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  Supreme Court of Canada...  
Q. I know what it had to be but I want to know what you asked for?
Q. Je sais quelle sorte de terrain il fallait, mais dites-moi ce que vous avez demandé.
  Supreme Court of Canada...  
For instance, if a statutory duty is prescribed but no remedy by way of penalty or otherwise for its breach is imposed, it can be assumed that a right of civil action accrues to the person who is damnified by the breach. For, if it were not so, the statute would be but a pious aspiration.
[TRADUCTION]…La seule règle qui soit toujours exacte, c’est qu’il faut chercher la réponse dans l’étude des circonstances et de la loi dans son ensemble, y compris la législation antérieure qui a donné naissance à la loi actuelle. Néanmoins des précédents qui, même lorsqu’ils ne sont pas décisifs ont un grand poids auprès de la Chambre, fournissent des indications plus ou moins certaines dans un sens ou dans l’autre. Si par exemple on est en présence d’une obligation dont l’inexécution n’est assortie d’aucune sanction sous forme de peine ou autrement, on peut présumer que la personne lésée par l’inexécution jouit d’un recours civil car, si tel n’était pas le cas, la loi se résumerait à un souhait pieux. Mais (je cite maintenant un extrait de la décision du juge en chef, lord Tenterden, dans l’affaire Doe c. Bridges (1 B. & Ad. 847, 859) «lorsqu’une loi crée une obligation, et prévoit une manière spéciale d’en poursuivre l’exécution, nous considérons en règle générale que cette exécution ne peut pas être poursuivie d’une autre manière». Le comte de Halsbury, lord chancelier, a cité ce passage en l’approuvant dans l’arrêt Pasmore c. Oswaldtwistle Urban District Council ((1898) A.C. 387, 394). Mais il y a des exceptions à cette règle générale. Il se peut qu’en
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ESTEY J.—This is an action for foreclosure on a mortgage (or more accurately, a charge under The Land Titles Act, R.S.O. 1970, c. 234) securing the sum of $55,650.43 granted by the respondents to the appellant. The only defence raised in the action was that of non est factum. The respondents unquestionably executed the charge in favour of the appellant and it is clear that the appellant has not been guilty of fraud or improper conduct of any kind, and in concurrent findings below has been found to be, but for non est factum, fully entitled to the relief requested. The respondents executed the charge at the request of a third party, Johnston, in connection with the acquisition by Johnston of an interest of an associate in a firm owned by Johnston and the associate. In connection with this acquisition the respondents had advanced $15,000 in cash raised by them through an earlier mortgage on the same property, granted by them to the Bank of Montreal. The husband,
LE JUGE ESTEY—Il s’agit d’une action en forclusion d’une hypothèque (ou, plus précisément, d’une charge en vertu de The Land Titles Act, R.S.O. 1970, chap. 234) que les intimés ont consentie à l’appelante en garantie de la somme de $55,650.43. La défense de non est factum est la seule défense soulevée dans l’action. Il est incontestable que les intimés ont signé l’obligation en faveur de l’appelante et il est évident que l’appelante n’est pas coupable de fraude ou d’une conduite reprehensible, et il est constant dans les cours d’instance inférieure que, sous réserve de la défense de non est factum, l’appelante a pleinement droit au redressement demandé. Les intimés ont signé la charge à la demande d’un tiers, Johnston, relativement à l’acquisition, par Johnston, de la part d’un associé dans une entreprise que possédaient Johnston et l’associé. Relativement à cette acquisition, les intimés avaient avancé $15,000 comptant qu’ils s’étaient procurés au moyen d’une
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that of management in the circumstances of this case. If this kind of review is to be given to a board under s. 3.03, it should be given in express terms, namely, that the management's authority to demote, suspend or discharge will be subject to full review by the board of arbitration. Management would then understand what its position would be. But as the agreement is presently drawn, the board's power is limited to a determination whether management went beyond its authority in this case. The question before them was, could an honest management, looking at the group of employees as a whole and at the interests of the company, have reached the conclusion that they did? In other words, did man­agement go beyond its rights? There is only one answer to this question and the answer is "No". It was the board that exceeded its authority in reviewing the deci­sion of management by purporting to exercise a full appellate function. [emphasis added]
n’avait pas le pouvoir de substituer son propre jugement à celui de la direction. Si le conseil possédait un tel pouvoir de révision en vertu de l’art. 3.03, il faudrait que le pouvoir de la direction de rétrograder, de suspendre ou de congédier un employé soit expressément assujetti au pouvoir de révision du conseil d’arbitrage. La direc­tion serait alors fixée sur ses pouvoirs. Mais dans sa formulation actuelle, la convention limite le pouvoir du conseil à déterminer si la direction a excédé son pouvoir. Les membres du conseil devaient donc se demander si, agissant en toute honnêteté, un administrateur qui doit considérer collectivement un groupe d’employés et tenir compte des intérêts de la compagnie, aurait pu en arriver à la même conclusion? En d’autres mots, la direction a-t-elle excédé ses droits? Une seule réponse s’impose et c’est «non». C’est le conseil qui a excédé ses pouvoirs en révisant la décision de la direction comme s’il avait pleins pouvoirs d’appel. [Les italiques sont de moi.]
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27 Some of the grounds listed in s. 15 are clearly immutable, such as ethnic origin.  A disability may be, but is not necessarily, immutable, in the sense of not being subject to change.  As this case shows, disabilities may be acquired in the course of life, and may grow more severe or less severe as time goes on.  Disabilities are certainly not ‘immutable’ in the secondary sense of “[n]ot varying in different cases” (New Shorter Oxford English Dictionary (1993), vol. 1, p. 1317).  Unlike gender or ethnic origin, which generally stamp each member of the class with a singular characteristic, disabilities vary in type, intensity and duration across the full range of personal physical or mental characteristics that, in the context of the CPP, prevent or “disable” an individual from working to earn the annual CPP contribution.  As Sopinka  J. pointed out in Eaton, supra, at para. 69, disability “means vastly different things depending upon the individual and the context”.
27 Certains motifs énumérés à l’art. 15 sont nettement immuables, comme l’origine ethnique.  Une déficience peut être, mais n’est pas nécessairement, immuable dans le sens de ne pas être susceptible de changement.  Comme le montre la présente affaire, une déficience peut être acquise au cours de l’existence d’une personne et s’aggraver ou s’atténuer avec le temps.  Aussi, une déficience n’est sûrement pas «immuable» du fait qu’elle peut varier d’un cas à l’autre.  Contrairement au sexe ou à l’origine ethnique, qui marquent généralement chaque membre de la catégorie visée d’une seule caractéristique, les déficiences varient en genre, en intensité et en durée d’un bout à l’autre de toute la gamme des caractéristiques physiques ou mentales personnelles qui, dans le contexte du RPC, empêchent une personne de travailler et de verser les cotisations exigibles chaque année ou la rendent inapte à le faire.  Comme l’a dit le juge Sopinka dans l’arrêt Eaton, précité, au par. 69, lorsqu’il s’agit de déficience, «il existe des différences énormes selon l’individu et le contexte».
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On the main appeal it was contended, chiefly on the authority of some French authors, that, if this Court found common fault chargeable to the Crown and to the M.V. Hermes, the suppliants should not be entitled to recover from the Crown for the Hermes share of responsibility because that share is subject to the possibility of limitation of liability. If this is allowed, the amount payable by the third party will obviously be but a fraction of the sum otherwise recoverable.
Dans l’appel principal on soutient, en citant surtout certains auteurs français, que si cette Cour impute une faute commune à l’administration et au Hermès, les requérantes n’ont pas droit à indemnité envers l’administration pour la part de responsabilité du Hermès, vu la possibilité de limitation de cette responsabilité. Si cette limitation est accordée, le montant payable par la mise-en-cause ne sera évidemment qu’une fraction de celui qui autrement serait recouvrable. Cela soulève la question de la responsabilité solidaire dans le droit du Québec, car il est constant que les présentes procédures ayant été engagées par une pétition de droit en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, la décision doit être basée sur le droit de cette province.
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Vancise J.A., relying on the above dicta in Vetrovec and the approach taken to s. 142 of the Criminal Code in Murphy and Butt, concluded that this Court has not accepted the proposition that s. 586 of the Criminal Code embodies the Baskerville rule.  The Court of Appeal found therefore that the trial judge was in error in insisting that the corroborating evidence connect the accused to the commission of the offence.  It was the view of the court that the appropriate approach was to ask (1) has the child given evidence which implicates the accused? and, if so, (2) is that evidence corroborated in some material particular?  A material particular, the court found, is one which tends to confirm that the witness's testimony is true and could be, but need not be, the "particular" of identification.  Vancise J.A., applying this approach, found as follows at p. 142:
Le juge Vancise en se fondant sur cette opinion incidente de l'arrêt Vetrovec et sur la position adoptée à l'égard de l'art. 142 du Code criminel dans l'arrêt Murphy et Butt, conclut que notre Cour n'a pas accepté l'argument selon lequel l'art. 586 du Code criminel exprime la règle énoncée dans l'arrêt Baskerville.  Par conséquent, la Cour d'appel conclut que le juge du procès a commis une erreur en exigeant que le témoignage corroborant associe l'accusé à la perpétration de l'infraction.  La cour est d'avis qu'il convient de se demander 1) si l'enfant a présenté un témoignage qui implique l'accusé et, dans l'affirmative, 2) si ce témoignage est corroboré sur un point important.  La cour conclut qu'un point important est un point qui tend à confirmer la véracité de la déposition du témoin et qu'il pourrait être, mais n'est pas nécessairement, le "détail" qu'est l'identification.  Le juge Vancise en appliquant cette position conclut ce qui suit à la p. 142:
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Finally, petitioners contend that the Commission has no power to subject them to an obligation to account for and refund amounts collected under the interim rates in effect during the suspension period and the initial rates which would become effective at the end of such a period....  In response, we note first that we have already recognized in Chessie that the Commission does have powers "ancillary" to its suspension power which do not depend on an express statutory grant of authority.  We had no occasion in Chessie to consider what the full range of such powers might be, but we did indicate that the touchstone of ancillary power was a "direc(t) relat(ionship)" between the power asserted and the Commission's "mandate to assess the reasonableness of ... rates and to suspend them pending investigation if there is a question as to their legality." 426 U.S., at 514.
[TRADUCTION]  Enfin, les requérants prétendent que la Commission ne peut les obliger à rendre compte des sommes perçues en vertu des taux provisoires en vigueur pendant la période de suspension et des taux imposés à l'origine qui entreraient en vigueur à la fin de cette période et à les rembourser. . . .             En réponse à cet argument, soulignons d'abord que nous avons déjà reconnu dans l'arrêt Chessie que la Commission a des pouvoirs "accessoires" à son pouvoir de suspension et que ces derniers ne découlent pas d'une disposition législative les lui conférant expressément.  Nous n'avons pas eu l'occasion de déterminer ce que pourrait comprendre toute l'étendue de ces pouvoirs dans l'arrêt Chessie, mais nous avons indiqué que la pierre de touche de ce pouvoir accessoire était un "rapport direct" entre le pouvoir invoqué et le "mandat [de la Commission] d'évaluer le caractère raisonnable des [. . .] taux et de les suspendre pendant l'enquête si leur légalité est mise en doute."  426 U.S., à la p. 514.
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Third, it is urged that s. 2(d) extends to persons who may be but are not yet parties or witnesses, and the contrast is made with s. 2(g) which does speak, inter alia, of a party or witness before a court, commission, board or other tri­bunal in connection with the provision of an interpreter.
assez étendue et (eu égard à l’objet de la Décla­ration des droits, exposé au préambule et à l’ar­ticle 1) devrait s’interpréter comme visant tant les résultats de tests physiques imposés que les déclarations orales faites sous la contrainte. Troi­sièmement, il soutient que l’alinéa (d) de l’art. 2 vise également les personnes qui peuvent devenir mais ne sont pas encore des parties ou des témoins et il signale la différence entre cet alinéa et l’alinéa (g) de l’art. 2 qui parle, entre autres, d’une partie ou d’un témoin devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal et assure l’assistance d’un interprète. Quatrièmement, il allègue que l’obligation qu’a le particulier de se soumettre avant le procès, sur demande d’un agent de la paix, à une analyse pouvant l’incrimi­ner, constitue une dénégation de la protection contre son propre témoignage, accordée à l’alinéa (d) de l’art. 2.
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Illegal conduct by the police during an investigation, while wholly relevant to the issue of abuse of the court’s processes, is not per se fatal to prosecutions which may follow: Mack; supra at 558.  Frequently it will be, but situational police illegality happens.  Police involve themselves in high speed chases, travelling beyond posted speed limits.  Police pose as prostitutes and communicate for that purpose in order to gather evidence.  Police buy, possess, and transport illegal drugs on a daily basis during undercover operations.  In a perfect world this would not be necessary but, patently illegal drug commerce is neither successfully investigated, nor resisted, by uniformed police peering through hotelroom transoms and keyholes or waiting patiently at police headquarters to receive the confessions of penitent drug-traffickers.
23 L’allégation que les policiers se sont placés au‑dessus de la loi est très grave et comporte des incidences en matière constitutionnelle bien au‑delà des limites du droit criminel.  Il ne s’agissait pas d’une contravention mineure.  L’opération a porté en définitive sur 50 kg, mais, à l’origine, les policiers tentaient d’organiser la vente de plus d’une tonne de résine de cannabis.  Ce n’est pas faute d’avoir essayé que les policiers n’ont pas réussi à conclure une entente de cette envergure.
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(Respondents disputed this interpretation on the ground, inter alia, that its effect is to make paras. 4 and 33 of art. 521 overlap each other and become redundant. This objection is groundless: games such as billiards, pool, trou-madame, bagatelle, and shooting galleries may be but are not necessarily slot machines: the overlapping and redundancy referred to by respondents are therefore only partial; they explain the desire to create the more extensive category of para. 33; the very wording of the latter constitutes a true definition which must be applied whenever it is justified by the language.)
(Les intimés contestent cette interprétation au motif, entre autres, qu'elle a pour effet de faire se recouper les par. 4° et 33° de l'art. 521 et de les rendre redondants. Cette objection est mal fondée: des jeux comme les jeux de billard, pool, trou-madame, bagatelle et salles de tir peuvent être mais ne sont pas nécessairement des distributeurs automatiques; le recoupement et la redondance que soulignent les intimés ne sont donc que partiels; ils expliquent la volonté de créer la catégorie plus extensive du par. 33°; celui-ci, selon sa lettre même, constitue une véritable définition qui doit s'appliquer chaque fois que ses termes le justifient.)
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The evidence was relatively brief.  It is for you to decide what that evidence establishes, proves to your satisfaction.  You are faced with a situation where both [the appellant] and [J.U.] have made statements to the police or utterances to the police.  Each of them in turn has for the most part acknowledged having made those utterances which the police officers have recited to you and which they have attributed to [the appellant] or to [J.U.] as the case may be, but now both [the appellant] and [J.U.] say that he or she, as the case may be, was not truthful when speaking with the police officers at the times and places indicated by the police officers.
[traduction] La preuve était relativement brève.  Il vous appartient de décider ce que cette preuve établit et prouve de façon satisfaisante selon vous.  Vous vous trouvez devant une situation où [l'appelant] et [J.U.] ont tous les deux fait des déclarations à la police.  Chacun d'eux a tour à tour, en grande partie, reconnu avoir fait les déclarations que les policiers vous ont relatées et qu'ils ont attribuées  à [l'appelant] ou à [J.U.] selon le cas, mais [l'appelant] et [J.U.] disent maintenant que lui ou elle, selon le cas, n'a pas dit la vérité en parlant aux policiers aux heures et endroits indiqués par ceux‑ci.
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La Forest J. -- The substantive question to be resolved in this appeal, i.e., whether s. 231.3 of the Income Tax Act, as amended by S.C. 1986, c. 6, violates s. 8 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, has already been determined in favour of the appellants.  In Baron v. Canada, [1993] 1 S.C.R. 416, it was held that the section does violate the Charter and so was of no force or effect.  It is to be expected that the law enforcement and judicial authorities in the present case will act accordingly, whatever the result of this appeal may be. But, two broad procedural issues have very important implications for the workings of the enforcement provisions of the Income Tax Act and other federal statutes to which federal criminal procedures apply.
La première de ces questions de procédure concerne la mesure dans laquelle les procédures adoptées par une province en matière de procédure civile peuvent se greffer aux procédures de nature criminelle adoptées par le Parlement.  Plus précisément, les procédures provinciales peuvent‑elles servir à contrôler la délivrance d'un mandat de perquisition fondée sur l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu?  La question porte en fin de compte sur le pouvoir constitutionnel d'une province de légiférer en la matière.
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brothers giving him their land, except for a 400-square-foot lot which they would reserve, and the notary replied they would do better to proceed by means of a will than by a gift. During his examina­tion on discovery, respondent swore that Sydney Wright had told him several times that he wanted to make the will in his name. He later swore that he did not know the content of the will until a day or two after it was prepared, and that it was the testator who had told him about it. However, the trial judge believed nothing of what respondent may have said, except for his admissions. The notary also testified that he did not know in advance what the content of the will would be, but it may be wondered whether the trial judge com­pletely believed him, as he wrote in his seventeenth ground:
fassent donation de leur terre sauf un lot de 400 pieds carrés qu’ils se seraient réservé et le notaire lui avait répondu qu’il valait mieux procéder par testament plutôt que par donation. Au cours de son interrogatoire au préalable, l’intimé jure que Sydney Wright lui avait dit plusieurs fois qu’il voulait faire le testament en son nom. Il atteste plus tard qu’il n’a connu le contenu du testement [sic] qu’un jour ou deux après sa rédaction et que c’est le testateur qui le lui a appris. Mais le premier juge ne croit rien de ce que l’intimé peut avoir dit, sauf ses aveux. Le notaire atteste également qu’il ne savait pas d’avance quel devait être le contenu du testement [sic] mais on peut se demander si le premier juge le croit entièrement vu qu’il écrit dans son 17e (considérant»:
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13 the interest must be confined to beneficial interests appears to me to be but a repetition of the argument which was rejected by this House in the case of British American Tobacco Co. v. C.I.R....in relation to National Defence Contribution and the Finance Act, 1937.
Aux fins de ce critère, le fait qu'une action conférant droit de vote est assignée à un administrateur à titre de fiduciaire semble sans importance. Le droit de vote est là et même si, en l'exerçant, on commettait un abus de confiance, ou même une désobéissance à un ordre formel, la voix serait validement donnée quant à la compagnie, et la résolution lierait péremptoirement cette dernière tant qu'elle ne serait pas abrogée. La prétention selon laquelle, d'après le texte de l'art. 13 l'intérêt doit se restreindre à l'intérêt en equity me paraît être une répétition de l'argument rejeté par cette Chambre dans l'arrêt British American Tobacco Co. v. C.I.R.... en rapport avec la National Defence Contribution et la Finance Act, 1937.
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Malouf J.A. said, and on this point I am in full agreement with him, that the accused knew what transaction was being complained of, which bonds were involved, who the owner was and who the possible victims could be. But, with respect, this is only one of the ways the specification of the Bank of Montreal, as being the victim, could have prejudicially affected the accused in the conduct of their trial. They knew what conduct on their part had triggered the indictment, and I fully agree with Malouf J.A. that they were not misled in that regard. However, they were misled as to whom the Crown, albeit unnecessarily, undertook to prove as being the victim.
Le juge Malouf a dit, et sur ce point je suis parfaitement d'accord avec lui, que les accusés savaient de quelle opération on se plaignait, de quelles obligations il s'agissait, qui en était le propriétaire et quelles pouvaient être les victimes. Mais, avec égards, ce n'est là qu'une des façons dont la mention de la Banque de Montréal, comme étant la victime, aurait pu porter préjudice à la cause des accusés. Ils savaient quelle conduite était à l'origine de l'acte d'accusation, et je suis parfaitement d'accord avec le juge Malouf pour dire qu'ils n'ont pas été induits en erreur à cet égard. Cependant, ils ont été induits en erreur quant à l'identité de la victime que Sa Majesté a entrepris d'établir même si ce n'était pas nécessaire.
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The second condition is clearly distinct from the first: “provided that [he]… has no function to perform in relation to such flight”; the functions contemplated by this second condition must necessarily be different from those connected with the operation of the aircraft, which are dealt with in the first condition. The second condition cannot be but a repetition in different terms of what is
La deuxième condition est nettement distincte de la première: «pourvu [qu’il]… n’ait aucune fonction à remplir en rapport avec telle envolée»; les fonctions visées par cette deuxième condition doivent nécessairement être autres que celles relatives à la manœuvre de l’appareil qui, elles, font l’objet de la première. L’on ne saurait admettre que la deuxième condition ne soit qu’une répétition
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(7)  An investigation committee that makes a report pursuant to clause (6)(a) shall prosecute the formal complaint set out in the report before the hearing committee, discipline committee and the Court of Appeal, as the case may be, but its members shall not participate in any other manner in the handling of that complaint by a hearing committee, the discipline committee or the benchers, except as witnesses when required.
(7)  Le comité d'enquête qui a fait un rapport conformément à l'alinéa 6a) agit comme poursuivant devant le comité d'audition, le comité de discipline et la Cour d'appel, selon le cas, à l'égard de la plainte officielle énoncée dans le rapport, mais les membres de ce comité ne doivent agir à aucun autre titre à l'égard de la plainte auprès du comité d'audition, du comité de discipline ou du conseil du barreau, si ce n'est comme témoins, si cela est nécessaire.
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It is my opinion that the amendment in 1951 is to be construed as merely providing specifically for the situation where there is more than one policy in force as is the case here. I find no intent in the language of the amendment that there be but one minimum limits fund despite the number of policies in force.
A mon avis, la modification de 1951 n’a fait que prévoir spécifiquement le cas où il y a plus d’une police en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce. Cette modification ne me semble pas avoir eu pour objet de fixer un seul montant, quel que soit le nombre de polices en vigueur. La modification de 1951, considérée comme faisant partie de l’historique du par. (11) de l’art. 98, ne saurait donc avoir pour effet de me forcer à interpréter ce dernier comme le voudrait l’appelante.
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The Crown suggests that “the summary conviction nature of the penalty” should carry some weight. Summary conviction it may be, but one could hardly term the penalties minimal. Rather than a “small monetary fine” alone, we find a number of serious consequences upon conviction. Section 12(1) of the Act lays down a minimum fine of $10 and a maximum fine of $300, or up to
Le ministère public suggère qu’il faut donner une certaine importance à l’aspect “peine imposée sur déclaration sommaire de culpabilité”. Il s’agit peut-être d’une déclaration sommaire de culpabilité, mais on ne peut certainement pas dire que la peine est minime. La déclaration de culpabilité n’entraîne pas seulement l’imposition d’une “petite amende” mais plusieurs conséquences graves. Le
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A person who may be, but has not been, charged with an offence under the Criminal Code or under a penal provincial statute with respect to his conduct or actions involving the death of a person, is a compellable witness at a Coroner's inquest inquiring into that death. The maxim nemo tenetur seipsum accusare does not exempt him from testifying.
[TRADUCTION] Une personne qui peut être accusée d’une infraction en vertu du Code criminel ou d’une loi pénale provinciale, mais qui ne l’a pas été, relativement à son comportement ou à ses actes qui ont présumément entraîné la mort d’une personne, peut être contrainte de témoigner à l’enquête du coroner sur le décès en ques­tion. La maxime nemo tenetur seipsum accusare ne la dispense pas de témoigner.
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On the particular facts of this case and in light of what I have just said I am not convinced that the mistake of the respondent as to the effective date or time of revocation of his license was purely one of law. It was a reasonable mistake based on certain acts of the Registrar and may be but an error of fact or a mix of both fact and law.
[TRADUCTION] VU les faits de l’espèce et compte tenu de ce que je viens de dire, je ne suis pas convaincu que l’erreur de l’intimé quant à la date ou au moment où le retrait de son permis devait prendre effet soit purement une erreur de droit. Il s’agit en fait d’une erreur raisonnable fondée sur certains actes du registraire, qui peut donc n’être qu’une erreur de fait ou une erreur mixte de fait et de droit.
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A contract-breaker is not in general liable for any distress, frustration, anxiety, displeasure, vexation, tension or aggravation which his breach of contract may cause to the innocent party.  This rule is not, I think, founded on the assumption that such reactions are not foreseeable, which they surely are or may be, but on considerations of policy. [Emphasis added.]
[traduction] Celui qui rompt un contrat n’assume généralement pas de responsabilité pour l’affliction, la frustration, l’angoisse, les désagréments, la contrariété, la tension ou l’exaspération que la rupture peut causer au cocontractant innocent.  Selon moi, cette règle ne repose pas sur le postulat que de telles réactions ne sont pas prévisibles, ce qu’elles sont ou peuvent être à coup sûr, mais sur des considérations de principe.  [Nous soulignons.]
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If Lord Hewart meant that it is never enough that a body simply has a duty to determine what the rights of an individual should be, but that there must always be something more to impose on it a duty to act judicially before it can be found to observe the principles of natural justice, then that appears to me impossible to reconcile with the earlier authorities. (p. 75)
[TRADUCTION] Si lord Hewart voulait dire qu’il ne suffit jamais qu’un organisme ait simplement l’obligation de décider quels doivent être les droits d’une personne, mais qu’il doit toujours y avoir quelque chose de plus qui lui impose l’obligation d’agir de façon judiciaire avant qu’on puisse exiger qu’il observe les principes de justice naturelle, cela me paraît irréconciliable avec la jurisprudence antérieure, (p. 75)
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The jurisdiction created by section 196 of the “Railway Act” is not, I think, a jurisdiction given to the Superior Court or County Court as the case may be, but to the judge or judges of those courts. In other words, when acting under that section the judge does not exercise the powers of the court as such but the special powers given by the Act.
[TRADUCTION] La compétence créée par l’article 196 de l’«Acte des chemins de fer» n’est pas, à mon avis, conférée à la Cour supérieure ni à la Cour de comté, selon le cas, mais au juge ou aux juges de ces cours. En d’autres termes, lorsque le juge applique cet article, il n’exerce pas les pouvoirs de la cour comme telle mais les pouvoirs spéciaux conférés par la Loi.
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The latter requires the employer to prove good and sufficient reason in order to rebut the legal presumption; this demonstrates an intent that the evidence shall be of this kind and a refusal to accept evidence of any reason whatever which can be but a pretext.
Avec déférence, je ne peux accepter cette interprétation de l’article 16 du Code du travail. Celui-ci exige de l’employeur qu’il fasse la preuve d’une cause juste et suffisante pour repousser la présomption légale; il manifeste par là sa volonté qu’il en soit ainsi et son refus de se contenter de la preuve d’une cause quelconque qui ne peut être qu’un prétexte.
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A:She said that she knew it had to be done by no later than Friday because - she didn't say why it had to be, but she was desperate.  She said she had to have it done by Friday, and that she was thinking of various ways throughout the week to commit this murder.
R:Elle a dit qu'elle savait que cela devait être fait au plus tard le vendredi parce que ‑ elle n'a pas dit pourquoi, mais elle était désespérée.  Elle a dit qu'elle devait le faire au plus tard le vendredi et que, pendant la semaine, elle avait pensé à diverses manières de commettre ce meurtre.
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54 In the case of previous convictions, the book has been closed — no further proceedings may be instituted.  In the present case, proceedings not only can be, but in fact were, instituted.
54 Pour ce qui est des condamnations antérieures, le dossier est clos — aucune autre poursuite ne peut être intentée. En l’espèce, non seulement des poursuites peuvent être mais elles ont effectivement été intentées.
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This does not, in the slightest degree, reduce the onus of proof which rests upon the Crown in criminal cases and does not substitute any other rule. The direction in Hodge’s case did not add to or subtract from the requirement that proof of guilt in a criminal case must be beyond a reasonable doubt. It provided a formula to assist in applying the accepted standard of proof in relation to the first only of the two essential elements in a crime; i.e., the commission of the act as distinct from the intent which accompanied that act. The first element, assuming every circumstance could be established by evidence, would be capable of proof to a demonstration. The latter element, save perhaps out of the mouth of the accused himself, could never be so proved. The circumstances which establish the former not only can be, but must be consistent with each other, as otherwise a reasonable doubt on the issue arises. The circumstances which establish the latter, being evidence personal to one individual, will seldom, if ever, be wholly consistent with only one conclusion as to his mental state and yet the weight of evidence on the issue may be such as to satisfy the jury, beyond a reasonable doubt, as to the guilty intent of the accused. The instruction of Baron Alderson in Hodge’s case does not apply and was never intended to apply to an issue of this kind.
[TRADUCTION] Cela ne réduit en rien le fardeau de la preuve qui incombe au ministère public en matière criminelle et n’instaure aucune autre règle. La directive donnée dans l’affaire Hodge n’ajoute ni ne retranche rien à la nécessité, en matière criminelle, de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Elle fournit une formule qui aide à appliquer la norme admise de preuve au premier seulement des deux éléments essentiels d’un acte criminel, c’est-à-dire la perpétration de l’acte par opposition à l’intention qui a accompagné l’acte. Le premier élément, à supposer que l’on pourrait faire la preuve de chaque circonstance, serait susceptible d’être prouvé démonstrativement. Le second élément, sauf si l’accusé lui-même en fait l’aveu, ne pourrait jamais être ainsi prouvé. Les circonstances qui établissent le premier élément non seulement peuvent, mais encore doivent être compatibles les unes avec les autres, puisque autrement il y a un doute raisonnable sur la question. Les circonstances qui établissent le second élément, en tant que preuve purement personnelle, sont rarement totalement compatibles avec une seule conclusion quant à son état mental et pourtant le poids de la preuve sur ce point peut être tel qu’il convainc le jury, hors de tout doute raisonnable, de l’intention coupable de l’accusé. La directive formulée par le baron Alderson dans l’affaire Hodge n’est pas applicable dans un cas comme celui-ci et il n’a jamais été question qu’elle le soit.
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(1) The third party [benefit donor] will normally be in at least as good a position to spread the loss as the tortfeasor.  Very often the third party will be in a better position.  The two alternative channels through which the loss might be spread have already been outlined.  It is true that the defendant may be himself a loss-spreading agency (such as an employer) or be insured against  third party risk (as motorists must be).  But this will not always be so.  Defendants are not selected only on the basis of their loss-spreading ability.  On the other hand the third party is almost certain to be in a position to spread the loss.  The very essence of most benefit schemes is that they spread losses amongst contributors.  It is their business.  Statutory benefits are usually financed by the community at large.  Contractual schemes will normally be undertaken only by those who can either absorb the loss themselves (such as employers) or organize a loss-spreading system (such as insurers).  If, therefore, the third party is burdened with the loss to the relief of the tortfeasor the impact is unlikely to be noticed by any individual;  but if the contrary, it may fall solely on the shoulders of the defendant tortfeasor.
[TRADUCTION]  (1)  La tierce personne [celle qui verse les prestations] sera normalement au moins aussi bien placée pour répartir la perte que l'auteur du délit civil. Bien souvent, elle sera mieux placée. Les deux canaux possibles par lesquels peut s'effectuer la répartition de la perte ont déjà été décrits. Certes, le défendeur peut être lui‑même un organisme de répartition de pertes (ce qui est le cas d'un employeur) ou avoir une assurance (obligatoire dans le cas des automobilistes) couvrant la responsabilité civile. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Les défendeurs ne sont pas choisis uniquement en fonction de leur capacité de répartir les pertes. Par ailleurs, il est presque certain que la tierce personne sera en mesure de répartir la perte. L'essence même de la plupart des régimes d'indemnisation est la répartition de pertes parmi les cotisants. C'est là leur raison d'être.   Les prestations découlant d'une loi sont généralement financées par l'ensemble de la collectivité. Quant aux régimes contractuels, normalement ils ne seront établis que par des personnes qui sont en mesure soit de supporter elles‑mêmes la perte (comme les employeurs), soit d'organiser un système de répartition des pertes (comme les assureurs). Si donc la tierce personne se voit chargée de la perte au soulagement de l'auteur du délit civil, aucun individu n'en sentira probablement les effets; mais dans le cas contraire, il se peut que la charge soit supportée uniquement par le défendeur auteur du délit civil.
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