. any documentation entitled or included in the “CRA Guidelines to Evaluate Bids”;
2. toute documentation intitulée ou comprise dans le « CRA Guidelines to Evaluate Bids »;
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
8. In response to the CRA’s submission that the complaint is late, Joncas submitted that, during the debriefing on September 16, 2005, the CRA undertook to provide Joncas with its final decision in writing regarding its findings.
8. En réponse à l’observation de l’ARC selon laquelle la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu, Joncas a soutenu que l’ARC s’était engagée, lors de l’entretien final du 16 septembre 2005, à lui communiquer par écrit sa décision définitive sur les conclusions. Lorsque l’ARC n’a pas respecté cet engagement, Joncas a envoyé à l’ARC une lettre pour le lui rappeler. Lorsque l’ARC n’a toujours pas respecté l’engagement, Joncas a dit avoir alors eu l’impression que l’ARC était en train de réexaminer la procédure de la DP et sa décision, à la suite de l’entretien final, ce qui expliquait le délai de réponse écrite de l’ARC. Joncas a prétendu qu’elle ne pouvait pas déduire du non-respect de l’engagement de l’ARC que la position de cette dernière était définitive. Elle a jouté que l’ARC ne peut prétendre que son non-respect d’un engagement peut constituer le fondement du rejet de la plainte. Joncas a ajouté que fonder le rejet de la plainte sur un tel motif donnerait lieu à une injustice flagrante à l’endroit des fournisseurs du gouvernement qui se fient aux déclarations ou engagements semblables des représentants fédéraux.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
8. In response to the CRA’s submission that the complaint is late, Joncas submitted that, during the debriefing on September 16, 2005, the CRA undertook to provide Joncas with its final decision in writing regarding its findings.
8. En réponse à l’observation de l’ARC selon laquelle la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu, Joncas a soutenu que l’ARC s’était engagée, lors de l’entretien final du 16 septembre 2005, à lui communiquer par écrit sa décision définitive sur les conclusions. Lorsque l’ARC n’a pas respecté cet engagement, Joncas a envoyé à l’ARC une lettre pour le lui rappeler. Lorsque l’ARC n’a toujours pas respecté l’engagement, Joncas a dit avoir alors eu l’impression que l’ARC était en train de réexaminer la procédure de la DP et sa décision, à la suite de l’entretien final, ce qui expliquait le délai de réponse écrite de l’ARC. Joncas a prétendu qu’elle ne pouvait pas déduire du non-respect de l’engagement de l’ARC que la position de cette dernière était définitive. Elle a jouté que l’ARC ne peut prétendre que son non-respect d’un engagement peut constituer le fondement du rejet de la plainte. Joncas a ajouté que fonder le rejet de la plainte sur un tel motif donnerait lieu à une injustice flagrante à l’endroit des fournisseurs du gouvernement qui se fient aux déclarations ou engagements semblables des représentants fédéraux.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
3. Joncas requested, as a remedy, that the Tribunal recommend that the CRA re-evaluate its proposal. If, after re-evaluation, Joncas were determined to be the successful bidder, it requested that it be awarded a firm three-year contract, effective immediately, or that it be compensated for the profits that it would have made during the term of the contract.
3. À titre de mesure corrective, Joncas a demandé au Tribunal de recommander à l’ARC de réévaluer sa proposition. Si, après cette réévaluation, il devait être déterminé qu’elle était l’adjudicataire du contrat, Joncas a demandé qu’on lui accorde un contrat ferme de trois ans, applicable immédiatement, ou qu’on lui verse une indemnité en reconnaissance des profits qu’elle aurait pu tirer du contrat. À titre de solution de rechange, Joncas a demandé que le Tribunal recommande la résiliation du contrat passé avec le présent fournisseur et le lancement d’un nouvel appel d’offres. Joncas a aussi demandé à recevoir le remboursement des frais qu’elle avait engagés pour la préparation de sa soumission et pour la préparation et le traitement de la plainte. De plus, Joncas a demandé au Tribunal d’ordonner le report de l’adjudication de tout contrat afférent à l’invitation jusqu’à ce qu’il ait décidé du bien-fondé de la plainte.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
7. The CRA submitted that Joncas obtained actual knowledge of the denial of its objection at the debriefing on September 16, 2005, and that, therefore, Joncas had until September 30, 2005, to file its complaint with the Tribunal.
7. L’ARC a soutenu que Joncas avait directement pris connaissance du refus de donner suite à son opposition lors de l’entretien final du 16 septembre 2005 et que, par conséquent, le délai de dépôt d’une plainte à cet égard auprès du Tribunal prenait fin le 30 septembre 2005. L’ARC a soutenu que le fait de ne pas accepter comme définitive l’information verbale 4 donnée lors d’un entretien final, ou le simple fait de demander une confirmation écrite d’une telle information, ne supprime pas la prise de connaissance directe découlant de l’information verbale, à savoir le refus de réparation par l’ARC à Joncas. L’ARC a donc prétendu que la plainte reçue par le Tribunal, le 7 octobre 2005, n’avait pas été déposée dans le délai prescrit par l’article 6 du Règlement.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
7. The CRA submitted that Joncas obtained actual knowledge of the denial of its objection at the debriefing on September 16, 2005, and that, therefore, Joncas had until September 30, 2005, to file its complaint with the Tribunal.
7. L’ARC a soutenu que Joncas avait directement pris connaissance du refus de donner suite à son opposition lors de l’entretien final du 16 septembre 2005 et que, par conséquent, le délai de dépôt d’une plainte à cet égard auprès du Tribunal prenait fin le 30 septembre 2005. L’ARC a soutenu que le fait de ne pas accepter comme définitive l’information verbale 4 donnée lors d’un entretien final, ou le simple fait de demander une confirmation écrite d’une telle information, ne supprime pas la prise de connaissance directe découlant de l’information verbale, à savoir le refus de réparation par l’ARC à Joncas. L’ARC a donc prétendu que la plainte reçue par le Tribunal, le 7 octobre 2005, n’avait pas été déposée dans le délai prescrit par l’article 6 du Règlement.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
7. The CRA submitted that Joncas obtained actual knowledge of the denial of its objection at the debriefing on September 16, 2005, and that, therefore, Joncas had until September 30, 2005, to file its complaint with the Tribunal.
7. L’ARC a soutenu que Joncas avait directement pris connaissance du refus de donner suite à son opposition lors de l’entretien final du 16 septembre 2005 et que, par conséquent, le délai de dépôt d’une plainte à cet égard auprès du Tribunal prenait fin le 30 septembre 2005. L’ARC a soutenu que le fait de ne pas accepter comme définitive l’information verbale 4 donnée lors d’un entretien final, ou le simple fait de demander une confirmation écrite d’une telle information, ne supprime pas la prise de connaissance directe découlant de l’information verbale, à savoir le refus de réparation par l’ARC à Joncas. L’ARC a donc prétendu que la plainte reçue par le Tribunal, le 7 octobre 2005, n’avait pas été déposée dans le délai prescrit par l’article 6 du Règlement.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
6. The CRA submitted that a full elaboration of the findings of the technical evaluation team, and of their reasons, was provided to Joncas during the debriefing of September 16, 2005. It submitted that at no time, during or after the debriefing, did the technical evaluation team undertake to further review Joncas’s proposal or to reconsider its findings of Joncas’s non-compliance with the requirement of the solicitation.
6. L’ARC a soutenu que, au cours de l’entretien final du 16 septembre 2005, Joncas avait reçu une description complète et détaillée des conclusions et motifs de l’équipe d’évaluation technique. L’ARC a ajouté qu’en aucun temps, pendant ou après l’entretien final, l’équipe d’évaluation technique n’avait entrepris d’examiner de nouveau la proposition de Joncas ou de revoir ses conclusions de non-conformité de la proposition de cette dernière aux exigences énoncées dans l’invitation. L’ARC a soutenu que le refus de réparation d’une institution fédérale, relativement à une opposition, ne doit pas obligatoirement être exprimé par écrit et que la partie qui présente une opposition peut déduire ce refus en se fondant sur les actes ou omissions de l’institution fédérale, en l’absence d’avis écrit.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
2 The Tribunal did not issue a postponement of award order in accordance with subsection 30.13(3) of the CITT Act, since the evidence on file indicated that a contract had already been awarded; this was confirmed on October 31, 2005, when the CRA informed the Tribunal that a contract had been awarded to Relizon Canada Inc.
4. Le 18 octobre 2005, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance de report d’adjudication conformément au paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, puisque les éléments de preuve au dossier indiquaient qu’un contrat avait déjà été accordé, ce qui a été confirmé le 31 octobre 2005 lorsque l’ARC a avisé le Tribunal qu’un contrat avait été accordé à Relizon Canada Inc.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
7. The CRA submitted that Joncas obtained actual knowledge of the denial of its objection at the debriefing on September 16, 2005, and that, therefore, Joncas had until September 30, 2005, to file its complaint with the Tribunal.
7. L’ARC a soutenu que Joncas avait directement pris connaissance du refus de donner suite à son opposition lors de l’entretien final du 16 septembre 2005 et que, par conséquent, le délai de dépôt d’une plainte à cet égard auprès du Tribunal prenait fin le 30 septembre 2005. L’ARC a soutenu que le fait de ne pas accepter comme définitive l’information verbale 4 donnée lors d’un entretien final, ou le simple fait de demander une confirmation écrite d’une telle information, ne supprime pas la prise de connaissance directe découlant de l’information verbale, à savoir le refus de réparation par l’ARC à Joncas. L’ARC a donc prétendu que la plainte reçue par le Tribunal, le 7 octobre 2005, n’avait pas été déposée dans le délai prescrit par l’article 6 du Règlement.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
12. Based on the evidence before it, the Tribunal is of the opinion that the CRA did not agree to conduct a further review of Joncas’s proposal or to reconsider its findings of non-compliance. It is also of the opinion that a denial of relief need not be in writing.
12. Compte tenu des éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal est d’avis que l’ARC n’a pas convenu de procéder à un nouvel examen de la proposition de Joncas ou de revoir ses conclusions de non-conformité. Le Tribunal est aussi d’avis qu’il n’est pas nécessaire qu’un refus de réparation soit établi par écrit. Selon le Tribunal, Joncas a donc découvert ou aurait vraisemblablement dû découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 16 septembre 2005, au moment de l’entretien final. Puisque Joncas n’a déposé sa plainte que le 7 octobre 2005, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit par le paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 10c) du Règlement, la plainte est rejetée.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
11. The CRA informed Joncas on September 13, 2005, that its proposal was found to be non-compliant, as it failed to include the résumé of the proposed liaison officer. On September 14, 2005, Joncas filed an objection with the CRA.
11. L’ARC a avisé Joncas, le 13 septembre 2005, que sa proposition avait été déclarée non conforme, car elle ne comprenait pas le curriculum vitae de l’agent de liaison proposé. Le 14 septembre 2005, Joncas a présenté une opposition à l’ARC. D’après les éléments de preuve au dossier, l’ARC a accordé à Joncas un entretien final le 16 septembre 2005. Le Tribunal est d’avis que le but principal d’un tel entretien final est de communiquer au soumissionnaire dont la proposition n’a pas été retenue l’information concernant les motifs de cette décision. Joncas ne conteste pas le fait qu’elle a été informée, durant l’entretien final, des motifs pour lesquels l’ARC avait déclaré sa soumission non conforme.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
11. The CRA informed Joncas on September 13, 2005, that its proposal was found to be non-compliant, as it failed to include the résumé of the proposed liaison officer. On September 14, 2005, Joncas filed an objection with the CRA.
11. L’ARC a avisé Joncas, le 13 septembre 2005, que sa proposition avait été déclarée non conforme, car elle ne comprenait pas le curriculum vitae de l’agent de liaison proposé. Le 14 septembre 2005, Joncas a présenté une opposition à l’ARC. D’après les éléments de preuve au dossier, l’ARC a accordé à Joncas un entretien final le 16 septembre 2005. Le Tribunal est d’avis que le but principal d’un tel entretien final est de communiquer au soumissionnaire dont la proposition n’a pas été retenue l’information concernant les motifs de cette décision. Joncas ne conteste pas le fait qu’elle a été informée, durant l’entretien final, des motifs pour lesquels l’ARC avait déclaré sa soumission non conforme.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
8. In response to the CRA’s submission that the complaint is late, Joncas submitted that, during the debriefing on September 16, 2005, the CRA undertook to provide Joncas with its final decision in writing regarding its findings.
8. En réponse à l’observation de l’ARC selon laquelle la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu, Joncas a soutenu que l’ARC s’était engagée, lors de l’entretien final du 16 septembre 2005, à lui communiquer par écrit sa décision définitive sur les conclusions. Lorsque l’ARC n’a pas respecté cet engagement, Joncas a envoyé à l’ARC une lettre pour le lui rappeler. Lorsque l’ARC n’a toujours pas respecté l’engagement, Joncas a dit avoir alors eu l’impression que l’ARC était en train de réexaminer la procédure de la DP et sa décision, à la suite de l’entretien final, ce qui expliquait le délai de réponse écrite de l’ARC. Joncas a prétendu qu’elle ne pouvait pas déduire du non-respect de l’engagement de l’ARC que la position de cette dernière était définitive. Elle a jouté que l’ARC ne peut prétendre que son non-respect d’un engagement peut constituer le fondement du rejet de la plainte. Joncas a ajouté que fonder le rejet de la plainte sur un tel motif donnerait lieu à une injustice flagrante à l’endroit des fournisseurs du gouvernement qui se fient aux déclarations ou engagements semblables des représentants fédéraux.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
1. On October 7, 2005, Joncas Postexperts, a Division of Quebecor World Inc., on behalf of the consortium composed of Joncas Postexperts, Enveloppe Concept Inc. and The Data Group of Companies (Joncas), filed a complaint with the Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) under subsection 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act 1 concerning a procurement (Solicitation No. 1000211799) by the Canada Revenue Agency (CRA) for the provision of printing products and services in support of the T1 Tax Program Strategic Management Initiative.
1. Le 7 octobre 2005, Joncas Postexperts, une division de Quebecor World Inc., au nom du consortium composé de Joncas Postexperts, Enveloppe Concept Inc. et The Data Group of Companies (Joncas), a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , à l’égard d’un marché public (invitation no 1000211799) passé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) portant sur la fourniture de produits et de services d’impression à l’appui de l’Initiative de gestion stratégique du programme fiscal T1.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
6. The CRA submitted that a full elaboration of the findings of the technical evaluation team, and of their reasons, was provided to Joncas during the debriefing of September 16, 2005. It submitted that at no time, during or after the debriefing, did the technical evaluation team undertake to further review Joncas’s proposal or to reconsider its findings of Joncas’s non-compliance with the requirement of the solicitation.
6. L’ARC a soutenu que, au cours de l’entretien final du 16 septembre 2005, Joncas avait reçu une description complète et détaillée des conclusions et motifs de l’équipe d’évaluation technique. L’ARC a ajouté qu’en aucun temps, pendant ou après l’entretien final, l’équipe d’évaluation technique n’avait entrepris d’examiner de nouveau la proposition de Joncas ou de revoir ses conclusions de non-conformité de la proposition de cette dernière aux exigences énoncées dans l’invitation. L’ARC a soutenu que le refus de réparation d’une institution fédérale, relativement à une opposition, ne doit pas obligatoirement être exprimé par écrit et que la partie qui présente une opposition peut déduire ce refus en se fondant sur les actes ou omissions de l’institution fédérale, en l’absence d’avis écrit.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
11. The CRA informed Joncas on September 13, 2005, that its proposal was found to be non-compliant, as it failed to include the résumé of the proposed liaison officer. On September 14, 2005, Joncas filed an objection with the CRA.
11. L’ARC a avisé Joncas, le 13 septembre 2005, que sa proposition avait été déclarée non conforme, car elle ne comprenait pas le curriculum vitae de l’agent de liaison proposé. Le 14 septembre 2005, Joncas a présenté une opposition à l’ARC. D’après les éléments de preuve au dossier, l’ARC a accordé à Joncas un entretien final le 16 septembre 2005. Le Tribunal est d’avis que le but principal d’un tel entretien final est de communiquer au soumissionnaire dont la proposition n’a pas été retenue l’information concernant les motifs de cette décision. Joncas ne conteste pas le fait qu’elle a été informée, durant l’entretien final, des motifs pour lesquels l’ARC avait déclaré sa soumission non conforme.
  PR-2009-040 CITT - Pr...  
11. The Tribunal hereby confirms its preliminary indication by awarding Meta its costs in the amount of $1,000 for preparing and proceeding with the complaint and directs the CRA to take appropriate action to ensure prompt payment.
11. Le Tribunal réaffirme par la présente son indication provisoire en accordant à Meta une indemnisation de 1 000 $ pour les frais qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne à l’ARC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
2. Joncas alleged that the CRA had incorrectly declared its proposal non-compliant and that the CRA had breached the applicable trade agreements due to a lack of transparency for its refusal to provide Joncas with a debriefing.
2. Joncas a allégué que l’ARC avait incorrectement déclaré sa proposition non conforme et avait contrevenu aux accords commerciaux applicables lorsqu’elle a manqué de transparence en lui refusant un entretien final.
  PR-2009-040 CITT - Pr...  
CRA’s Position
ANALYSE DU TRIBUNAL
  PR-2011-041 CITT - Pr...  
65 . CRA’s submission dated April 18, 2012, at para. 12, Administrative Record, Vol. 3.
65 . Observations de l’ASFC datées du 18 avril 2012 au para. 12, dossier administratif, vol. 3.
  PR-2011-041 CITT - Pr...  
22 . CRA’s submission dated May 22, 2012, at para. 10, Administrative Record, Vol. 3.
21 . Observations de FreeBalance datées du 5 avril 2012 au para. 7, dossier administratif, vol. 3.
  PR-2011-041 CITT - Pr...  
33 . CRA’s submission dated April 18, 2012, at para. 4, Administrative Record, Vol. 3.
32 . Affidavit de M. Gibbons aux para. 24-26, observations de FreeBalance datées du 5 avril 2012, dossier administratif, vol. 3.
  PR-2011-041 CITT - Pr...  
36 . CRA’s submission dated May 22, 2012, at para. 9, Administrative Record, Vol. 3.
35 . Affidavit de M. Komery au para. 4, observations de l’ASFC datées du 22 may 2012, dossier administratif, vol. 3.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
5. On November 10, 2005, the CRA filed a Government Institution Report (GIR) with the Tribunal in accordance with rule 103 of the Canadian International Trade Tribunal Rules. 3 On November 22, 2005, Joncas filed its comments on the GIR.
5. Le 10 novembre 2005, l’ARC a déposé un rapport de l’institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Le 22 novembre 2005, Joncas a déposé ses observations sur le RIF.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
2. Joncas alleged that the CRA had incorrectly declared its proposal non-compliant and that the CRA had breached the applicable trade agreements due to a lack of transparency for its refusal to provide Joncas with a debriefing.
2. Joncas a allégué que l’ARC avait incorrectement déclaré sa proposition non conforme et avait contrevenu aux accords commerciaux applicables lorsqu’elle a manqué de transparence en lui refusant un entretien final.
  PR-2011-041 CITT - Pr...  
6 . CRA’s submission dated May 22, 2012, Administrative Record, Vol. 3.
4 . Observations de FreeBalance datées du 15 mai 2012, onglet 1A, dossier administratif, vol. 3.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
11. The CRA informed Joncas on September 13, 2005, that its proposal was found to be non-compliant, as it failed to include the résumé of the proposed liaison officer. On September 14, 2005, Joncas filed an objection with the CRA.
11. L’ARC a avisé Joncas, le 13 septembre 2005, que sa proposition avait été déclarée non conforme, car elle ne comprenait pas le curriculum vitae de l’agent de liaison proposé. Le 14 septembre 2005, Joncas a présenté une opposition à l’ARC. D’après les éléments de preuve au dossier, l’ARC a accordé à Joncas un entretien final le 16 septembre 2005. Le Tribunal est d’avis que le but principal d’un tel entretien final est de communiquer au soumissionnaire dont la proposition n’a pas été retenue l’information concernant les motifs de cette décision. Joncas ne conteste pas le fait qu’elle a été informée, durant l’entretien final, des motifs pour lesquels l’ARC avait déclaré sa soumission non conforme.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
8. In response to the CRA’s submission that the complaint is late, Joncas submitted that, during the debriefing on September 16, 2005, the CRA undertook to provide Joncas with its final decision in writing regarding its findings.
8. En réponse à l’observation de l’ARC selon laquelle la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu, Joncas a soutenu que l’ARC s’était engagée, lors de l’entretien final du 16 septembre 2005, à lui communiquer par écrit sa décision définitive sur les conclusions. Lorsque l’ARC n’a pas respecté cet engagement, Joncas a envoyé à l’ARC une lettre pour le lui rappeler. Lorsque l’ARC n’a toujours pas respecté l’engagement, Joncas a dit avoir alors eu l’impression que l’ARC était en train de réexaminer la procédure de la DP et sa décision, à la suite de l’entretien final, ce qui expliquait le délai de réponse écrite de l’ARC. Joncas a prétendu qu’elle ne pouvait pas déduire du non-respect de l’engagement de l’ARC que la position de cette dernière était définitive. Elle a jouté que l’ARC ne peut prétendre que son non-respect d’un engagement peut constituer le fondement du rejet de la plainte. Joncas a ajouté que fonder le rejet de la plainte sur un tel motif donnerait lieu à une injustice flagrante à l’endroit des fournisseurs du gouvernement qui se fient aux déclarations ou engagements semblables des représentants fédéraux.
  PR-2005-028 CITT - Pr...  
8. In response to the CRA’s submission that the complaint is late, Joncas submitted that, during the debriefing on September 16, 2005, the CRA undertook to provide Joncas with its final decision in writing regarding its findings.
8. En réponse à l’observation de l’ARC selon laquelle la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu, Joncas a soutenu que l’ARC s’était engagée, lors de l’entretien final du 16 septembre 2005, à lui communiquer par écrit sa décision définitive sur les conclusions. Lorsque l’ARC n’a pas respecté cet engagement, Joncas a envoyé à l’ARC une lettre pour le lui rappeler. Lorsque l’ARC n’a toujours pas respecté l’engagement, Joncas a dit avoir alors eu l’impression que l’ARC était en train de réexaminer la procédure de la DP et sa décision, à la suite de l’entretien final, ce qui expliquait le délai de réponse écrite de l’ARC. Joncas a prétendu qu’elle ne pouvait pas déduire du non-respect de l’engagement de l’ARC que la position de cette dernière était définitive. Elle a jouté que l’ARC ne peut prétendre que son non-respect d’un engagement peut constituer le fondement du rejet de la plainte. Joncas a ajouté que fonder le rejet de la plainte sur un tel motif donnerait lieu à une injustice flagrante à l’endroit des fournisseurs du gouvernement qui se fient aux déclarations ou engagements semblables des représentants fédéraux.
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