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La cession de titre faite par S à l’appelante et à GS constituait un don; le cédant ne pouvait céder plus qu’il ne possédait, à savoir, la propriété de la surface du bien-fonds. A l’époque de la cession, S n’avait pas le droit de demander, en vertu de l’art. 22 de la Loi, que la propriété des minéraux lui soit rendue, étant donné que plus de trois mois s’étaient écoulés depuis l’omission de payer l’impôt minier et, qu’à cette époque, aucune prolongation du délai prévu pour déposer une demande n’avait été accordée par décret en conseil.
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