scare – Traduction – Dictionnaire Keybot

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  Supreme Court of Canada...  
Is not the first one really try to do something but the second try to scare.
Est-ce que le premier n’est pas en fait essayer de faire quelque chose mais le second essayer de faire peur.
  Supreme Court of Canada...  
The major items of manufacture include electric welding machines and tractor wheel weights, bin cleaners that are sold in the United States as well as in Canada, and bird scare cannons that are sold throughout the world.
Les principaux articles fabriqués sont des soudeuses électriques, des poids pour roues de tracteur, des appareils de nettoyage vendus au États-Unis et au Canada et des canons épouvantails vendus à travers le monde. Les moulages de ces articles sont tous fabriqués à la fonderie Blanchard et environ 50 pour cent de sa production totale sont vendus par la fonderie elle-même ou mis en marché par Milro-Lyn, la filiale de Smith‑Roles Ltd.
  Supreme Court of Canada...  
He slowly started backing down a ramp towards the street, while the bar personnel kept advancing toward him, telling him to “get out of here” (A.R., at p. 40). The appellant later testified that he was not planning to use the rifle: he just wanted to scare the three men who were after him.
[16] Un barman a remarqué l’appelant et l’a escorté hors du bar après qu’il eût refusé de quitter les lieux.  M. Shuckburgh et un autre employé ont aidé le barman à faire sortir l’appelant et l’arme est tombée de son manteau au moment où ce dernier passait la porte.  L’appelant l’a prise à deux mains.  Serrant le canon dans sa main gauche et plaçant sa main droite autour de la détente au niveau de sa taille, il a pointé l’arme en direction de M. Shuckburgh et des deux employés.  Lentement, il a reculé sur une rampe en direction de la rue, pendant que les employés du bar continuaient de s’avancer vers lui en lui disant [traduction] « va-t-en d’ici » (d.a., p. 40).  L’appelant a plus tard déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas prémédité l’utilisation de la carabine.  Il voulait seulement faire peur aux trois hommes qui l’approchaient.  Il a dit qu’il s’était senti de plus en plus « nerveux » et « plus effrayé » et qu’il craignait que M. Shuckburgh apprenne où il vivait et vienne lui faire du mal (d.a., p. 168).
  Supreme Court of Canada...  
I think that is a reasonable problem before the court, giving that the conversation that Your Honour has had with her a few minutes ago, I can’t say for sure—I believe the reporter could verify that, when she first started to explain, I believe she used the word to the effect not guilty, that means trying to kill him, but guilty of either two or B, because that means just to scare him.
Me COTTRELL: Je crois qu’elle a dit le chef n° 1, l’accusation principale de le blesser ou de tenter de le tuer, je dirais qu’il ressort de ce qu’elle a dit devant vous, avant que vous n’ordonniez au jury de se retirer la deuxième fois, qu’elle ne comprend pas les accusations. Il faut ajouter, de nouveau sans manquer de respect à cette jurée, qu’elle a une difficulté évidente à communiquer en anglais. Il est également fort possible qu’elle ait pu avoir de la difficulté à comprendre la preuve. Je crois que la Cour fait face à un problème réel, vu la conversation que vous avez eue avec elle il y a quelques minutes, je ne suis pas sûr—je crois que le sténographe pourrait le vérifier, lorsqu’elle a commencé à s’expliquer, je crois qu’elle a dit quelque chose comme non coupable, ce qui signifie tenter de le tuer, mais coupable soit de deux ou B, parce que cela signifie simplement lui faire peur. Cela peut indiquer qu’elle dit pas tout à fait coupable sur le chef n° 1, mais coupable sur le chef n° 2.
  Supreme Court of Canada...  
The appellant made two statements to the police, one oral and one written, which were admitted in evidence, in which he said that he did not mean to kill the deceased; that he went “berserk” when she attempted to induce a miscarriage with a wire coat-hanger and that he got the knife to scare her.
L’appelant a fait deux déclarations à la police, l’une orale et l’autre écrite, qui ont toutes deux été admises en preuve. Il y affirme ne pas avoir eu l’intention de tuer la victime, ajoutant qu’il était devenu «fou furieux» lorsqu’elle a essayé de s’avorter avec un cintre et qu’il était allé chercher le couteau pour lui faire peur. Certains éléments de preuve tendent à confirmer l’affirmation de l’appelant selon laquelle la défunte avait exprimé l’intention de s’avorter avec un cintre. Mlle Clouthier a témoigné qu’au cours de la soirée précédente, elle lui avait dit qu’elle se croyait enceinte et qu’elle allait s’avorter avec un cintre. On a trouvé dans le couloir voisin de la chambre à coucher, un bout de fil métallique, qui ressemblait à un cintre redressé, ainsi que le manche d’un couteau cassé et la plupart des traces de sang. Toutefois, le pathologiste qui a fait l’autopsie de la défunte a déclaré
  Supreme Court of Canada...  
(c)               Before arriving at the golf course, he thought they “wanted to scare the shit out of” Ms. Courtepatte:  J.R., vol. XV, at p. 108.
c)                Avant d’arriver au terrain de golf, il s’est dit qu’ils [traduction] « voulaient donner la chienne à » Mlle Courtepatte : d.c., vol. XV, p. 108.
  Supreme Court of Canada...  
The immediate cause of Sirois’ injury was a combination of his gesture of self protection and the tipping of the lawnmower but, in my opinion, these two circumstances flowed directly from the respondent’s deliberate act in raising the lawn-mower as he did, which was the dominant cause of the occurrence. I agree with the learned trial judge that this constituted criminal conduct which caused damage and the fact that the “scare” intended by the respondent had more serious
Le geste de l’intimé eut réellement pour résultat d’«effrayer» Sirois, à tel point qu’il leva les bras dans un geste instinctif pour protéger son visage. Le fait que la tondeuse a basculé lorsqu’utilisée de façon si peu naturelle constituait une éventualité éminemment prévisible et l’intimé aurait dû savoir qu’elle faisait parti des dangers auxquels il exposait son voisin. La cause immédiate de la blessure subie par Sirois est une conjugaison de son geste de protection et du basculement de la tondeuse mais, à mon avis, ces deux circonstances découlent directement du geste délibéré posé par l’intimé en soulevant la tondeuse comme il l’a fait, geste qui fut la cause dominante de l’incident. Je suis d’accord avec le savant juge de première instance qu’il s’agissait là d’une conduite criminelle qui a causé des dommages, et le fait que la «peur» voulue par l’intimé a eu des conséquences plus graves que
  Supreme Court of Canada...  
Hill stated that on the night in question he had been the subject of unexpected and unwelcome homosexual advances by Pegg while asleep on the couch in Pegg's apartment. Pegg pursued Hill to the bathroom and grabbed him, at which time Hill picked up a nearby hatchet and swung it at Pegg in an attempt to scare him.
7.                Hill a présenté une version des événements très différente. Il admet avoir causé la mort de Pegg mais a présenté deux défenses: la légitime défense et la provocation. Il a témoigné qu'il connaissait Pegg depuis environ un an parce que ce dernier travaillait dans l'organisme des "Grands frères". Hill a déclaré que la nuit en question, Pegg lui avait fait des avances homosexuelles inattendues et non sollicitées alors qu'il était endormi sur le sofa dans l'appartement de celui‑ci. Pegg a poursuivi Hill jusqu'à la salle de bain et l'a attrapé, à ce moment‑là, Hill a ramassé une hachette qui était à sa portée et l'a brandie en direction de Pegg pour lui faire peur et l'a atteint à la tête. Hill s'est alors enfui de l'appartement mais est revenu peu après. En entrant dans l'appartement, il s'est trouvé devant Pegg qui a menacé de le tuer. À ce moment, Hill a pris deux couteaux dans la cuisine et a mortellement poignardé Pegg.
  Supreme Court of Canada...  
When Mr. Gunning went to brush Mr. Charlie’s feet off the bed, Mr. Charlie kicked him back up against the door. Mr. Gunning testified that he was scared, wanted Mr. Charlie out of his house, felt he needed to intimidate or scare him and was too drunk to fight.
9 Peu avant la fusillade, M. Gunning a découvert M. Charlie assis sur le bord de son lit et en train de fouiller le tiroir inférieur de sa table de nuit.  Il s’est mis en colère et a demandé à M. Charlie [traduction] « ce qu’il foutait là ».  Il a ordonné à M. Charlie de sortir, et celui‑ci lui a répondu « fous le camp d’ici ».  M. Gunning a répliqué que c’était sa maison et qu’il devait quitter les lieux.  M. Charlie s’est alors laissé tomber à la renverse sur le lit, a croisé les pieds et a dit « [e]ssaie toi donc. »  Lorsque M. Gunning a tenté de pousser les pieds de M. Charlie hors du lit, ce dernier l’a alors poussé d’un coup de pied contre la porte.  M. Gunning a témoigné qu’il avait peur, qu’il voulait faire sortir M. Charlie de sa maison, qu’il estimait nécessaire de l’intimider ou de l’effrayer et qu’il était trop ivre pour se battre.
  Supreme Court of Canada...  
Although his memory of the events was sketchy due to his consumption of alcohol, Mr. Gunning testified that, after Mr. Charlie had assaulted him and refused to leave, he had taken out and loaded the shotgun so as to intimidate or scare him into leaving.
1 Jody James Gunning a été accusé du meurtre au deuxième degré de Chester Charlie, un inconnu qu’il a abattu d’un coup de feu après qu’il fut entré chez lui au cours d’une fête à laquelle il n’avait pas été invité.  M. Charlie a succombé à une décharge de fusil de chasse qui l’a atteint au cou.  M. Gunning a fait valoir pour sa défense qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer M. Charlie.  Malgré un souvenir flou des faits dû à l’alcool qu’il avait consommé, M. Gunning a témoigné avoir sorti son fusil de chasse afin d’intimider ou d’effrayer M. Charlie et de l’inciter ainsi à s’en aller, après que celui‑ci l’eut attaqué et eut refusé de partir.  Au cours de l’altercation avec M. Charlie, un coup de feu est parti accidentellement.
  document  
€Charlie.Ð Ô/p)4 ÐAlthough€his€memory€of€the€events€was€sketchy€due€to€his€consumption€of€alcohol,€Mr.Ð d ÐGunning€testified€that,€after€Mr. €Charlie€had€assaulted€him€and€refused€to€leave,€he€hadÐ ü ˜ Ðtaken€out€and€loaded€the€shotgun€so€as€to€intimidate€or€scare€him€into€leaving.
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  Supreme Court of Canada...  
Having caused this damage, Saindon returned with his lawnmower and continued to mow the lawn as he said he only had a little strip to finish. Saindon’s explanation of his extraordinary activities was that he raised the lawnmower into Sirois’ face in order to scare him.
Le résultat de cet incident fut que les lames tournoyantes de la tondeuses frappèrent les deux mains de Sirois, sectionnant les doigts de la main gauche et blessant le poignet droit. Après avoir causé ces blessures, Saindon s’en retourna avec sa tondeuse et continua de tondre la pelouse puisque, dit-il, il ne lui restait qu’une étroite bande à terminer. L’explication fournie par Saindon au sujet de son étrange conduite est qu’il a soulevé la tondeuse vers le visage de Sirois afin de l’effrayer. Sirois intenta contre Saindon une poursuite qui fut jugée par le juge Pichette; celui-ci accorda à Sirois $39,942.40 à titre de dommages-intérêts généraux et spéciaux.
  Supreme Court of Canada...  
In this case, the Defendant admits that the raising by him of the lawnmower in motion in the face of the Plaintiff was a deliberate intentional act… True it is he said he did so to scare the Plaintiff but the fact remains that the Defendant knew or ought to have known that this act on his part was a very dangerous one.
[TRADUCTION] Dans cette affaire, le défendeur admet qu’en soulevant la tondeuse en marche en direction du visage du demandeur, il a posé un geste réfléchi et intentionnel. … Il est vrai qu’il a dit avoir fait cela dans le but d’effrayer le demandeur, mais il n’en est pas moins vrai que le défendeur savait ou aurait dû savoir que ce geste de sa part était très dangereux. À mon avis, sa conduite était criminelle. La juste interprétation de cet article de notre Loi sur l’assurance a toujours été que lorsque des blessures sont causées à un tiers par un acte intentionnel et réfléchi, l’assuré n’a pas droit à une indemnisation de son assureur. À mon avis, sur ce motif de sa défense, la mise‑en‑cause doit avoir gain de cause.
  Supreme Court of Canada...  
MR. COTTRELL: She indicated sir, I believe, the first one meant to try and kill him and the second one was to scare him. I believe she said that B meant to scare, that certainly is not assault bodily harm, it is not an element of assault bodily harm.
Me COTTRELL: Elle a indiqué, je crois, que le premier signifiait tenter de le tuer et le second, lui faire peur. Je crois qu’elle a dit que B signifiait faire peur, ce qui n’équivaut certainement pas à voies de fait causant des lésions corporelles, ce n’est pas un élément de pareilles voies de fait. Je crois que nous devons nous demander si elle a compris la preuve, car elle ne comprend certainement pas l’accusation elle-même visée au premier chef.
  Supreme Court of Canada...  
in and said not guilty of the main offence in count No. 1, but guilty of assault causing bodily harm. They performed a function, and on being polled, that particular juror has indicated to the court, she said, not guilty of one, because that means to kill him, and No. 2 or B that means to scare him.
non coupable de l’infraction principale du chef n° 1 mais coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Ils ont joué leur rôle et, lors de la vérification, cette jurée a indiqué à la Cour, elle a dit, non coupable sur le premier, parce que cela signifie le tuer, et n° 2 ou B qui signifie lui faire peur.
  Supreme Court of Canada...  
MR. COTTRELL: She indicated sir, I believe, the first one meant to try and kill him and the second one was to scare him. I believe she said that B meant to scare, that certainly is not assault bodily harm, it is not an element of assault bodily harm.
Me COTTRELL: Elle a indiqué, je crois, que le premier signifiait tenter de le tuer et le second, lui faire peur. Je crois qu’elle a dit que B signifiait faire peur, ce qui n’équivaut certainement pas à voies de fait causant des lésions corporelles, ce n’est pas un élément de pareilles voies de fait. Je crois que nous devons nous demander si elle a compris la preuve, car elle ne comprend certainement pas l’accusation elle-même visée au premier chef.
  Supreme Court of Canada...  
True, it is he said he did so to scare the plaintiff, but the fact remains that the defendant knew or ought to have known that this act on his part was a very dangerous one. In my opinion, his conduct was criminal.
[TRADUCTION] Il est vrai qu’il a dit avoir fait cela dans le but d’effrayer le demandeur, mais il n’en est pas moins vrai que le défendeur savait ou aurait dû savoir que ce geste de sa part était très dangereux. À mon avis, sa conduite était criminelle.
  Supreme Court of Canada...  
The finding of the Appeal Division that the respondent had not intentionally inflicted the damage sustained by Sirois is based on its acceptance of the respondent’s evidence to the effect that he had only intended to scare his victim and that the lawnmower tipped exposing the blades as the respondent lifted it up close to Sirois’ face.
La conclusion de la Division d’appel, selon laquelle l’intimé n’a pas intentionnellement infligé le dommage subi par Sirois, est fondé sur l’acceptation du témoignage de l’intimé, à l’effet qu’il a seulement voulu effrayer sa victime et que la tondeuse a basculé, exposant les lames, au moment où l’intimé la soulevait tout près du visage de Sirois.
  Supreme Court of Canada...  
3RD JUROR—I understand, but when they said, not the first thing, really try to do something, guilty not, but just to scare the man, in the second line of the No. 2 and the Bl say not—
3e JURÉE—Je comprends, mais lorsqu’ils ont dit, pas la première chose, en fait essayer de faire quelque chose, pas coupable mais seulement pour faire peur à l’homme, dans la deuxième ligne du n° 2 et le Bl dit pas—
  Supreme Court of Canada...  
THE COURT: I didn’t hear her say that means to kill him. I heard her say that means to scare him.
LA COUR: Je ne l’ai pas entendu dire que cela signifie le tuer. Je l’ai entendu dire que cela signifie lui faire peur.
  Supreme Court of Canada...  
3RD JUROR—Yes. Is not the first one really try to do something but the second try to scare the—(interposing)
3e JURÉE—Oui. Est-ce que le premier n’est pas en fait essayer de faire quelque chose mais le second essayer de faire peur à—(interposition)
  Supreme Court of Canada...  
My wife was telling him and asking him questions, too, and her question was, “Why didn’t you tell him about the risk he would be taking on the operation?” He answered my wife, “I wouldn’t tell none of my patients the risk because this would scare him, or something like that.”
R. J’ai dit «Vous m’avez présenté la chose comme étant toute simple comme s’il n’y avait rien à craindre», et il a dit «Oui, c’est ce que j’ai d’abord pensé. Il y avait une autre obstruction, pas seulement celle au niveau de votre cou, mais une autre petite obstruction dans votre cerveau et je n’ai pas pu l’atteindre, c’est ce qui a causé le problème». Il a dit «Je n’y toucherai pas. Je ne peux pas l’atteindre». J’ai dit «Pourquoi ne m’avez-vous pas dit la première fois qu’il n’y avait pas seulement cette obstruction mais qu’il y en avait une autre que vous ne pouviez atteindre?» Je n’ai pas vraiment obtenu de réponse à cette question. Mon épouse lui parlait et lui posait également des questions et sa question était «Pourquoi ne l’avez-vous pas prévenu du risque qu’il courait en subissant l’opération?» Il a répondu à mon épouse «Je ne dirais pas à un de mes patients le risque qu’il court parce que cela l’effrayerait ou quelque chose comme cela».
  Supreme Court of Canada...  
On the charge of kidnapping, despite finding that Mr. Briscoe knew that Mr. Laboucan intended to at least seriously scare Ms. Courtepatte, the trial judge determined that the evidence did not support the conclusion that Mr. Briscoe knew “Ms. Courtepatte and Ms. KB had been lured by fraud into his car” (paras. 283-84).
[11] En résumé, le juge du procès a tiré les conclusions suivantes quant à la mens rea.  Relativement à l’accusation d’enlèvement, même s’il a conclu que M. Briscoe savait que M. Laboucan avait au moins l’intention de faire vraiment peur à Mlle Courtepatte, le juge du procès a décidé que la preuve n’étayait pas la conclusion portant que M. Briscoe savait que [traduction] « Mlles Courtepatte et KB avaient été entraînées par la ruse dans sa voiture » (par. 283‑284).  Relativement à l’accusation d’agression sexuelle grave, même si la [traduction] « déclaration [de M. Briscoe] laisse entendre qu’il savait que M. Laboucan prévoyait avoir des relations sexuelles avec Mlle Courtepatte », rien « n’indiquait qu’il comprenait que M. Laboucan avait l’intention d’agresser Mlle Courtepatte sexuellement » (par. 285).  Enfin, quant à l’accusation de meurtre au premier degré, le juge du procès a conclu que [traduction] « la preuve ne permet pas d’établir qu’il savait que M. Laboucan avait en fait l’intention de tuer Mlle Courtepatte.  De plus, la preuve ne permet certainement pas d’établir qu’il avait lui‑même l’intention requise pour le meurtre » (par. 286).  Le juge du procès a conclu que, dans ces circonstances, la preuve n’était pas suffisante pour prouver hors de tout doute raisonnable [traduction] « que M. Briscoe a posé ces gestes en sachant qu’il aidait M. Laboucan » à commettre des crimes « et encore moins, qu’il en avait l’intention » (par. 287).  Le juge du procès ne s’est pas demandé si M. Briscoe avait délibérément fermé les yeux, malgré les observations du ministère public.  Il a acquitté M. Briscoe relativement à tous les chefs d’accusation.
  Supreme Court of Canada...  
Sirois put up his hands to protect himself and the blades severed the fingers from the left hand and injured the right wrist. Saindon’s explanation was that his intention was merely to scare Sirois. The trial judge awarded $39,942.40 by way of special damages against Saindon who joined the insurance company as a third party claiming indemnity under a Comprehensive Personal Liability Policy covering his premises.
À la suite d’une conversation entre voisins au cours de laquelle le fils de Sirois a admis avoir coupé des branches de cerisier sur la propriété de Saindon, ce dernier marcha soudainement vers la propriété de Sirois en poussant sa tondeuse à gazon qui était en marche. Rendu au milieu du chemin séparant les deux propriétés, Saindon souleva la tondeuse à la hauteur des épaules puis, traversant le chemin, s’avança sur l’herbe à côté de la demeure des Sirois et tourna la tondeuse en direction du visage de Sirois qui leva les mains pour se protéger. Les lames lui sectionnèrent les doigts de la main gauche et lui blessèrent le poignet droit. L’explication fournie par Saindon est qu’il a simplement tenté d’effrayer Sirois. Le juge de première instance accorda à Sirois $39,942.40 à titre de dommages-intérêts généraux et spéciaux. Saindon mit en cause la compagnie d’assurances et lui réclama une indemnité en vertu de sa Police d’assurance générale de responsabilité personnelle protégeant sa propriété. Le juge de première instance a rejeté la réclamation faite contre l’assureur car il a conclu à la conduite criminelle de Saindon et à l’application du principe qu’un assuré n’a pas droit à une indemnisation de son assureur lorsque les blessures sont causées par un acte intentionnel et réfléchi. La Division d’appel a renversé cette décision, étant d’avis que l’exclusion prévue par la règle d’ordre public (l’art. 2 de la Loi sur les assurances, 1968 (N.-B.), c. 6) ne s’applique pas aux faits de cette affaire mais seulement lorsque les blessures corporelles sont causées intentionnellement.
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Like I wasn’t trying to shoot a gun. . . . I know the alcohol. . . . [d]efinitely took control of me. . . . I was being a fucking retard and trying to scare her or do something really fucking stupid.
[traduction]  Je me souviens d’avoir regardé le mur et d’avoir tenu le fusil, de côté comme ça dans mes mains, et soudain, bang.  J’ai levé la tête parce qu’elle a fait un bruit et juste le regard et l’expression sur son visage.  Et je crois qu’elle était en soutien‑gorge.  Elle n’était pas dans ses vêtements. [. . .].  Boom.  Et là un trou, quelque part sur son côté droit. [. . .] Je n’ai pas pointé le fusil vers elle pour la tuer.  Je ne me suis pas dit : bang, tu es morte.  Vous savez. [. . .] Mon doigt a glissé sur la détente et j’ai tué ma petite amie.  Un pur accident à 100 p. 100.  Wow.  Ça l’a atteinte là, quelque part.  Un autre cinq pouces et je l’aurais probablement manquée complètement. [. . .].  Je me rappelle l’explosion du fusil dans ma main.  Bang.  Et je me rappelle que le fusil reposait de travers dans ma main.  Il ne la visait pas.  Il n’était pas pointé.  En fait, il était pointé vers elle, mais je ne l’ai pas intentionnellement pointé vers elle.  Je n’essayais pas de tirer. [. . .].  Je sais que j’étais vraiment sous l’emprise de l’alcool.  [. . .] J’ai agi en maudit idiot et j’ai essayé de lui faire peur ou de faire quelque chose de réellement stupide.
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Anyone in the business of producing or distributing pornographic material for profit is not likely inclined to scare off buyers by telling them his or her product can potentially subject the potential purchaser to criminal liability.
74               À mon avis, cette distinction est fondée sur des motifs valables.  On peut présumer que les producteurs et les distributeurs connaissent bien le contenu du matériel qu'ils créent ou distribuent.  Qui plus est, si la loi leur impose l'obligation de bien connaître le matériel qu'ils fabriquent ou distribuent, il est facile de s'acquitter de cette obligation.  Par ailleurs, le vendeur de matériel pornographique peut avoir parmi sa marchandise des revues, des livres et de nombreux autres produits.  Jusqu'à ce que le matériel arrive à sa boutique, le vendeur n'a rien à voir avec celui‑ci.  On pourrait dire qu'il peut demander au distributeur ou au producteur des renseignements sur le contenu du matériel au moment où il le commande.  Une telle façon de procéder ne permettra vraisemblablement pas d'obtenir une réponse utile.  Quiconque produit ou distribue du matériel pornographique dans le but d'en tirer un profit ne sera vraisemblablement pas porté à faire fuir les acheteurs en leur disant que son produit est susceptible d'entraîner la responsabilité criminelle de l'acheteur éventuel.  Par conséquent, il serait parfaitement raisonnable que le législateur ait présumé que le vendeur ne serait ordinairement pas au courant de la nature précise du contenu du matériel vendu, et, dans ces circonstances, l'imposition d'une responsabilité criminelle entraînerait la déclaration de culpabilité d'un grand nombre de personnes qui n'ont pas un état d'esprit répréhensible.
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At one point, the appellant rested his rifle on the top of a wall, sniper-style, turned it at one of the employees and said “stern[ly]”:  “This isn’t just a BB gun” (A.R., at p. 40). The appellant later testified that he did so in order to scare the bar staff.
[17] Selon les deux employés qui étaient avec M. Shuckburgh, l’affrontement semblait terminé lorsque l’appelant a soudainement commencé à remonter la rampe dans leur direction.  À un moment donné, l’appelant a déposé sa carabine sur le dessus d’un mur, à la façon d’un tireur embusqué, et l’a pointée en direction des employés en disant [traduction] « d’un ton sévère » : « Ce n’est pas juste un fusil à plomb » (d.a., p. 40).  L’appelant a par la suite déclaré qu’il avait agi ainsi pour faire peur aux employés du bar.