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  Supreme Court of Canada...  
Hammond v. London County Council, [1931] Ch. 540; Lavallée, CUB 4404; Desrochers, CUB 4750, referred to.
Jurisprudence: Hammond v. London County Council, [1931] Ch. 540; Lavallée, CUB 4404; Desrochers, CUB 4750.
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11.                     In accordance with s. 95 of the Act, the decision was appealed to an umpire, CUB‑9264, who allowed appellant's claim:
11.                     Conformément à l'art. 95 de la Loi, appel est interjeté devant un juge‑arbitre qui fait droit aux prétentions de l'appelant, CUB‑9264:
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[2] CUB 5007, June 14, 1978.
[2] CUB 5007, 14 juin 1978.
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1 The Court -- We agree with the conclusions set out in the reasons of Rothstein J., the umpire, CUB-44824, as affirmed by Décary J.A. for the Federal Court of Appeal (2000), 73 C.R.R. (2d) 196.
1 La Cour -- Nous souscrivons aux conclusions énoncées dans les motifs du juge-arbitre (le juge Rothstein), CUB-44824, et confirmées par le juge Décary de la Cour d’appel fédérale (2000), 73 C.R.R. (2d) 196.
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APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal1, allowing respondent's application under s. 28 of the Federal Court Act and setting aside the decision of an umpire rendered under the Unemployment Insurance Act, 1971, CUB‑9264.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale1, qui a accueilli la demande de l'intimée fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale et infirmé la décision d'un juge‑arbitre rendue en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, CUB‑9264. Pourvoi accueilli.
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APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (2000), 252 N.R. 172, 73 C.R.R. (2d) 196, [2000] F.C.J. No. 174 (QL), dismissing an application for judicial review from a decision of an Umpire, CUB‑44824, dismissing a claimant’s appeal from a decision of the Canada Unemployment Insurance Commission.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (2000), 252 N.R. 172, 73 C.R.R. (2d) 196, [2000] A.C.F. no 174 (QL), qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un juge-arbitre, CUB‑44824, ayant rejeté l’appel d’une prestataire contre une décision de la Commission d’assurance-chômage du Canada.  Pourvoi rejeté.
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Referred to: Canadian Pacific Ltd. v. Attorney General of Canada, [1986] 1 S.C.R. 678; Hills v. Canada (Attorney General), [1988] 1 S.C.R. 513; Abrahams v. Attorney General of Canada, [1983] 1 S.C.R. 2; Lebbad, CUB‑8366; Guglielmi, CUB‑8372; Jove v. Umpire Constituted under Section 92 of the Unemployment Insurance Act, 1971, F.C.A., No.
Arrêts mentionnés: Canadien Pacifique Ltée c. Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2; Lebbad, CUB‑8366; Guglielmi, CUB‑8372; Jove c. Juge‑arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, C.A.F., no A‑1071‑84, 19 juin 1985, inf. [1988] 2 R.C.S. 53.
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[3] CUB 4417, (Nov. 12, 1976).
[3] CUB 4417, (12 nov. 1976).
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APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal, [1982] 1 F.C. 795, (1981) 128 D.L.R. (3d) 366, 39 N.R. 523, allowing respondent’s appeal from an order of an Umpire, CUB 6129,
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1982] 1 C.F. 795, (1981) 128 D.L.R. (3d) 366, 39 N.R. 523, qui a accueilli l’appel de l’intimée à l’encontre d’une décision d’un juge-
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Hammond v. London County Council, [1931] Ch. 540; Lavallée, CUB 4404; Desrochers, CUB 4750, referred to.
Jurisprudence: Hammond v. London County Council, [1931] Ch. 540; Lavallée, CUB 4404; Desrochers, CUB 4750.
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APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (1980), 34 N.R. 228, [1981] 2 F.C. 91, affirming the decision of an Umpire, CUB 5467, which allowed an appeal by the respondent from a decision of the Board of Referees and restored the decision of the Unemployment Insurance Officer.
POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1980), 34 N.R. 228, [1981] 2 C.F. 91, confirmant la décision d’un juge-arbitre, CUB 5467, qui a accueilli l’appel de l’intimée à rencontre d’une décision du conseil arbitral et qui a rétabli la décision d’un fonctionnaire de l’assurance-chômage. Pourvoi accueilli.
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In order to do so, however, he had to dissociate himself from two decisions of the Federal Court of Canada, the decision of Addy J. in Lavallée, CUB 4404, November 17, 1976 and the decision of Cattanach J. in Desrochers, CUB 4750, September 14, 1977.
comme juge-arbitre, a adopté le point de vue du membre dissident du conseil arbitral. Pour le faire, le juge-arbitre a dû refuser de suivre deux décisions antérieures de la Cour fédérale du Canada, celle du juge Addy dans l'affaire Lavallée, CUB 4404, du 17 novembre 1976 et celle du juge Cattanach dans l'affaire Desrochers, CUB 4750, du 14 septembre 1977.
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Respondent is correct as long as its interpretation is restricted to the beneficiary claiming extended benefits during his illness or because of a work‑related injury (or work‑related illness) and therefore unavailable and unable to work. This interpretation is in accordance with a consistent line of cases (Lebbad, CUB‑8366, and Guglielmi, CUB‑8372).
36.                     Cet article ne vise que les prestations complémentaires. Selon l'interprétation que lui donne l'intimée, pour avoir droit à des prestations complémentaires, un prestataire doit être capable de travailler et disponible à cette fin, ce qui élimine d'emblée le prestataire totalement incapable de travailler pour cause de maladie. L'intimée a raison en autant que son interprétation se limite au prestataire qui réclame des prestations complémentaires pendant qu'il est incapacité soit par maladie, soit suite à un accident du travail (ou une maladie professionnelle) et de ce fait non disponible ni apte au travail. En fait, cette interprétation est conforme à une jurisprudence constante en la matière (Lebbad, CUB‑8366; Guglielmi, CUB‑8372). Toutefois, là où j'estime que l'intimée a tort c'est lorsqu'elle donne une extension à cette interprétation pour englober le cas du prestataire victime d'un accident du travail pendant sa période de prestations complémentaires, mais rétabli et redevenu disponible et apte au travail avant l'expiration de sa période de prestations, prolongée ou non.
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of an Umpire, CUB 6267, under the Unemployment Insurance Act, 1971. Appeal allowed.
d'un juge-arbitre, CUB 6267, rendue en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Pourvoi accueilli.
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Respondent is correct as long as its interpretation is restricted to the beneficiary claiming extended benefits during his illness or because of a work‑related injury (or work‑related illness) and therefore unavailable and unable to work. This interpretation is in accordance with a consistent line of cases (Lebbad, CUB‑8366, and Guglielmi, CUB‑8372).
36.                     Cet article ne vise que les prestations complémentaires. Selon l'interprétation que lui donne l'intimée, pour avoir droit à des prestations complémentaires, un prestataire doit être capable de travailler et disponible à cette fin, ce qui élimine d'emblée le prestataire totalement incapable de travailler pour cause de maladie. L'intimée a raison en autant que son interprétation se limite au prestataire qui réclame des prestations complémentaires pendant qu'il est incapacité soit par maladie, soit suite à un accident du travail (ou une maladie professionnelle) et de ce fait non disponible ni apte au travail. En fait, cette interprétation est conforme à une jurisprudence constante en la matière (Lebbad, CUB‑8366; Guglielmi, CUB‑8372). Toutefois, là où j'estime que l'intimée a tort c'est lorsqu'elle donne une extension à cette interprétation pour englober le cas du prestataire victime d'un accident du travail pendant sa période de prestations complémentaires, mais rétabli et redevenu disponible et apte au travail avant l'expiration de sa période de prestations, prolongée ou non.
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APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal1, dismissing appellants' application under s. 28 of the Federal Court Act to review and set aside the decision of an Umpire, CUB 8764, under the Unemployment Insurance Act, 1971.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédéral1, qui a rejeté la demande des appelants fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, visant à obtenir l'examen et l'annulation d'une décision, CUB 8764, rendue par un juge‑arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage. Pourvoi accueilli, les juges Beetz, McIntyre et Lamer sont dissidents.
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[5] CUB 5007, (June 14, 1978),
[5] CUB 5007, (14 juin 1978).
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6.                       On a further appeal to the Umpire, CUB‑9060, the appeal was allowed on June 4, 1984, on the following basis:
8.                       Un appel subséquent devant le juge‑arbitre, CUB‑9060, a été accueilli le 4 juin 1984 sur la base suivante:
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Referred to: Canadian Pacific Ltd. v. Attorney General of Canada, [1986] 1 S.C.R. 678; Hills v. Canada (Attorney General), [1988] 1 S.C.R. 513; Abrahams v. Attorney General of Canada, [1983] 1 S.C.R. 2; Lebbad, CUB‑8366; Guglielmi, CUB‑8372; Jove v. Umpire Constituted under Section 92 of the Unemployment Insurance Act, 1971, F.C.A., No.
Arrêts mentionnés: Canadien Pacifique Ltée c. Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2; Lebbad, CUB‑8366; Guglielmi, CUB‑8372; Jove c. Juge‑arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, C.A.F., no A‑1071‑84, 19 juin 1985, inf. [1988] 2 R.C.S. 53.
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In order to do so, however, he had to dissociate himself from two decisions of the Federal Court of Canada, the decision of Addy J. in Lavallée, CUB 4404, November 17, 1976 and the decision of Cattanach J. in Desrochers, CUB 4750, September 14, 1977.
comme juge-arbitre, a adopté le point de vue du membre dissident du conseil arbitral. Pour le faire, le juge-arbitre a dû refuser de suivre deux décisions antérieures de la Cour fédérale du Canada, celle du juge Addy dans l'affaire Lavallée, CUB 4404, du 17 novembre 1976 et celle du juge Cattanach dans l'affaire Desrochers, CUB 4750, du 14 septembre 1977.
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In his reasons dated December 6, 1983, dismissing this ground of appeal, CUB 8764, the Umpire held that the fact that benefits may be lessened as a result of the exercise of one's freedom of association does not affect freedom of association itself.
11.                     Dans ses motifs en date du 6 décembre 1983, rejetant ce moyen d'appel, CUB 8764, le juge‑arbitre conclut que le fait que la diminution des prestations puisse découler de l'exercice de la liberté d'association ne porte pas atteinte à cette liberté même. Sur ce point, le juge‑arbitre écrit:
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In furtherance of this project Mr. Silver entered into discussions with the town engineer and the superintendent of streets of the Town of Bridgewater and ultimately he brought a piece of equipment known as a “Cub Cadet” with a blower to the town and arranged to have a demonstration held in the presence of the mayor, three town councillors, the engineer and the street superintendent, but unfortunately this demonstration failed and the equipment was returned to the appellant.
L’appelante est une compagnie faisant des affaires dans la ville de Bridgewater où elle occupe des locaux rue La Have; et il est manifeste, selon le témoignage de son secrétaire‑trésorier, M. Harold Silver, que depuis la fin de 1966 ou le début de 1967, il tâchait, au nom de l’appelante, d’intéresser la ville à acheter un appareil devant servir à enlever la neige de ses trottoirs. Dans ce dessein, M. Silver, après quelques entretiens avec l’ingénieur municipal et le surintendant des rues de la ville de Bridgewater, fit venir une machine connue sous le nom de «Cub Cadet», munie d’une souffleuse, et en fit démontrer le fonctionnement en présence du maire, de trois conseillers municipaux, de l’ingénieur et du surintendant des rues. Malheureusement, la démonstration échoua et la machine fut retournée à l’appelante. M. Silver rapporte qu’après cela il entra en négociations avec l’ingénieur et le surintendant des rues et, en conséquence, le 17 novembre 1967, sa compagnie commanda un tracteur, une cabine de conducteur, un pousse-neige, et une cabine Syms puis, le 28 novembre, une souffleuse.