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La Loi confie toutefois des responsabilités importantes au Directeur général des élections du Québec (DGEQ), lequel « peut, sur demande, fournir au président délection toute lassistance dont il a besoin pour exercer ses fonctions » (art. 30.3 de la LES). Le DGEQ peut également « faire de linformation au public », notamment par le biais de son Centre de renseignements et en diffusant de la publicité. Le Directeur général des élections dispense en outre de la formation sur lapplication de la LES aux représentants et agents officiels des candidates et candidats quil a autorisés, ainsi quaux présidentes et aux présidents délection. Également, le DGEQ peut, de sa propre initiative ou à la demande dune personne, faire enquête sur lapplication dune partie importante de la LES.
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