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39. En ce qui concerne les obligations faites à l’article 14 de la Convention, les États parties doivent garantir de jure et de facto l’accès à des dispositifs de réparation effectifs et diligents pour les membres de groupes marginalisés ou de groupes vulnérables, éviter les mesures qui empêchent les membres de ces groupes de demander et d’obtenir réparation et éliminer les obstacles formels et informels qu’ils peuvent rencontrer pour obtenir réparation. Ces obstacles peuvent être, par exemple, constitués par des procédures judiciaires ou autres inappropriées pour quantifier le dommage, ce qui peut avoir une incidence négative variable pour ce qui est d’accéder à l’argent ou de pouvoir garder l’argent. Comme le Comité l’a souligné dans son Observation générale no 2, le sexe est un facteur déterminant et «[d]es données ventilées par sexe - croisées avec d’autres données personnelles […] - sont cruciales pour déterminer dans quelle mesure les femmes et les filles sont soumises ou exposées à la torture et aux mauvais traitements». Les États parties doivent veiller à prendre dûment en considération ce facteur, en tenant compte de tous les éléments cités plus haut, de façon à garantir que chacun, en particulier les personnes appartenant à des groupes vulnérables, y compris les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), soit traité de façon équitable et juste et obtienne une indemnisation juste et adéquate, des moyens de réadaptation suffisants et d’autres mesures de réparation qui répondent à leurs besoins spécifiques.
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