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  Supreme Court of Canada...  
Generally, as I have indicated, the main ski-doo traffic was east of the iron pipe, but the defendant’s security officer conceded that on a very few occasions he had seen ski-doo tracks in the winter of 1969-70 on the powder magazine side of the pipe.
D’après la preuve il ne semble y avoir aucun doute que durant l’hiver il y avait eu beaucoup de circulation par motoneige à Virginiatown et dans les environs. Les deux témoins appelés par la défenderesse, soit le gérant de la mine et l’agent de sécurité, avaient chacun une motoneige. La preuve révèle également que les motoneiges étaient utilisées la plupart du temps à la noirceur, après le travail. Le chemin sur lequel est arrivé l’accident était le prolongement de l’une des rues de Virginiatown, qui avait autrefois été une ville de compagnie. Le chemin qui prolongeait la rue atteint et traverse l’emprise d’un droit de passage nord-sud réservé à l’Hydro et se rend ensuite vers l’ouest jusqu’à la poudrière. La compagnie défenderesse permettait la circulation motoneigiste sur le chemin jusqu’au tuyau de fer. Les motoneiges tournaient donc à droite généralement et continuaient vers le nord le long du droit de passage jusqu’à l’intersection du droit de passage est-ouest de 1’Hydro, lequel menait vers l’ouest jusqu’au lac qu’avaient traversé M. Veinot et ses compagnons. Habituellement, comme je l’ai indiqué, le gros de la circulation motoneigiste circulait à l’est du tuyau de fer, mais l’agent de sécurité de la défenderesse a concédé qu’en quelques occasions très peu fréquentes il avait vu des traces de motoneige sur le côté poudrière du tuyau au cours de l’hiver 1969-70. Il n’a pas signalé cela au gérant de la mine et n’a rien fait.
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Generally, as I have indicated, the main ski-doo traffic was east of the iron pipe, but the defendant’s security officer conceded that on a very few occasions he had seen ski-doo tracks in the winter of 1969-70 on the powder magazine side of the pipe.
D’après la preuve il ne semble y avoir aucun doute que durant l’hiver il y avait eu beaucoup de circulation par motoneige à Virginiatown et dans les environs. Les deux témoins appelés par la défenderesse, soit le gérant de la mine et l’agent de sécurité, avaient chacun une motoneige. La preuve révèle également que les motoneiges étaient utilisées la plupart du temps à la noirceur, après le travail. Le chemin sur lequel est arrivé l’accident était le prolongement de l’une des rues de Virginiatown, qui avait autrefois été une ville de compagnie. Le chemin qui prolongeait la rue atteint et traverse l’emprise d’un droit de passage nord-sud réservé à l’Hydro et se rend ensuite vers l’ouest jusqu’à la poudrière. La compagnie défenderesse permettait la circulation motoneigiste sur le chemin jusqu’au tuyau de fer. Les motoneiges tournaient donc à droite généralement et continuaient vers le nord le long du droit de passage jusqu’à l’intersection du droit de passage est-ouest de 1’Hydro, lequel menait vers l’ouest jusqu’au lac qu’avaient traversé M. Veinot et ses compagnons. Habituellement, comme je l’ai indiqué, le gros de la circulation motoneigiste circulait à l’est du tuyau de fer, mais l’agent de sécurité de la défenderesse a concédé qu’en quelques occasions très peu fréquentes il avait vu des traces de motoneige sur le côté poudrière du tuyau au cours de l’hiver 1969-70. Il n’a pas signalé cela au gérant de la mine et n’a rien fait.
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They went along well‑travelled snowmobile trails, from Larder Lake to Crosby Lake, along a creek to Beaver Lake, to Bear Lake, to a hydro right-of-way along which were many ski-doo trails, down an old logging road “which was well ski-doo packed”, to a wide, hard‑packed, well-ploughed road on which they travelled until the plaintiff, Mr. Veinot, on the leading snowmobile, struck a rusty pipe, stretched across the road, at face-height, and sustained very serious injuries.
Ce qui nous mène aux faits de l’espèce présente. Il n’est pas nécessaire de les citer en détail. Le demandeur, trente-sept ans, et son épouse, sur une motoneige, accompagnés d’un autre couple sur une autre motoneige, sont partis de leur demeure pour la soirée en vue de faire une randonnée au grand air à travers les bois et les lacs du nord de l’Ontario. Ils ont emprunté des pistes de motoneige bien employées, du lac Larder jusqu’au lac Crosby, le long d’un ruisseau jusqu’au lac Beaver, jusqu’au lac Bear, jusqu’à l’emprise d’un droit de passage réservé à 1’Hydro le long duquel il y avait plusieurs pistes de motoneige, de là le long d’un vieux chemin forestier [TRADUCTION] «bien tassé par des motoneiges», jusqu’à un large chemin bien tassé et déblayé sur lequel ils ont fait route jusqu’à ce que le demandeur, M. Veinot, sur la motoneige de tête, frappe un tuyau rouillé, placé en travers de la route à hauteur de visage, et subisse du même coup des blessures très graves. L’accident s’est produit le 16 mars 1970. M. Veinot avait possédé des motoneiges depuis 1966. Durant trois ans il avait été président du club de motoneige de Larder Lake, dont une des raisons d’être était de faire respecter la loi et contrôler les motoneiges dans la ville de Larder Lake. Le véhicule que conduisait M. Veinot, un Bombardier 640 Nordic, n’était pas un véhicule de compétition. Au moment de l’accident, il allait à une vitesse modérée de 15 à 20 milles à l’heure. Il était équipé de l’éclairage habituel et aussi de projecteurs à brouillard pour accroître la visibilité. Le jury a conclu que M. Veinot n’avait pas manqué d’apporter un soin raisonnable à sa propre sécurité.
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They went along well‑travelled snowmobile trails, from Larder Lake to Crosby Lake, along a creek to Beaver Lake, to Bear Lake, to a hydro right-of-way along which were many ski-doo trails, down an old logging road “which was well ski-doo packed”, to a wide, hard‑packed, well-ploughed road on which they travelled until the plaintiff, Mr. Veinot, on the leading snowmobile, struck a rusty pipe, stretched across the road, at face-height, and sustained very serious injuries.
Ce qui nous mène aux faits de l’espèce présente. Il n’est pas nécessaire de les citer en détail. Le demandeur, trente-sept ans, et son épouse, sur une motoneige, accompagnés d’un autre couple sur une autre motoneige, sont partis de leur demeure pour la soirée en vue de faire une randonnée au grand air à travers les bois et les lacs du nord de l’Ontario. Ils ont emprunté des pistes de motoneige bien employées, du lac Larder jusqu’au lac Crosby, le long d’un ruisseau jusqu’au lac Beaver, jusqu’au lac Bear, jusqu’à l’emprise d’un droit de passage réservé à 1’Hydro le long duquel il y avait plusieurs pistes de motoneige, de là le long d’un vieux chemin forestier [TRADUCTION] «bien tassé par des motoneiges», jusqu’à un large chemin bien tassé et déblayé sur lequel ils ont fait route jusqu’à ce que le demandeur, M. Veinot, sur la motoneige de tête, frappe un tuyau rouillé, placé en travers de la route à hauteur de visage, et subisse du même coup des blessures très graves. L’accident s’est produit le 16 mars 1970. M. Veinot avait possédé des motoneiges depuis 1966. Durant trois ans il avait été président du club de motoneige de Larder Lake, dont une des raisons d’être était de faire respecter la loi et contrôler les motoneiges dans la ville de Larder Lake. Le véhicule que conduisait M. Veinot, un Bombardier 640 Nordic, n’était pas un véhicule de compétition. Au moment de l’accident, il allait à une vitesse modérée de 15 à 20 milles à l’heure. Il était équipé de l’éclairage habituel et aussi de projecteurs à brouillard pour accroître la visibilité. Le jury a conclu que M. Veinot n’avait pas manqué d’apporter un soin raisonnable à sa propre sécurité.