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Après avoir inscrit en appel un jugement de la Cour supérieure, l’intimée a omis de signifier et de produire son mémoire dans le délai prescrit à l’art. 503 C.p.c., si bien que, conformément à l’art. 503.1 C.p.c., son appel a été réputé déserté. Le greffier de la Cour d’appel a constaté le défaut et délivré un certificat attestant que l’appel est déserté. Quelques jours plus tard, l’avocat de l’intimée a pris connaissance du certificat et déposé une requête afin que la Cour d’appel déclare l’appel non déserté et qu’elle proroge le délai de signification et production de son mémoire. Devant la Cour d’appel, l’avocat de l’intimée a plaidé qu’il connaissait les exigences du Code de procédure civile, mais qu’il a confondu les dates puisqu’il avait à l’époque deux autres affaires devant la Cour d’appel impliquant les mêmes parties. La Cour d’appel a accueilli la requête et accordé à l’intimée la permission spéciale d’appeler prévue à l’art. 523 C.p.c.
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