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L’épuisement des droits conférés par le brevet définit le rapport entre, d’une part, les droits du titulaire du brevet d’interdire (appelés ci-après « droits d’interdiction »), notamment la mise en circulation du produit breveté, et, d’autre part, les droits d’utilisation de l’acquéreur du produit breveté. Si le détenteur du brevet vend un produit protégé par son brevet, ses droits d’interdiction en relation avec ce produit, que lui confère son titre de protection, se heurtent aux droits de propriété que le droit réel donne à l’acquéreur du produit. Selon le principe de l’épuisement, les droits d’interdiction portant sur le produit breveté, qui découlent du titre de protection, sont considérés comme consommés, en l’occurrence épuisés, dès que le détenteur du brevet a commercialisé le produit ou qu’il a donné son accord à sa mise sur le marché. En mettant le produit breveté en circulation, le titulaire du brevet perd la prérogative de donner son aval à l’utilisation à des fins commerciales et à toute aliénation ultérieure de ce produit par son acquéreur.
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