buckley – -Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
Shawn P. Buckley, for the appellant.
Shawn P. Buckley, pour l’appelant.
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The general rule was laid down in cases involving the private action for public nuisance but it has been applied in a variety of public law contexts where an issue of public right or interest has been raised. The statement of the rule that has been most often cited is that of Buckley J. in Boyce v. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch.
18.              La règle générale a été énoncée dans des décisions sur les actions que des particuliers intentaient pour nuisance publique, mais elle a été appliquée dans divers contextes de droit public mettant en cause un droit ou un intérêt publics. L'énoncé de la règle le plus souvent cité est celui du juge Buckley dans l'affaire Boyce v. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch. 109, où il fallait décider si le demandeur, un particulier, pouvait intenter une action, sans le consentement du procureur général, afin d'obtenir une injonction qui interdirait aux pouvoirs publics d'ériger, dans un espace ouvert, une construction qui empêcherait la lumière d'atteindre les fenêtres de la propriété du demandeur. L'affaire mettait en cause le droit public aux espaces ouverts et le droit privé à la lumière qui se rattache à la propriété privée. Il a été jugé que le demandeur pouvait agir sans joindre son action à celle du procureur général parce que, quoique le droit à un espace ouvert ait été un droit public, le demandeur voulait faire cesser une atteinte à son droit privé relatif à la lumière sur sa propriété et aussi parce qu'il subissait un dommage spécial qui lui était propre du fait de cette atteinte à ce droit public. Le juge Buckley énonce la règle en ces termes, à la p. 114:
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The general rule was laid down in cases involving the private action for public nuisance but it has been applied in a variety of public law contexts where an issue of public right or interest has been raised. The statement of the rule that has been most often cited is that of Buckley J. in Boyce v. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch.
18.              La règle générale a été énoncée dans des décisions sur les actions que des particuliers intentaient pour nuisance publique, mais elle a été appliquée dans divers contextes de droit public mettant en cause un droit ou un intérêt publics. L'énoncé de la règle le plus souvent cité est celui du juge Buckley dans l'affaire Boyce v. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch. 109, où il fallait décider si le demandeur, un particulier, pouvait intenter une action, sans le consentement du procureur général, afin d'obtenir une injonction qui interdirait aux pouvoirs publics d'ériger, dans un espace ouvert, une construction qui empêcherait la lumière d'atteindre les fenêtres de la propriété du demandeur. L'affaire mettait en cause le droit public aux espaces ouverts et le droit privé à la lumière qui se rattache à la propriété privée. Il a été jugé que le demandeur pouvait agir sans joindre son action à celle du procureur général parce que, quoique le droit à un espace ouvert ait été un droit public, le demandeur voulait faire cesser une atteinte à son droit privé relatif à la lumière sur sa propriété et aussi parce qu'il subissait un dommage spécial qui lui était propre du fait de cette atteinte à ce droit public. Le juge Buckley énonce la règle en ces termes, à la p. 114:
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See Fridman, supra, at p. 2; A. M. Linden, Canadian Tort Law (7th ed. 2001), at p. 4, (“[f]irst and foremost, tort law is a compensator”); J. G. Fleming, The Law of Torts (9th ed.  1998), at p. 5; and R. F. V. Heuston and R. A. Buckley, Salmond and Heuston on the Law of Torts (21st ed. 1996), at pp. 8-9.
16 Lorsqu’une demande de dommages‑intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle est accueillie, le demandeur obtient des dommages‑intérêts non déterminés pour la perte qu’il a subie à cause de l’intervention fautive du défendeur.  En pareil cas, le demandeur possède des droits protégés par la loi qui, selon le tribunal, ont été indûment compromis.  En matière de responsabilité délictuelle, on reconnaît généralement qu’il convient de se demander quelle aurait été la situation si le délit n’avait pas été commis, puisque ce à quoi le demandeur a droit, c’est d’être placé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé n’eût été ce délit — ou du moins d’être indemnisé à cet égard.  Voir Fridman, op. cit., p. 2; A. M. Linden, La responsabilité civile délictuelle (6e éd. 2001), p. 4, (« [l]e droit de la responsabilité délictuelle joue, d’abord et avant tout, un rôle réparateur »); J. G. Fleming, The Law of Torts (9e éd. 1998), p. 5; R. F. V. Heuston et R. A. Buckley, Salmond and Heuston on the Law of Torts (21e éd. 1996), p. 8-9.
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A statute is not retrospective in operation merely because it affects an existing right. As Buckley L.J. said in West v. Gwynne, [1911] 2 Ch. 1, at p. 12: “Most Acts of Parliament, in fact, do interfere with existing rights.”
l’appelant une loi relative à la déchéance de la libération conditionnelle qui n’était plus en vigueur au moment de sa mise en liberté conditionnelle. Ceci sert à faire ressortir, me semble-t-il, que nous sommes ici en présence d’un texte de loi visant à régir ce qui donne naissance à la déchéance de la libération conditionnelle et non à régir la nature du droit à la réduction statutaire de peine à laquelle l’appelant avait droit au moment de son entrée au pénitencier après sa condamnation pour viol. Une loi n’a pas d’application rétroactive simplement parce qu’elle porte atteinte à un droit existant. Comme l’a affirmé le lord juge Buckley dans l’arrêt West c. Gwynne, [1911] 2 Ch. 1, à la p. 12: [TRADUCTION] «La plupart des lois du Parlement, en fait, portent atteinte à des droits existants».
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[Buckley v. Smith Transport Ltd., [1946] O.R. 798; Grand Trunk Pacific Railway Co. et al. v. Dearborn (1919), 58 S.C.R. 315; The King v. Dubois et al., [1935] S.C.R. 378; City of Victoria v. Bishop of Vancouver Island, [1921] 2 A.C. 384; Batary v. Attorney General for Saskatchewan et al., [1965] S.C.R. 465; National Assistance Board v. Wilkinson, [1952] 2 Q.B. 648; Re Dillon et al., [1937] O.R. 114; Agnew-Surpass Shoe Stores Limited v. Cummer‑Yonge Investments Ltd., [1976] 2 S.C.R. 221, referred to.
[Arrêts mentionnés: Buckley v. Smith Transport Ltd., [1946] O.R. 798; Grand Trunk Pacific Railway Co. et autres c. Dearborn (1919), 58 R.C.S. 315; Le Roi c. Dubois et autres, [1935] R.C.S. 378; City of Victoria v. Bishop of Vancouver Island, [1921] 2 A.C. 384; Batary c. Le procureur général de la Saskatchewan et autres, [1965] R.C.S. 465; National Assistance Board v. Wilkinson, [1952] 2 Q.B. 648; Re Dillon et autres, [1937] O.R. 114; Agnew-Surpass Shoe Stores Limited c. Cummer-Yonge Investments Ltd., [1976] 2 R.C.S. 221.]
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Although the general rule is clear, the formulation of the exceptions to it which Buckley J. made in Boyce v Paddington Borough Council is not altogether satisfactory. Indeed the words which he used are apt to be misleading.
[TRADUCTION]  Certes la règle générale est claire, mais la formulation des exceptions qu'en donne le juge Buckley dans l'affaire Boyce v Paddington Borough Council n'est pas parfaitement satisfaisante. Et même, les termes qu'il a utilisés sont susceptibles d'être mal interprétés. Son allusion à un "dommage spécial" ne saurait être limitée au seul dommage réellement pécuniaire et les termes "qui lui est propre" ne signifient pas que le demandeur, et nul autre, doit avoir subi ce dommage. L'expression "dommage spécial qui lui est propre", à mon avis, devrait être considérée comme équivalant, quant à son sens, à "avoir un intérêt particulier dans l'objet de la demande".
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, Debtor-Creditor Law:  Practice and Doctrine (1985), 641, at p. 645), Buckley L.J.'s statement of the law, with one qualification to be noted, otherwise accurately represents the common law in England to this day.
Bien que la première de ces propositions puisse maintenant être contestable (voir Robert J. Sharpe, "The Enforcement of Foreign Judgments", dans M. A. Springman et E. Gertner, éd., Debtor‑Creditor Law:  Practice and Doctrine (1985), 641, à la p. 645), l'énoncé du droit du lord juge Buckley, sous réserve d'une exception à noter, correspond par ailleurs à l'état de la common law d'Angleterre à ce jour.
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Accepting, as the learned judge did, that there can be no vicarious liability for an injurious act of a mental incompetent (Buckley v. Smith Transport Ltd.[2]), the result of the enactment is simply that the facility is
Pour écarter ce raisonnement, on pourrait se contenter de souligner qu’une interprétation littérale de cette disposition ne conduit à aucun résultat anormal. En admettant, comme l’a fait le savant juge, qu’il ne peut y avoir de responsabilité civile pour l’acte dommageable d’un incapable mental (Buckley v. Smith Transport Ltd.[2]), il
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111 Even in the United States where a gun culture is far more entrenched than in this country, courts have on occasion recognized that “gun calls” raise issues of a different order from other situations; see, e.g., United States v. Clipper, 973 F.2d 944 (D.C. Cir. 1992), per Buckley J. for the court, at p. 951:
111 Même aux États‑Unis où la culture des armes à feu est beaucoup plus ancrée qu’au Canada, les tribunaux ont parfois reconnu que la présence d’armes à feu faisait intervenir des considérations particulières; voir p. ex. United States c. Clipper, 973 F.2d 944 (D.C. Cir. 1992), le juge Buckley, s’exprimant au nom de la cour (p. 951) :
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In dissent, Buckley L.J. proposed an order permitting the plaintiffs to reframe the endorsement on the writ so as to describe a class limited to those shippers who did not ship contraband on the defendant’s boat.
En dissidence, le lord juge Buckley a suggéré une ordonnance qui permettrait aux demandeurs de reformuler l’inscription figurant sur le bref de manière à décrire un groupe qui se limiterait aux expéditeurs qui n’ont pas fait transporter de marchandises de contrebande par le navire du défendeur.
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Written submissions only by Gwen Brodsky and Melina Buckley, for the interveners the Council of Canadians with Disabilities, the Charter Committee on Poverty Issues, the Poverty and Human Rights Centre and the Women’s Legal Education and Action Fund.
Argumentation écrite seulement par Gwen Brodsky et Melina Buckley, pour les intervenants le Conseil des Canadiens avec déficiences, le Comité de la Charte et des questions de pauvreté, Poverty and Human Rights Centre et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes.
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. . . this theory was soon rejected by the English courts, as is seen from the comments of Lord Buckley in Evans v. Rival Granite Quarries Ltd., [1910] 2 K.B. 979 at 999 (C.A.):
[traduction] . . . cette théorie a vite été rejetée par les tribunaux anglais, comme l'indiquent les commentaires de lord Buckley dans l'arrêt Evans c. Rival Granite Quarries Ltd., [1910] 2 K.B. 979, à la p. 999 (C.A.):
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J. J. Camp, Q.C., and Melina Buckley, for the intervener the Canadian Bar Association.
J. J. Camp, c.r., et Melina Buckley, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien.
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The issue thus raised by the reasons of the trial judge and by those of the Court of Appeal must be seen in the light of the fact that in the Macbeth case, upon which the Harley case relied, the named payee, although never seen by the drawer, was known to him (presumably in the same sense as in Harley) and intended by him, albeit as a result of fraud, to have the proceeds of the cheque: see Buckley L.J. in [1908] 1 K.B. 13, at p. 22, and Lord Robertson in [1908] A.C. 137, at p. 140.
La Cour d’appel de l’Ontario semble avoir ainsi adopté un critère strictement objectif post facto quant à l’existence du preneur, mais le juge de première instance dans l’affaire Harley, le juge Macdonell de la Cour de comté, s’est beaucoup plus préoccupé de la question de la connaissance de l’existence du preneur. Pour établir une distinction avec l’affaire Molsons Bank où l’on avait dit que les preneurs étaient inconnus du tireur, il a affirmé qu’en l’espèce le tireur connaissait le négociant en grains, non pas personnellement (pas plus qu’il ne connaissait le Président des États-Unis) mais plutôt de réputation car tous les courtiers savaient qu’il était un négociant en grains très actif (un peu comme le Président que tous connaissent de réputation). La question ainsi soulevée par les motifs du juge de première instance et par ceux de la Cour d’appel doit être examinée à la lumière du fait que dans l’affaire Macbeth, sur laquelle on s’est fondé dans l’affaire Harley, le preneur désigné était connu du tireur (présumément au même sens que dans Harley), bien que le tireur ne l’eût jamais vu, cependant il désirait vraiment, bien que par suite de manœuvres frauduleuses, que ce preneur bénéficiât du chèque: voir les propos du lord juge Buckley à [1908] 1 K.B. 13, à la p. 22, et de lord Robertson à [1908] A.C. 137, à la p. 140.
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After quoting from Phillimore J. in Buckley v. John Allen & Ford (Oxford) Ltd.[8], at p. 542, the learned trial judge concluded:
[TRADUCTION] Je n’attribue donc aucune importance appréciable à cette possibilité en vue d’une déduction à ce titre.
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Written submissions only by Gwen Brodsky, Yvonne Peters and Melina Buckley, for the intervener the Council of Canadians with Disabilities.
Argumentation écrite seulement par Gwen Brodsky, Yvonne Peters et Melina Buckley, pour l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences.
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Buckley L.J.'s summary of the law in that case bears a remarkable resemblance to a Code and has been cited repeatedly ever since.  He stated, at p. 309:
Le résumé du droit que le lord juge Buckley fait dans cet arrêt ressemble remarquablement à un code et il a été cité à maintes reprises depuis.  Il dit à la p. 309:
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Salmond and Heuston on the Law of Torts, 21st ed.  By R. F. V. Heuston and R. A. Buckley.  London:  Sweet & Maxwell, 1996.
Salmond and Heuston on the Law of Torts, 21st ed.  By R. F. V. Heuston and R. A. Buckley.   London:  Sweet & Maxwell, 1996.
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The offence is cheating with intent to defraud and defrauding is dealt with by Buckley J. in Re London & Globe Finance Corporation, Ltd.[3]:
L’infraction est d’avoir triché avec intention de frauder et la fraude est analysée par le Juge Buckley, dans Re London & Globe Finance Corporation, Ltd.[3]:
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111 This was the approach adopted in In re London and Globe Finance Corp., [1903] 1 Ch. 728.  Buckley J. described the act of fraud as follows, at pp. 732‑33:
111                         C’est le point de vue qui a été adopté dans In re London and Globe Finance Corp., [1903] 1 Ch. 728.  Le juge Buckley y décrit la fraude en ces termes, aux pp. 732 et 733:
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In the same case, Buckley L.J. stated at p. 130:
Dans le même arrêt, le lord juge Buckley dit, à la p. 130:
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Solicitors for the appellant:  Buckley & Buckley, Delta.
Procureurs de l'appelant:  Buckley & Buckley, Delta.
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Solicitors for the appellant:  Buckley & Buckley, Delta.
Procureurs de l'appelant:  Buckley & Buckley, Delta.
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Heuston, R. F. V., and R. A. Buckley.  Salmond and Heuston on the Law of Torts, 21st ed.  London:  Sweet & Maxwell, 1996.
Heuston, R. F. V., and R. A. Buckley.  Salmond and Heuston on the Law of Torts, 21st ed.  London : Sweet & Maxwell, 1996.
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Glen Buckley, for the appellant.
Glen Buckley, pour l'appelant.
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Solicitors for the appellant:  Buckley & Company, Kamloops.
Procureurs de l’appelant : Buckley & Company, Kamloops.
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Solicitors for the appellant/respondent on motion:  Buckley & Company, Kamloops.
Procureurs de l’appelant/intimé à la requête :  Buckley & Company, Kamloops.
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Shawn P. Buckley, for the respondent/applicant on motion.
Shawn P. Buckley, pour l’intimée/requérante à la requête.
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Buckley, R. A. The Law of Nuisance. London: Butterworths, 1981.
Buckley, R.A. The Law of Nuisance. London: Butterworths, 1981.
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