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Le demandeur a présenté des demandes de contrôle judiciaire des refus de communiquer les renseignements personnels. La Cour fédérale, Section de première instance ([1998] 2 C.F. 351 (C.F. 1re inst.)) a rejeté les demandes au motif que le MAE et le SCRS avaient à bon droit invoqué les exceptions. Un appel de cette décision ayant été interjeté, la Cour d'appel fédérale a estimé qu'il planait un doute sur la question de savoir si le juge de première instance avait « [.] entrepris la deuxième étape, soit celle d'examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire » du MAE et du SCRS ([2000] 3 C.F. 589 (C.A.)). Elle a, par conséquent, renvoyé l'affaire à la Section de première instance pour qu'il y ait une nouvelle détermination de la question de savoir si le SCRS avait bien appliqué les exceptions revendiquées en ce qui concerne les fichiers 010 et 015, et si le MAE avait bien appliqué les exceptions revendiquées à l'égard du fichier 040. Des décisions parallèles portant sur la constitutionnalité de l'al. 51(2)
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