|
Une fois que le transporteur a présenté les documents à la ligne d'inspection primaire (LIP) ou au bureau du secteur commercial s'il n'y a pas de LIP, l'agent des services frontaliers doit avoir assez de renseignements pour prendre une décision relative à la mainlevée. Si les documents ne renferment pas les renseignements requis, notamment une description exacte et concise des marchandises dans des termes propres au commerce, l'agent n'accorde pas la mainlevée de l'expédition jusqu'à ce que tous les documents requis lui soient remis.
|