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Keybot 2381 Results  csc.lexum.org  Page 6
  Supreme Court of Canada...  
At her trial before Cole Prov. Ct. J. of the Provincial Court of Nova Scotia, the Crown's expert witness testified that various features of the machines indicated that they were gambling devices. He testified that it was clear from these features that "credits" accumulated by a successful player could be traded in for cash.
Lors du procès devant le juge Cole de la Cour provinciale de la Nouvelle‑Écosse, le témoin expert du ministère public a affirmé que les machines pouvaient, compte tenu de leurs diverses caractéristiques, être qualifiées de dispositifs de jeu.  À son avis, il ressortait de ces caractéristiques que les «crédits» accumulés par un joueur gagnant pouvaient être échangés contre de l'argent.  Il a conclu que les faits établissaient l'existence des trois attributs essentiels d'une machine de jeu:  une contrepartie, le hasard et une récompense.  Cependant, l'expert a reconnu que les boutons «de remise à zéro» ‑‑ qui permettaient à l'opérateur d'effacer les crédits accumulés qui avaient été encaissés ‑‑ ne fonctionnaient pas bien sur deux des machines.  Il n'était pas en mesure de déterminer si le bouton en question fonctionnait bien sur la troisième.  Il a aussi reconnu que les machines auraient pu servir à des fins d'amusement seulement.  On n'a présenté aucune preuve que les machines avaient réellement été utilisées pour le jeu.
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On appeal to the County Court, from Judge McDonald’s decision, Ferg Co. Ct. J. was of the opposite view:
Le juge Ferg de la Cour de comté, devant laquelle le jugement du juge McDonald a été porté en appel, était d’avis contraire:
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APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal dismissing an appeal from conviction by Cashman Co. Ct. J. Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui a rejeté un appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Cashman de la Cour de comté. Pourvoi rejeté.
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In light of my conclusions above, the order of the Court of Appeal setting aside the order for a new trial and restoring the acquittal entered at trial before Thompson C. Prov. Ct. J. is affirmed, albeit for different reasons.
Compte tenu des conclusions qui précèdent, l'ordonnance de la Cour d'appel annulant l'ordonnance de nouveau procès et rétablissant l'acquittement prononcé au procès par le juge en chef Thompson est confirmée, quoique pour des motifs différents.
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APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario[1], reversing a judgment of Smith Co. Ct. J. and granting a declaration that the respondent was the beneficial owner of certain lands. Appeal dismissed.
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], infirmant un jugement du Juge de Cour de comté Smith et déclarant que l’intimé était le propriétaire réel de certains biens‑fonds. Appel rejeté.
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Referred to:  R. v. McWhirter (1982), 51 N.S.R. (2d) 181; R. v. Cardinal (1980), 52 C.C.C. (2d) 269; R. v. Anderson (1981), 59 C.C.C. (2d) 439; Unterreiner v. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373; R. v. Dhillon (1981), 64 C.C.C. (2d) 483; R. v. Krieger, Sask. Prov. Ct., February 2, 1984, unreported; Duguay v. Houle, Que. Sup.
Arrêts mentionnés:  R. v. McWhirter (1982), 51 N.S.R. (2d) 181; R. v. Cardinal (1980), 52 C.C.C. (2d) 269; R. v. Anderson (1981), 59 C.C.C. (2d) 439; Unterreiner v. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373; R. v. Dhillon (1981), 64 C.C.C. (2d) 483; R. v. Krieger, C. prov. Sask., 2 février 1984, inédit; Duguay v. Houle, C.S. Qué., 24 septembre 1985, inédit; R. v. Linder (1980), 5 W.C.B. 86; Re Creusot (1987), 62 Sask. R. 112; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24.
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They cited R. v. Bulmer, [1987] 1 S.C.R. 782; R. v. DeMarco (1973), 13 C.C.C. (2d) 369 (Ont. C.A.); R. v. Howson, [1966] 3 C.C.C. 348 (Ont. C.A.), and R. v. Johnson (1904), 7  O.L.R. 525 (Ont. Div. Ct.).
Les appelants n'ont cité aucun précédent à l'appui de leur prétention que l'apparence de droit s'applique à toute infraction dont la définition n'englobe pas ce concept.  Ils ont cité les arrêts R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782, R. v. DeMarco (1973), 13 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont.), R. v. Howson, [1966] 3 C.C.C. 348 (C.A. Ont.), et R. v. Johnson (1904), 7 O.L.R. 525 (C. div. Ont.).  L'arrêt Bulmer est une affaire d'erreur de fait relativement à une agression sexuelle.  Dans les autres affaires, les infractions, tel le vol, exigeaient l'absence d'apparence de droit.
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Applied:  R. v. S. (G.), [1990] 1 S.C.R. 000, aff'g (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), rev'g (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (Ont. Prov. Ct. (Fam. Div.))
Arrêt appliqué:  R. c. S. (G.), [1990] 1 R.C.S. 000, conf. (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), inf. (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (C. prov. Ont. (Div. Fam.))
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2 On April 19, 1995, Gallant was charged with breaking and entering. He was also charged with 10 other summary conviction offences, which are not at issue in this appeal. Gallant appeared before Plamondon Prov.
2.                       Le 19 avril 1995, Gallant a été accusé d’introduction par effraction. Il a aussi été accusé de 10 autres infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Gallant a comparu devant le juge Plamondon de la Cour provinciale le 24 avril 1995 et il a plaidé coupable relativement à toutes les accusations. L’affaire a été ajournée au 12 juin 1995 pour permettre la préparation d’un rapport présentenciel. Le 12 juin 1995, l’audience a été à nouveau ajournée, au 10 juillet 1995 cette fois‑là, en raison de la maladie du juge du procès. Le 10 juillet 1995, l’affaire a été ajournée indéfiniment pour la même raison. Le juge Plamondon a démissionné de sa charge le 15 avril 1996.
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APPEAL from a judgment of the Quebec Court of Appeal, J.E. 84‑446, allowing in part an appeal from a judgment of Décary Prov. Ct. J., rendered October 30, 1980, dismissing the respondents' appeal from the decision of the Board of Revision of the Real Estate Assessment rendered December 2, 1975.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 84‑446, qui a accueilli en partie l'appel interjeté contre un jugement de la Cour provinciale du 30 octobre 1980 par lequel le juge Décary rejetait l'appel des intimés à l'encontre de la décision du Bureau de révision de l'évaluation foncière rendue le 2 décembre 1975. Pourvoi accueilli.
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In an oral judgment, Cole Prov. Ct. J. noted that the Crown had not adduced any evidence of an actual reward or pay-out. He found that the machines had no independent feature to indicate that a successful player would receive a reward.
Dans un jugement rendu à l'audience, le juge Cole a fait remarquer que le ministère public n'avait pas fait la preuve de l'existence d'une récompense ou d'un paiement véritable.  Il a conclu que les machines n'avaient pas de mécanisme indépendant pour indiquer qu'un joueur gagnant recevait une récompense.  Il a précisé que les caractéristiques mentionnées par le témoin expert n'étaient pas concluantes et a affirmé que [traduction] «jusqu'à ce qu'une personne ait vu les enjeux, il est assez difficile de savoir exactement, je parle de certitude morale, à quoi elles servent».  Le juge Cole a en conséquence exprimé une incertitude quant à savoir si l'appelante gardait les machines [traduction] «pour le jeu» et il l'a acquittée.
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3 On May 21, 1996, Crown counsel wrote to Chief Provincial Court Judge Thompson, requesting that a judge be assigned to sentence Gallant. FitzGerald  Prov. Ct. J. was assigned on May 22, 1996. At his first appearance before the new judge on June 27, 1996, Gallant’s counsel requested an adjournment to July 11, 1996.
3.                       Le 21 mai 1996, le substitut du procureur général a écrit au juge en chef Thompson de la Cour provinciale et lui a demandé de charger un autre juge de déterminer la peine de Gallant. Cette tâche a été assignée au juge FitzGerald le 22 mai 1996. À sa première comparution devant le nouveau juge, le 27 juin 1996, l’avocat de Gallant a demandé un ajournement au 11 juillet 1996. À cette date, l’affaire a été reportée au 24 septembre 1996 pour examen d’une requête de la défense demandant l’arrêt des procédures. Le 24 septembre 1996, le juge FitzGerald a accueilli la requête de Gallant qui invoquait la violation de l’al. 11b) de la Charte en raison du délai de détermination de la peine. Le ministère public a été débouté de son appel par la Cour d’appel de l’Î.‑P.‑É., puis autorisé, le 3 juillet 1997, à se pourvoir devant notre Cour, [1997] 2 R.C.S. xiv.
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[1]Dallaire c. Paul-Émile Martel Inc., Sup.Ct. (district of Alma), No. 160‑05‑000168-75, January 23, 1984.
[1] Dallaire c. Paul-Émile Martel Inc., C.S. (district d'Alma), no 160-05-000168-75, le 23 janvier 1984.
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Saskatchewan Provincial Court (Chorneyko Prov. Ct. J., unreported)
Cour provinciale de la Saskatchewan (le juge Chorneyko, inédit)
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Quebec Court of Sessions of the Peace (Gagnon Prov. Ct. J.).
La Cour des sessions de la paix du Québec (le juge Gagnon de la Cour provinciale).
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[1]  Sup. Ct. Québec, No. 200‑36-000004‑861, February 19, 1986.
[1]  C.S. Québec, no 200‑36‑000004‑861, le 19 février 1986.
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1. [Thompson C. Prov. Ct. J.] held that the respondent's right guaranteed by section 10(b) of the Charter of Rights had been violated;
[traduction]  1. [Le juge en chef Thompson] a jugé qu'il y avait eu violation du droit garanti à l'intimé par l'alinéa 10b) de la Charte des droits;
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APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario[1], allowing an appeal from a judgment of Lane Co.Ct.J. Appeal dismissed, Spence and Laskin JJ. dissenting.
APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un appel d’un jugement du Juge Lane, de la Cour de comté. Appel rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.
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The passage by O’Hearn, Co. Ct. J., to which the judge was alluding is as follows:
Voici l’extrait des motifs du juge O’Hearn de la cour de comté auquel le juge fait allusion:
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the judgment of Smith Co. Ct.J. pronounced on February 13, 1970, and granted a declaration that the plaintiff, here respondent, was the true and beneficial owner of the lands which were the subject-matter of the action.
le 13 février 1970, et déclarait que le demandeur, le présent intimé, était le propriétaire légitime et réel des biens-fonds qui font l’objet de l’action.
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As for the manner in which the intent to promote hatred was to be proved, Wren Dist. Ct. J. stated:
En ce qui concerne la manière dont l'intention de fomenter la haine devait être prouvée, le juge Wren dit:
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APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario[1] dismissing an appeal from a conviction on a charge of arson before Dick Co. Ct. J. with a jury. Appeal dismissed, Laskin C.J.
POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité pour crime d’incendie, prononcée par le juge Dick de la Cour
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APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal (1987), 1 W.C.B. (2d) 221, allowing an appeal from a judgment of Wetmore Co. Ct. J. and setting aside an acquittal. Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1987), 1 W.C.B. (2d) 221, qui a accueilli un appel interjeté contre un jugement du juge Wetmore de la Cour de comté et infirmé un acquittement. Pourvoi rejeté.
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6 Ehrcke Prov. Ct. J. imposed the minimum sentence of four years for the robbery, as well as a sentence of three years concurrent for the attempted robbery, and a 10-year prohibition against possession of firearms on each count.
6 Le juge Ehrcke a condamné l’appelant à la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour le vol qualifié, et à une peine concurrente de trois ans d’emprisonnement pour la tentative de vol qualifié, en plus de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu pendant une période de dix ans relativement à chaque chef d’accusation.
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Following a voir dire to determine the voluntariness of the statement and consider the arguments for exclusion under s. 24(2) of the Charter, Thompson C. Prov. Ct. J. concluded:
Après la tenue d'un voir‑dire visant à déterminer le caractère volontaire de la déclaration et à analyser les arguments visant à l'exclure en vertu du par. 24(2) de la Charte, le juge en chef Thompson a conclu:
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APPEAL from a judgment of the Alberta Court of Appeal (1987), 76 A.R. 315, dismissing an appeal from a judgment of Holmes J. dismissing an appeal from conviction by Schollie Prov. Ct. J.  Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 76 A.R. 315, qui a rejeté l'appel interjeté contre une décision du juge Holmes qui avait rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Schollie de la Cour provinciale.  Pourvoi rejeté.
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2 On April 19, 1995, Gallant was charged with breaking and entering. He was also charged with 10 other summary conviction offences, which are not at issue in this appeal. Gallant appeared before Plamondon Prov.
2.                       Le 19 avril 1995, Gallant a été accusé d’introduction par effraction. Il a aussi été accusé de 10 autres infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Gallant a comparu devant le juge Plamondon de la Cour provinciale le 24 avril 1995 et il a plaidé coupable relativement à toutes les accusations. L’affaire a été ajournée au 12 juin 1995 pour permettre la préparation d’un rapport présentenciel. Le 12 juin 1995, l’audience a été à nouveau ajournée, au 10 juillet 1995 cette fois‑là, en raison de la maladie du juge du procès. Le 10 juillet 1995, l’affaire a été ajournée indéfiniment pour la même raison. Le juge Plamondon a démissionné de sa charge le 15 avril 1996.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1983), 9 C.C.C. (3d) 94, allowing an appeal from acquittal by Pickett Prov. Ct. J. and entering a conviction. Appeal dismissed, Dickson C.J. and Lamer and La Forest JJ.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 9 C.C.C. (3d) 94, qui a accueilli un appel interjeté contre un acquittement prononcé par le juge Pickett de la Cour provinciale et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Lamer et La Forest sont dissidents.
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On the basis of the above findings, Wren Dist. Ct. J. concluded that the material under examination "[c]learly . . . indicates not only hatred, but hatred to an unbelievable degree". He thus found that the Crown had proved its case against both accused beyond a reasonable doubt, and entered a verdict of guilt against Messrs. Andrews and Smith.
Se fondant sur les constatations énoncées ci‑dessus, le juge Wren a décidé que [TRADUCTION] "[s]ans conteste [les documents en cause] traduisent non seulement la haine, mais un degré inimaginable de haine".  Il a conclu en conséquence que le ministère public avait prouvé l'infraction hors de tout doute raisonnable et a consigné un verdict de culpabilité contre les accusés MM. Andrews et Smith.
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The appellants were convicted of the offence of wilfully promoting hatred against an identifiable group (s. 319(2) of the Code). Wren Dist. Ct. J., at trial, was unconvinced that there was "any issue" as to the constitutional validity of the section.
Les appelants ont été reconnus coupables de l'infraction d'avoir volontairement fomenté la haine contre un groupe identifiable, en contravention du par. 319(2) du Code.  Au procès, le juge Wren de la Cour de district n'était pas convaincu qu'il y avait [TRADUCTION] "quelque litige" quant à la constitutionnalité de ce paragraphe.  Il a conclu en outre que les documents saisis constituaient visiblement une fomentation volontaire de la haine, même selon une définition stricte de cette expression.
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Not being able to find an apparent error or unreasonable finding in the decision of McKee Prov. Ct. J., Rice J.A. would have dismissed the Crown’s appeal.
Ne pouvant pas trouver d’erreur manifeste ou de conclusion déraisonnable dans la décision du juge McKee, le juge Rice est d’avis de rejeter l’appel du ministère public.
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[1] Co. Ct. (New Westminster), No. X018265, September 9, 1988.
[1] C. cté (New Westminster), no X018265, 9 septembre, 1988.
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The judge, Hewak Co.Ct.J., said:
Le juge Hewak, de la Cour de comté, a déclaré:
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[2] 98 S.Ct. 2733 (1978).
[2] 98 S. Ct. 2733 (1978).
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Provincial Court  (Fitzgerald Prov. Ct. J.)
La Cour provinciale (le juge Fitzgerald)
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[9] (1927), 49 C.C.C. 207 (Que. Ct. K.B.).
[9] (1927), 49 C.C.C. 207 (C.B.R. Qué.).
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[2] Sup. Ct. Mtl., No. 500-06-000007-829, November 5, 1982.
[2] C.S. Mtl., no 500-06-000007-829, le 5 novembre 1982.
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McMorran Co. Ct. J. commented:
Le juge McMorran de la Cour de comté a remarqué:
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The costs of such an approach should not be underestimated. As Rehnquist C.J. of the United States Supreme Court recently observed, although in a different context, in Brecht v. Abrahamson, 113 S.Ct. 1710 (1993), at p. 1721:
Il ne faudrait pas sous‑estimer les coûts d'une telle façon d'agir.  Comme le juge en chef Rehnquist de la Cour suprême des États‑Unis le faisait remarquer récemment, quoique dans un contexte différent, dans l'arrêt Brecht c. Abrahamson, 113 S.Ct. 1710 (1993), à la p. 1721:
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APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario[1], allowing the respondent’s appeal from an order of the Ontario Municipal Board, whereby an appeal from a judgment of Macdonald Co. Ct. J. was dismissed.
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], accueillant un appel d’une décision de l’Ontario Municipal Board qui avait rejeté un appel d’un jugement du Juge de la Cour de Comté Macdonald. Appel accueilli, le Juge Laskin étant dissident.
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“Here, were I unfettered by authority, I would be inclined to doubt if the deceased can be said to have received any indemnity or satisfaction, but I am bound by the authority of Reg. v. Grenier (30 Sup. Ct. Can. 42) to hold that he has.”
«Si je n’étais pas lié par les précédents, je serais porté à douter que l’on puisse dire que la personne décédée a reçu quelque indemnité ou réparation mais je suis obligé, vu l’arrêt Reg. c. Grenier (30 R.C.S. 42), de statuer qu’elle en a reçu une.»
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The appellant appeared before Graburn Co. Ct. J. charged on the following indictment:
L’appelant qui a comparu devant le juge Graburn de la Cour de comté était inculpé en vertu de l’acte d’accusation suivant:
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At trial Thompson C. Prov. Ct. J. entered an acquittal on the s. 242(4) (now s. 259(4)) charge on the basis that the Crown's evidence left him with a reasonable doubt as to whether Mr. Grant had in fact been the driver of the car at the time of the incident.
Au procès, le juge en chef Thompson a inscrit un acquittement relativement à l'accusation portée en vertu du par. 242(4) (maintenant le par. 259(4)) au motif que la preuve présentée par le ministère public laissait subsister chez lui un doute raisonnable quant à savoir si M. Grant était en fait le conducteur de la voiture au moment de l'incident.  Il a aussi prononcé un acquittement relativement à l'accusation portée en vertu du par. 238(5) au motif que le ministère public n'avait présenté aucune preuve admissible quant à un élément essentiel de l'infraction.
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. . . Just as the words in Gingras [(1986), 16 W.C.B. 399 (Ont. Dist. Ct.)] are ambiguous and do not expressly or by necessary implication refer to causing serious bodily harm, so too the word "rape" in the case at bar is ambiguous and does not expressly or by necessary implication refer to the causing of serious bodily harm.
[traduction] En l'espèce, la menace de "viol", d'avoir des rapports sexuels sans consentement, peut ou non impliquer des blessures graves.  Elle ne l'implique pas nécessairement [. . .] tout comme les termes dans l'arrêt Gingras [(1986), 16 W.C.B. 399 (C. dist. Ont.)] sont ambigus et ne renvoient pas expressément ou par déduction nécessaire au fait de causer des blessures graves, le mot «violer» en l'espèce est ambigu et ne renvoie pas expressément ou par déduction nécessaire au fait de causer des blessures graves.
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SPENCE J. (dissenting)—This is an appeal from the judgment of the Court of Appeal for Ontario pronounced on December 10, 1970. By that judgment, the Court of Appeal for Ontario allowed an appeal from the judgment of Lane Co. Ct.J. and dismissed the appellants’ action.
LE JUGE SPENCE (dissident)—Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario prononcé le 10 décembre 1970. Dans son arrêt, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli un appel à l’encontre du jugement rendu par le Juge Lane, juge de la Cour de comté, et a rejeté l’action des appelants.
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Turning his attention to the subject-matter of the case at hand, Wren Dist. Ct. J. stated that upon reading the material it was blatantly apparent that the appellants' objective was the promotion of hatred against an identifiable group, in particular Jews.
Portant ensuite son attention sur les écrits en cause, le juge Wren dit qu'à la lecture des documents, il ressort nettement que l'objectif visé par les appelants était la fomentation de la haine contre un groupe identifiable, en particulier les juifs.  Parlant toujours de ces mêmes écrits, il ajoute:
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Provincial Court (Criminal Division)  (Saks Prov. Ct. J.)
La Cour provinciale (Section criminelle) (le juge Saks)
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*Sup. Ct. Montréal, No. 500-05-002040-846, March 8, 1988 (Vaillancourt J.).
* C.S. Montréal, no 500-05-002040-846, le 8 mars 1988 (le juge Vaillancourt).
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