cta – Traduction – Dictionnaire Keybot

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  Supreme Court of Canada...  
In summary, I find that s. 8 CTA, when given its normal meaning in the context of the CA and CTA, gives the Tribunal power over contempt for breaches of its orders. No issue arises in this case nor was raised as to criminal contempt.
Bref, je conclus que si on lui donne son sens normal dans le contexte de la LC et de la LTC,  l'art. 8 de la LTC confère au Tribunal un pouvoir de punir l'outrage résultant de la violation de ses ordonnances.  Aucune question n'est ou n'a été soulevée en l'espèce concernant l'outrage criminel.  Les dispositions législatives pertinentes distinguent cette affaire de l'arrêt Société Radio‑Canada, précité.  Dans cet arrêt, l'art. 12 de la Loi des commissions d'enquête, la disposition invoquée pour conférer à la Commission de police du Québec des pouvoirs en matière d'outrage commis hors sa présence, ne contenait qu'une seule expression qui pouvait viser l'outrage commis hors la présence du tribunal ("mépris à l'égard des commissaires ou de leurs fonctions"), et cette expression faisait partie d'une liste de cas d'outrage commis en présence du tribunal.  Le juge Beetz a conclu que cette expression ne visait pas l'outrage commis hors la présence de la Commission.  En l'espèce la question est plus restreinte:  seul le pouvoir en matière d'outrage civil résultant de la violation d'ordonnances est en jeu.  De plus, la LC et la LTC montrent que le législateur s'est préoccupé de l'exécution des ordonnances fondées sur la LC.  L'article 8 ne fait aucune distinction entre les genres d'ordonnances et il ne limite pas non plus le sens du mot "ordonnance" comme le faisait l'ancien art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23.  Au contraire, le législateur emploie le mot "ordonnance", dans la partie VIII de la LC, pour désigner les décisions que rend le Tribunal de la concurrence au sujet des demandes fondées sur cette partie.  J'estime qu'il n'est ni juste ni approprié d'ignorer le sens que le législateur donne aux "ordonnances" du Tribunal dans le régime global de la LC et de la LTC.  Le régime législatif exige que le Tribunal s'occupe de l'exécution de ses ordonnances.  L'article 8 de la LTC, encore une fois, énonce la compétence et les pouvoirs du Tribunal en termes généraux et son sens normal est large et clair.  Il déclare expressément que les pouvoirs du Tribunal comprennent ceux que possède une cour supérieure en matière d'outrage, aux fins de l'exécution de ses ordonnances.  Ces dernières comprennent les ordonnances fondées sur la partie VIII de la LC qui sont l'essentiel de son mandat.
  Supreme Court of Canada...  
Section 8 CTA complements the CA. The attention of this Court has been drawn to other federal statutes which contain provisions similar in wording to parts of s. 8 CTA, in particular to s. 8(2) CTA. None of these provisions, however, is similar to the three subsections of s.
L'article 8 de la LTC complète la LC.  On a souligné à notre Cour l'existence d'autres lois fédérales qui contiennent des dispositions dont le texte est semblable à certaines parties de l'art. 8 de la LTC, en particulier à son par. 8(2).  Toutefois, aucune de ces dispositions n'est semblable à l'ensemble des trois paragraphes de l'art. 8 de la LTC.  De plus, toutes les lois dans lesquelles se trouvent ces dispositions présentent des régimes différents de celui de la LC et de la LTC, en ce sens que la question de l'exécution au moyen de procédures pour outrage n'est soulevée dans aucune d'elles.  Soit qu'elles prévoient un mécanisme particulier d'exécution par dépôt de l'ordonnance du Tribunal à la Cour fédérale, soit que le redressement accordé par le Tribunal est de nature auto‑exécutoire.  Dans d'autres cas, le Tribunal n'a que des pouvoirs de recommandation.  L'article 8 de la LTC est donc unique et il doit être interprété en fonction de sa formulation et de son contexte.
  Supreme Court of Canada...  
A substantial portion of these reasons has already been devoted to showing how the Tribunal is an integral part of the framework created by the CA and CTA. Within this framework, the Tribunal is the judicial authority in charge of the civil parts of the CA.
Une partie importante des présents motifs fait valoir que le Tribunal constitue une partie intégrante du cadre créé par la LC et la LTC.  À l'intérieur de ce cadre, le Tribunal constitue l'autorité judiciaire responsable des parties civiles de la LC.  En outre, la LC et la LTC indiquent comment le législateur a pourvu de façon précise à l'exécution des ordonnances fondées sur la LC.  Dans le contexte du droit en matière de concurrence, particulièrement de la partie VIII de la LC où la question relève dans une large mesure du domaine des rapports contractuels, l'exécution efficace des ordonnances est essentielle si on veut éviter que ces ordonnances soient contournées au moyen d'ententes relationnelles complexes qui, bien que paraissant inoffensives à première vue, créent en fait les mêmes obstacles que ceux que les ordonnances cherchaient à supprimer.  Seul un tribunal spécialisé comme le Tribunal peut assurer comme il se doit l'exécution des ordonnances qu'il rend.  En raison du cadre institutionnel, la compétence que l'art. 8 de la LTC confère au Tribunal, en matière d'outrage civil résultant de la violation de ses ordonnances, ne porterait pas atteinte à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans l'hypothèse où il s'appliquerait au Parlement.
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Beyond the natural grammatical construction of s. 8(1) CTA, this interpretation is also supported by other considerations. The respondent claimed that the phrase "any matters related thereto" essentially added to the Tribunal's jurisdiction various ancillary matters that may arise in the course of the hearing of an application.
Outre l'interprétation grammaticale naturelle du par. 8(1) de la LTC, il y a d'autres facteurs qui appuient cette interprétation.  L'intimée soutient que l'expression "toute question s'y rattachant" ajoute en somme à la compétence du Tribunal diverses questions accessoires rattachées à l'audition même d'une demande.  À mon avis, une telle interprétation ne donnerait pas son plein sens au par. 8(1) de la LTC.  Selon un principe bien établi en common law et codifié dans une certaine mesure à l'art. 31 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, [traduction]"[l]es pouvoirs que confère une loi habilitante comprennent non seulement ceux qui sont expressément accordés mais également, par déduction, tous les pouvoirs qui sont raisonnablement nécessaires à la réalisation de l'objectif visé" (Halsbury's Laws of England, vol. 44, 4e éd. par. 934, p. 586; voir également P.‑A. Côté, op. cit., à la p. 84).  Ce principe a été appliqué récemment dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. Newfoundland Telephone Co., [1987] 2 R.C.S. 466, et dans une série d'arrêts de la Cour d'appel fédérale à compter de Interprovincial Pipe Line Ltd. c. Office national de l'énergie, [1978] 1 C.F. 601 (C.A.).  Vu que le Tribunal est compétent pour entendre les demandes fondées sur la partie VIII, la common law lui aurait conféré compétence à l'égard des questions accessoires et subsidiaires qui sont soulevées au cours de l'audition.  Il ne serait pas nécessaire d'ajouter l'expression "toute question s'y rattachant".  Puisqu'il faut donner un sens à cette expression, elle devrait être interprétée comme attribuant compétence sur les questions qui se rapportent aux demandes fondées sur la partie VIII, mais qui surviennent en dehors de l'audition de ces demandes.  Ces questions peuvent comprendre, par exemple, l'exécution des ordonnances fondées sur la partie VIII.
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Beyond the natural grammatical construction of s. 8(1) CTA, this interpretation is also supported by other considerations. The respondent claimed that the phrase "any matters related thereto" essentially added to the Tribunal's jurisdiction various ancillary matters that may arise in the course of the hearing of an application.
Outre l'interprétation grammaticale naturelle du par. 8(1) de la LTC, il y a d'autres facteurs qui appuient cette interprétation.  L'intimée soutient que l'expression "toute question s'y rattachant" ajoute en somme à la compétence du Tribunal diverses questions accessoires rattachées à l'audition même d'une demande.  À mon avis, une telle interprétation ne donnerait pas son plein sens au par. 8(1) de la LTC.  Selon un principe bien établi en common law et codifié dans une certaine mesure à l'art. 31 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, [traduction]"[l]es pouvoirs que confère une loi habilitante comprennent non seulement ceux qui sont expressément accordés mais également, par déduction, tous les pouvoirs qui sont raisonnablement nécessaires à la réalisation de l'objectif visé" (Halsbury's Laws of England, vol. 44, 4e éd. par. 934, p. 586; voir également P.‑A. Côté, op. cit., à la p. 84).  Ce principe a été appliqué récemment dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. Newfoundland Telephone Co., [1987] 2 R.C.S. 466, et dans une série d'arrêts de la Cour d'appel fédérale à compter de Interprovincial Pipe Line Ltd. c. Office national de l'énergie, [1978] 1 C.F. 601 (C.A.).  Vu que le Tribunal est compétent pour entendre les demandes fondées sur la partie VIII, la common law lui aurait conféré compétence à l'égard des questions accessoires et subsidiaires qui sont soulevées au cours de l'audition.  Il ne serait pas nécessaire d'ajouter l'expression "toute question s'y rattachant".  Puisqu'il faut donner un sens à cette expression, elle devrait être interprétée comme attribuant compétence sur les questions qui se rapportent aux demandes fondées sur la partie VIII, mais qui surviennent en dehors de l'audition de ces demandes.  Ces questions peuvent comprendre, par exemple, l'exécution des ordonnances fondées sur la partie VIII.
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In summary, I find that s. 8 CTA, when given its normal meaning in the context of the CA and CTA, gives the Tribunal power over contempt for breaches of its orders. No issue arises in this case nor was raised as to criminal contempt.
Bref, je conclus que si on lui donne son sens normal dans le contexte de la LC et de la LTC,  l'art. 8 de la LTC confère au Tribunal un pouvoir de punir l'outrage résultant de la violation de ses ordonnances.  Aucune question n'est ou n'a été soulevée en l'espèce concernant l'outrage criminel.  Les dispositions législatives pertinentes distinguent cette affaire de l'arrêt Société Radio‑Canada, précité.  Dans cet arrêt, l'art. 12 de la Loi des commissions d'enquête, la disposition invoquée pour conférer à la Commission de police du Québec des pouvoirs en matière d'outrage commis hors sa présence, ne contenait qu'une seule expression qui pouvait viser l'outrage commis hors la présence du tribunal ("mépris à l'égard des commissaires ou de leurs fonctions"), et cette expression faisait partie d'une liste de cas d'outrage commis en présence du tribunal.  Le juge Beetz a conclu que cette expression ne visait pas l'outrage commis hors la présence de la Commission.  En l'espèce la question est plus restreinte:  seul le pouvoir en matière d'outrage civil résultant de la violation d'ordonnances est en jeu.  De plus, la LC et la LTC montrent que le législateur s'est préoccupé de l'exécution des ordonnances fondées sur la LC.  L'article 8 ne fait aucune distinction entre les genres d'ordonnances et il ne limite pas non plus le sens du mot "ordonnance" comme le faisait l'ancien art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23.  Au contraire, le législateur emploie le mot "ordonnance", dans la partie VIII de la LC, pour désigner les décisions que rend le Tribunal de la concurrence au sujet des demandes fondées sur cette partie.  J'estime qu'il n'est ni juste ni approprié d'ignorer le sens que le législateur donne aux "ordonnances" du Tribunal dans le régime global de la LC et de la LTC.  Le régime législatif exige que le Tribunal s'occupe de l'exécution de ses ordonnances.  L'article 8 de la LTC, encore une fois, énonce la compétence et les pouvoirs du Tribunal en termes généraux et son sens normal est large et clair.  Il déclare expressément que les pouvoirs du Tribunal comprennent ceux que possède une cour supérieure en matière d'outrage, aux fins de l'exécution de ses ordonnances.  Ces dernières comprennent les ordonnances fondées sur la partie VIII de la LC qui sont l'essentiel de son mandat.
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In summary, I find that s. 8 CTA, when given its normal meaning in the context of the CA and CTA, gives the Tribunal power over contempt for breaches of its orders. No issue arises in this case nor was raised as to criminal contempt.
Bref, je conclus que si on lui donne son sens normal dans le contexte de la LC et de la LTC,  l'art. 8 de la LTC confère au Tribunal un pouvoir de punir l'outrage résultant de la violation de ses ordonnances.  Aucune question n'est ou n'a été soulevée en l'espèce concernant l'outrage criminel.  Les dispositions législatives pertinentes distinguent cette affaire de l'arrêt Société Radio‑Canada, précité.  Dans cet arrêt, l'art. 12 de la Loi des commissions d'enquête, la disposition invoquée pour conférer à la Commission de police du Québec des pouvoirs en matière d'outrage commis hors sa présence, ne contenait qu'une seule expression qui pouvait viser l'outrage commis hors la présence du tribunal ("mépris à l'égard des commissaires ou de leurs fonctions"), et cette expression faisait partie d'une liste de cas d'outrage commis en présence du tribunal.  Le juge Beetz a conclu que cette expression ne visait pas l'outrage commis hors la présence de la Commission.  En l'espèce la question est plus restreinte:  seul le pouvoir en matière d'outrage civil résultant de la violation d'ordonnances est en jeu.  De plus, la LC et la LTC montrent que le législateur s'est préoccupé de l'exécution des ordonnances fondées sur la LC.  L'article 8 ne fait aucune distinction entre les genres d'ordonnances et il ne limite pas non plus le sens du mot "ordonnance" comme le faisait l'ancien art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23.  Au contraire, le législateur emploie le mot "ordonnance", dans la partie VIII de la LC, pour désigner les décisions que rend le Tribunal de la concurrence au sujet des demandes fondées sur cette partie.  J'estime qu'il n'est ni juste ni approprié d'ignorer le sens que le législateur donne aux "ordonnances" du Tribunal dans le régime global de la LC et de la LTC.  Le régime législatif exige que le Tribunal s'occupe de l'exécution de ses ordonnances.  L'article 8 de la LTC, encore une fois, énonce la compétence et les pouvoirs du Tribunal en termes généraux et son sens normal est large et clair.  Il déclare expressément que les pouvoirs du Tribunal comprennent ceux que possède une cour supérieure en matière d'outrage, aux fins de l'exécution de ses ordonnances.  Ces dernières comprennent les ordonnances fondées sur la partie VIII de la LC qui sont l'essentiel de son mandat.
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In summary, I find that s. 8 CTA, when given its normal meaning in the context of the CA and CTA, gives the Tribunal power over contempt for breaches of its orders. No issue arises in this case nor was raised as to criminal contempt.
Bref, je conclus que si on lui donne son sens normal dans le contexte de la LC et de la LTC,  l'art. 8 de la LTC confère au Tribunal un pouvoir de punir l'outrage résultant de la violation de ses ordonnances.  Aucune question n'est ou n'a été soulevée en l'espèce concernant l'outrage criminel.  Les dispositions législatives pertinentes distinguent cette affaire de l'arrêt Société Radio‑Canada, précité.  Dans cet arrêt, l'art. 12 de la Loi des commissions d'enquête, la disposition invoquée pour conférer à la Commission de police du Québec des pouvoirs en matière d'outrage commis hors sa présence, ne contenait qu'une seule expression qui pouvait viser l'outrage commis hors la présence du tribunal ("mépris à l'égard des commissaires ou de leurs fonctions"), et cette expression faisait partie d'une liste de cas d'outrage commis en présence du tribunal.  Le juge Beetz a conclu que cette expression ne visait pas l'outrage commis hors la présence de la Commission.  En l'espèce la question est plus restreinte:  seul le pouvoir en matière d'outrage civil résultant de la violation d'ordonnances est en jeu.  De plus, la LC et la LTC montrent que le législateur s'est préoccupé de l'exécution des ordonnances fondées sur la LC.  L'article 8 ne fait aucune distinction entre les genres d'ordonnances et il ne limite pas non plus le sens du mot "ordonnance" comme le faisait l'ancien art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23.  Au contraire, le législateur emploie le mot "ordonnance", dans la partie VIII de la LC, pour désigner les décisions que rend le Tribunal de la concurrence au sujet des demandes fondées sur cette partie.  J'estime qu'il n'est ni juste ni approprié d'ignorer le sens que le législateur donne aux "ordonnances" du Tribunal dans le régime global de la LC et de la LTC.  Le régime législatif exige que le Tribunal s'occupe de l'exécution de ses ordonnances.  L'article 8 de la LTC, encore une fois, énonce la compétence et les pouvoirs du Tribunal en termes généraux et son sens normal est large et clair.  Il déclare expressément que les pouvoirs du Tribunal comprennent ceux que possède une cour supérieure en matière d'outrage, aux fins de l'exécution de ses ordonnances.  Ces dernières comprennent les ordonnances fondées sur la partie VIII de la LC qui sont l'essentiel de son mandat.
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1(i) of the CTA to mean a system of transportation facilities, including streets, highways, rapid transit, and all types of transportation facilities to which the CTA applies, on, above and below the ground.
[4] Le juge de la Cour de l’impôt expose les faits minutieusement et fidèlement, selon la preuve offerte, et le résumé qui suit reprend pour l’essentiel ses constatations.  Personne morale constituée sous le régime de la Municipal Government Act, R.S.A. 2000, ch. M‑26 (« MGA »), l’appelante est une [traduction] « ville » pour l’application de cette loi.  La MGA impose à la ville des obligations — les siennes et celles d’autres lois, dont la CTA, qui dispose que la ville prépare un rapport d’étude détaillé sur la mise en place d’un réseau de transport en commun puis, par voie de règlement, établit un tel réseau.
  Supreme Court of Canada...  
[6] Under the CTA, each city, including the City of Calgary, is responsible for the costs of establishing and maintaining all transportation facilities subject to its direction, control, and management.
[5] Suivant l’al. 1i) de la CTA, [traduction] « réseau de transport » s’entend d’un réseau d’installations de transport, y compris les rues, les routes, les voies de transport rapide et les installations de transport en tous genres assujetties à cette loi, au sol, au-dessus du sol ou sous le sol.  L’alinéa 1g) de la CTA définit « installation de transport » comme tout élément nécessaire au transport efficace de passagers ou de marchandises selon un mode particulier.  La LTA précise que « service municipal de transport » s’entend d’un service public de transport de passagers fourni par une commission de transport.  La définition de « réseau de transport » que renferme la CTA est plus large que celle de « service municipal de transport » prévue dans la LTA, puisque la première englobe les routes, lesquelles ne sont cependant pas en cause en l’espèce.  Dans les présents motifs, « service municipal de transport » s’entend du service public de transport de passagers de Calgary.
  Supreme Court of Canada...  
The City of Calgary acquired and constructed transit infrastructure, facilities, and equipment for the use of the Calgary public as part of the municipal transit system pursuant to the City Transportation Act, R.S.A. 2000, c. C‑14 (“CTA”).
Droit fiscal — Taxe sur les produits et services — Fourniture unique ou fournitures multiples — Ville ayant acquis et construit des installations de transport — Demande et obtention d’un remboursement à titre d’organisme de services publics d’une partie de la TPS payée par la ville — Crédit de taxe sur les intrants demandé en outre par la ville relativement à la TPS acquittée sur ses achats liés aux installations de transport — L’acquisition et la construction des installations de transport constituent‑elles une fourniture exonérée, une fourniture taxable, ou les deux? — Les « services liés aux installations de transport » correspondent-ils à une fourniture  taxable à la province distincte de la fourniture exonérée de « services de transport en commun » à la population? — City Transportation Act, R.S.A. 2000, ch. C-14 — Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 123(1), 169(1), ann. V, partie VI, art. 1, 24.
  Supreme Court of Canada...  
Once approved, the City accepted funding from the Province under the BCG and TCG agreements, subject to certain additional terms and conditions, including: an obligation to maintain separate accounting for the funds; obligations relating to the investment of the funds; an obligation to comply with timeframes for and restrictions on fund usage; an obligation to submit to audits and investigations by the Province; and when carrying out work, an obligation to comply with prevailing legislative and industry standards, and with the standards set down in the CTA.
[7] Les accords de financement intervenus entre la ville et la province visaient à la fois la construction des routes et les installations de transport public.  Le présent pourvoi ne porte que sur les installations de transport étant donné qu’aucune question d’exonération de fourniture n’est soulevée relativement à la construction des routes.  La ville et la province ont conclu quatre accords : l’accord de base de subvention d’investissement (« BSI »); l’accord de subvention d’investissement en matière de transport (« SIT »); l’accord sur le fonds de transport municipal (« FTM »); enfin, l’accord de subvention des raccordements des routes principales.  Ce quatrième accord ne porte que sur la construction de routes.  Ce sont les trois autres (collectivement, les « accords ») qui nous intéressent en l’espèce.
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The City of Calgary acquired and constructed transit infrastructure, facilities, and equipment for the use of the Calgary public as part of the municipal transit system pursuant to the City Transportation Act, R.S.A. 2000, c. C‑14 (“CTA”).
Droit fiscal — Taxe sur les produits et services — Fourniture unique ou fournitures multiples — Ville ayant acquis et construit des installations de transport — Demande et obtention d’un remboursement à titre d’organisme de services publics d’une partie de la TPS payée par la ville — Crédit de taxe sur les intrants demandé en outre par la ville relativement à la TPS acquittée sur ses achats liés aux installations de transport — L’acquisition et la construction des installations de transport constituent‑elles une fourniture exonérée, une fourniture taxable, ou les deux? — Les « services liés aux installations de transport » correspondent-ils à une fourniture  taxable à la province distincte de la fourniture exonérée de « services de transport en commun » à la population? — City Transportation Act, R.S.A. 2000, ch. C-14 — Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 123(1), 169(1), ann. V, partie VI, art. 1, 24.
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[6] Under the CTA, each city, including the City of Calgary, is responsible for the costs of establishing and maintaining all transportation facilities subject to its direction, control, and management.
[5] Suivant l’al. 1i) de la CTA, [traduction] « réseau de transport » s’entend d’un réseau d’installations de transport, y compris les rues, les routes, les voies de transport rapide et les installations de transport en tous genres assujetties à cette loi, au sol, au-dessus du sol ou sous le sol.  L’alinéa 1g) de la CTA définit « installation de transport » comme tout élément nécessaire au transport efficace de passagers ou de marchandises selon un mode particulier.  La LTA précise que « service municipal de transport » s’entend d’un service public de transport de passagers fourni par une commission de transport.  La définition de « réseau de transport » que renferme la CTA est plus large que celle de « service municipal de transport » prévue dans la LTA, puisque la première englobe les routes, lesquelles ne sont cependant pas en cause en l’espèce.  Dans les présents motifs, « service municipal de transport » s’entend du service public de transport de passagers de Calgary.
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[6] Under the CTA, each city, including the City of Calgary, is responsible for the costs of establishing and maintaining all transportation facilities subject to its direction, control, and management.
[5] Suivant l’al. 1i) de la CTA, [traduction] « réseau de transport » s’entend d’un réseau d’installations de transport, y compris les rues, les routes, les voies de transport rapide et les installations de transport en tous genres assujetties à cette loi, au sol, au-dessus du sol ou sous le sol.  L’alinéa 1g) de la CTA définit « installation de transport » comme tout élément nécessaire au transport efficace de passagers ou de marchandises selon un mode particulier.  La LTA précise que « service municipal de transport » s’entend d’un service public de transport de passagers fourni par une commission de transport.  La définition de « réseau de transport » que renferme la CTA est plus large que celle de « service municipal de transport » prévue dans la LTA, puisque la première englobe les routes, lesquelles ne sont cependant pas en cause en l’espèce.  Dans les présents motifs, « service municipal de transport » s’entend du service public de transport de passagers de Calgary.
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1(i) of the CTA to mean a system of transportation facilities, including streets, highways, rapid transit, and all types of transportation facilities to which the CTA applies, on, above and below the ground.
[4] Le juge de la Cour de l’impôt expose les faits minutieusement et fidèlement, selon la preuve offerte, et le résumé qui suit reprend pour l’essentiel ses constatations.  Personne morale constituée sous le régime de la Municipal Government Act, R.S.A. 2000, ch. M‑26 (« MGA »), l’appelante est une [traduction] « ville » pour l’application de cette loi.  La MGA impose à la ville des obligations — les siennes et celles d’autres lois, dont la CTA, qui dispose que la ville prépare un rapport d’étude détaillé sur la mise en place d’un réseau de transport en commun puis, par voie de règlement, établit un tel réseau.
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1(i) of the CTA to mean a system of transportation facilities, including streets, highways, rapid transit, and all types of transportation facilities to which the CTA applies, on, above and below the ground.
[4] Le juge de la Cour de l’impôt expose les faits minutieusement et fidèlement, selon la preuve offerte, et le résumé qui suit reprend pour l’essentiel ses constatations.  Personne morale constituée sous le régime de la Municipal Government Act, R.S.A. 2000, ch. M‑26 (« MGA »), l’appelante est une [traduction] « ville » pour l’application de cette loi.  La MGA impose à la ville des obligations — les siennes et celles d’autres lois, dont la CTA, qui dispose que la ville prépare un rapport d’étude détaillé sur la mise en place d’un réseau de transport en commun puis, par voie de règlement, établit un tel réseau.
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1(i) of the CTA to mean a system of transportation facilities, including streets, highways, rapid transit, and all types of transportation facilities to which the CTA applies, on, above and below the ground.
[4] Le juge de la Cour de l’impôt expose les faits minutieusement et fidèlement, selon la preuve offerte, et le résumé qui suit reprend pour l’essentiel ses constatations.  Personne morale constituée sous le régime de la Municipal Government Act, R.S.A. 2000, ch. M‑26 (« MGA »), l’appelante est une [traduction] « ville » pour l’application de cette loi.  La MGA impose à la ville des obligations — les siennes et celles d’autres lois, dont la CTA, qui dispose que la ville prépare un rapport d’étude détaillé sur la mise en place d’un réseau de transport en commun puis, par voie de règlement, établit un tel réseau.
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[57] The Court of Appeal further found that art. 4 of the BCG and art. 5 of the TCG operated so as to ensure that the work which was funded under the agreements would be carried out in conformity with the terms of the CTA and its Regulations (paras. 41 to 43).
[57] La Cour d’appel fédérale estime en outre que l’art. 4 de l’accord BSI et l’art. 5 de l’accord SIT font en sorte que les travaux financés en application des accords doivent être exécutés conformément à la CTA et à son règlement (par. 41 à 43).  Enfin, les autres dispositions des accords BSI et SIT obligent la ville à communiquer de l’information financière et à rendre compte des fonds non utilisés (par. 45).  La Cour d’appel fédérale conclut qu’il s’agit de deux accords-cadres de financement qui régissent la manière dont les fonds accordés pour les projets approuvés doivent être déboursés et administrés (par. 46).
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To determine whether the Province received any service or benefit from the City, the nature of the respective obligations of the City and Province under the funding agreements, having regard to the statutory context, must be analyzed. Here, nothing in the CTA provides for the supply, by the City, of any goods, services, or other benefit to the Province.
Pour déterminer s’il y a eu une ou deux fournitures en l’espèce, on peut s’inspirer de la manière dont les tribunaux ont tranché la question de savoir si un fournisseur avait effectué une fourniture unique comportant un certain nombre d’éléments ou des fournitures multiples de biens ou de services distincts.  Le critère servant à déterminer si un ensemble de faits donné révèle l’existence d’une fourniture unique ou de fournitures multiples pour les besoins de la LTA consiste à se demander si, au fond et en réalité, la prétendue fourniture distincte fait partie intégrante de la fourniture globale ou en constitue un élément.  Il faut examiner dans quelle mesure les services qui constitueraient une fourniture unique sont liés les uns aux autres, l’étendue de leur interdépendance et de leur enchevêtrement, et si chacun des services fait partie intégrante d’un ensemble composite.  Déterminer si deux éléments forment soit une fourniture unique, soit deux ou de multiples fournitures requiert l’analyse de la nature véritable des opérations, et il s’agit d’une question de fait qui commande une généreuse dose de bon sens.  Les travaux préparatoires ou nécessaires à la fourniture ne deviennent pas un service distinct assujetti à la TPS.
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