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Enforcement of awards by execution, where such awards result from arbitration in accordance with the third paragraph of Article 2 shall, in the territory of members of the Fund, take place through the legal channels prescribed in each such member State and after endorsement with the executory formula customary in the State in whose territory the award is to be executed; for the purpose of such endorsement, no check shall be required other than verification that the award is authentic, that it conforms to the rules concerning competence and procedure set forth in the Loan Regulations of the Fund and that it does not conflict with a final judgment passed in the country concerned.
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L'exécution forcée, sur le territoire des Etats membres du Fonds, des sentences intervenues à la suite d'une procédure arbitrale visée à l'article 2, alinéa 3, est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces Etats et après qu'aura été apposée - sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces sentences, de leur conformité aux règles de compétence et de procédure établies par le règlement des prêts du Fonds, ainsi que de l'absence de contradiction entre lesdites sentences et un jugement définitif intervenu dans le pays intéressé - la formule exécutoire usitée dans l'Etat sur le territoire duquel la sentence doit être exécutée. Chaque signataire notifiera, lors du dépôt de son instrument de ratification, aux autres signataires, par l'entremise du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, quelle est, d'après la législation de son pays, l'autorité compétente pour pourvoir à cette formalité.
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