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Keybot 13 Results  conventions.coe.int
  Council of Europe - Exp...  
Article 12 deals with what is needed for the Parties to encourage public and democratic access to cultural heritage.
Article 12 – Accès au patrimoine culturel et participation démocratique
  Council of Europe - Exp...  
112 What is important is that implementation of Article 6 and Article 9, paragraph 2 together results in the criminalisation of the completed, as well as commenced but not completed, recruitment conduct described above, and as has already been said, the solicitation effectively takes place regardless of whether the addressees of the solicitation actually participate in the commission of a terrorist offence or join an association or group for that purpose.
112 L’important est que l’application conjointe des articles 6 et 9, paragraphe 2, ait pour effet d’ériger en infractions pénales les actes de recrutement visés ci-dessus, qu’ils soient menés à terme ou restent inachevés, et que, comme indiqué plus haut, il y ait effectivement sollicitation, que les destinataires de celle-ci soient appelés à participer concrètement à la commission d’une infraction terroriste ou à se joindre à une association ou à un groupe à cette fin.
  Council of Europe - Exp...  
192 The Convention does not provide an indication of what is meant by "offence of a serious nature". It will be up to national authorities to characterise such an offence. However, recent international treaties provide standards in this respect.
192 La Convention ne donne pas d’indication sur ce que l’on entend par " infraction de caractère grave ". Il appartiendra aux autorités nationales de qualifier cette infraction. Toutefois, de récents traités internationaux prévoient des règles à cet égard. Par exemple, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée désigne par l’expression " infraction grave " " un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. "
  Council of Europe - Exp...  
To the extent that criminalisation of the act is not contrary to such principles or concepts, the State is under an obligation to criminalise the acts which are described in the paragraph. A further explanation of what is meant by basic concepts of the legal system is found in the explanatory report in respect of Article 28, paragraph 1.a (6).
94. La première partie du paragraphe 1 établit l'obligation d’incriminer le blanchiment. La deuxième partie subordonne cette obligation, pour certaines infractions de blanchiment, aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de l’ordre juridique de l'Etat qui ratifie. Dans la mesure où une telle incrimination n'est pas contraire à ces principes ou concepts, l'Etat est tenu d’incriminer les actes décrits dans le paragraphe. On trouvera une explication supplémentaire de ce que l'on entend par concepts fondamentaux de l’ordre juridique dans le rapport explicatif à propos de l’article 28, paragraphe 1.a (6).
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Following practice from other conventions elaborated within the framework of the Council of Europe, the number of terms requiring a definition has been limited to what is absolutely necessary for the correct application of the 1990 Convention and this Convention.
29. L'article 1 définit certains termes qui constituent la base du mécanisme de coopération internationale prévu par la Convention de 1990 et la présente Convention et le champ d'application du chapitre II. Conformément à la pratique suivie pour d'autres Conventions élaborées dans le cadre du Conseil de l'Europe, le nombre de termes à définir a été limité à ce qui est strictement nécessaire pour une application correcte de la Convention de 1990 et de la présente Convention. Plusieurs des définitions sont libellées de manière générale de sorte que tel ou tel aspect d'une législation interne ne soit pas écarté du champ d'application de la Convention de 1990 et de la présente Convention (1).
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Moreover, its value would be limited, since at any rate with respect to the specific measures in Part III of the charter it is left largely up to the parties to determine which provisions shall apply to which language. The charter puts forward appropriate solutions for the different situations of individual regional or minority languages but does not prejudge what is the specific situation in concrete cases.
21. La charte ne spécifie pas quelles langues européennes correspondent au concept de langues régionales ou minoritaires telles que définies en son article 1. En fait, l'étude préliminaire de la situation linguistique en Europe effectuée par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe a amené les auteurs de la charte à renoncer à y annexer une liste des langues régionales ou minoritaires parlées en Europe. Quelle que soit la compétence de ses auteurs, une telle liste serait certainement largement contestée pour des raisons linguistiques et pour d'autres raisons. En outre, son intérêt serait limité puisque, tout au moins en ce qui concerne les mesures spécifiques figurant dans la partie III de la charte, la détermination des dispositions devant s'appliquer à chaque langue sera largement laissée à la discrétion des Parties. La charte présente des solutions appropriées pour les différentes situations des diverses langues régionales ou minoritaires, mais ne préjuge pas ce qu'est la situation spécifique dans des cas concrets.
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Some countries may not provide for any rules in this respect, whereas others may have provided for a set of rules relating to the original offence, the service of summons, the enforcement of the confiscation order, etc. In the view of the experts, such limitations, where they exist, should always be interpreted under the law of the requested State in conformity with what is provided under Article 16.
181. La question de la prescription des actions est particulièrement complexe en matière de confiscation. Certains pays peuvent ne pas avoir de disposition à cet égard, alors que d'autres peuvent avoir prévu un ensemble de règles visant l'infraction initiale, la notification, la mise en oeuvre de la décision de confiscation, etc. Selon les experts, cette prescription, lorsqu'elle existe, devrait toujours être interprétée sous l'angle du droit de l'Etat requis, conformément à ce qui est prévu à l'article 16. Si une décision de confiscation est prescrite suivant le droit de l'Etat requérant, il s'ensuit normalement qu'elle ne sera pas exécutable dans cet Etat. La confiscation pourra alors être refusée conformément à l'article 28. Il ne devrait donc pas y avoir de place pour le doute. Conformément à l'article 37, paragraphe 3.a.ii, l'autorité compétente de la Partie requérante devrait attester que la décision de confiscation est exécutoire et ne peut pas faire l'objet de recours ordinaires. De plus, la Partie requérante a l'obligation d'informer la Partie requise de tout fait nouveau enlevant totalement ou partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire (voir article 41, paragraphe 2.a) (13).
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In the case of Phillips v. the United Kingdom of 5 July 2001, the European Court of Human Rights “considers that, in addition to being specifically mentioned in Article 6 § 2, a person’s right in a criminal case to be presumed innocent and to require the prosecution to bear the onus of proving the allegations against him or her forms part of the general notion of a fair hearing under Article 6 § 1 (see, mutatis mutandis, Saunders v. the United Kingdom, judgment of 17 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2064, § 68). This right is not, however, absolute, since presumptions of fact or of law operate in every criminal-law system and are not prohibited in principle by the Convention, as long as States remain within certain limits, taking into account the importance of what is at stake and maintaining the rights of the defence (see Salabiaku v. France, judgment of 7 October 1988, Series A no. 141-A, pp. 15-16, § 28)”.
72. On ne peut donc interpréter cette disposition aussi comme une obligation d’instituer le renversement de la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure pénale pour déclarer la personne accusée coupable d’une infraction. Dans l’affaire Phillips c. le Royaume-Uni du 5 juillet 2001, la Cour européenne des droits de l'homme « considère qu’en sus d’être expressément mentionné à l’article 6 § 2, le droit d’une personne impliquée dans une affaire pénale d’être présumée innocente et de considérer que c’est au ministère public qu’il incombe de prouver les allégations dont elle fait l’objet fait partie intégrante de la notion générale d’un procès équitable au regard de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Saunders c. le Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Rapports 1996-VI, p. 2064, § 68). Toutefois, ce droit n’est pas absolu, dans la mesure où des présomptions de fait ou de droit opèrent dans chaque système de droit pénal et ne sont pas interdites, en principe, par la Convention dès l’instant que les Etats restent dans certaines limites, tenant compte de l’importance de l’enjeu et garantissant les droits de la défense (voir Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, Série A n° 141-A, pp. 15-16, § 28) ». Dans l’affaire Phillips, la présomption légale n’a pas été appliquée pour permettre de déclarer plus facilement la personne accusée coupable d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, mais pour permettre à la Cour de fixer d’une manière appropriée le montant d’une décision de confiscation une fois acquise la condamnation pour ladite infraction en matière de stupéfiants. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu’en pareil cas, le recours aux présomptions légales, assorties des garanties appropriées (dont elle a constaté l’existence), n’était pas contraire à la CEDH ni au Protocole n° 1 y relatif.
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Such measures need to be "adequate", that is in conformity with the proportionality principle, in order to avoid violation of the rights of others as well as discrimination against others. This principle requires, among other things, that such measures do not extend, in time or in scope, beyond what is necessary in order to achieve the aim of full and effective equality.
39. Le paragraphe 1 exprime de façon classique ces deux principes. Le paragraphe 2 souligne que la promotion de l’égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité peut exiger l’adoption, par les Parties, de mesures spéciales qui tiennent compte des conditions spécifiques des intéressés. Ces mesures doivent être adéquates, c’est-à-dire conformes au principe de proportionnalité, pour éviter tant la violation des droits d’autrui que la discrimination à l’égard des autres personnes. Ce principe exige notamment que ces mesures n’aient pas une durée plus longue ou une portée plus large qu’il n’est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’égalité pleine et effective.
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Thus this paragraph further details what is meant by the term “multidisciplinary” In order to satisfy the spirit of the requirement of multidisciplinarity, thought should also be given to gender and cultural balance in the bodies carrying out the assessment.
40. Le deuxième paragraphe énonce la fonction de l’examen pluridisciplinaire une fois que la condition préalable de la qualité scientifique a été satisfaite. Cette fonction, conformément à l’objectif de la Convention et du Protocole, qui est de protéger la dignité et l’identité de tous les êtres humains, est de protéger la dignité, les droits, la sécurité, et le bien-être des personnes participant à la recherche. Lorsque les participants se prêtent à une recherche pendant la période de leur vie durant laquelle ils peuvent procréer, il convient de veiller, dans le cadre de l’avis du comité d’éthique, à ce que si le projet de recherche peut avoir un impact sur la santé reproductive ou sur un futur enfant (par exemple, dans un projet concernant l’utilisation d’un nouveau médicament dont les effets sur l’enfant à naître ne sont pas connus) le chercheur remplisse son devoir de fournir des conseils en matière de contrôle des naissances. Les paragraphes 1 et 2 de cet article font référence à l’acceptabilité sur le plan éthique du projet de recherche. L’exigence d’un examen pluridisciplinaire de l’acceptabilité sur le plan éthique des projets de recherche était énoncée pour la première fois à l’article 16, alinéa iii de la Convention et certaines dispositions du Protocole viennent développer ce principe en édictant des règles plus précises.