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  Supreme Court of Canada...  
2 Sup. Ct. Saguenay, No. 240‑36‑000011‑805, June 12, 1981.
2 C.S. Saguenay, no 240‑36‑000011‑805, 12 juin 1981.
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[2]  Sask. Prov. Ct., July 4, 1984 (Arnop Prov. Ct. J.)
[2]  C. prov. Sask., 4 juillet 1984 (le juge Arnop).
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[1]  Sup. Ct. Montréal, No. 500‑01‑010480‑827, February 22, 1984.
[1]  C.S. Montréal, no 500‑01‑010480‑827, le 22 février 1984.
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[2]  Sask. Prov. Ct., July 4, 1984 (Arnop Prov. Ct. J.)
[2]  C. prov. Sask., 4 juillet 1984 (le juge Arnop).
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1 Sup. Ct. Rouyn‑Noranda, No. 600‑01‑000020‑83, May 9, 1983.
1 C.S. Rouyn‑Noranda, nE 600‑01‑000020‑83, 9 mai 1983.
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* Ont. Dist. Ct. (Frontenac County), No. 116/85, May 27, 1988.
*C. dist. Ont. (cté de Frontenac), no 116/85, 27 mai 1988.
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[1] Sup. Ct. Mtl., No. 500‑36‑000032‑873, May 7, 1987.
[1] C.S. Mtl., no 500‑36‑000032‑873, le 7 mai 1987.
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[1]  Sup. Ct. Montréal, No. 500‑05‑009706‑845, January 21, 1986.
[1]  C.S. Montréal, no 500‑05‑009706‑845, 21 janvier 1986.
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APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal dismissing an appeal from conviction by Selbie Co. Ct. J.  Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, qui a rejeté un appel contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Selbie de la Cour de comté.  Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal allowing an appeal from and setting aside the order staying proceedings by White Prov. Ct. J.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a accueilli un appel contre une ordonnance rendue par le juge White de la Cour provinciale et annulé l'ordonnance.
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[2]Sup. Ct. Montréal, No. 500-34-000093-862, March 29, 1989 (Provost J.).
[2]C.S. Montréal, no 500-34-000093-862, le 29 mars 1989 (le juge Provost).
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Applied:  R. v. S. (G.), [1990] 2 S.C.R. 000, aff'g (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), rev'g (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (Ont. Prov. Ct. (Fam. Div.)).
Arrêt appliqué:  R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, conf. (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), inf. (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (C. prov. Ont. (Div. Fam.)).
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APPEALS from a judgment of the Court of Appeal for Manitoba[1], affirming a judgment of Kerr Co. Ct. J. Appeals dismissed.
POURVOIS interjetés à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a confirmé un jugement du juge Kerr de la Cour de comté. Pourvois rejetés.
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APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario dismissing an appeal from a judgment of Honey Co. Ct.J. at trial in an action for a reconveyance of lands. Appeal dismissed.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel de la décision du juge Honey de la Cour de comté dans une action visant la rétrocession d’un terrain. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal dismissing an appeal from conviction by Winter Dist. Ct. J.  Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté un appel contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Winter de la Cour de district.  Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1992), 8 O.R. (3d) 443, 55 O.A.C. 368, 72 C.C.C. (3d) 184, 16 W.C.B. (2d) 57, allowing an appeal from acquittal by Tobias Dist. Ct. J. (sitting with jury) and ordering a new trial.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 8 O.R. (3d) 443, 55 O.A.C. 368, 72 C.C.C. (3d) 184, 16 W.C.B. (2d) 57, qui a accueilli l'appel interjeté contre le verdict d'acquittement prononcé par le juge Tobias de la Cour de district (siégeant avec jury), et a ordonné un nouveau procès.  Pourvoi rejeté.
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R. (2d) 40, [1987] 3 W.W.R. 739, dismissing an appeal from a judgment of Schwartz J. (1986), 44 Man. R. (2d) 123, [1986] 6 W.W.R. 698, dismissing an appeal from a ruling of Stefanson Prov. Ct. J.  Appeal allowed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1987), 46 Man. R. (2d) 40, [1987] 3 W.W.R. 739, qui a rejeté l'appel de la décision du juge Schwartz (1986), 44 Man. R. (2d) 123, [1986] 6 W.W.R. 698, de rejeter l'appel d'une décision du juge Stefanson de la Cour provinciale.  Pourvoi accueilli.
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The presiding judge, Harding Co. Ct.J. , held a voir dire on the admissibility of the intercepted conversations, concluded as a result thereof that they were admissible and subsequently convicted all the accused.
Hutcheon en vertu du par. 178.12(1) du Code criminel, la police a intercepté des conversations téléphoniques privées entre les quatre accusés, y compris des conversations entre les époux, et on a essayé de les présenter en preuve au procès. Le juge Harding de la Cour de comté, qui a présidé le procès, ayant tenu un voir dire sur la recevabilité des conversations interceptées, a conclu à leur recevabilité et a par la suite reconnu coupables tous les accusés.
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1993), 12 O.R. (3d) 90, 61 O.A.C. 217, 78 C.C.C. (3d) 380, 18 C.R. (4th) 127, 43 M.V.R. (2d) 120, dismissing an appeal from a judgment of Taliano J. dismissing an appeal from conviction by Main Prov.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 12 O.R. (3d) 90, 61 O.A.C. 217, 78 C.C.C. (3d) 380, 18 C.R. (4th) 127, 43 M.V.R. (2d) 120, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Taliano de rejeter l'appel d'une déclaration de culpabilité du juge Main de la Cour provinciale.  Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the Alberta Court of Appeal, [1983] 4 W.W.R. 707, 6 C.C.C. (3d) 97, 26 A.R. (2d) 1, allowing an appeal from conviction of criminal contempt of court by Dinkel Prov. Ct. J. Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, [1983] 4 W.W.R. 707, 6 C.C.C. (3d) 97, 26 A.R. (2d) 1, qui a accueilli l'appel de la déclaration de culpabilité d'outrage criminel au tribunal du juge Dinkel de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal (1981), 64 C.C.C. (2d) 6, 24 C.R. (3d) 392, 32 B.C.L.R. 265, [1982] 2 W.W.R. 1, dismissing an appeal from a judgment of Low Co. Ct. J. overturning respondent’s conviction and ordering a new trial.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1981), 64 C.C.C. (2d) 6, 24 C.R. (3d) 392, 32 B.C.L.R. 265, [1982] 2 W.W.R. 1, qui a rejeté un appel à l’encontre d’une décision du juge Low de la Cour de comté, qui avait annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli.
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4 Relying on the decision of Grist J. in R. v. Wust (1997), 43 C.R.R. (2d) 320 (B.C.S.C.), Bendrodt Prov. Ct. J. found that s. 721(3) of the Criminal Code (now s. 719(3)) could be applied to a mandatory minimum sentence in the circumstances of this case.
4 Se fondant sur la décision rendue par le juge Grist dans l’affaire R. c. Wust (1997), 43 C.R.R. (2d) 320 (C.S.C.-B.), le juge Bendrodt de la Cour provinciale a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, le par. 721(3) du Code criminel (maintenant le par. 719(3)) pouvait être appliqué à la peine minimale prescrite.  En conséquence, il a retranché six mois de la peine minimale prévue afin de prendre en compte les trois mois passés en détention par l’appelant avant le prononcé de sa peine, de sorte que ce dernier a été condamné à trois ans et demi d’emprisonnement.
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APPEAL from a judgment of the Alberta Court of Appeal (1983), 4 C.C.C. (3d) 522, allowing an appeal (to the extent of remitting a related but stayed charge for determination by the Court of Queen's Bench) from an acquittal entered by the Court of Queen's Bench on appeal from a conviction entered by Stevenson Prov.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1983), 4 C.C.C. (3d) 522, qui a accueilli un appel (seulement pour faire statuer par la Cour du Banc de la Reine sur une accusation connexe mais suspendue) à l'encontre d'un acquittement inscrit par la Cour du Banc de la Reine en appel d'une déclaration de culpabilité inscrite par le juge Stevenson de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
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APPEAL from a judgment of the New Brunswick Court of Appeal (1994), 150 N.B.R. (2d) 7, 385 A.P.R. 7, 5 M.V.R. (3d) 250, allowing the Crown's appeal from the appellants' acquittals by Strange Prov. Ct.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1994), 150 R.N.-B. (2e) 7, 385 A.P.R. 7, 5 M.V.R. (3d) 250, qui a accueilli l'appel du ministère public contre les acquittements des appelants prononcés par le juge Strange de la Cour provinciale (1992), 129 R.N.-B. (2e) 361, 325 A.P.R. 361, relativement à des accusations de possession illégale de tabac.  Pourvoi accueilli et acquittements rétablis.
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After considering the written argument submitted by both counsel, Stefanson Prov. Ct. J. ruled that hearsay evidence was inadmissible, in that evidence at a hearing under s. 98(6) is limited to that which would be admissible at a criminal trial.
Après avoir examiné l'argumentation écrite présentée par les deux avocats, le juge Stefanson de la Cour provinciale a statué que la preuve par ouï‑dire était inadmissible car la preuve présentée au cours d'une audience tenue en vertu du par. 98(6) se limite à ce qui serait admissible dans un procès criminel.  À la reprise de l'audience, la poursuite n'a présenté aucune preuve et le juge Stefanson a rejeté la demande.  Lorsque la poursuite a interjeté appel de cette décision devant la Cour du Banc de la Reine, le juge Schwartz a statué que le juge Stefanson avait bien décidé de la question de l'admissibilité.
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Dealing with the defence of mistake of fact, the trial judge observed that the appellants had been made aware of the legal requirements before the bingo games were staged. Furthermore, the evidence before him did not establish that they were of the mistaken belief that the resolutions passed by the Band Council were legally valid.
Dans son étude de la défense d'erreur de fait, le juge du procès a souligné que les appelants avaient été avisés des exigences légales avant l'organisation des jeux de bingo.  De plus, la preuve dont il était saisi ne démontrait pas qu'ils croyaient à tort que les résolutions adoptées par le conseil de bande étaient légalement valides.  Le juge Matte a ajouté que, même si les faits avaient révélé cette croyance, il s'agirait d'une erreur de droit et non de fait qui, par conséquent, ne pourrait constituer un moyen de défense.
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The hearing before Stefanson Prov. Ct. J. arose out of the following incident. On January 28, 1985, Sergeant Edward Koch of the Winnipeg Police Department made an application pursuant to s. 98(4) of the Criminal Code for an order prohibiting the respondent from possessing any firearms or ammunition or explosive substances.
L'audience tenue devant le juge Stefanson de la Cour provinciale découlait de l'incident suivant.  Le 28 janvier 1985, le sergent Edward Koch de la police de Winnipeg a présenté une demande en vertu du par. 98(4) du Code criminel en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à l'intimé d'avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives.  Joanne Zeolkowski, l'épouse de l'intimé, avait informé l'agent que l'intimé l'avait menacée et qu'elle croyait que ce dernier utiliserait ces armes contre elle.
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After considering the written argument submitted by both counsel, Stefanson Prov. Ct. J. ruled that hearsay evidence was inadmissible, in that evidence at a hearing under s. 98(6) is limited to that which would be admissible at a criminal trial.
Après avoir examiné l'argumentation écrite présentée par les deux avocats, le juge Stefanson de la Cour provinciale a statué que la preuve par ouï‑dire était inadmissible car la preuve présentée au cours d'une audience tenue en vertu du par. 98(6) se limite à ce qui serait admissible dans un procès criminel.  À la reprise de l'audience, la poursuite n'a présenté aucune preuve et le juge Stefanson a rejeté la demande.  Lorsque la poursuite a interjeté appel de cette décision devant la Cour du Banc de la Reine, le juge Schwartz a statué que le juge Stefanson avait bien décidé de la question de l'admissibilité.
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Matte Prov. Ct. J. noted, in this respect, that he was bound by the decision of the Ontario High Court of Justice in R. v. Furtney (1988), 44 C.C.C. (3d) 261, a case also under appeal to this Court in which we are concurrently giving judgment.
Le juge du procès a d'abord étudié l'argument selon lequel la délégation par le Parlement à la province d'Ontario du pouvoir réglementaire concernant l'exploitation de jeux de bingo n'est pas valide.  Le juge Matte de la Cour provinciale a remarqué, à cet égard, qu'il était lié par le jugement de la Haute Cour de justice de l'Ontario R. v. Furtney (1988), 44 C.C.C. (3d) 261, une affaire qui fait également l'objet d'un pourvoi devant notre Cour, dans lequel nous rendons jugement concurremment.
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The Chief Justice‑‑We dismiss the appeal. We find no error in the Court of Appeal in construing the trial judge's not registering a conviction on the count of impaired driving under s. 234 of the Criminal Code as equivalent to entering a stay on the charge.
1.                Le Juge en Chef‑‑Nous rejetons le pourvoi. Nous concluons que la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en considérant que, comme le juge du procès n'a pas inscrit de déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation de conduite avec facultés affaiblies en vertu de l'art. 234 du Code criminel, cela équivalait à l'inscription d'un sursis relativement à l'accusation. La seule différence d'avec la Cour d'appel est que nous sommes d'avis qu'il faut renvoyer la question au juge Stevenson de la Cour provinciale plutôt qu'au juge Moshansky de la Cour d'appel pour décider s'il y a lieu d'inscrire une déclaration de culpabilité aux termes de l'art. 234 et, dans l'affirmative, d'imposer une sentence.
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