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For example, an officer who is transferred to another occupation because they are unable to meet the standard in their current occupation would be considered a COT for administrative purposes, in accordance with Canadian Forces Administrative Order (CFAO) 10-1. However, in accordance with Compensation and Benefits Instructions (CBI) 204.03, that same officer would be considered to be a VOT, for pay purposes.
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Il existe des différences importantes entre les définitions de « reclassement obligatoire » et de « reclassement volontaire » que l’on retrouve dans les politiques des Forces armées canadiennes (FAC) relatives à la carrière et celles en matière de rémunération; or, ces différences peuvent être source de confusion pour les militaires. Par exemple, un officier qui est muté dans un autre groupe professionnel militaire (GPM) parce qu’il n’est pas en mesure de satisfaire à la norme professionnelle applicable dans son GPM sera considéré comme effectuant un reclassement obligatoire à des fins administratives, selon l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 10-1. Par contre, la même situation sera qualifiée de reclassement volontaire en ce qui a trait à la solde, et ce, conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.03. Rappelons que les militaires qui effectuent un reclassement obligatoire bénéficient d’une protection de la solde alors que ceux qui procèdent à un reclassement volontaire ne jouissent pas d’une telle protection. Étant donné que le type de reclassement a un effet direct sur la rémunération future d’un militaire, il serait souhaitable que les FAC harmonisent la façon de définir les divers types de reclassement.
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