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La CAF était d'accord avec la juge Snider pour dire que le contenu des communications se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public. Les communications ATC contiennent des renseignements concernant la situation de l'aéronef, les conditions météorologiques, diverses questions concernant le contrôle de la circulation aérienne et les propos tenus par les pilotes et les contrôleurs. Toutefois, la CAF a conclu que ces renseignements ne « concernaient » pas un individu puisqu'ils « ne correspondaient pas au concept de la « vie privée » et aux valeurs que ce concept est censé protéger ». Bien que ces renseignements puissent avoir pour conséquence de mener à l'identification d'une personne ou puissent aider à déterminer comment un individu a accompli sa tâche dans une situation donnée, ils ne pouvaient être qualifiés de « renseignements personnels ». Il s'agissait de renseignements de nature professionnelle et non personnelle, transmis par un individu dans le cadre de son travail. De plus, la possibilité que ces renseignements, dans certaines circonstances, puissent être utilisés pour évaluer l'exécution du travail de leurs auteurs ne peut transformer les communications en « renseignements personnels » lorsque les renseignements qu'elles contiennent n'ont pas de contenu personnel.
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