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  Supreme Court of Canada...  
The Minister must consult with the MCI concerning current conditions in the requesting state in considering whether the person sought is no longer entitled to refugee protection on the basis of changed circumstances.
5.         Pour déterminer si l’intéressé a cessé d’avoir droit à l’asile par suite de changement de circonstances, le ministre doit consulter le MCI au sujet des conditions existant dans l’État requérant.
  Supreme Court of Canada...  
Under the transitional provisions of the IRPA, the appellant’s application for relief would now be governed by the IRPA, and more specifically by s. 34 of that Act. At that time, the MCI was still responsible for deciding whether to grant relief under s. 34(2).
[29] Le juge Pelletier a alors ajouté que le par. 34(2) n’offre pas un recours illusoire du fait qu’une conclusion d’interdiction de territoire aux termes du par. 34(1) pourrait nier la possibilité d’obtenir une dispense en application du par. 34(2).  Au contraire, suivant l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, la dispense prévue au par. 34(2) ne devait servir que dans des cas exceptionnels, lorsque c’est en toute innocence ou sous la contrainte que le demandeur a prêté son concours à un groupe terroriste.
  Supreme Court of Canada...  
[30] Finally on this point, the time limits for the Minister’s surrender decision under the EA make it unlikely that Parliament intended to require him to await an application by the MCI under the IRPA for revocation or cessation of refugee status before being able to surrender a refugee.
[30] Dernier point sur cette question, il est improbable, compte tenu des délais applicables aux décisions du ministre en matière d’extradition, que le législateur ait voulu que ces décisions soient subordonnées à des demandes du MCI visant la perte ou la révocation du statut de réfugié en application de la LIPR.  Suivant le par. 40(1) et l’al. 40(5)b) de la LE, l’arrêté d’extradition est pris dans les 90 jours suivant l’ordonnance d’incarcération, délai qui peut être prorogé de 60 jours sur présentation d’observations par l’intéressé.  Il n’est pas réaliste de penser que, dans des délais aussi courts, le ministre pourrait, préalablement à l’exercice de son pouvoir d’extradition, requérir du MCI qu’il demande à la Section de la protection des réfugiés de révoquer le statut de réfugié ou d’en constater la perte et attendre l’issue du processus.
  Supreme Court of Canada...  
The IRPA provides that it is to be construed and applied in a manner that ensures that decisions taken under it are consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms and comply with international human rights instruments to which Canada is signatory: s. 3(3)(d) and (f). The statute expressly incorporates certain provisions of the Refugee Convention. With some exceptions, the MCI is responsible for the administration of the Act: s. 4(1).
[21] Le principal instrument de mise en œuvre des obligations internationales du Canada à l’endroit des réfugiés est la LIPR.  C’est d’ailleurs l’un des objets déclarés de cette loi : al. 3(2)b).  La LIPR prévoit que son interprétation et sa mise en œuvre doivent avoir pour effet d’assurer que les décisions prises sous son régime sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés et aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire : al. 3(3)d) et f).  La LIPR incorpore expressément certaines dispositions de la Convention relative aux réfugiés.  Sous réserve de quelques exceptions, le MCI est chargé de l’application de la Loi : par. 4(1).
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Doyon J.A., writing for the Court of Appeal, dismissed the joint application for judicial review. In his view, the respondent had jurisdiction to order the surrender of the appellants after having consulted with the Minister of Citizenship and Immigration (“MCI”) about this.
[8] Les appelants ont présenté à la Cour d’appel du Québec une demande de révision judiciaire de cette décision.  Le juge Doyon, au nom de la Cour d’appel, a rejeté la demande conjointe de révision judiciaire.  Il a estimé que l’intimé avait compétence pour ordonner l’extradition des appelants après avoir consulté le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (« MCI ») à ce sujet.  Le juge Doyon a conclu de plus que la décision de l’intimé était raisonnable :
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[30] Finally on this point, the time limits for the Minister’s surrender decision under the EA make it unlikely that Parliament intended to require him to await an application by the MCI under the IRPA for revocation or cessation of refugee status before being able to surrender a refugee.
[30] Dernier point sur cette question, il est improbable, compte tenu des délais applicables aux décisions du ministre en matière d’extradition, que le législateur ait voulu que ces décisions soient subordonnées à des demandes du MCI visant la perte ou la révocation du statut de réfugié en application de la LIPR.  Suivant le par. 40(1) et l’al. 40(5)b) de la LE, l’arrêté d’extradition est pris dans les 90 jours suivant l’ordonnance d’incarcération, délai qui peut être prorogé de 60 jours sur présentation d’observations par l’intéressé.  Il n’est pas réaliste de penser que, dans des délais aussi courts, le ministre pourrait, préalablement à l’exercice de son pouvoir d’extradition, requérir du MCI qu’il demande à la Section de la protection des réfugiés de révoquer le statut de réfugié ou d’en constater la perte et attendre l’issue du processus.
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Under the transitional provisions of the IRPA, the appellant’s application for relief would now be governed by the IRPA, and more specifically by s. 34 of that Act. At that time, the MCI was still responsible for deciding whether to grant relief under s. 34(2).
[29] Le juge Pelletier a alors ajouté que le par. 34(2) n’offre pas un recours illusoire du fait qu’une conclusion d’interdiction de territoire aux termes du par. 34(1) pourrait nier la possibilité d’obtenir une dispense en application du par. 34(2).  Au contraire, suivant l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, la dispense prévue au par. 34(2) ne devait servir que dans des cas exceptionnels, lorsque c’est en toute innocence ou sous la contrainte que le demandeur a prêté son concours à un groupe terroriste.
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[25] This review led Pelletier J.A. to conclude that under the statutory scheme, the Minister was responsible for deciding whether to grant relief, whereas the MCI continued to be responsible for deciding whether to grant exemptions on the basis of H&C considerations.
[30] Enfin, le juge Pelletier a conclu que la décision du ministre était raisonnable.  Le ministre avait examiné l’affirmation de l’appelant suivant laquelle le rôle qu’il avait joué au sein du FSNL était inexistant, négligeable ou qu’il avait participé à ses activités de bonne foi.  Cependant, le ministre avait estimé que les récits que l’appelant faisait du rôle qu’il avait joué au sein du FSNL étaient « contradictoires et incohérents » (par. 69).  En fin de compte, à cause du manque de crédibilité de l’appelant du fait de ces contradictions et incohérences, le ministre n’a pu ajouter foi aux déclarations de l’appelant.  Par conséquent, le ministre n’avait pas agi de façon déraisonnable en concluant comme il l’a fait.  La cour d’appel a donc rejeté la demande de contrôle judiciaire et a répondu comme suit aux questions certifiées :
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Both the Minister, through consultation with the MCI,  and the requesting state are much better placed to come forward with evidence of changed conditions than is the refugee whose extradition is sought.
[111] Par conséquent, les obligations imposées par la Convention relative aux réfugiés et les dispositions analogues de la LIPR relatives à la perte et à la révocation de la protection indiquent que l’al. 44(1)b) de la LE n’oblige pas le réfugié à prouver, à l’étape de l’arrêté d’extradition, que les conditions ayant présidé à l’octroi de l’asile et, conséquemment, à la protection contre le refoulement, continuent d’exister.  Il me semble s’agir là, en outre, d’une approche à la fois pratique et équitable.  Elle confère du poids à la reconnaissance antérieure de la qualité de réfugié sans lui conférer de force obligatoire.  Elle évite également de faire peser sur l’intéressé un fardeau de preuve dont il peut difficilement s’acquitter.  Prenons la situation qui nous occupe.  Il ne me paraît ni équitable ni pratique d’exiger que les appelants fassent la preuve de la situation actuelle existant en Hongrie, un pays dont ils sont absents depuis six ans.  Le ministre, en consultation avec le MCI, et l’État requérant sont tous deux beaucoup mieux placés qu’un réfugié visé par une demande d’extradition pour présenter la preuve que la situation a changé.
  Supreme Court of Canada...  
It follows that, in the case of a person with refugee status, s. 40(2) does not require the Minister to consult with the MCI. However, it has been held that the provision does not preclude the Minister from doing so: see Hungary (Republic) v. Horvath, 2007 ONCA 734, 65 Imm.
[66] Le processus d’examen des demandes d’asile n’est mentionné expressément dans la LE qu’au par. 40(2), suivant lequel le ministre de la Justice doit, « [s]i l’intéressé demande l’asile », consulter le ministre responsable de l’application de la LIPR : par. 40(2).  Je signale qu’il est question dans cette disposition des personnes qui demandent l’asile, non de celles qui, comme c’est le cas des appelants, l’ont obtenu.  Il s’ensuit que, dans le cas des personnes ayant obtenu l’asile, le par. 40(2) n’oblige pas le ministre à consulter le MCI.  Il a toutefois été jugé que cette disposition n’empêche pas le ministre de consulter le MCI : voir Hungary (Republic) c. Horvath, 2007 ONCA 734, 65 Imm. L.R. (3d) 169, par. 16‑18, autorisation d’appel refusée, [2008] 1 R.C.S. ix.  D’ailleurs, le ministre a indiqué dans sa plaidoirie que, s’agissant de l’extradition d’un réfugié, l’art. 7 de la Charte exige une telle consultation.  J’estime comme lui qu’il faut consulter le MCI lorsque la demande d’extradition vise une personne ayant qualité de réfugié.
  Supreme Court of Canada...  
The cessation provisions of the Refugee Convention are reflected in the IRPA. Under the IRPA, the MCI may apply to the Refugee Protection Division for a determination that refugee protection has ceased by virtue of any of the circumstances set out in s.
[110] Cette position est également compatible avec le droit canadien.  Les dispositions régissant la cessation d’application de la Convention relative aux réfugiés ont été transposées dans la LIPR.  Suivant le par. 108(2) de la LIPR, le MCI peut demander à la Section de la protection des réfugiés de constater la perte de l’asile pour les motifs énoncés au par. 108(1).  Ces motifs sont pratiquement identiques à ceux énumérés aux sections C(1) à C(6) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés et comprennent le cas où « les raisons qui [. . .] ont fait demander l’asile n’existent plus » (al. 108(1)e)).  L’article 109 prévoit un autre cas de cessation : sur demande du ministre, la Section de la protection des réfugiés peut annuler la décision ayant accueilli une demande d’asile si elle conclut que cette décision résultait de présentations erronées ou de réticence sur un fait important.  Dans la logique de mes commentaires précédents sur le fardeau de preuve, la LIPR indique clairement qu’il appartient au MCI de demander le constat que la protection d’un réfugié n’est plus applicable et d’indiquer les raisons fondant sa demande : par. 108(2) de la LIPR et al. 57(2)f) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228.
  Supreme Court of Canada...  
(a), protection against removal in s. 115(1) does not apply in the case of a person who is inadmissible on grounds of serious criminality and who in the opinion of the MCI constitutes a danger to the public.
[28] L’article 115 lui‑même renforce cette conclusion.  Le paragraphe 115(1) énonce que la personne protégée ne peut être « renvoyée » dans un pays où elle risque la persécution, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités.  Le paragraphe 115(2) crée cependant des exceptions à cette interdiction à l’égard de personnes interdites de territoire pour certains motifs.  Aux termes de l’al. 115(2)a), la protection contre le renvoi visée au par. 115(1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire pour grande criminalité qui, selon le MCI, constitue un danger pour le public.  L’interdiction de territoire pour grande criminalité est traitée à l’art. 36 de la LIPR.  L’alinéa 115(2)b) prévoit que l’interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée, ne peut se prévaloir de la protection contre le renvoi si, de l’opinion du MCI, il ne devrait pas être présent au Canada en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.  Les articles 34, 35 et 37 régissent l’interdiction de territoire pour ces motifs.  L’article 115 traite donc de l’interdiction de territoire telle qu’elle est définie par la LIPR et nécessite l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ministériel relativement à l’appréciation du danger posé par le maintien de l’intéressé au Canada.  Cette disposition est de ce fait ancrée dans le processus d’appréciation applicable en matière d’interdiction de territoire et de renvoi sous le régime de la LIPR.  Elle ne concerne pas l’extradition.
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The cessation provisions of the Refugee Convention are reflected in the IRPA. Under the IRPA, the MCI may apply to the Refugee Protection Division for a determination that refugee protection has ceased by virtue of any of the circumstances set out in s.
[110] Cette position est également compatible avec le droit canadien.  Les dispositions régissant la cessation d’application de la Convention relative aux réfugiés ont été transposées dans la LIPR.  Suivant le par. 108(2) de la LIPR, le MCI peut demander à la Section de la protection des réfugiés de constater la perte de l’asile pour les motifs énoncés au par. 108(1).  Ces motifs sont pratiquement identiques à ceux énumérés aux sections C(1) à C(6) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés et comprennent le cas où « les raisons qui [. . .] ont fait demander l’asile n’existent plus » (al. 108(1)e)).  L’article 109 prévoit un autre cas de cessation : sur demande du ministre, la Section de la protection des réfugiés peut annuler la décision ayant accueilli une demande d’asile si elle conclut que cette décision résultait de présentations erronées ou de réticence sur un fait important.  Dans la logique de mes commentaires précédents sur le fardeau de preuve, la LIPR indique clairement qu’il appartient au MCI de demander le constat que la protection d’un réfugié n’est plus applicable et d’indiquer les raisons fondant sa demande : par. 108(2) de la LIPR et al. 57(2)f) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228.
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(a), protection against removal in s. 115(1) does not apply in the case of a person who is inadmissible on grounds of serious criminality and who in the opinion of the MCI constitutes a danger to the public.
[28] L’article 115 lui‑même renforce cette conclusion.  Le paragraphe 115(1) énonce que la personne protégée ne peut être « renvoyée » dans un pays où elle risque la persécution, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités.  Le paragraphe 115(2) crée cependant des exceptions à cette interdiction à l’égard de personnes interdites de territoire pour certains motifs.  Aux termes de l’al. 115(2)a), la protection contre le renvoi visée au par. 115(1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire pour grande criminalité qui, selon le MCI, constitue un danger pour le public.  L’interdiction de territoire pour grande criminalité est traitée à l’art. 36 de la LIPR.  L’alinéa 115(2)b) prévoit que l’interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée, ne peut se prévaloir de la protection contre le renvoi si, de l’opinion du MCI, il ne devrait pas être présent au Canada en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.  Les articles 34, 35 et 37 régissent l’interdiction de territoire pour ces motifs.  L’article 115 traite donc de l’interdiction de territoire telle qu’elle est définie par la LIPR et nécessite l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ministériel relativement à l’appréciation du danger posé par le maintien de l’intéressé au Canada.  Cette disposition est de ce fait ancrée dans le processus d’appréciation applicable en matière d’interdiction de territoire et de renvoi sous le régime de la LIPR.  Elle ne concerne pas l’extradition.
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(a), protection against removal in s. 115(1) does not apply in the case of a person who is inadmissible on grounds of serious criminality and who in the opinion of the MCI constitutes a danger to the public.
[28] L’article 115 lui‑même renforce cette conclusion.  Le paragraphe 115(1) énonce que la personne protégée ne peut être « renvoyée » dans un pays où elle risque la persécution, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités.  Le paragraphe 115(2) crée cependant des exceptions à cette interdiction à l’égard de personnes interdites de territoire pour certains motifs.  Aux termes de l’al. 115(2)a), la protection contre le renvoi visée au par. 115(1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire pour grande criminalité qui, selon le MCI, constitue un danger pour le public.  L’interdiction de territoire pour grande criminalité est traitée à l’art. 36 de la LIPR.  L’alinéa 115(2)b) prévoit que l’interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée, ne peut se prévaloir de la protection contre le renvoi si, de l’opinion du MCI, il ne devrait pas être présent au Canada en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.  Les articles 34, 35 et 37 régissent l’interdiction de territoire pour ces motifs.  L’article 115 traite donc de l’interdiction de territoire telle qu’elle est définie par la LIPR et nécessite l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ministériel relativement à l’appréciation du danger posé par le maintien de l’intéressé au Canada.  Cette disposition est de ce fait ancrée dans le processus d’appréciation applicable en matière d’interdiction de territoire et de renvoi sous le régime de la LIPR.  Elle ne concerne pas l’extradition.