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Keybot 14 Results  csc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
How should the criteria for the admission of this type of evidence be applied? I find the following statement of Professor Mewett, supra, at p. 36, to be an apt characterization of the nature of the decision which the trial judge must make:
Comment les critères d'admission de cette preuve devraient‑ils être appliqués?  À mon avis, les propos suivants du professeur Mewett, précité, à la p. 36, qualifient bien la nature de la décision que le juge du procès doit prendre:
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… a common English word having reference to the character and quality of the goods cannot be an apt or an appropriate instrument for distinguishing the goods of one trader from those of another. And the mere prefixing of the letter “O” to such a word as cedar certainly does not make it so distinctive that registration gives to the appellants the right to complain of the use of it by another manufacturer to describe a polish whereof oil of cedar is one of the ingredients.
[TRADUCTION] …un mot anglais usuel se rapportant à la nature et à la qualité d’une marchandise ne peut être un moyen efficace ou approprié de distinguer la marchandise d’un commerçant de celle d’une autre. Et le simple fait de joindre comme préfixe la lettre «O» au mot «cedar» ne suffit pas à le rendre si distinctif que son enregistrement donne aux appelants le droit de se plaindre qu’un autre manufacturier en fasse usage pour décrire un poli dont l’huile de cèdre est un ingrédient.
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This approach was first advanced by Barry J. in Goodyear, supra, and was stressed by counsel for the respondent during this appeal. The dissenting reasons of Macdonald J.A. provide an apt response to this approach, at pp. 432‑33:
La prémisse inexacte voulant que l'al. 258(1)c) régisse la question de l'admissibilité est au c{oe}ur de la méthode d'interprétation du juge Jones de la Cour d'appel.  Cette méthode a été proposée pour la première fois par le juge Barry dans l'arrêt Goodyear, précité, et a été soulignée par l'avocate de l'intimé au cours du présent pourvoi.  Le juge Macdonald y a répondu de manière pertinente dans ses motifs de dissidence, aux pp. 432 et 433:
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Taxing legislation provides, in my opinion, an apt illustration of the dangers of generalization so far as extrinsic material is concerned. Since the provincial taxing power is a limited one, namely a power to legislate in relation to “direct taxation within the Province in order to the raising of a revenue for provincial pur-
La législation fiscale illustre bien, à mon avis, les dangers de la généralisation à l’égard de la preuve extrinsèque. Le pouvoir fiscal provincial étant limité à «la taxation directe dans les limites de la province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux», l’application et l’effet d’une loi fiscale provinciale sont
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There is always the overriding concern that the constitution be applied with some degree of cer­tainty and continuity and regularity and not be wholly subject to the vagaries of the adversarial process. The case at bar is an apt demonstration of the occasional vagaries of that adversarial process.
Il ne faut jamais oublier que la constitution doit être appliquée de façon continue et régulière et ne doit pas dépendre des aléas du système de procès contradictoires. La présente espèce est un bon exemple des aléas qu’il peut comporter.
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This rationale is grounded in the principle that an accused should not be convicted on the basis of the interpretation of a statute which, at the appropriate time, is known to be wrong. An apt expression of this principle can be found in the following passage written by Lord Goddard C.J. on behalf of the full Court of Criminal Appeal in R. v. Taylor, [1950] 2 K.B. 368, at p. 371:
[TRADUCTION]  Cette cour [ . . . ] doit traiter des questions relatives à la liberté du citoyen et si elle conclut, après un nouvel examen que, de l'avis d'une cour siégeant au complet constituée pour cette fin, le droit a été soit mal appliqué soit mal interprété dans une décision qu'elle a précédemment rendue, et que, en vertu de cette décision, un accusé a été condamné et emprisonné, la cour a le devoir impérieux d'examiner de nouveau la décision précédente pour voir si cette personne a été déclarée coupable à juste titre.
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33 Framed in these terms, the imputed error amounts, manifestly, to an error as to the sufficiency of the evidence. As we shall presently see, that is an apt characterization of the error committed by the justice.
33 Considérée sous cet angle, l’erreur reprochée correspond manifestement à une erreur quant au caractère suffisant de la preuve.  Comme nous allons maintenant le constater, cela qualifie bien l’erreur commise par le juge.  Il s’est mépris quant au caractère suffisant de la preuve.  Toutefois, il est clair qu’une telle erreur ne donne pas ouverture à certiorari puisque les questions relatives au caractère suffisant de la preuve relèvent de la compétence exclusive du juge de l’enquête préliminaire et ne sont pas susceptibles de révision : Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268; Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366.
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The civil law doctrine of abusive exercise of rights provides, in my opinion, an apt analogue for the present case. I do not press it as having precise application, but in so far as it embraces a balancing of rights, a consideration of the relativity of rights involving advertence to social purpose as well as to personal advantage, it is the peaceful picketer who has cause for complaint against interference with her, rather than the shopping centre owner having a legally cognizable complaint: see, generally, Gutteridge, “Abuse of Rights” (1933-35), 5 Camb.
La doctrine de droit civil de l’abus de droit présente, à mon avis, une analogie avec le cas présent. Je ne soutiens pas qu’elle s’applique parfaitement, mais dans la mesure où elle vise à la pondération des droits, en tenant compte de la relativité de ces droits dédiés tant au bien‑être de la société qu’à l’avantage personnel, c’est la personne qui fait paisiblement du piquetage qui pourrait se plaindre d’ingérence plutôt que le propriétaire du centre commercial: voir, d’une manière générale, Gutteridge, «Abuse of Rights» (1933-35), 5 Camb. L.J. 22; Castel, The Civil Law System of the Province of Quebec (1962), aux pp. 409 ss. Le propriétaire du centre commercial n’a pas d’intérêt supérieur ni même équivalent à protéger en se mêlant au conflit de travail et, s’il en a, c’est à titre de subrogé du locataire touché qui, dans cette situation, n’a pas demandé réparation ou dédommagement et ne pourrait probablement pas le faire.
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[64] With respect, I am not persuaded that the analogy is an apt one. It should be recalled that in AGT, there was no question that AGT was itself operating and providing interprovincial telephony services.
[64] En toute déférence, je ne suis pas convaincu que l’analogie soit appropriée.  Il ne faut pas oublier que dans AGT, il ne faisait aucun doute que l’entreprise assurait et fournissait elle‑même des services de téléphonie interprovinciaux.  Comme le juge en chef Dickson l’a fait remarquer à la p. 260, « [l]e fait que l’AGT émette et reçoive des signaux électroniques aux frontières de l’Alberta indique qu’elle exploite une entreprise interprovinciale. »  La question était de savoir si la réception et l’émission de signaux étaient suffisantes pour fonder la compétence fédérale.  La Cour a conclu que la réception et l’émission de signaux interprovinciaux, en plus des accords commerciaux intervenus entre l’AGT et d’autres fournisseurs interprovinciaux, suffisaient pour que l’entreprise relève de la compétence fédérale.
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He found, at p. 137, the distinction made by the trial judge between legislation which "is unconstitutional because of what it provides and legislation which is unconstitutional because of what it omits" to be an apt one.
Le juge Heald a fait remarquer dès le départ que les appelantes ont concédé que, si l'on tient pour acquis que la Section de première instance a compétence pour accorder réparation, l'ordonnance rendue était "juste et appropriée dans les circonstances".  Il a décidé que le juge de première instance avait la compétence requise pour accorder une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte.  Il n'a pas accepté la thèse des appelantes que le seul recours du juge de première instance dans les circonstances était d'annuler la disposition attaquée en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.  Il a déclaré valable, à la p. 137, la distinction faite par le juge de première instance entre les dispositions législatives qui "sont inconstitutionnelles en raison de ce qu'elles prévoient, et celles qui sont inconstitutionnelles en raison de ce qu'elles omettent".  À son avis, il était possible de recourir à l'art. 24 parce que la disposition attaquée était inconstitutionnelle seulement parce qu'elle n'avait pas une portée suffisamment large.  "En l'espèce, c'est l'omission qui est inconstitutionnelle, non pas la disposition elle‑même."  En conséquence, il a conclu que l'art. 52 ne pouvait s'appliquer.
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This power to “make precise the limits and the modes of application of the law” certainly falls short of the power to repeal portions of the Act which Bell fears. An apt example of what is involved in merely “making precise” the limits of the Act is provided by s.
48 Outre ces facteurs, la Loi contient des indications précises de l’intention du législateur de limiter la portée du pouvoir de prendre des ordonnances.  Pour déterminer la portée de ce pouvoir, il faut interpréter les versions anglaise et française du par. 27(2) de façon harmonieuse.  La version anglaise, selon laquelle « [t]he Commission may . . . issue a guideline setting out the extent to which and the manner in which, in the opinion of the Commission, any provision of this Act applies in a class of cases », doit recevoir une interprétation qui soit compatible avec la version française.  La version française prévoit que, dans une catégorie de cas donnés, la Commission peut « décider de préciser, par ordonnance, les limites et les modalités de l’application de la présente loi ».  Ce pouvoir de « préciser les limites et les modalités d’application de la loi » ne correspond certainement pas au pouvoir, tant redouté par Bell, d’abroger certaines parties de la Loi.  On trouve un bon exemple de ce que signifie simplement « préciser » les limites de la Loi au par. 11(4), selon lequel des ordonnances pourraient énumérer des facteurs (« facteur[s] reconnu[s] ») justifiant ce qui serait autrement considéré comme de la discrimination par application du par. 11(1).  Cette disposition prévoit clairement que des ordonnances peuvent préciser la Loi, sans primer de quelque façon que ce soit sur la Loi elle‑même.
  document  
The dissenting reasons of Macdonald J.A. provide an apt response to this approach, at pp. 432-33: РРÀ œ œ ÂÁ ø ø ÁBecause alcohol is metabolized by the human body, the result of a breath or blood sample analysis in actual fact is not the same as the alcohol/blood concentration at the time the accused committed the alleged offence.
Ô de l'intimÀ) À au cours du prÀ) Àsent pourvoi. Le juge Macdonald y a rÀ) Àpondu de maniÀ/ Àre pertinente dans ses motifs de dissidence, aux pp. 432 et 433: РРÀ œ œ ÂÁ ø ø Á[à ÃtraductionÄ Ä]  Parce que l'alcool est transformÀ) À par le mÀ) Àtabolisme de l'organisme humain, le rÀ) Àsultat de l'analyse d'un À) Àchantillon d'haleine ou de sang ne mesure pas rÀ) Àellement l'alcoolÀ) Àmie de l'accusÀ) À au moment oÀI À il aurait commis l'infraction allÀ) ÀguÀ) Àe. Aux termes des al. 258(1)c) et d), le ministÀ/ Àre public bÀ) ÀnÀ) Àficie d'une procÀ) Àdure abrÀ) ÀgÀ) Àe sous la forme d'une prÀ) Àsomption que l'alcoolÀ) Àmie de l'accusÀ) À au moment de l'infraction allÀ) ÀguÀ) Àe À) Àtait identique au rÀ) Àsultat de l'analyse de son haleine ou de son sang. GrÀ Àce À! À cette prÀ) Àsomption, le ministÀ/ Àre public n'a pas À! À produire de tÀ) Àmoins experts afin de dÀ) Àterminer le taux d'alcoolÀ) Àmie rÀ) Àel au moment oÀI À l'infraction allÀ) ÀguÀ) Àe a À) ÀtÀ) À commise, en fonction des rÀ) Àsultats des analyses des À) Àchantillons de sang ou d'haleine. Pour se prÀ) Àvaloir de cette prÀ) Àsomption, la poursuite doit À) Àtablir notamment que les À) Àchantillons d'haleine ou de sang n'ont pas À) ÀtÀ) À prÀ) ÀlevÀ) Às plus de deux heures aprÀ/ Às la perpÀ) Àtration de l'infraction allÀ) ÀguÀ) Àe.ÆÐ œ Æ Ð Ð À œ œ ÂÁ ø ø ÁLorsque, comme en l'espÀ/ Àce, l'À) Àchantillon d'haleine ou de sang est prÀ) ÀlevÀ) À plus de deux heures aprÀ/ Às la perpÀ) Àtration de l'infraction allÀ) ÀguÀ) Àe, le ministÀ/ Àre public perd le bÀ) ÀnÀ) Àfice de la prÀ) Àsomption, mais rien de plus, pourvu que l'agent qui a exigÀ) À les À) Àchantillons d'haleine ou de sang ait eu des motifs de croire que l'accusÀ) À avait, dans les deux heures prÀ) ÀcÀ) Àdentes, commis une infraction de conduite avec facultÀ) Às affaiblies.ÆÐ œ Æ Ð Ð À œ œ ÂÁ ø ø ÁSuivant le point de vue que le juge Barry adopte À! À la p. 261 de l'arrÀ+ Àt à ÃR. c. GoodyearÄ Ä, prÀ) ÀcitÀ) À, le dÀ) Àlai de deux heures prescrit par l'actuel par. 254(3) du à ÃCodeÄ Ä est le mÀ+ Àme que celui fixÀ) À par l'actuel al. 258(1)c). En d'autres termes, le juge Barry interprÀ/ Àte le par. 254(3) comme exigeant que les motifs de croire soient formÀ) Às, que l'ordre soit donnÀ) À et que les À) Àchantillons d'haleine ou de sang soient prÀ) ÀlevÀ) Às dans les deux heures de la perpÀ) Àtration de l'infraction allÀ) ÀguÀ) Àe. Je souscris À! À l'opinion exprimÀ) Àe dans l'affaire à ÃR. c. Pavel,Ä Ä prÀ) ÀcitÀ) Àe, suivant laquelle une