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  Supreme Court of Canada...  
1. It seemed to be a regular thing for the police to come and ‘grab’ him and take him down to the Station.
1. Il semblait normal pour les policiers d'arriver, de "s'emparer" de lui et de l'emmener au poste.
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Wilson fell back onto a chesterfield. Faid grabbed a crescent wrench from the top of a television set. The wrench had been used for changing the television channels as the channel selector was missing.
peut se résumer ainsi. Wilson l’a frappé deux fois sur le côté de la tête. Faid a riposté et Wilson est tombé sur une table basse. Wilson s’est relevé, tenant à la main un grand couteau à désosser dont la preuve n’indique pas la provenance. Il s’est approché de Faid qui lui a donné un «coup de côté» et Wilson est retombé sur un canapé. Faid a saisi une clé à molette qui se trouvait sur un téléviseur et dont on se servait pour changer de canal parce que le sélecteur de canaux manquait au téléviseur. Faid a frappé Wilson à plusieurs reprises sur le derrière de la tête pour tenter de l’assommer. La clé à molette lui ayant glissé de la main, Faid a alors essayé de saisir la main de Wilson qui tenait le couteau. Faid était sur Wilson qui, lui, se trouvait toujours sur le canapé. Ils ont lutté encore quelque temps et Faid a fini par enlever le couteau à Wilson lui disant que [TRADUCTION] «il était inutile de continuer parce que j’avais le couteau et en ce qui me concernait cela aurait dû mettre fin à la bagarre». Wilson grognait comme un animal en essayant de se relever. Faid a aperçu un fusil à harpon de l’autre côté du canapé. Selon les mots de Faid, [TRADUCTION] «il m’a semblé qu’il voulait s’en emparer, qu’il essayait de se relever et c’est alors que je l’ai poignardé. Je l’ai fait pour l’arrêter. Je craignais que, s’il parvenait à se libérer, il ne me tue. Je l’ai poignardé encore une fois et il est tombé par terre, puis la chose suivante dont je me souviens c’est que je me tenais debout dans la cuisine. Je ne me souviens pas de l’avoir poignardé une troisième fois.» Wilson était mort, poignardé à trois reprises dans le dos. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux ils n’ont pas trouvé de fusil à harpon dans la roulotte. Faid a témoigné qu’il a agi en légitime défense. Son interrogatoire principal se termine ainsi:
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It was further open to the trial judge to conclude that Matthew Maybin himself was aware of the risk of the escalation of the fight when he enlisted the support of another patron in advance because “there might be a fight . . . so I figured I’d grab another guy just in case” (para. 33 of the trial judge’s decision).
[41] Bien que les juges majoritaires de la Cour d’appel aient formulé leur approche en des termes généraux en parlant du risque de préjudice, elles ont fondé en dernière analyse leur conclusion sur la prévisibilité de la nature générale des actes intermédiaires et sur le risque de préjudice non négligeable.  Selon elles, le juge du procès aurait pu conclure que, dans le contexte d’une bagarre qui dégénère dans un bar, il était raisonnablement prévisible qu’un préjudice non négligeable supplémentaire résulterait de l’intervention d’autres clients et du personnel du bar qui se trouvait tout près.  Les constatations de fait du juge du procès étayaient cette conclusion.  Les appelants ont commis une agression dans un bar achalandé, tard la nuit, en présence de clients qui buvaient et du personnel de sécurité du bar.  Il était possible pour le juge du procès de conclure qu’il était raisonnablement prévisible que la bagarre dégénère et que d’autres clients y prennent part ou tentent d’y mettre fin, ou que les portiers emploient la force en tentant de maîtriser la situation.  Il était aussi possible pour lui de conclure que Matthew Maybin lui‑même était conscient du risque que la bagarre dégénère quand il a demandé d’avance l’aide d’un autre client parce qu’il était [traduction] « possible qu’il y ait une bagarre [. . .] alors j’ai pensé amener un autre gars au cas où » (par. 33 de la décision du juge du procès).
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Their parents were absent. The respondent seized the complainant around the shoulders and arms and grabbed her breasts. When she fought back, he said: "Come on dear, don't hit me, I know you want it."
2.                Les faits peuvent être décrits brièvement. L'intimé, Chase, était un voisin de la plaignante, une jeune fille âgée de 15 ans. Ils vivaient dans un petit hameau près de Fredericton (Nouveau‑Brunswick). Le 22 octobre 1983, Chase est entré dans la maison de la plaignante sans y être invité. La plaignante et son frère de onze ans jouaient au billard dans le sous‑sol. Leur grand‑père âgé de quatre‑vingt‑trois ans dormait à l'étage. Leurs parents étaient absents. L'intimé a enlacé la plaignante à la hauteur des bras et des épaules et a mis les mains sur ses seins. Lorsqu'elle s'est débattue, il a dit: [TRADUCTION]  "Allons chérie, ne me frappe pas, je sais que tu le veux." Au procès, la plaignante a affirmé: [TRADUCTION]  "Il a tenté de me toucher les parties, mais il n'a pas réussi parce que mes mains ont été plus rapides." Finalement, la plaignante et son frère ont été en mesure de téléphoner à un voisin et l'intimé est parti. Avant de s'en aller, il a dit qu'il allait raconter à tout le monde qu'elle l'avait violé. L'incident a duré en tout un peu plus d'une demi‑heure. L'intimé a été accusé de l'infraction d'agression sexuelle et a été déclaré coupable après avoir subi son procès en Cour provinciale. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a rejeté son appel, a substitué un verdict de culpabilité de l'infraction incluse de voies de fait simples décrite au par. 245(1) du Code criminel et a imposé une peine de six mois d'emprisonnement: (1984), 13 C.C.C. (3d) 187, 40 C.R. (3d) 282, 55 R.N.‑B. (2e) 97, 144 A.P.R. 97.
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They continued on home, pausing in the parking lot of a Burger King, where they were observed arguing in loud voices by one of the employees, who saw the appellant grab Ms. Reynolds by the face to turn her towards him but said “[i]t wasn’t anything violent or aggressive.”
[6] Une fois à l’extérieur, l’appelant a abordé plusieurs femmes pour leur proposer de faire l’amour à trois avec Mme Reynolds et lui.  Madame Reynolds a protesté et une querelle a éclaté.  Elle a alors pris les clés de la maison et est partie en direction de la maison.  Selon M. Deschamps, Mme Reynolds marchait [traduction] « comme une marcheuse olympique » et « à vive allure ».  Les deux hommes l’ont suivie d’un « pas rapide », sans toutefois réussir à réduire beaucoup l’écart qui les séparait.  L’appelant avait l’air fâché contre Mme Reynolds parce qu’elle [traduction] « l’avait laissé comme ça » et, accompagné par M. Deschamps, il l’a poursuivie en disant qu’il [traduction] « était vraiment fumasse » et qu’il [traduction] « lui donnerait une volée pour la remettre à sa place ».  Madame Reynolds pleurait.  Ils ont poursuivi leur route et se sont arrêtés dans le stationnement d’un Burger King, où un des employés les a vus se disputer à voix haute; il a vu l’appelant saisir le visage de Mme Reynolds pour le tourner vers lui, mais, a‑t‑il affirmé, [traduction] « [c]e n’était ni violent ni agressif. »
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I appreciate that over-emphasis on juridical advantage as a factor would lead to enthronement of the “Grab Rule” because claimants in the Canadian court will inevitably have a good reason why they do not wish to take their chances in the general bankruptcy in the court of the bankrupt’s domicile.
34 Quatrièmement, la compétence du tribunal de faillite canadien découle du droit canadien.  Lorsqu’ils sont appelés à prêter leur concours à des tribunaux de faillite étrangers, nos tribunaux sont tenus, en vertu du droit canadien, de considérer comme étant une circonstance pertinente l’avantage juridique dont bénéficieraient devant un tribunal canadien ceux qui sont désavantagés par le recours à un tribunal étranger.  Je suis conscient du fait qu’une insistance trop grande sur le facteur de l’avantage juridique mènerait à la consécration de la « règle de l’appropriation », étant donné que les réclamants devant le tribunal canadien auraient inévitablement une bonne raison de ne pas vouloir tenter leur chance dans la faillite générale devant le tribunal du domicile du failli.  Toutefois, tous les facteurs pertinents doivent être soupesés dans le cas d’une demande de suspension, et la nature de même que l’étendue de l’avantage juridique pour les différentes parties constituaient nettement un facteur important qui devait être soupesé.
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The evidence in respect of which rebuttal was allowed dealt in item 1 with the appellant's assertion that the police harassed him before his arrest. He said it seemed to be a regular thing for the police to come and 'grab' him and take him down to the station.
20.              Une question principale a été soulevée en l'espèce, savoir, l'appelant a‑t‑il, oui ou non, tué Hutter? Les éléments de preuve portant sur cette question seraient clairement importants et admissibles et aucunement incidents. L'élément de preuve à l'égard duquel la présentation de la contre‑preuve a été autorisée traitait quant au point 1, de la déclaration de l'appelant selon laquelle les policiers l'avaient harcelé avant son arrestation. Il a dit qu'il semblait normal pour les policiers d'arriver, de "s'emparer" de lui et de l'emmener au poste. Il était question au point 2 d'autres harcèlements et intimidations de la part des policiers, d'une allégation de menace d'exercer une pression sur les autres trafiquants de drogue en leur disant que l'appelant leur avait envoyé Hutter pour obtenir de la marijuana. Le point 3 traitait d'une allégation selon laquelle, au cours de l'enquête, les policiers avaient montré à l'appelant une photographie du corps ensanglanté de Hutter. Les points ainsi soulevés étaient‑ils pertinents et importants pour trancher la question de savoir si l'appelant a tué Hutter?
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The car veered as respondent turned to speak to a hitchhiker in the back seat. Appellant attempted to grab the wheel and straighten out the car's course but his attempts eventually resulted in the car's overturning.
Les juges Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain: Le moyen de défense de volenti exige non seulement la connaissance d'un risque, mais l'acceptation expresse ou implicite du risque de préjudice sans recours en droit de la part du demandeur, et la conclusion que le défendeur n'a assumé aucune responsabilité pour la sécurité du demandeur. Le moyen de défense de volenti exige une conscience des circonstances et des conséquences du geste qui n'existe que rarement au moment pertinent dans les affaires où le conducteur a bu et le passager est consentant.
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If, for example, the appellant had been unloading sealed bags from his truck in the back alley, temporarily placing them on public property, I do not think the police could grab the bags on the basis that the bags had not yet reached the sanctuary of a residential lot.
[42] La distinction entre le droit à l’intimité personnelle, territoriale ou informationnelle s’avère certes un outil d’analyse utile, mais, comme il a été mentionné plus tôt, dans bien des cas ces aspects se chevauchent.  Je n’établirais pas une distinction aussi stricte que celle de la juge Conrad entre le droit à l’intimité territoriale et le droit à l’intimité informationnelle.  Je considère que le fondement essentiel de la plainte de l’appelant est l’immixtion de la police dans des activités se déroulant à l’intérieur de sa maison, et non le fait que la police a envahi l’espace surplombant l’extrémité de son jardin en étendant les bras au-dessus de la limite de la propriété dans le but de prendre les sacs. Si, par exemple, l’appelant avait été en train de décharger des sacs fermés de son camion dans la ruelle, les plaçant temporairement sur un terrain public, je ne crois pas que les policiers auraient pu s’en emparer au motif qu’ils ne se trouvaient pas encore dans le sanctuaire d’une propriété résidentielle.  C’est pourquoi la protection de la vie privée est axée sur « les personnes et non les lieux ».  En cas de déchargement d’un véhicule, on ne saurait prétendre qu’il y a abandon.
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246.1(1)(a) of the Criminal Code. He entered the home of the complainant, a fifteen‑year‑old girl, without invitation, seized her around the shoulders and arms and grabbed her breasts. When she fought back, he said: "Come on dear, don't hit me, I know you want it."
L'intimé a été déclaré coupable d'agression sexuelle contrairement à l'al. 246.1(1)a) du Code criminel. Il est entré dans la maison de la plaignante, une jeune fille de 15 ans, sans y être invité, l'a enlacée à la hauteur des bras et des épaules et a mis les mains sur ses seins. Lorsqu'elle s'est débattue, il a dit: [TRADUCTION]  "Allons chérie, ne me frappe pas, je sais que tu le veux." Au procès, elle a déposé qu'il avait tenté de lui toucher les "parties", mais sans succès. La Cour d'appel a exprimé l'opinion que le qualificatif "sexuelle" dans la nouvelle infraction d'agression sexuelle devrait être interprété comme visant des parties du corps, en particulier les parties génitales. étant donné qu'il n'y a pas eu de contact avec les parties génitales de la plaignante, la déclaration de culpabilité rendue au procès a été annulée et remplacée par une déclaration de culpabilité de voies de fait simples. La seule question qui se pose dans le présent pourvoi est celle de la définition de l'infraction d'agression sexuelle.
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[94] The CCAA judge never asked himself the critical question of whether it was “sufficiently certain” that the Province would do the work itself. Essentially, he proceeded on the basis that the EPA Orders had not been put forward in a sincere effort to obtain remediation, but were simply a money grab.
[94] Le juge de première instance ne s’est jamais posé la question cruciale de savoir s’il était « suffisamment certain » que la province exécuterait elle‑même les travaux.  Essentiellement, il a tenu pour acquis que les ordonnances EPA n’avaient pas été émises avec l’intention sincère d’obtenir la décontamination des sites, mais qu’il s’agissait simplement d’une manœuvre pour soutirer de l’argent.  Le juge a renforcé son point de vue selon lequel les ordonnances réglementaires émises par la province étaient dépourvues de sincérité en exprimant l’avis qu’elles n’étaient pas susceptibles d’exécution (ce qui, si cela s’avérait exact, n’empêcherait pas que de nouvelles ordonnances soient émises).  Le juge a également laissé entendre que la province ne voulait pas produire une réclamation éventuelle, ce qui aurait pu provoquer le dépôt d’une demande reconventionnelle d’Abitibi pour l’expropriation des propriétés (un résultat qui peut s’avérer impossible étant donné la décision d’Abitibi de soumettre la question de l’expropriation à l’ALÉNA (Accord de libre‑échange nord‑américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, R.T. Can. 1994 no 2), en écartant la juridiction des tribunaux canadiens).  Quoi qu’il en soit, il est évident que dans son raisonnement, le juge de première instance n’a jamais examiné la question de savoir s’il était « suffisamment certain » que la province décontaminerait les sites.  Il s’ensuit que les conclusions du juge ne peuvent soutenir le point de vue selon lequel les obligations non exécutées constituent des réclamations éventuelles au sens de la LACC.
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. courts and commentators have identified two general approaches to distributing assets in such proceedings. Under the “territoriality” approach, or the “Grab Rule,” the court in each jurisdiction where the debtor has assets distributes the assets located in that jurisdiction pursuant to local rules.
[traduction] . . . les tribunaux et les commentateurs ont reconnu deux approches générales applicables à la répartition des éléments d’actif dans le cadre de telles procédures.  Selon l’approche territorialiste ou « règle de l’appropriation », le tribunal de chaque ressort dans lequel le débiteur possède des éléments d’actif répartit les éléments d’actif situés dans ce ressort conformément aux règles locales.  Selon l’approche universaliste, les procédures d’insolvabilité principales sont engagées dans le pays où est domicilié le débiteur, et les tribunaux secondaires situés dans d’autres ressorts -- habituellement les ressorts où le débiteur possède des éléments d’actif -- s’en remettent aux procédures engagées à l’étranger et, en fait, collaborent pour faciliter la liquidation centralisée de l’actif du débiteur conformément aux règles en vigueur dans le pays où habite le débiteur.
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24 The Federal Court was clearly of the view that it was not in this case choosing between the “universalist” approach and the “Grab Rule”. It was making a choice between the conflicting demands of two international systems of commercial dispute resolution, namely the rules of maritime law, with long historical roots in the practicalities of ocean shipping, and more recent legal initiatives to establish coherent rules for the administration of international bankruptcies and insolvencies.
24 La Cour fédérale était nettement d’avis qu’elle n’avait pas en l’espèce à choisir entre l’approche « universaliste » et la « règle de l’appropriation ». Elle devait plutôt faire un choix entre les exigences opposées de deux systèmes internationaux de règlement des conflits commerciaux, à savoir les règles du droit maritime, qui reposent depuis longtemps sur les considérations pratiques du transport maritime, et les plus récentes initiatives juridiques visant l’établissement de règles cohérentes pour l’administration des affaires de faillite et d’insolvabilité internationales.  La Cour fédérale a estimé, à juste titre selon moi, que ce choix était dicté non par une règle abstraite d’« universalisme », mais par sa propre perception de la situation particulière et de ce qui était juste en l’occurrence.
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[68] The CCAA judge took the view that the Province issued the EPA Orders, not in order to make Abitibi remediate, but as part of a money grab. He therefore concluded that the orders were monetary and financial in nature and should be considered claims that could be compromised under the CCAA (2010 QCCS 1261, 68 C.B.R. (5th) 1).
[68] Le juge de première instance a adopté le point de vue selon lequel la province avait émis les ordonnances EPA, non pas pour obliger Abitibi à réparer les dommages causés, mais pour lui soutirer de l’argent.  Il a donc conclu que les ordonnances étaient de nature pécuniaire et financière, et qu’elles devraient être considérées comme des réclamations pouvant faire l’objet de transactions sous le régime de la LACC (2010 QCCS 1261, 68 C.B.R. (5th) 1).  La Cour d’appel du Québec a refusé l’autorisation d’interjeter appel de cette décision au motif que rien ne permettait de modifier cette conclusion « de fait » (2010 QCCA 965, 68 C.B.R. (5th) 57).
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The third assault occurred in the summer of 1991, when the [respondent] came into the garden where the complainant was working, telling her it was time to eat. He then grabbed her from behind by her wrists, had his two sons and a friend grab her feet and carry her to the house.
2 Le 2 mai 1996, l’intimé a été déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle et de deux chefs de voies de fait contre une ancienne employée de sa ferme, qui était âgée d’une vingtaine d’années au moment des événements pertinents.  Je m’en remets à l’exposé des faits qu’a préparé la Cour d’appel ((1997), 123 Man. R. (2d) 91, à la p. 96) et auquel ont souscrit les parties dans leurs observations écrites à notre Cour:
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At the Township of Moore, in the County of Lambton, on or about the 19th day of January, 1969, ALFRED BÉLANGER did unlawfully cause the death of Viola Momney, by Criminal Negligence, in that he did deliberately grab the steering wheel of a police cruiser in which he was a passenger, from the control of Constable J.W. Bateman, and did recklessly and wantonly turn the said cruiser into the path of an oncoming car with which it collided, contrary to Section 192 of the Criminal Code of Canada.
[TRADUCTION] ALFRED BÉLANGER est accusé d’avoir, dans le canton de Moore, comté de Lambton, le 19 janvier 1969, ou vers cette date, illégalement causé la mort de Viola Momney par négligence criminelle, en se saisissant volontairement du volant d’une voiture de patrouille dans laquelle il était véhiculé et l’arrachant des mains de l’agent de police J.W. Bateman et d’avoir par insouciance déréglée et téméraire fait dévier la voiture de patrouille vers une automobile venant en sens inverse avec laquelle elle est entrée en collision, le tout en contravention de l’article 192 du Code criminel du Canada.
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He repeated the question a couple of times, receiving the same response each time. The appellant then grabbed Kerr, who was seated in a chair at the time, by the throat and pushed him against a wall. The grab around the throat was sufficient to cause a choking sensation to Kerr.
3.                L'appelant a commencé à interroger Kerr au sujet de l'incident à l'origine de son arrestation. Il a demandé à Kerr de lui dire qui conduisait la voiture à ce moment‑là. Kerr a indiqué que c'était sa soeur qui conduisait. L'appelant le soupçonnait de mentir. Il a répété la question à deux reprises, en recevant chaque fois la même réponse. Alors l'appelant a saisi à la gorge Kerr qui était alors assis, et l'a poussé contre un mur. La prise à la gorge était suffisante pour que Kerr se sente suffoquer.
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77 Professor J. S. Ziegel contrasts the “universalist” approach to the “territorialist” approach, earlier referred to as the “Grab Rule”, and concludes that most jurisdictions exhibit elements of both approaches:
77 Le professeur J. S. Ziegel oppose l’approche « universaliste » à l’approche « territorialiste », désignée plus haut comme étant la « règle de l’appropriation », et conclut que des éléments des deux approches se retrouvent dans la plupart des ressorts :
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I don’t know if he dragged her in the bushes or not… I was just coming down the James Street stairs and I heard a screams (sic), I don’t know, I’d just turned around and seen somebody grab some girl and drag her into the bushes… I don’t know, you know, if she’s dead or alive or what.
[TRADUCTION] J’ai vu quelqu’un tuer une fille. Je ne sais pas s’il l’a traînée dans les buissons ou non¼ Je descendais les escaliers de la rue James et j’ai entendu des cris, je ne sais pas, je me suis retourné et j’ai vu quelqu’un saisir une fille et la traîner dans les buissons¼ Je ne sais pas, vous savez, si elle est morte ou vivante ou quoi.
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23 For present purposes, I accept the following convenient definitions of the “universalist approach” and the “territorialist approach” (sometimes referred to as the “Grab Rule”):
23 Aux fins de la présente affaire, je fais miennes les définitions pratiques suivantes de l’« approche universaliste » et de l’« approche territorialiste » (parfois appelée [traduction] « règle de l’appropriation ») :
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Q. “And he” referring to you, “told me to grab his arms, then Allwyn passed Tom the belt and Allwyn said Tie his feet.’”; do you remember that?
Q. «Et il» c’est-à-dire vous, «…il m’a dit de lui saisir les bras, et alors Allwyn a remis la ceinture à Tom et Allwyn a dit «attache-lui les pieds»»; vous souvenez-vous de cela?
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Adherence to what is sometimes called the “Grab Rule”, in which each national court takes charge of assets in its own jurisdiction for the benefit of creditors who win the race to its courthouse, was said to be destructive of international order and fairness.
9 Aux prises avec cette situation difficile, les syndics appelants ont souligné, à maintes reprises, en Cour fédérale la nécessité de la coopération internationale pour régler les faillites et les insolvabilités qui débordent les frontières nationales.  Ils prônaient ainsi la déférence pour les tribunaux belges, qui sont les tribunaux du domicile des faillies.  Ils ont fait valoir que le respect de ce qu’on appelle parfois la [traduction] « règle de l’appropriation », suivant laquelle chaque tribunal national s’occupe des éléments d’actif situés dans son propre ressort au profit des créanciers qui obtiennent gain de cause devant lui, nuit à l’ordre et à l’équité internationales. (Comme nous le verrons, ces observations sont très justes.)
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Yona Attis stated that she attended the competition, but that she felt scared while there, and anxious ". . . that someone was going to come up behind [her] and grab [her] and beat [her] up or something".
40               Pour déterminer si la conduite de l'intimé a effectivement eu un effet négatif sur le milieu scolaire, il faut examiner le climat qui, selon la preuve, régnait en fait à l'école.  La commission d'enquête a entendu le témoignage de deux élèves du conseil scolaire, qu'elle a jugés crédibles.  Les élèves ont décrit en détail le milieu d'enseignement du district scolaire.  Elles ont fait état de harcèlement répété et continu, allant des injures lancées aux élèves juifs, au fait que d'autres élèves portaient la croix gammée sur le bras et dessinaient de telles croix sur les pupitres d'enfants juifs et sur les tableaux, et, de façon générale, à l'intimidation des élèves juifs.  La fille de l'appelant, Yona Attis, a témoigné qu'à un moment donné elle avait prévu assister à une compétition de gymnastique à l'école de l'intimé et qu'on lui avait alors dit qu'elle ne pourrait pas y aller parce que [traduction] «c'était là que travaille l'enseignant qui haït les Juifs».  On lui avait dit que l'enseignant en question était l'intimé.  Yona Attis a affirmé qu'elle avait assisté à la compétition mais qu'elle avait été inquiète et avait eu peur [traduction] «que quelqu'un s'approche derrière [elle], et [l]'accroche ou [lui] fasse quelque chose».  Elle a fait état d'autres sarcasmes et gestes d'intimidation consistant notamment à crier «Heil Hitler» et à faire le salut nazi.  Ces témoignages révèlent l'existence d'un milieu scolaire empoisonné dans lequel les enfants juifs percevaient les risques de mauvaise conduite et étaient susceptibles, à cause de leur judaïsme, de se sentir isolés et de perdre leur estime de soi.
  document  
\+\+\+Ü Ü Ô invitation, seized her around the shoulders and arms and grabbed her breasts. When she fought back, he said: "Come on dear, don't hit me, I know you want it." She testified at trial that he tried to grab her "private" but did not succeed.
\+\+\+Ü Ü Ô fille de 15 ans, sans y À+ Àtre invitÀ) À, l'a enlacÀ) Àe À! À la hauteur des bras et des À) Àpaules et a mis les mains sur ses seins. Lorsqu'elle s'est dÀ) Àbattue, il a dit: [TRADUCTION] "Allons chÀ) Àrie, ne me frappe pas, je sais que tu le veux." Au procÀ/ Às, elle a dÀ) ÀposÀ) À qu'il avait tentÀ) À de lui toucher les "parties", mais sans succÀ/ Às. La Cour d'appel a exprimÀ) À l'opinion que le qualificatif "sexuelle" dans la nouvelle infraction d'agression sexuelle devrait À+ Àtre interprÀ) ÀtÀ) À comme visant des parties du corps, en particulier les parties gÀ) Ànitales. À) Àtant donnÀ) À qu'il n'y a pas eu de contact avec les parties gÀ) Ànitales de la plaignante, la dÀ) Àclaration de culpabilitÀ) À rendue au procÀ/ Às a À) ÀtÀ) À annulÀ) Àe et remplacÀ) Àe par une dÀ) Àclaration de culpabilitÀ) À de voies de fait simples. La seule question qui se pose dans le prÀ) Àsent pourvoi est celle de la dÀ) Àfinition de l'infraction d'agression sexuelle. Ð ÐÁ œ œ Áà ÃArrÀ+ ÀtÄ Ä: Le pourvoi est accueilli. Ð ÐÁ œ œ ÁL'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des dÀ) Àfinitions de ce concept au par. 244(1) du à ÃCode criminelÄ Ä, qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de maniÀ/ Àre À! À porter atteinte À! À l'intÀ) ÀgritÀ) À sexuelle de la victime. Le critÀ/ Àre qui doit À+ Àtre appliquÀ) À pour dÀ) Àterminer si la conduite reprochÀ) Àe comporte la nature sexuelle requise est objectif:Ô Ø' ˆ,0*0* Ô "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?" La partie du corps qui est touchÀ) Àe, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagnÀ) À l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des À) ÀlÀ) Àments pertinents. L'intention ou le dessein de l'accusÀ) À de mÀ+ Àme que son mobile, si ce mobile À) Àtait de tirer un plaisir sexuel, peuvent aussi constituer des facteurs À! À considÀ) Àrer pour dÀ) Àterminer si la conduite est sexuelle. La notion que l'infraction n'exige qu'une intention gÀ) ÀnÀ) Àrale se dÀ) Àgage implicitement de cette conception de l'agression sexuelle. En l'espÀ/ Àce, on a prÀ) ÀsentÀ) À suffisamment d'À) ÀlÀ) Àments de preuve au juge du procÀ/ Às pour qu'il puisse conclure qu'une agression sexuelle a À) ÀtÀ) À commise. Si l'on examine de faÀ' Àon objectiv