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La présente contribution a pour objet la fameuse décision du 20 septembre 2010 de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du Canton de Berne (BVE) relative à la demande de construire un minaret déposée à Langenthal. Contrairement à la BVE, l’auteur soutient que l’interdiction de construire des minarets selon la nouvelle tenue de l’art. 72 al. 3 Cst. s’applique également aux procédures déjà pendantes. L’auteur se focalise sur la question du droit applicable dans l’affaire mentionnée : est-ce le droit en vigueur au moment de délivrer l’autorisation de construire ou le droit en vigueur au moment de la décision de la BVE ? D’autres questions soulevées dans la décision de la BVE ne seront pas traitées dans la présente étude. (bb)
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