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L'article 672.121 permet aux commissions d'examen de faire des évaluations, M. Walter en a parlé. Il n'y a vraiment aucune raison de réduire la capacité des commissions d'examen à ordonner des évaluations aux trois catégories énumérées dans l'alinéa 672.121b). Bien que ce soit là des situations typiques qui demanderaient une nouvelle évaluation, elles ne sont guère exhaustives. En fait, les deux premiers cas interdiraient à la commission d'ordonner des évaluations, quelques fois pour un cas important. Par exemple, un accusé peut être jugé inapte à subir un procès et est renvoyé à la juridiction de la Commission d'examen à des fins de décision. À moins d'un changement clinique important chez cette personne dans les 45 jours de sa comparution devant le tribunal, pour la commission d'examen le problème n'est pas particulièrement une question d'aptitude. Cependant, elle doit prendre une décision importante. Elle doit décider de l'endroit où il faut envoyer la personne et de ce qui peut être faire pour répondre à ses besoins en matière de traitement. Cette décision ne peut pas être prise de manière appropriée si le rapport disponible ne se limite qu'à l'aptitude à subir un procès. L'aptitude à subir un procès est une évaluation axée sur le tribunal et elle n'indique ni ce qu'il faut faire avec cette personne ni ses besoins. Il peut arriver, par exemple, que le rapport soit périmé en ce qui concerne l'état mental. Les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent changer considérablement. Une évaluation faite au cours des douze derniers mois n'est pas nécessairement à jour. En outre, si le rapport est au-dessous des normes ou s'il est inadéquat, la Commission d'examen ne pourra pas prendre une bonne décision à partir de mauvais renseignements.
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