fca – -Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 75 Results  infosource.gc.ca  Page 2
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The minister cross-appealed. In dismissing both the appeal and the cross-appeal, the fca remitted the matter to the federal court for determination of whether the s. 25 ATIA requirements had been complied with (2004 fca 287) as this question had apparently not been raised in the initial review application.
. Le ministère a communiqué certains documents et en a retenu d'autres en vertu des art. 13 (renseignements obtenus à titre confidentiel), 19 (renseignements personnels), 21 (avis et recommandations) et 23 (secret professionnel de l'avocat) de la LAI. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information. Ce dernier a procédé à une enquête, et à la suite de ses recommandations et de son rapport, le demandeur a demandé un contrôle judiciaire en application de l'art. 41 de la LAI. Le demandeur n'a eu gain de cause qu'en partie lors du contrôle effectué en vertu de l'art. 41 (2003 CFPI 462) et a interjeté appel de la conclusion qui lui était défavorable devant la Cour d'appel fédérale. Le ministre a formé un appel incident. Après avoir rejeté tant l'appel que l'appel incident, la CAF a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale pour qu'elle examine la question de savoir si les exigences de l'art. 25 de la LAI avaient été satisfaites (2004 CAF 287), cette question n'ayant apparemment pas été soulevée dans le cadre de la demande de contrôle initiale. La Cour devait donc, dans la présente instance, décider si le ministre avait satisfait à l'obligation que lui imposait l'art. 25 de prélever les renseignements accessibles, et si d'autres renseignements pouvaient être prélevés des documents. La documentation soumise à la Cour se composait, en grande partie, de documents protégés en vertu de l'art. 23 de la LAI.
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The appeal filed by Canada Post Corp. was dismissed (2004 FCA 395). With respect to para. 20(1)(
), la Cour a conclu que la juge Heneghan avait appliqué le critère approprié malgré son emploi du terme «
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, 2003 FCA 45. Finally, the applicant adduced no evidence to support a finding that the RCMP's refusal to correct allegedly erroneous information in its files had violated the applicant's s. 7
Première question : La Cour a-t-elle compétence pour ordonner la suppression des renseignements prétendument faux des dossiers du SCC et pour accorder des dommages-intérêts spéciaux et compensatoires?
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, 2001 FCA 25).
, 2001 CAF 25).
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The appeal filed by Canada Post Corp. against this decision was dismissed (2004 FCA 286). The records at issue were clearly under the control of the Corporate Implementation Group, a departmental branch of the Department of Public Works and Government Services and thus, under the control of that Department.
L'appel interjeté par la Société canadienne des postes à l'encontre de cette décision a été rejeté (2004 CAF 286). Les documents en l'espèce relevaient clairement du Groupe de la mise en ouvre des initiatives ministérielles, une division du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et, par conséquent, de ce ministère.
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The decision of Dawson J. on the powers of the Information Commissioner to compel production of the documents protected by solicitor-client privilege was reversed: 2005 FCA 199.
La décision de la juge Dawson portant sur les pouvoirs du Commissaire à l'information de contraindre à la production des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat a été infirmée : 2005 CAF 199.
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2003 FCA 257; [2003] F.C.J. No. 916 (QL)
Norme de la décision correcte
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The appeal from the Trial Division decision (2002 FCA 404, A-112-01, judgement dated October 22, 2002) was allowed in part. No portion of the inspection report was protected under para. 20(1)(c). The aircraft numbers and/or flight numbers did not fall within the para.
L'appel interjeté à l'encontre de la décision de première instance (2002 CAF 404, A-112-01, jugement en date du 22 octobre 2002) a été accueilli en partie. Aucun extrait du rapport d'inspection n'a été protégé sous le régime de l'al. 20(1)c). Les numéros d'appareils et/ou de vols ne relèvent pas de l'exception prévue à l'al. 20(1)b).
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2003 FCA 202; [2003] F.C.J. No. 710 (C.A.) (QL)
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4. Although the question of whether the software was under the control of CSC was not an issue before the FCA, the Court stated that not only was software not a record, but it was not a record "under the control of a government institution" as it was under the control of the external developer.
4. Bien qu'elle n'ait pas été saisie de la question de savoir si le logiciel relevait du SCC, la CAF a précisé que, non seulement le logiciel n'est pas un document, mais qu'il n'est pas un document « relevant d'une institution fédérale » étant donné qu'il relevait d'un concepteur de logiciel de l'extérieur. En tant que simples titulaires de licence, les appelants n'étaient aucunement autorisés à copier ou à se servir du logiciel d'une manière non prévue par leur contrat de licence (par. 63).
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), the FCA accepted internal documents of Industry Canada as well as documents written by departmental officers to Telezone and the IC as reasons for the refusal.
, précité, à l'obligation de motiver une décision, la Cour d'appel fédérale a accepté des documents internes d'Industrie Canada aussi bien des documents rédigés par des fonctionnaires du Ministère à l'adresse de Telezone et du Ci comme motifs de refus.
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The FCA also affirmed the lower court ruling that the Commission had not breached the principles of fundamental justice when it revised the grounds upon which it refused to disclose the interim report after CIBC had made its submissions regarding the disclosure of the final report.
La Cour d'appel a également confirmé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle la Commission n'avait pas enfreint les principes de justice fondamentale lorsqu'elle a révisé les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour refuser de communiquer le rapport provisoire après que la CIBC lui eut présenté des observations concernant la communication du rapport final.
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The FCA agreed with Snider J. that the content of the communications was limited to the safety and navigation of aircraft, the general operation of the aircraft and the exchange of messages on behalf of the public.
La CAF était d'accord avec la juge Snider pour dire que le contenu des communications se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public. Les communications ATC contiennent des renseignements concernant la situation de l'aéronef, les conditions météorologiques, diverses questions concernant le contrôle de la circulation aérienne et les propos tenus par les pilotes et les contrôleurs. Toutefois, la CAF a conclu que ces renseignements ne « concernaient » pas un individu puisqu'ils « ne correspondaient pas au concept de la « vie privée » et aux valeurs que ce concept est censé protéger ». Bien que ces renseignements puissent avoir pour conséquence de mener à l'identification d'une personne ou puissent aider à déterminer comment un individu a accompli sa tâche dans une situation donnée, ils ne pouvaient être qualifiés de « renseignements personnels ». Il s'agissait de renseignements de nature professionnelle et non personnelle, transmis par un individu dans le cadre de son travail. De plus, la possibilité que ces renseignements, dans certaines circonstances, puissent être utilisés pour évaluer l'exécution du travail de leurs auteurs ne peut transformer les communications en « renseignements personnels » lorsque les renseignements qu'elles contiennent n'ont pas de contenu personnel.
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The minister cross-appealed. In dismissing both the appeal and the cross-appeal, the fca remitted the matter to the federal court for determination of whether the s. 25 ATIA requirements had been complied with (2004 fca 287) as this question had apparently not been raised in the initial review application.
. Le ministère a communiqué certains documents et en a retenu d'autres en vertu des art. 13 (renseignements obtenus à titre confidentiel), 19 (renseignements personnels), 21 (avis et recommandations) et 23 (secret professionnel de l'avocat) de la LAI. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information. Ce dernier a procédé à une enquête, et à la suite de ses recommandations et de son rapport, le demandeur a demandé un contrôle judiciaire en application de l'art. 41 de la LAI. Le demandeur n'a eu gain de cause qu'en partie lors du contrôle effectué en vertu de l'art. 41 (2003 CFPI 462) et a interjeté appel de la conclusion qui lui était défavorable devant la Cour d'appel fédérale. Le ministre a formé un appel incident. Après avoir rejeté tant l'appel que l'appel incident, la CAF a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale pour qu'elle examine la question de savoir si les exigences de l'art. 25 de la LAI avaient été satisfaites (2004 CAF 287), cette question n'ayant apparemment pas été soulevée dans le cadre de la demande de contrôle initiale. La Cour devait donc, dans la présente instance, décider si le ministre avait satisfait à l'obligation que lui imposait l'art. 25 de prélever les renseignements accessibles, et si d'autres renseignements pouvaient être prélevés des documents. La documentation soumise à la Cour se composait, en grande partie, de documents protégés en vertu de l'art. 23 de la LAI.
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, 2001 fca 374, [2001] f.c.j. no. 1844 (c.a.) (ql).
, 2001 CAF 374, [2001] A.C.F. no 1844 (C.A.) (QL).
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The FCA agreed with Snider J. that the content of the communications was limited to the safety and navigation of aircraft, the general operation of the aircraft and the exchange of messages on behalf of the public.
La CAF était d'accord avec la juge Snider pour dire que le contenu des communications se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public. Les communications ATC contiennent des renseignements concernant la situation de l'aéronef, les conditions météorologiques, diverses questions concernant le contrôle de la circulation aérienne et les propos tenus par les pilotes et les contrôleurs. Toutefois, la CAF a conclu que ces renseignements ne « concernaient » pas un individu puisqu'ils « ne correspondaient pas au concept de la « vie privée » et aux valeurs que ce concept est censé protéger ». Bien que ces renseignements puissent avoir pour conséquence de mener à l'identification d'une personne ou puissent aider à déterminer comment un individu a accompli sa tâche dans une situation donnée, ils ne pouvaient être qualifiés de « renseignements personnels ». Il s'agissait de renseignements de nature professionnelle et non personnelle, transmis par un individu dans le cadre de son travail. De plus, la possibilité que ces renseignements, dans certaines circonstances, puissent être utilisés pour évaluer l'exécution du travail de leurs auteurs ne peut transformer les communications en « renseignements personnels » lorsque les renseignements qu'elles contiennent n'ont pas de contenu personnel.
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