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Similarly, in Stinchcombe, supra, at p. 340, Sopinka J. noted that existing privileges may, in certain circumstances, constitute unreasonable limits on the constitutional right to make full answer and defence. See also Loretta N. Colton, "R. v. Stinchcombe: Defining Disclosure" (1995), 40 McGill L.J. 525, at p. 556.
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37 Au Canada, très peu de communications sont reconnues comme privilégiées, que ce soit en common law ou dans la législation. En common law, le secret professionnel de l'avocat de même que le privilège relatif aux indicateurs de police sont pleinement reconnus. Ces privilèges ne sont toutefois pas absolus; ils doivent céder le pas, dans certaines circonstances, au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Ainsi, dans l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 607, la Cour, sous la plume du juge McLachlin, a conclu à la majorité que le privilège relatif aux indicateurs de police et le secret professionnel de l'avocat pouvaient devoir s'effacer dans le contexte d'un procès criminel lorsque se joue l'innocence de l'accusé. De même, dans l'arrêt Stinchcombe, précité, à la p. 340, le juge Sopinka a souligné que l'existence d'un privilège peut, dans certains cas, constituer une limite déraisonnable au droit constitutionnel de présenter une défense pleine et entière. Voir également Loretta N. Colton, «R. v. Stinchcombe: Defining Disclosure» (1995), 40 R.D. McGill 525, à la p. 556.
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