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Les éléments de preuve renferment trois dates auxquelles il est possible de considérer que l'appelant est arrivé au Canada — le 30 décembre 1988, le 23 juillet 1989 et le 27 juillet 1990. La première question consiste à savoir à laquelle de ces dates, s'il en existe une, l'appelant peut éventuellement être considéré comme étant arrivé au Canada à titre d'immigrant. Ainsi que le Tribunal l'a remarqué dans la cause H.E. Wakelin c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] , il n'y avait pas, entre le 1er janvier 1988 et le 4 avril 1990, de texte réglementaire définissant le mot «immigrant» pour les besoins du numéro tarifaire 9807.00.00. Les choses ont changé le 5 avril 1990 avec l'entrée en vigueur du Règlement sur la définition de «immigrant» aux fins du numéro tarifaire 9807.00.00 [4] (le Règlement). Le Tribunal doit donc prendre acte du fait que la définition légale ne s'applique qu'à la dernière des dates considérées.
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The evidence contains three dates on which the appellant may be said to have arrived in Canada — December 30, 1988, July 23, 1989, and July 27, 1990. The first question is, on which of these dates, if any, can the appellant be said to have arrived as a settler. As noted by the Tribunal in H.E. Wakelin v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise, [3] between the period January 1, 1988, and April 4, 1990, there were no regulations defining the word "settler" for the purposes of tariff item No. 9807.00.00. On April 5, 1990, this situation changed as the Definition of "Settler" for the Purpose of Tariff Item No. 9807.00.00 Regulations [4] (the Regulations), came into effect. Therefore, the Tribunal must be cognizant of the fact that the statutory definition only applies to the last of the dates under consideration.
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