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It follows that, in the case of a person with refugee status, s. 40(2) does not require the Minister to consult with the MCI. However, it has been held that the provision does not preclude the Minister from doing so: see Hungary (Republic) v. Horvath, 2007 ONCA 734, 65 Imm.
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[66] Le processus d’examen des demandes d’asile n’est mentionné expressément dans la LE qu’au par. 40(2), suivant lequel le ministre de la Justice doit, « [s]i l’intéressé demande l’asile », consulter le ministre responsable de l’application de la LIPR : par. 40(2). Je signale qu’il est question dans cette disposition des personnes qui demandent l’asile, non de celles qui, comme c’est le cas des appelants, l’ont obtenu. Il s’ensuit que, dans le cas des personnes ayant obtenu l’asile, le par. 40(2) n’oblige pas le ministre à consulter le MCI. Il a toutefois été jugé que cette disposition n’empêche pas le ministre de consulter le MCI : voir Hungary (Republic) c. Horvath, 2007 ONCA 734, 65 Imm. L.R. (3d) 169, par. 16‑18, autorisation d’appel refusée, [2008] 1 R.C.S. ix. D’ailleurs, le ministre a indiqué dans sa plaidoirie que, s’agissant de l’extradition d’un réfugié, l’art. 7 de la Charte exige une telle consultation. J’estime comme lui qu’il faut consulter le MCI lorsque la demande d’extradition vise une personne ayant qualité de réfugié.
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