a frustration – -Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
. . . the rule of necessity is, in an appropriate case, applicable to a statutory administrative tribunal, as it is to a court, to prevent a failure of justice or a frustration of statutory provisions.
[traduction] . . . dans les cas qui s’y prêtent, la règle de la nécessité s’applique tout autant aux tribunaux administratifs créés par la loi qu’aux cours de justice, en vue d’éviter qu’une absence de justice se produise ou que l’application de dispositions législatives soit contrecarrée.  Cette règle s’applique pour atténuer l’effet d’une situation qui, autrement, constituerait une partialité réelle ou apparente entraînant l’inhabilité, de façon à permettre l’exécution de fonctions publiques dans des circonstances où, si ce n’était son application, l’exécution de ces fonctions serait contrecarrée, au détriment d’intérêts publics ou privés.  Toutefois, cette règle est assortie de deux réserves prima facie.  Premièrement, la règle ne s’applique pas dans les cas où elle entraînerait une injustice concrète et substantielle, puisqu’on ne saurait présumer que le législateur ou le droit entendent que la règle de la nécessité serve d’instrument d’injustice.  Deuxièmement, lorsque la règle est effectivement appliquée, elle ne l’est que dans la mesure justifiée par la nécessité.  [Je souligne.]
  Supreme Court of Canada...  
Similarly, in these areas the cost of empanelling a jury the first time let alone a second time is very high. All of this leads to an erosion in public confidence and a frustration with the system when the accused fails to appear for his trial and the assembled jury panel has to be sent away.
Pour ce qui est de l'objet de l'article en cause, il me semble qu'il ne se borne pas à punir un accusé qui ne comparaît pas à son procès. En effet, indépendamment du mode de procès, la non‑comparution au procès constitue déjà une infraction au par. 133(2) (maintenant le par. 145(2)) du Code criminel. La raison de cet article tient au "coût" de la non‑comparution pour les candidats jurés et pour le système de justice criminelle, aussi bien du point de vue de la perte économique que sur le plan de la désaffection qu'elle engendre au sein de la collectivité envers le système de justice criminelle, en ce qui concerne surtout le premier jury.  L'article a été adopté, comme le fait remarquer le juge Wilson dans ses motifs, à la p. 000, "afin d'éviter les retards, les contretemps, les dépenses et les abus dans l'administration de la justice et afin d'assurer le respect du public pour le processus des procès criminels". [Je souligne.] Précisons que ce n'est pas uniquement le système qui supporte le coût. Les personnes convoquées pour former un tableau des jurés peuvent difficilement refuser d'obéir à l'assignation et, en conséquence, doivent souvent s'absenter de leur travail quotidien pendant une durée considérable. Dans de petites localités et des localités éloignées, cela risque d'avoir sur les jurés des effets gravement perturbateurs. En outre, le coût de la sélection d'un premier jury, et à plus forte raison d'un second, est très élevé dans ces régions. Cette situation amène une diminution de la confiance du public dans le système et un sentiment de frustration à son égard chaque fois qu'un accusé ne comparaît pas à son procès et que les jurés, ayant été réunis, doivent être renvoyés. Tel est le mal que l'article en cause tente de prévenir.  Il s'agit donc, aux fins de l'analyse selon l'article premier, de soupeser la restriction apportée au droit à un procès avec jury et le "coût", pour les particuliers et pour la société, de la non‑comparution d'accusés à leur procès.