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  Supreme Court of Canada...  
APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal allowing an appeal from and setting aside the order staying proceedings by White Prov. Ct. J.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a accueilli un appel contre une ordonnance rendue par le juge White de la Cour provinciale et annulé l'ordonnance.
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Applied:  R. v. S. (G.), [1990] 2 S.C.R. 000, aff'g (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), rev'g (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (Ont. Prov. Ct. (Fam. Div.)).
Arrêt appliqué:  R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, conf. (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), inf. (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (C. prov. Ont. (Div. Fam.)).
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1991), 3 O.R. (3d) 241, 46 O.A.C. 136, allowing the Crown's appeal from a stay of proceedings ordered by Bradley Prov. Ct. J.  Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 3 O.R. (3d) 241, 46 O.A.C. 136, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'arrêt des procédures ordonné par le juge Bradley de la Cour provinciale.  Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal, rendered May 18, 1984, allowing an appeal from a judgment of Houston Co. Ct. J., summarized (1983), 9 W.C.B. 411, and setting aside a stay of proceedings.
POURVOI, contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, rendu le 18 mai 1984, qui a accueilli l'appel du jugement du juge Houston de la Cour de comté, résumé (1983), 9 W.C.B. 411, et ordonné un arrêt des procédures. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal dismissing an appeal from conviction by Selbie Co. Ct. J.  Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, qui a rejeté un appel contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Selbie de la Cour de comté.  Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1990), 38 O.A.C. 276, setting aside a judgment of Campbell Dist. Ct. J.* declaring the appellant in possession of a lot. Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 38 O.A.C. 276, qui a infirmé un jugement du juge Campbell de la Cour de district* qui avait accordé à l'appelant la possession d'un lot. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario[1], dismissing an appeal by the Children’s Aid Society of Ottawa from an order pronounced by Honeywell Co. Ct.J. , who allowed an appeal by the respondent natural
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel de la Children’s Aid Society of Ottawa à l’encontre d’une ordonnance du Juge Honeywell de la Cour de comté, qui avait accueilli un appel de l’intimée, la mère
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APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal (1993), 47 W.A.C. 129, allowing an appeal from acquittals by Saunderson Prov. Ct. J. and ordering a new trial.  Appeal allowed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 47 W.A.C. 129, qui a accueilli l'appel des verdicts d'acquittement prononcés par le juge Saunderson de la Cour provinciale et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès.  Pourvoi accueilli.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal rendered January 17, 1986 allowing the Crown's appeal from a judgment of Cusinato Co. Ct. J. and ordering a new trial.  Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 17 janvier 1986, accueillant l'appel interjeté par le ministère public contre une décision du juge Cusinato de la Cour de comté et ordonnant la tenue d'un nouveau procès.  Pourvoi rejeté.
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R. (2d) 40, [1987] 3 W.W.R. 739, dismissing an appeal from a judgment of Schwartz J. (1986), 44 Man. R. (2d) 123, [1986] 6 W.W.R. 698, dismissing an appeal from a ruling of Stefanson Prov. Ct. J.  Appeal allowed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1987), 46 Man. R. (2d) 40, [1987] 3 W.W.R. 739, qui a rejeté l'appel de la décision du juge Schwartz (1986), 44 Man. R. (2d) 123, [1986] 6 W.W.R. 698, de rejeter l'appel d'une décision du juge Stefanson de la Cour provinciale.  Pourvoi accueilli.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1993), 12 O.R. (3d) 90, 61 O.A.C. 217, 78 C.C.C. (3d) 380, 18 C.R. (4th) 127, 43 M.V.R. (2d) 120, dismissing an appeal from a judgment of Taliano J. dismissing an appeal from conviction by Main Prov.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 12 O.R. (3d) 90, 61 O.A.C. 217, 78 C.C.C. (3d) 380, 18 C.R. (4th) 127, 43 M.V.R. (2d) 120, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Taliano de rejeter l'appel d'une déclaration de culpabilité du juge Main de la Cour provinciale.  Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1998), 37 O.R. (3d) 513, 106 O.A.C. 161, 122 C.C.C. (3d) 74, 13 C.R. (5th) 20, [1998] O.J. No. 71 (QL), allowing an appeal from acquittal by Laing Prov. Ct.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 37 O.R. (3d) 513, 106 O.A.C. 161, 122 C.C.C. (3d) 74, 13 C.R. (5th) 20, [1998] O.J. No. 71 (QL), ayant accueilli l’appel d’un acquittement prononcé par le juge Laing de la Cour provinciale.  Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Manitoba Court of Appeal (1985), 31 Man. R. (2d) 268, 19 C.C.C. (3d) 43, dismissing the accused's appeal from her conviction by Lockwood Co. Ct. J. (1983), 22 Man. R. (2d) 166, for criminal negligence causing death.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1985), 31 Man. R. (2d) 268, 19 C.C.C. (3d) 43, qui a rejeté l'appel d'une accusée à l'encontre de sa déclaration de culpabilité par le juge Lockwood de la Cour de comté (1983), 22 Man. R. (2d) 166, de négligence criminelle causant la mort. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Nova Scotia Court of Appeal (1992), 115 N.S.R. (2d) 426, 77 C.C.C. (3d) 529, allowing an appeal from a judgment of Cacchione Co. Ct. J. (1992), 112 N.S.R. (2d) 426. Appeal dismissed, Iacobucci J. dissenting.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse (1992), 115 N.S.R. (2d) 426, 77 C.C.C. (3d) 529, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Cacchione de la Cour de comté (1992), 112 N.S.R. (2d) 426.  Pourvoi rejeté, le juge Iacobucci est dissident.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1992), 8 O.R. (3d) 443, 55 O.A.C. 368, 72 C.C.C. (3d) 184, 16 W.C.B. (2d) 57, allowing an appeal from acquittal by Tobias Dist. Ct. J. (sitting with jury) and ordering a new trial.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 8 O.R. (3d) 443, 55 O.A.C. 368, 72 C.C.C. (3d) 184, 16 W.C.B. (2d) 57, qui a accueilli l'appel interjeté contre le verdict d'acquittement prononcé par le juge Tobias de la Cour de district (siégeant avec jury), et a ordonné un nouveau procès.  Pourvoi rejeté.
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Appeal for Ontario[1] dismissing an appeal from a judgment of Scott Co. Ct. J. [2] on trial de novo upholding convictions on charges involving unlawful possession for distribution of obscene materials.
d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel d’un jugement du juge Scott de la Cour de comté[2] en procès de novo, confirmant les déclarations de culpabilité sur l’accusation de possession, aux fins de distribution, d’articles obscènes. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Alberta Court of Appeal, [1983] 4 W.W.R. 707, 6 C.C.C. (3d) 97, 26 A.R. (2d) 1, allowing an appeal from conviction of criminal contempt of court by Dinkel Prov. Ct. J. Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, [1983] 4 W.W.R. 707, 6 C.C.C. (3d) 97, 26 A.R. (2d) 1, qui a accueilli l'appel de la déclaration de culpabilité d'outrage criminel au tribunal du juge Dinkel de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
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R. v. Paterson (1985), 44 C.R. (3d) 150, 18 C.C.C. (3d) 137, allowing an appeal from the judgment of Killeen Co. Ct. J., summarized at 11 W.C.B. 253, setting aside the acquittals and ordering new trials.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, sub nom. R. v. Paterson (1985), 44 C.R. (3d) 150, 18 C.C.C. (3d) 137, qui a accueilli un appel interjeté contre le jugement du juge Killeen de la Cour de comté, résumé à 11 W.C.B. 253, et a infirmé les acquittements et ordonné la tenue de nouveaux procès. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Newfoundland Court of Appeal (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 110, 365 A.P.R. 110, 88 C.C.C. (3d) 377, 29 C.R. (4th) 274, allowing the Crown's appeal from a stay of proceedings entered by Kennedy Prov. Ct. J.  Appeal allowed and stay restored.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 110, 365 A.P.R. 110, 88 C.C.C. (3d) 377, 29 C.R. (4th) 274, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'arrêt des procédures ordonné par le juge Kennedy de la Cour provinciale.  Pourvoi accueilli et arrêt des procédures rétabli.
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APPEAL from a judgment of the Alberta Court of Appeal (1997), 196 A.R. 18, 141 W.A.C. 18, dismissing the accused’s appeal from his conviction by Demong Prov. Ct. J. on charges of robbery, unlawful disguise and possession of a weapon for an unlawful purpose.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1997), 196 A.R. 18, 141 W.A.C. 18, ayant rejeté l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui par le juge Demong de la Cour provinciale à l’égard d’accusations de vol qualifié, de port d’un déguisement dans un dessein illicite et de possession d’une arme à feu dans un tel dessein.  Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal, [1983] 3 W.W.R. 667, 4 C.C.C. (3d) 450, 33 C.R. (3d) 279, allowing an appeal from a judgment of Perry Ct. Co. J. dismissing an appeal from a judgment of Kenny Prov.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, [1983] 3 W.W.R. 667, 4 C.C.C. (3d) 450, 33 C.R. (3d) 279, qui a accueilli un appel d'une décision du juge Perry, de la Cour de comté, rejetant un appel de la décision du juge Kenny de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
  Supreme Court of Canada...  
APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal (1993), 27 B.C.A.C. 253, 45 W.A.C. 253, 81 C.C.C. (3d) 161, 21 C.R. (4th) 387, upholding the accused's conviction by Romilly Prov. Ct. J. on charges of conspiracy to traffic in narcotics.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1993), 27 B.C.A.C. 253, 45 W.A.C. 253, 81 C.C.C. (3d) 161, 21 C.R. (4th) 387, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé prononcée par le juge Romilly de la Cour provinciale pour complot en vue de faire le trafic de stupéfiants.  Pourvoi rejeté.
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We are not persuaded that the Court of Appeal for Ontario erred in allowing the appeal by the Crown from the judgment of Killeen Co. Ct. J. at trial and in setting aside the acquittals and ordering new trials.
1.                Le Juge en chef‑‑Me Dambrot, nous n'avons pas besoin de vous entendre. Nous ne sommes pas convaincus que la Cour d'appel de l'Ontario a commis une erreur en accueillant l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement rendu en première instance par le juge Killeen de la Cour de comté, en infirmant les acquittements et en ordonnant des nouveaux procès.
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APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal (1984), 14 C.C.C. (3d) 338, allowing an appeal from acquittal pronounced by Brahan Prov. Ct. J. and ordering a new trial. Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1984), 14 C.C.C. (3d) 338, qui a accueilli un appel d'un verdict d'acquittement rendu par le juge Brahan de la Cour provinciale et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
  Supreme Court of Canada...  
APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal (1994), 94 C.C.C. (3d) 252, 36 C.R. (4th) 241, 50 B.C.A.C. 241, 82 W.A.C. 241, allowing the accused's appeal from the sentence imposed by Trueman Prov. Ct.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 94 C.C.C. (3d) 252, 36 C.R. (4th) 241, 50 B.C.A.C. 241, 82 W.A.C. 241, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre la peine imposée par le juge Trueman de la Cour provinciale.  Pourvoi accueilli.
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APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for British Columbia[1], allowing the cross-appeal of the respondents Cronkhite Supply Ltd. and others from a judgment of Darling Co. Ct. J. allowing in part and dismissing in part claims to relief under the provisions of the Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C. 1960, c.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a accueilli le contre-appel interjeté par les intimés Cronkhite Supply Ltd. et autres d’un jugement du juge Darling de la Cour de comté accueillant en partie les demandes de redressement présentées en vertu de la Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C. 1960, chap. 238. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1991), 1 O.R. (3d) 480, 42 O.A.C. 206, 3 C.R. (4th) 381, dismissing the accused's appeal from his conviction by Flanigan Dist. Ct. J. (1989), 8 W.C.B. (2d) 156, on a charge of committing a nuisance.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 1 O.R. (3d) 480, 42 O.A.C. 206, 3 C.R. (4th) 381, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Flanigan de la Cour de district (1989), 8 W.C.B. (2d) 156, relativement à une accusation de nuisance.  Pourvoi rejeté.
  Supreme Court of Canada...  
APPEAL from a judgment of the New Brunswick Court of Appeal (1994), 150 N.B.R. (2d) 7, 385 A.P.R. 7, 5 M.V.R. (3d) 250, allowing the Crown's appeal from the appellants' acquittals by Strange Prov. Ct.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1994), 150 R.N.-B. (2e) 7, 385 A.P.R. 7, 5 M.V.R. (3d) 250, qui a accueilli l'appel du ministère public contre les acquittements des appelants prononcés par le juge Strange de la Cour provinciale (1992), 129 R.N.-B. (2e) 361, 325 A.P.R. 361, relativement à des accusations de possession illégale de tabac.  Pourvoi accueilli et acquittements rétablis.
  Supreme Court of Canada...  
act judicially or quasi-judicially. Ridge v. Baldwin[3]; Durayappah v. Fernando[4], at pp. 349-352; Morrisey v. Brewer[5], (U.S. Sup. Ct.), at pp. 2600-2601. An administrative board, the decisions of which are made according to policy and not formal legal standards may, at some point in the course of reaching a decision come under a duty to conform to the principles of natural justice.
judiciaire ou quasi judiciaire. Ridge v. Baldwin[3]; Durayappah v. Fernando[4], aux pp. 349-352; Morrisey v. Brewer[5], (Cour sup. des États-Unis), aux pp. 2600-2601. Un office administratif dont les décisions sont prises en conformité de politiques et non pas selon des critères juridiques formels peut, à une certaine étape du processus décisionnel, devenir assujetti à une obligation de se conformer aux principes de justice naturelle. Dans l’arrêt Brooks c. Pavlick[6], la Cour a fait remarquer que le Master of Titles de l’Ontario devait agir de façon judiciaire dans l’accomplissement de son devoir administratif primordial.
  Supreme Court of Canada...  
Dealing with the defence of mistake of fact, the trial judge observed that the appellants had been made aware of the legal requirements before the bingo games were staged. Furthermore, the evidence before him did not establish that they were of the mistaken belief that the resolutions passed by the Band Council were legally valid.
Dans son étude de la défense d'erreur de fait, le juge du procès a souligné que les appelants avaient été avisés des exigences légales avant l'organisation des jeux de bingo.  De plus, la preuve dont il était saisi ne démontrait pas qu'ils croyaient à tort que les résolutions adoptées par le conseil de bande étaient légalement valides.  Le juge Matte a ajouté que, même si les faits avaient révélé cette croyance, il s'agirait d'une erreur de droit et non de fait qui, par conséquent, ne pourrait constituer un moyen de défense.
  Supreme Court of Canada...  
Matte Prov. Ct. J. noted, in this respect, that he was bound by the decision of the Ontario High Court of Justice in R. v. Furtney (1988), 44 C.C.C. (3d) 261, a case also under appeal to this Court in which we are concurrently giving judgment.
Le juge du procès a d'abord étudié l'argument selon lequel la délégation par le Parlement à la province d'Ontario du pouvoir réglementaire concernant l'exploitation de jeux de bingo n'est pas valide.  Le juge Matte de la Cour provinciale a remarqué, à cet égard, qu'il était lié par le jugement de la Haute Cour de justice de l'Ontario R. v. Furtney (1988), 44 C.C.C. (3d) 261, une affaire qui fait également l'objet d'un pourvoi devant notre Cour, dans lequel nous rendons jugement concurremment.
  Supreme Court of Canada...  
Relying on the decision of the Ontario Court of Appeal in R. v. Bosley (1992), 59 O.A.C. 161, Mitchell J.A. concluded that s. 11(b) includes the right to be sentenced within a reasonable time. In his view, s. 11(b) was violated both in this case and in MacDougall, and FitzGerald Prov. Ct. J. was correct in granting stays.
6.                       La Cour d’appel de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, motifs du juge Mitchell, a rejeté l’appel du ministère public. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Bosley (1992), 59 O.A.C. 161, le juge Mitchell a conclu que l’al. 11b) inclut le droit pour tout inculpé de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable. À son avis, il avait été porté atteinte à l’al. 11b) dans le présent cas et dans MacDougall, et le juge FitzGerald avait eu raison d’accorder l’arrêt des procédures.
  Supreme Court of Canada...  
The Chief Justice‑‑We dismiss the appeal. We find no error in the Court of Appeal in construing the trial judge's not registering a conviction on the count of impaired driving under s. 234 of the Criminal Code as equivalent to entering a stay on the charge.
1.                Le Juge en Chef‑‑Nous rejetons le pourvoi. Nous concluons que la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en considérant que, comme le juge du procès n'a pas inscrit de déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation de conduite avec facultés affaiblies en vertu de l'art. 234 du Code criminel, cela équivalait à l'inscription d'un sursis relativement à l'accusation. La seule différence d'avec la Cour d'appel est que nous sommes d'avis qu'il faut renvoyer la question au juge Stevenson de la Cour provinciale plutôt qu'au juge Moshansky de la Cour d'appel pour décider s'il y a lieu d'inscrire une déclaration de culpabilité aux termes de l'art. 234 et, dans l'affirmative, d'imposer une sentence.
  Supreme Court of Canada...  
4. On the summary conviction appeal to the County Court (Perry Co. Ct. J.) the appeal was dismissed. Perry Co. Ct. J. was of the view that he was bound by the case of R. v. Donald (1970), 3 C.C.C. (2d) 146, in the British Columbia Court of Appeal.
4.                L'appel interjeté de la déclaration sommaire de culpabilité à la Cour de comté (le juge Perry) a été rejeté. Le juge Perry a été d'avis qu'il était lié par l'arrêt R. v. Donald (1970), 3 C.C.C. (2d) 146, de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. En fonction de cet arrêt, il a conclu que [TRADUCTION]  "... la question de l'intention de la personne ne peut pas réellement être un facteur déterminant dans le présent appel" et il a rejeté l'appel.
  Supreme Court of Canada...  
After considering the written argument submitted by both counsel, Stefanson Prov. Ct. J. ruled that hearsay evidence was inadmissible, in that evidence at a hearing under s. 98(6) is limited to that which would be admissible at a criminal trial.
Après avoir examiné l'argumentation écrite présentée par les deux avocats, le juge Stefanson de la Cour provinciale a statué que la preuve par ouï‑dire était inadmissible car la preuve présentée au cours d'une audience tenue en vertu du par. 98(6) se limite à ce qui serait admissible dans un procès criminel.  À la reprise de l'audience, la poursuite n'a présenté aucune preuve et le juge Stefanson a rejeté la demande.  Lorsque la poursuite a interjeté appel de cette décision devant la Cour du Banc de la Reine, le juge Schwartz a statué que le juge Stefanson avait bien décidé de la question de l'admissibilité.
  Supreme Court of Canada...  
SOPINKA J. -- This appeal is from the decision of the Manitoba Court of Appeal affirming the decision of Schwartz J. in the Court of Queen's Bench. Schwartz J. in turn affirmed the decision of Stefanson Prov. Ct. J. who dismissed an application to prohibit the respondent from possessing firearms.
LE JUGE SOPINKA -- Il s'agit d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba qui a confirmé la décision du juge Schwartz de la Cour du Banc de la Reine.  Le juge Schwartz avait lui-même confirmé la décision du juge Stefanson de la Cour provinciale de rejeter une demande visant à empêcher l'intimé d'avoir des armes à feu en sa possession.
  Supreme Court of Canada...  
After considering the written argument submitted by both counsel, Stefanson Prov. Ct. J. ruled that hearsay evidence was inadmissible, in that evidence at a hearing under s. 98(6) is limited to that which would be admissible at a criminal trial.
Après avoir examiné l'argumentation écrite présentée par les deux avocats, le juge Stefanson de la Cour provinciale a statué que la preuve par ouï‑dire était inadmissible car la preuve présentée au cours d'une audience tenue en vertu du par. 98(6) se limite à ce qui serait admissible dans un procès criminel.  À la reprise de l'audience, la poursuite n'a présenté aucune preuve et le juge Stefanson a rejeté la demande.  Lorsque la poursuite a interjeté appel de cette décision devant la Cour du Banc de la Reine, le juge Schwartz a statué que le juge Stefanson avait bien décidé de la question de l'admissibilité.
  Supreme Court of Canada...  
The hearing before Stefanson Prov. Ct. J. arose out of the following incident. On January 28, 1985, Sergeant Edward Koch of the Winnipeg Police Department made an application pursuant to s. 98(4) of the Criminal Code for an order prohibiting the respondent from possessing any firearms or ammunition or explosive substances.
L'audience tenue devant le juge Stefanson de la Cour provinciale découlait de l'incident suivant.  Le 28 janvier 1985, le sergent Edward Koch de la police de Winnipeg a présenté une demande en vertu du par. 98(4) du Code criminel en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à l'intimé d'avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives.  Joanne Zeolkowski, l'épouse de l'intimé, avait informé l'agent que l'intimé l'avait menacée et qu'elle croyait que ce dernier utiliserait ces armes contre elle.
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