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Dickson C.J., for one, recognized that this more subtle type of discrimination, which rises in the aggregate to the level of systemic discrimination, is now much more prevalent than the cruder brand of openly direct discrimination: Canada (Human Rights Commission) v. Taylor, [1990] 3 S.C.R. 892, at p. 931.
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29 La distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte est non seulement malléable, mais encore irréaliste: l’employeur qui, de nos jours, aurait l’intention de faire preuve de discrimination formulerait rarement la règle de manière directement discriminatoire, si le même effet, voire un effet encore plus large, pouvait facilement être obtenu au moyen d’une formulation neutre: M. D. Lepofsky, «The Duty to Accommodate: A Purposive Approach» (1993), 1 Can. Lab. L.J. 1, aux pp. 8 et 9. Le juge en chef Dickson, pour sa part, a reconnu que cette forme plus subtile de discrimination qui, somme toute, constitue de la discrimination systémique est désormais beaucoup plus courante que la forme plus rudimentaire que constitue la discrimination directe flagrante: Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, à la p. 931. Voir aussi l’affaire classique Griggs c. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971). L’analyse à deux volets confère une apparence de légitimité non méritée aux employeurs qui ont des intentions discriminatoires et la prudence de formuler la règle de manière neutre.
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